‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiqueChapitre 58 sur 177 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Comptabilité.

Art. 28. — Les comptes seront présentés au Conseil d’administration au plus tard dans la première quinzaine de février de chaque année par le trésorier et la présidente.

Art. 29. — Le compte des recettes et des dépenses sera dressé conformément aux modèles prescrits par les instructions ministérielles; ils comprendront :

1° Un chapitre de recettes ;

2° Un chapitre des sommes dépensées ;

3° La balance des deux chapitres ;

4° Le tableau des capitaux et des valeurs appartenant à la Société ;

5° Le nombre total des mères secourues, celui des mères accouchées pendant l’année précédente, et celui des enfants décédés.

Art. 30. — Le compte moral doit indiquer les causes d’augmentation ou de diminution des recettes, la nature et la quotité des secours accordés, l’ensemble des résultats obtenus au point de vue matériel et moral, les améliorations dont le service paraîtrait susceptible, et un aperçu du bien que l’accroissement des ressources permettrait de réaliser.

Art. 31. — Chaque année, après l’apurement du compte par le Conseil, il sera adressé aux souscripteurs et aux bienfaiteurs un état de situation imprimé, contenant les comptes et opérations de la Société pendant l’exercice clos et une liste comprenant les noms, demeures et fonctions de toutes les personnes composant la Société et de tous les souscripteurs et bienfaiteurs.

Art. 32. — Les comptes seront adressés en double expédition, dans la seconde quinzaine de février, au Préfet. Ce magistrat, après les avoir

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE

approuvés, en transmet un exemplaire au Ministre de l’intérieur avec ses observations.

Art. 33. — Les registres de comptabilité et tous autres seront communiqués à l’autorité toutes les fois qu’elle en fera la demande.

Dispositions générales.

Art. 34. — Toute proposition tendant à introduire une moditication ou une disposition nouvelle dans le présent règlement devra être d’abord lue au Conseil et déposée sur le bureau.

Elle ne pourra être discutée et votée que dans une séance ultérieure à un mois d’intervalle et sur convocation spéciale.

La délibération ainsi prise ne sera exécutoire qu’après avoir reçu l’approbation du Préfet.

Art. 35. — Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Préfet.

§ III. — Société pour la propagation «le l'allaitement maternel.

Cette Société a été fondée le 14 février 1876. Les fondateurs voulaient combler une lacune de notre organisation de l’Assistance publique, en ce qui concerne l’enfant.

Ils se disaient que l’Assistance publique de l’État veille sur le sort de l’enfant dans deux cas principaux : lorsqu’il est abandonné, lorsqu’il est placé en nourrice. En outre, des secours à domicile sont donnés aux mères indigentes, mais trop rares et limités par l’insuffisance des budgets.

Ils savaient, que déjà des sociétés privées se sont fondées pour remédier à cet état de choses : La Société de charité maternelle, dont nous venons de parler, la Société protectrice de l’enfance, la Société des crèches.

Ils savaient aussi que la première n’admet à ses secours que les mères qui, pendant les deux derniers mois de leur grossesse, ont présenté : 1° un certificat d’indigence et de bonnes mœurs, attestant leur inscription depuis deux ans au moins au bureau de bienfaisance ; 2° leur acte de mariage religieux : 3° les actes de naissance et de baptême de leurs enfants ; 4° suivant les circonstances, l’acte de décès de leur mari ou un certificat d’infirmité.

D’autre part, et tout en rendant justice à la Société protectrice de l’enfance et à la Société des crèches, ils pensaient qu’il y avait quelque chose de nouveau et d’utile à tenter en favorisant l’allaitement maternel.

On se trouvait encore sous le coup de la grande émotion résultant de l’enquête ouverte par le Ministre de l’intérieur en 1862, et qui avait constaté ce résultat navrant que, dans le plus grand nombre de départements, plus de 60 enfants sur 100, et dans quelques-uns plus de 80 suiy lOO, privés de l’affection et de la nourriture maternelles, périssaient dans la première année.

Il est vrai que la loi Roussel venait d’être votée, mais ce n’était pas faire double emploi avec les moyens de protection préconisés par cette loi, que de vouloir sauver l’enfant en donnant à la mère le moyen de le nourrir, en la soutenant de leur appui moral et matériel, et assurer ainsi la plus efficace des protections et des garanties sanitaires : celle de la surveillance et de l’amour maternels.

Purement laïque, la Société pour la propagation de l’allaitement maternel ne tient compte d’aucune considération de croyance ou d’opinion : qu’une femme soit mariée ou fille, qu’elle professe un culte quelconque ou qu’elle n’en pratique aucun, pourvu qu’elle donne le sein à son enfant et qu’elle remplisse ses devoirs de mère, elle peut compter sur son assistance. Et si elle a besoin de travail, on cherche à lui en procurer pour la soustraire aux suggestions de la misère.

