‹ Encyclopédie monastique, ou, Histoire des monastères, congrégations religieuses, et couvens quiChapitre 27 sur 120 · CELLULES · texte numérisé non relu

CELLULES

CELLULES. Du mot celle y qui signifiait prison : c'est aujourd'hui le nom qu'on donne à la chambre des religieux et religieuses • Le Supé* rieur, en faisant sa ronde, peut voir ce qui se passe dans chaque cellule au moyen d'une lucarne pratiquée dans la porte ; dans quelques communautés, il a un passe-partout qui lui sert à les ouvrir toutes quand bon lui semble.

Un lit , une chaise , une table , une écritoire, quelques livres et des images collées sur le mur, composent tout le mobilier d'un religieux. Il n'oserait y cacher rien de plus , dans la crainte que le Supérieur, qui fouille quelquefois jusque dans les paillasses, ne le découvrît, et ne s'en rendît propriétaire.

CHAIR (PicM M li).

CHAIR (Péché de la). Les ennemis de la vie r^ulière et ]es libertins semblent s'être donné le mot pour accuser les religieux d'incontinence.

La meilleure manière de répondre à ce reproche injurieux, est, je crois, de vecherche^r

les diverses punitions infligées par les constitutions monastiques h ceux qui violaient leur vœu de chasteté. Nous ne parlerons ici que des peines temporelles. ^

Chez les Chartreux, l'incontinent était banni. Les Chartreuses retiraient pour toujours le voilé noir à la coupable^ ce qui était une grande humiliation.

Chez les Chanoinesses de Reims , la déïin*- ^2^/z^e. était punie par la prison, où elle jeûnait au pain et à l'eau pendant quarante jours; elle recevait, en outre, la discipline, et était réduite au dernier rang de la communauté. Une religieuse du Calvaire était renfermée pendant un an, jeûnant tous les vendredis au pain et à l'eau, et était disciplinée six vendredis en plein chapitre. Une Bénédictine 9 après qu'on lui avait déchiré son voile , était pendant un an et demi entre quatre murailles, où elle jeûnait au pain et à l'eau. Une Ursuline était emprisonnée , jeûnait deux fois la semaine au pain et; à l'eau , était amenée sept fois diverses au chapitre pour y recevoir la discipline en présence de la communauté. Au bout de six mois , on lui rendait la liberté; mais un autre supplice commençait pour elle : elle était privée pour toujours de voix active et passive î

Chez les AugUsStins^ le péché consoiiinfic était châtié par une prison de trois mois, avec le jeûne au pain et à l'eau. En cas de récidive, et même dès la première fois/ s'il y avait scandale^ la prison était d'un an. A la troisième fois, réclusion perpétuelle.

Le Frère de Saint-Jean-de-Dieu (cet ordre est rétabli aujourd'hui) doit être mis aux fers pendant un an. La seconde foid , il est exposé à la même punition pendant six ans, laquelle punition est doublée , si le coupable est constitué en quelque office.

Chez les Prémontrés , sur un simple soupçon , on était discipliné pendant vingt jours, et emprisonné pendant trois ans. Celui qui était convaincu d'avoir fait entrer dans le cloître une personne du sexe pour en abuser, était condamné à. une prison perpétuelle. Si le crime avait été commis avec une religieuse du- même ordre , le coupable était, en outre , fouetté pendant quarante jours.

Quiconque aura commis le péché de la chair, disent les constitutions des Trinitaires, sera re-* tenu pendant un an dans des entraves de fer, et ne mangera que du pain et ne boira que de l'eau aux sixièmes fériés. Soupçonné d'un mal infâme, il sera aussitôt éloigné du couvent^ S'il en est con<>

g^ E1ICTCLOPÉBl£

Yaincu^ il sera chasse ignominieusement, ou plongé dans un cadbot le reste de ses )onrs.

Le Carme fomicateur était poni par une pri^ son perpétnelle , où il était torturé impitoyablement*

Le Célestin , dans le même cas, était renvoyé* sans rémission , in pace.

Chez les Franciscains, le premier péché coûtait six mois de pTiâ>n, arec privation décharges pendant trois ans ; le second , un an de prison , privation perpétuelle de tout office ; ou bien , selon l'usage d'Espagne et d'Italie , le coupable était envoyé aux galères pour un temps fixé par le Supérieur. Quand il y avait sacrilège, le cou-^ pable était de même puni par les galères, quelquefois pour dix ans, quelquefois pour toujours. Les Récollets d'Espagne et de France, qui étaient une réforme de Franciscains, y ajoutaient la peine du feu. {frayez Feu.)

Chez les Camaldules, le péché de la chair était puni de mort. Peu s'en fallut que Saint Ro* muald , leur fondateur, n'en subît la peine sur un simple soupçon.

Je m'arrête i le lecteur a déjà remarqué, sans doute , que les lois monastiques ne pèchent que par trop d'énergie* C'est quelquefois manquer le but que de le dépasser ; et je ne puis m*em-

MONASTIQUE. gS

pécher de rendre hommage à la modération du fameux criminaliste Spatharius , qui s'exprime en ces termes : « Pour ce qui est des péchés de la » chair ; quels qu*ils soient , je crois, avec quel-* » ques autres docteurs , qu'il est trop violent d*ar* » racher la vie à ceux qui en sont coupables ; et^ à 1) mon avis, Un tel système entraînerait la ruine » totale de mon ordre (c'est uni Minime qui parle) » et la destruction de tous les autres ordres reli- » gieux : Cœterîcm quod ad peccata camis attira net y (juacumque sint illa, sentio cum quibus* M dani doctoribus , nimis durum esse vita inqm- » rerCy in istis casibus; atque mea sententia, in » totalem ordinis tixinam et destructionem singu* » larum religionian\ » (Spatharius^ aurea Meihodus corrigendi regulares , édit. de 1626 , pag.57.)

Mais si Texcès de la sévérité est blâmable , trop de mollesse et d'indulgence ne pourraientelles pas conduire à d'affligeans désordres? C'est une réflexion que je fais en feuilletant les constitutions des Jésuites , qui recommandent bien d'observer le vœu de chasteté, mais qui ne por-* tent aucune peine contre les transgresseurs du précepte. La conduite qu'ils tinrent dans l'affaire du Père Gérard, toutes les manœuvres qu'ils employèrent pour retirer des mains de la

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justice leur confrère^ qui paraissait sufiisamment atteint et convaincu du crime qu'on lui imputait^ donneraient à croii^e aux libertins que chez ces RR* PP. la continence n'était pas extrêmement observée.

Si tous les Jésuites nos contemporains craignaient moins de violer leur charte et leura lois constitutionnelles ; si chacun d'eux n'était prêt à me répondre ; comme autrefois le Père La Valette : Sint ut sunt, aut non sint , je leur aurais conseillé de remplir cette lacune dans leur législation. {Voyez Giimes ataoges.)

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