‹ Encyclopédie des sciences religieuses (volume 5)Chapitre 262 sur 263 · CENSURE · texte numérisé non relu

CENSURE

rituels, qui sont, suivant les canonistes, les uns purement intérieurs, tels que la foi, l'espérance, la charité, la grâce; les autres purement extérieurs, par exemple, les relations et les diverses actions du commerce ordinaire de la vie sociale ; les autres mixtes, sacrements, messe, offices divins, suffrage de l'Eglise, indulgences. Et cela, pour un temps indéterminé ! En effet, tandis que les autres peines sont toujours infligées soit à perpétuité, soit pour un temps, la censure, qui est médicinale, se distingue en ceci des vraies peines, qu'elle est toujours infligée donec corrigatur. Pour qu'elle cesse, il faut que l'absolution soit donnée par le supérieur légitime. — Un pareil système de répression peut facilement conduire ceux qui l'emploient à l'exagération et àl'excès de pouvoirs. Quelque prélat trop zélé, jugeant seul, sans recours, pourrait rendre une sentence injuste. Aussi voyons- nous établi de bonne heure le recours au juge laïque, c'est-à-dire l'appel comme d'abus devant les cours et parlements (voy. Journal du Palais, arrêt du 30 décembre 1669 contre l'évêque d'Amiens, qui avait excommunié le doyen de l'Eglise de Roye pour avoir refusé de quitter l'étole pendant que l'évêque faisait sa visite dans cette Eglise, et plus tard, arrêt du 26 janvier 1707 contre l'archevêque d'Aix qui venait d'excommunier le supérieur d'une communauté pour avoir reçu des novices, sans son consentement). L'ecclésiastique dont la censure a été déclarée abusive, rentre dans ses fonctions de plein droit. — Après ces observations sur l'abus de la censure, il reste à faire sur l'usage même de cette peine une objection essentielle et décisive : c'est que l'Eglise étant principalement une société spirituelle, ne doit exercer qu'une autorité de persuasion. Il y a dans l'Etat moderne assez de tribunaux et déjuges pour que l'Eglise puisse s'épargner l'embarras, sous couleur de direction spirituelle, d'infliger ces lourdes peines, l'excommunication, l'interdit, qui atteignent profondément l'individu, la ville ou le pays frappés dans leurs intérêts matériels. Le vieux système tout entier repose sur une erreur du moyen âge à présent reconnue, l'infaillibilité de l'Eglise, et la subordination dans le monde de la puissance temporelle à la puissance spirituelle, comme en nous du corps à l'âme. La vanité des prétentions de l'Eglise romaine sur ce point, nous le voyons par l'histoire, a paru par leur excès même. Marsile de Padoue, l'un des premiers qui osèrent nier le pouvoir coërcitif de l'Eglise, ne voulant lui accorder qu'une autorité de persuasion, est condamné par Jean XXII. Les décrétales, le concile de Latran sous Alexandre III adoptent ce jugement et prennent de semblables décisions. Le concile de Trente va plus loin : il recommande aux juges ecclésiastiques d'infliger, avant toute censure, des peines purement temporelles : « Liceat in causis cwiltbus ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentibus, contra quoscumque etiam laïcos, per multas pecuniarias, per captionem pignorum, sive etiam per privationem beneficioimm, aliaque juris remédia procedere et causas definire » (Concil. Trident. , decr. de Refonn., sess. 25, cap. 3). Enfin Benoît XIV, dans son bref Ad assiduas (1755), et Pie VI, dans sa bulle Auctortm fidei, réclament encore pour l'Eglise un pouvoir absolu, souverain, indépendant de toute autorité séculière. Mais

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il n'y a là qu'une injustifiable prétention; la réalité est bien différente. On inscrit en t'ai t , parmi Les libertés de l'Eglise gallicane, le privilège pour les rois de France de oe pouvoir être frappés de censures. Saint Louis a déjà fait admettre que sa chapelle ne pourra jamais être mise en

interdit. Autrefois on exigeai! des pénitents qu'ils Vinssent eux-mêmes

à Rome implorer L'absolution, déclarant, « suspecte d'hérésie et justiciable de l'inquisition, ceux qui méprisent si fort i 'absolution des censures encourues qu'ils passent un an entier sans la demander; » mais de nos jours on voit soit des souverains, soit des particuliers, vivre en paix sans même essayer de taire rapporter la sentence d'excommunication qui les a atteints. Le hou sens éclairé par L'histoire qui nous montre l'Europe, aux. jours de La domination absolue de l'Eglise, troublée sans cesse et désolée par les excommunications et les interdits, a été plus tort que les canonistes et a résolu la question de droit malgré les docteurs. Les partisans du pouvoir coercitif de l'Eglise en sont réduits à écrire, ce qu'ils auraient, on le comprend, beaucoup de peine à prouver, qu'en tout cas a Dieu appesantit souvent son bras vengeur sur ceux que l'Eglise a retranchés de sa communion, et comme on l'apprend par l'histoire, fait toujours périr misérablement ceux qui se sont obstinément moqués de l'excommunication. » — Voyez : Sacrosancta Concilia, coll. in-t'ol., t. XIV: Antiquœ collectiones decretalium, 1 vol. in-t'ol., 1609; Durand de Maillane, Instituées du Droit canonique, trad. en français de J.-P. Lancelot, avec YBistoire du Droit canon, Lyon, 1770, 10 vol. in-12; id., Dictionnaire de Dr. can.^Lyon, 1776, o vol. in-4°r;J. Stremler, Des peines ecclésiastiques, des appels et des congrégations romaines, Paris, 1860. 1 vol. in-8°. J. Akboux.

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