La Société, fondée le 14 février 1876, a été autorisée le 21 avril de la même année, et, 4 ans plus tard, en juillet 1880, elle était déclarée d’utilité publique.

La Société, qui est très nombreuse, est administrée par un Conseil, composé de quarante membres : vingt femmes et vingt hommes.

Le bureau est formé d’un président, de deux vice-présidentes, de deux vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, de deux secrétaires des séances, d’un trésorier et d’une archiviste.

Les fonctions sont remplies gratuitement. Aucun des membres du Conseil ne reçoit , sous une dénomination quelconque , la moindre indemnité.

Les fonctions sont ainsi divisées : les hommes s’occupent de toutes les questions extérieures , des mesures d’administration à prendre , des démarches à faire, du placement des fonds, du contrôle des finances. Les femmes ont la direction des secours et de l’ouvroir. Un comité médical surveille le service médical organisé dans tous les arrondissements. Un comité des finances contrôle la comptabilité et le placement des fonds. Un comité législatif est chargé de l’examen de toutes les questions contentieuses (1).

Les ressources de la Société consistent dans les cotisations de ses membres, les subventions de l’État, de la Ville de Paris, du Conseil général de la Seine, du Ministère de l’intérieur. Les dépenses consistent en secours.

Les frais généraux sont aussi faibles que possible :

Les comptes annuels ne donnent comme loyer, assurances, contributions que 693 francs, et comme dépenses du personnel, 1,200 francs pour

(1) Le président actuel est M. le Dr Cadet de Gassicourt , médecin de l'hôpital Trousseau, les vice présidents sont MM. le Dr Nicaise et A. Kaempfen, MMes Léon Bequet et de Boureulle. Parmi les membres du Conseil, citons MM. le l)r Cornil , le Dr Desprès, le Dr Dujardin-Bcaumctz, M. Francisque Sarcey, M. E. Trelat , etc.

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE

l’employée. Les frais de bureau sont nuis. Le mobilier a été fourni par les fondateurs.

Les sommes votées pour secours sont converties en bons de pain, de viande, de lait, de chauffage, de médicaments.

Les femmes seules, avons-nous dit, ont la direction des secours.

Un comité formé des femmes du Conseil d’administration et de cent vingt dames patronnesses environ prend toutes les mesures pour assurer, au moyen de dons et des travaux exécutés gratuitement à l’ouvroir et à domicile, la fourniture des layettes, vêtements, etc. Le nombre de ces objets dépasse annuellement 30,000, comprenant depuis le grand lit, matelas, draps, couvertures, nécessaires à la mère, berceaux, hamacs, etc. , jusqu’au bonnet et à la bavette de l’enfant.

Lorsqu’une demande est reçue, elle est examinée par l’une des viceprésidentes, et un dossier est ouvert. Une dame patronnesse est chargée de visiter la mère et l’enfant et d’indiquer les secours.

Elle fait connaître les ressources de la mère, le nombre de ses enfants, et donne tous renseignements moraux et matériels qu’elle peut se procurer. Un médecin de la Société est chargé également de visiter la mère et l’enfant et d’indiquer l’état de santé de l’un et de l’autre et les soins médicaux.

Deux sortes de secours sont alors adoptés :

1° Toujours, chaque mois, trente-deux livres de pain et de la viande ; presque toujours, des layettes complètes et un trousseau quand cesse le secours.

Quand le médecin juge que le lait maternel est insuffisant, on donne du lait : ce lait est surveillé particulièrement ; il coûte 60 centimes le litre ; il est garanti et plombé par le fournisseur : tous les mois l’ana lyse en est faite ;

2° Les secours nécessaires et les médicaments.

En outre, les dames patronnesses s’occupent de rechercher du travail pour les pères et mères sans ouvrage, etc.

Elles continuent leur surveillance morale pendant toute la durée des secours.

Les secours sont donnés, chaque mois, pendant une année entière, et même pendant quatorze ou quinze mois, si les médecins le jugent utile.

La Société ne donne jamais de secours en argent.

La Société prend l’enfant à sa naissance, et pendant une année elle surveille son régime et sa santé. Tous les mois, à la visite, on fait déshabiller l’enfant, on le pèse, et si l’on juge utile d’appeler l’attention du médecin désigné, l’enfant lui est envoyé.

On vérifie l’état de sa vêture.

On comprend que cette surveillance continue et assidue produit un effet réel. Au point de vue moral, il résulte de l’assistance ainsi

donnée un échange constant de confiance de la part de la mère, et de tutelle bienveillante de la part de la dame patronnesse, que l’on doit considérer comme de nature à produire un heureux résultat.

Au point de vue sanitaire, les résultats ont été les suivants :

État comparatif des enfants décédés et survivants après une année d'assistance.

ANNÉES

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