JUGES
JUGES. Laissons parier Spatharius. (f^oyeîi Code criminel. ) « Aucun séculier , pas mâme le Roi ou le Monarqne , n'est fuge compétent des Réguliers. Pfullus sœcutaris y etîam ReiXy velMonarca, estjudexcompetensRegularium.
( Traité i , ch. 5. ) Je n*ai pas pu trouver un seul docteur classique qui îi'assure pas que les religieux sont exempts de tout pouvoir du juge séculier dans les causes-criminelles , non-seulement de droit, humain y mais même de droit divin. Dfeminem potui adhùc reperire classicum doctorem qmnon asserat religiosos viros immunés esse prorsiis , nedànt jure humano , sed etiam jure di^ino in criminalibus causis à eu* jusque sœcularis judicis aucloriiate. ( Ibid. , ohap. 6. ) «Mais, ajoute-t-il (page 6), puisque les H^nliers sont exempts , non-seulement des
jugemens séculiers , mais encore de ceux des
aAA BNGTGLOPÉDIE
Éyéques^ tant par une concession immédiate da Pape , que par d'anciens privilèges ùnnsmiS" sibies , il faut nécessairement que les religieux aient des juges. Ce seront ( page lo ) les Prélats réguliers , les Généraux , les Provinciaux ; et^ chez les Mineurs , le Gardien. »
Le Provincial faisait l'office de Président; les Discrets du couvent , celui de Juges ou de Conseillers ; le Secrétaire y celui de Greffier. Un ancien du couvent remplissait les fonctions de Procureur.
Un religieux ne pouvait être jugé que par son Supérieur y de cette sorte : le moine par le Prélat local , le Prélat local par le Prélat Provincial , celui-ci par le Provincial général , celui-là par le Protecteur, et. ce dernier par le Pape.. .
MELOTE.
V» MELOTE. C'est le nom que donnaient les anachorètes et les anciens moines à un tissu de poil, ou simplement à une peau de chèvre ou de brehis, dont ils se. couvraient les reins, et qui était retenue sur leur corp> par une ceinture. On lit dans les anciennes constitutions des
GhartreuE , qu'ils devaient avoir de h graisse pour oindreleul:s melotes. .