CHAPITRE IV
Mode de distribution des secours, conditions d'admission.
Art. 16. — Tous les enfants légitimes qui naissent dans l’indigence peuvent être admis aux secours de la Société, mais à la condition que les femmes qui solliciteront l’assistance aient au moins un an de domicile à . . . au jour de l’accouchement.
Toutefois la Société, obligée de proportionner ses œuvres à l’importance de ses ressources, accorde ses secours de préférence aux femmes les plus nécessiteuses.
Art. 17. — Dans le cas d’une couche double, les frais de couches alloués par la Société sont doubles aussi, ainsi que les bons de layette, berceau et de paille. Les autres secours peuvent en outre être augmentés.
Art. 18. — Les mères indigentes, qui voudront solliciter l’assistance de la Société, devront se présenter à la dame administrante de leur quartier et produire :
1° L’acte de leur mariage civil ;
2° Un certificat d’indigence et de bonnes vie et mœurs émanant autant que possible de l’autorité locale ;
3“ Et en cas d’infirmités et de maladies chroniques, des certificats des médecins fournissant la preuve de ces infirmités ou de ces maladies.
Les veuves devront en outre produire l’acte de décès de leur mari.
Art. 19. — Avant de présenter une demande d’admission au Conseil, la dame administrante devra prendre les informations les plus précises sur les circonstances qui la motivent.
Art. 20. — Les mères prennent l’engagement de nourrir elles-mêmes au sein leurs enfants, ou de les nourrir au lait, si, par quelque raison légitime dont il est justifié aux dames administrantes, elles ne peuvent pas les nourrir au sein.
Si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la mère se trouve dans l’obligation de mettre son enfant en nourrice, il en sera fait rapport au Conseil par la dame administrante chargée de suivre l’assistance, et d’après son avis motivé les secours pourront être retirés, ou leur nature et quotité modifiées.
Art. 21. — Lorsqu’une mère admise est accouchée, elle en donne immédiatement connaissance à la dame chargée de lui distribuer les secours ; cette dame lui fait remettre les cartes de layettes, de berceau, de paille et le bon destiné à la sage-femme ; elle se transporte aussitôt à son domicile pour examiner son état et celui de son enfant. Elle lui distribue les autres bons au fur et à mesure des besoins et doit suivre la famille assistée avec le soin le plus scrupuleux, afin de s’assurer s’il est fait un bon emploi des secours accordés par la Société.
Art. 22. — Pour conserver à la Société son caractère de charité, de patronage et de protection, aucune dame administrante ne doit se faire
remplacer clans sa mission que par une des dames qui signera les rapports.
Art. 23. — Lorsqu’une mère assistée vient à mourir, la Société continue ses soins à l’enfant.
Art. 24. — Lorsqu’une mère secourue par la Société vient à changer de domicile, elle est tenue d’en instruire la dame chargés de sa surveillance. Celle-ci peut lui continuer ses soins nonobstant ce changement de résidence.
Art. 25. — Tous les enfants admis aux secours doivent être vaccinés.
Les dames doivent veiller à l’exécution de cette mesure et au besoin l'assurer. En conséquence, toute femme qui n’aura pas fait vacciner son enfant dans les trois mois du jour de sa naissance, sera rayée immédiatement et sera privée des bons auxquels elle pourrait encore avoir droit. En outre, elle ne pourra plus être présentée à l’assistance à moins qu’elle n’ait fait ultérieurement vacciner son enfant, et qu’elle en justifie par un certificat en due forme.
Art. 26. — Les mères doivent représenter leurs enfants à la dame chargée de les assister, toutes les fois que cette dame le demande.
Art. 27. — Toute femme, qui aura trompé la Société sur le nombre de ses enfants ou sur les conditions d’admission, sera privée immédiatement de toute allocation nouvelle.
Les secours cesseront également s’il en est fait un mauvais usage, ainsi que dans le cas prévu par l’art. 25.