‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiqueChapitre 75 sur 177 · MONTANT · texte numérisé non relu

MONTANT

des

dépenses.

t Saint-Jean

id

1 Saint-Jacques

id

Rhône

Crèches de la société protectrice

Id

de l’enfance à Lyon (7 crèches).

I Saint-Paul

Id

Lyou'j Saint- Bernard

Id

Rouen.! S. -Maclou-S. -Vivien

Id

1 Marcel Bucquet

Id

Id

Id

Seine-ct-Marne

Melun

Id

Id

Seiue-et-Oise

Jony-en-Josas

Somme

Amiens (œuvre des crèches) 2

ci èclies

Var

Vaucluse

Avignon )œuvie des crèches)...'.

Vienne (Haute)

Limoges

Vosges

Épinal

ARTICLE VI. — ETABLISSEMENTS ET ŒUVRES QUI CONCOURENT A L’ASSISTANCE DES ENFANTS ABANDONNÉS.

Les établissements et œuvres qui concourent à assister les enfants abandonnés comprennent notamment les orphelinats qui sont les plus importants et dont nous parlerons d’abord, mais il convient avant d’y venir de signaler ici, à propos de ces œuvres privées dont la surveillance est si nécessaire comme nous verrons tout à l’heure, le dernier avis du Conseil d’Etat en ce qui concerne la surveillance des établissements privés de bienfaisance.

Cet avis a été provoqué par M. le Ministre de l’intérieur qui consultait le Conseil d’Etat sur la question de savoir quels sont les droits de police et de contrôle que possède le gouvernement en cette matière.

L’avis, délibéré et adopté par le Conseil dans les séances des 7 et 14 janvier 1892, est ainsi conçu :

(I) On peut voir que ce que nous avons dit au chapitre premier se trouve modifié par cet avis qui a paru alors que le premier fascicule du T. V de l'Encyclopédie était déjà imprimé.

Nous empruntons ce document à la lievue des Etablissements de bienfaisance que dirige M. H. Morgand avec tant de compétence et d’autorité. (Numéro de mars 1892).

Vu l’article 291 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834;

Vu les lois des 16 pluviôse an XII, 24 mai 1825; 30 juin 1838, 5 août 1850, 19 mai 1874, 30 octobre 1886, et 24 juillet 1889;

Considérant que les droits du Gouvernement en ce qui touche les établissements dépendent essentiellement de la nature de ces établissements et qu’il convient de faire entre eux certaines distinctions pour répondre à la question posée par le ministre de l’intérieur;

En ce qui touche les établissements fondés par des sociétés de plus de vingt personnes :

Considérant que l’article 291 du Code pénal embrasse dans ses termes généraux les oeuvres de charité et de bienfaisance, et qu’en vertu de ses prescriptions il appartient à l’autorité supérieure de subordonner l’ouverture des établissements fondés par ces sociétés à toutes les règles de bonne gestion et de contrôle qui lui paraissent propres à éviter les abus;

Que, soit vis-à-vis des associations non autorisées, soit vis-à-vis de celles qui ne se soumettraient pas aux conditions imposées lors de l’autorisation, l’administration est armée du droit de dissolution, sans préjudice des peines portées par l’article 2 de la loi du 10 avril 1834;

En ce qui touche les établissements fondés par des particuliers ou des associations de moins de vingt personnes :

Considérant qu’on ne saurait invoquer aucun texte de loi en vigueur pour assujettir d’une façon générale ces établissements aux règles ci dessus;

Que les édits de 1666 et 1749 ont été abrogés par la législation nouvelle, qui a réglé les rapports des associations et de l’autorité publique, notamment par l’article 291 du Code pénal;

Que l’avis du 17 janvier 1806, qui ne vise d’ailleurs que les sociétés, n’ayant pas été inséré au Bulletin des lois , n’a pas force de loi ;

Que les dispositions du tableau A, lettre ij, du décret du 25 mars 1852, lequel a uniquement pour but un partage de compétence, ne s’appliquent pas aux établissements privés ;

Mais considérant qu’un grand nombre de lois spéciales ont conféré au Gouvernement, sur certains établissements privés qui présentent parfois un caractère de bienfaisance, des droits de tutelle et de contrôle plus ou moins étendus, suivant la nature de ces établissements ;

