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CHAMBRES D'AGRICULTURE — CHAMPAUBERT

pouvoirs extraordinaires que possédait alors le Président de la République, a réglé de la manière suivante l'organisation et les altributions des chambres consultatives d'agriculture.

Il y en a une dans chaque arrondissement.

Elle siégé au chef-lieu, et elle est composée d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans que le nombre de ses membres puisse être inférieur à six. Pour composer la chambre, le préfet désigne dans chaque canton un agriculteur notable y ayant son domicile ou des propriétés. Les membres des chambres d'agriculture sont nommés pour trois ans ; mais ils peuvent être continués in» définiment dans leurs fonctions par périodes triennales. La chambre d'agriculture est présidée par le préfet au chef-lieu du département et parles sous-préfets dans les autres arrondissements. Elle choisit un vice-président parmi ses membres.

Les chambres d'agriculture ont tous les ans i;ne session ordinaire, dont le préfet fixe l'époque et la durée, en même temps qu'il arrête le programme de leurs travaux. Elles se réunissent en outre en sessions extraordinaires toutes les fois que le préfet juge utile de les assembler. Elles ont pour mission spéciale de présenter au gouvernement leurs vues sur les questions qui intéressent l'agriculture, et leur avis peut être demandé sur les mesures.qui touchent plus ou moins directement aux intérêts agricoles, telles que la création des foires et marchés, la destination à donner aux subventions de l'État et des départements, l'établissement des écoles régionales et des fermes-écoles , et les changements à opérer dans la législation, notamment en ce qui concerne les contributions indirectes, les douanes, les octrois, le régime des eaux, etc. Elles sont chargées en outre de la statistique agricole de leur arrondissement. Les inspecteurs généraux de l'agriculture ont droit d'assister à leurs délibérations et doivent y être entendus toutes les fois qu'ils le demandent.

Les dépenses auxquelles les chambres d'agriculture peuvent donner lieu sont à la charge du déparlement, et les préfets et sous-préfets doivent leur procurer un local convenable pour la tenue de leurs séances.

Du reste, comme ces chambres ont été rangées par le décret du 25 mars 1852 au nombre des établissements d'utilité publique, elles peuvent, en cette qualité, recevoir des dons et legs, acquérir, posséder et aliéner, après y avoir été dûment autorisées. Enfin, sur cent membres dont se compose le conseil général de l'agriculture, quatre-vingt-six doivent être choisis parmi les membres des chambres consultatives.

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