‹ Encyclopédie des sciences religieuses (volume 5)Chapitre 261 sur 263 · CENSURE · texte numérisé non relu

CENSURE

marquer que ce ne fut qu'assez tard, le mot censure ne se trouvant employé au sens exact qu'on lui donne aujourd'hui qu'à partir des

Décrétâtes* le droit, sur Dette hase, arrive à se lixer et se compléter peu à peu par les décrets des papes cl parles canons des conciles. Les peines ainsi adoptées et infligées <pie Ton comprend habituellement sous la dénomination de censures, sont au nombre de trois : Y excommunication, la première et la plus grave parce qu'elle livre à Satan; la suspense totale ou partielle, qui n'est pas toujours personnelle comme l'excommunication, mais peut être infligée à des communautés entières, à des collèges OU à (les chapitres en tant que formant un corps moral; et enfin Y interdit, qui n'est jamais personnel, puisqu'il consiste à ôter à toute une ville, à tout un peuple, à tout un royaume l'usage des choses saintes (voy. les mots Excommunication, Interdit, Suspense). Divisées ainsi d'abord en trois espèces, on les subdivise en censures latic tend nti.r et ferendx scntentiie. Les premières, latx sententix, sont encourues au for delà conscience, par la seule perpétration de la faute, ipso facto ; mais il faut qu'ensuite, au for extérieur, quand le juge vent la prononcer, il cite à son tribunal le coupable, aiin que celui-ci puisse prouver son innocence. C'est la citatio ad dicendum quare non inciderit in censurant., ou quare non debeat declarari censuratus. Alors seulement la sentence déclaratoire peut être prononcée. Les censures ferendx sententiie, au contraire, ne sont pas encourues par le seul fait; il faut qu'une sentence soit prononcée, non pas déclaratoire, ce qui n'a de réelle utilité que dans le premier cas, maiscondamnatoire, et cela suflit. Supposons maintenant qu'un acte appelant application de l'une des trois censures, soit commis. Si le péché est extérieur (Ecclesia de internis non judicat), s'il est consommé, s'il est défendu par un précepte ecclésiastique, s'il est considérable, s'il est scandaleux et trouble de quelque manière la police extérieure de l'Eglise, s'il n'a pas été suffisamment réparé, s'il est constant et bien prouve, une censure ou même plusieurs à la fois peuvent être prononcées. Par qui? Par le pape seul ou par un concile général s'il s'agit de frapper soit toute l'Eglise, soit un souverain ; par les congrégations des cardinaux, celles des évêques et des réguliers, des conciles provinciaux ; par les légats, prélats réguliers et séculiers ayant juridiction au for extérieur, les vicaires généraux en l'absence de leur évêque; tous agissant dans le cercle de leurs attributions. Le confesseur, le curé, qui n'ont juridiction qu'au l'or intérieur, les abbesses qui n'ont pas le pouvoir des clefs, ne peuvent porter des censures. Cependant ceux-là mêmes qui ont le pouvoir de les porter ne doivent s'en servir qu'avec la plus grande réserve. L'Eglise, qui veut paraître clémente envers ses enfants et les traiter en mère (mourut priusquam ferait), l'ait à tout dépositaire de sa puissance un devoir d'adresser à celui qu'il va frapper une munition préalable dite monition canonique, soit unique et péremptoire, soit réitérée jusqu'à trois fois à des intervalles de deux jouis selon quelques-uns. de huit jours selon d'autres, Si le coupable, après un troisième avertissement, n'a

pas été rainent'1 à une conduite plus régulière, la censure produit ses

effets, c'est-à-dire qu'il se trouve privé de quelques-uns des biens spi-

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