Que, parmi ces textes, on peut citer notamment :

Les articles 3 et 6 de la loi du 24 mai 1825, relatifs aux établissements fondés par des congrégations religieuses ;

L’article 5 de la loi du 30 juin 1838, relatif aux établissements privés d’aliénés ;

L’article 1" de la loi du 15 pluviôse an XII, relatif aux monts-de-piété ;

L’article 2 du décret du 26 février 1862, relatifs aux crèches ;

L’article 9 de la loi du 30 octobre 1886, relatif aux écoles privées;

La loi du 19 mai 1874, relative aux ateliers où l’on emploie des enfants ;

L’article 5 de la loi du 5 août 1850, relative aux colonies pénitentiaires ;

La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés,

Est d’avis :

Que, dans l’état actuel de la législation, le Gouvernement ne possède des

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE

droits de police et de contrôle que sur les établissements de bienfaisance privés fondés par des associations de plus de vingt personnes, ou sur ceux auxquels s’applique une réglementation résultant de textes spéciaux.

§ I. — Orphelinat».

Nous avons vu que les enfants orphelins sont à la charge des départements et font partie du service des enfants assistés, c’est pourquoi la plupart du très grand nombre d’établissements qui sont connus sous le nom d’orphelinats ne contiennent pas en réalité d’orphelins mais des enfants qui sont, si l’on peut ainsi parler, demi-orphelins, ayant perdu un de leurs parents ; ou encore des enfants délaissés ; ou des enfants de familles indigentes ; ou même (et cela est fréquent) des enfants dont les familles sans être aisées, peuvent payer pour l’éducation primaire et pour une éducation professionnelle sommaire , une petite somme annuelle.

Le nombre de ces établissements est considérable. Leur fonctionnement laisse assez souvent à désirer et la réforme qu’il en faudrait faire est une de celles qui préoccupent le plus ceux qui rêvent le développement de l’assistance publique dans notre pays et qui, lorsqu’il s’agit des enfants surtout, veulent qu’on en fasse des citoyens utiles, capables de prendre leur part du travail national.

Cette préoccupation s’est manifestée surtout par l’enquête qui fut faite par le Sénat en 1880 et 1881 et dont un grand philanthrope et un grand homme de bien, M. le sénateur Th. Roussel, fut le rapporteur.

Nous y puisons des renseignements, des idées et aussi des critiques auxquelles le nom de leur auteur donne une portée considérable.

L’enquête sénatoriale portait sur « tous les établissements publics ou privés, laïques ou congréganistes, qui, sous les noms d’ Orphelinat, Refuge, Asile, Ouvroir, Maison de la Providence, du Bon Pasteur, de la Miséricorde, etc., reçoivent et élèvent des orphelins mineurs , abandonnés ou indigents. »

L’enquête a constaté l’existence de 1,110 associations, œuvres ou établissements de charité se consacrant à la garde et à l’éducation de l’enfance. Sur ce total, on comptait 210 établissements publics, la plupart hospitaliers, qui, sous les dénominations d’orphelinat ou d’asile de l’hôpital, de l’hospice, d’asile ou d’ouvroir du bureau de bienfaisance, relevaient des commissions administratives (1). Les œuvres ou établissements appartenant à des associations ou à des particuliers, étaient au nombre de 713,

(1) beaucoup d'orphelinats annexés à des bureaux de bienfaisance sont pourtant des œuvres privées très indépendantes des commissions administratives de qui elles acceptent ou réclament tout, sauf le contrôle.

Encyclopédie d'hygiène, V. —

dont. 100 laïques et 613 congréganistes. Le nombre des établissements consacrés aux filles se montrait infiniment supérieur à celui des établissements qui reçoivent des garçons; en effet, il y avait en tout, sur 713 établissements connus à l’époque de l’enquête : 130 établissements consacrés aux garçons et 583 aux filles, soit I/o environ seulement pour les garçons. Ces chiffres ne paraissent qu’approximatifs. Ils ne sont pas absolument d’accord avec ceux du tableau dressé par M. .1. Turgan et dont nous extrayons les chiffres d’un tableau plus résumé, mais les différences ne sont pas excessives et en somme, il y a lieu de tenir ces renseignements pour très voisins de l’exactitude.

Page 1