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(t) L’attention du Ministre de l’intérieur ayant été attirée sur cette situation par l’inspection générale, une circulaire ministérielle du 12 mars 1888 l’a signalée aux préfets dans les termes suivants :
« Mon attention a été appelée sur une disposition des statuts d’un grand nombre de Sociétés de charité maternelle, disposition qui figure d’ailleurs à l’article 26 d’un règlementtype longtemps présenté par mes prédécesseurs comme un modèle aux œuvres de cette nature en voie de formation.
» Aux termes du troisième paragraphe de cet article 26, les mères indigentes doivent, pour être admises aux secours, justifier notamment « de l’acte de mariage devant le ministre de leur culte. »
» Les mères indigentes dont le mariage est purement civil ne se trouvent pas, dès lors, en situation de prétendre aux secours de la Société.
>< Je ne sais si la disposition restrictive dont il s’agit est rigoureusement suivie, et je vous prie de me renseigner à cet égard d’une manière très précise. Mais, en tout cas, je serais heureux de voir disparaître une règle manifestement en désaccord avec le principe de la liberté de conscience ; et si cette règle est inscrite dans les statuts de la Société sus-visée, je vous serai obligé de conférer avec les administrateurs en vue d’obtenir que les statuts soient révisés et qu’il ne soit plus établi aucune distinction entre les personnes indigentes
Cependant, en province un assez grand nombre de Sociétés de charité maternelle fonctionnent avec beaucoup de zèle, l’État, les départements, les communes, les subventionnent souvent (1).
Sur le crédit de 146,000 fr. inscrit au budget du ministère de l’Intérieur pour subventions aux crèches et aux sociétés de charité maternelle, une somme de 78,050 fr. est attribuée à 72 sociétés de charité maternelle.
Le tableau suivant indique par départements les sociétés de charité maternelle qui existaient en 1889 et montre, pour chacune d’elle, le nombre des femmes secourues ainsi que le montant des dépenses.