‹ Encyclopédie monastique, ou, Histoire des monastères, congrégations religieuses, et couvens quiChapitre 87 sur 120 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Qui prouve Vimmoraliié de la Perruque.

Saint Jérôme rapporte la punition terrible que Dieu exerça contre Prétexta , pour avoir frisé les cheveux de sa nièce Eustochief^ afin de la mettre comme les filles du monde. Prétexta , dit*il , qui était autrefois une très'dévote et très'vertueusejèmme, obéissant au commanr dément qu^ Hjrmetius y son mari ^ oncle de la vierge Eustochie^ lui avait fout 9 changea Phor bit et les ornemens de sa nièce , et lui frisa les clieveux , qu^elle avait toujours portés fort modestes , afin de la mettre ,à la mode , et de lui faire perdre le désir ^exécuter la Tjolonté de sa mère. Et voilà que tout d'un coup , la nuit suivante y un Ange s^ apparut a elle tandis qu*elle donnait , lequel ^ avec une, vqîx épouvantable f lui dit ce qui lui arriverait y en la me' naçant en ces termes : « Avec quelle hacdiesse ce as-tu préféré le commandement de ton mari M à celui de Jésus-Christ? As-tu bien osé manier

)• avec tes mains sacrilèges la tête d'une deis filles M de Dieu pour la parer et la mettre à la mode? p Sache qu'au moment que je parle ces mains » vont desseicher, afin que y par les tourmens et » les douleurs que tu ressentiras^ tu reconnbisses » l'ënormitédu crime que tu as commis. Ce n'est » pas encore tout. Apprens que tu mourras dans » cinq mois, et que ton ame sera portée dans » les enfers, et que si tu continues à la pa- » rer ou à la faire parer comme les autres , » ton mari et tous tes enfans mourront encore » ayant toi. » Fous suivez que toutes ces menaces ont été exécutées les unes après les autres , de sorte que cette mallieureuse fut mtportéê par une mott prompte et violente , lorsqu'elle déUbérait de faire pénitence. Voilà de quelle mor nière fésus-Christ se venge contre les personnes qui violent et profanent les corps des jeunes files ^ qui sont ses temples vivans.

Je pourrais alléguer ici une longue suite de passages des autres Pères de l'Eglise , comine de TertuUien ^ de Saint Clément d'Alexandrie, de Saint Basile, de Saint Grégoire de Nazianze et de Saint Jean-Chrysostôme , qui condamnent la frisure des cheveux.. Mais je ne veux pas me faire un plaisir laborieux de fatiguer les lecteurs; mon dessein est seulement de leur

300 * EM CTCLOPÉDIE

&ire observer qae cette frîmré^ étaui si unanimemenifectadamaée par l'iiîcritare^ par W Conciles ei par les Pères , dans 4es laïcs mérne^ ItomoBies ^ femmes, de tout âge ei de leute qua^hté, les eeelësiasciqnes doivent passer eoiidain* nation de leurs perruques , puifiiqa'elles sont toutes ftiaéea ploaou moms, sans exception ^ et qu'elle^ ne seraient pas vraiment des perruques^ mais'|>lfitôl deslxoresou des ti^as^es, si die» n'étaittit pàs.£risees. ^

Mais oe qui doit enoore les obliger de passer cette condamnation , c'est qu'ii leur &t expres^^ sèment défendu de porter des cheveux £ris^.

SaiM Jérôme, écrivant A |!iép0Cten>. iui re-^. GOfitiaoHUftde sur tputea choses de ne se Sfàse fSù*, vms acGompagnc^r par des Leoteuesy des .Aeo^. lyte&i ou desClbanlres quise^iriaesA las db^veiiaf^ et U %}'oute .qu^il doit rogasder ees sortes dé gens ainsi parés , Q^mi^^de^ gjWS scandalêttgc e.t in^^ modestes :Tale^ kabeto soaios, luivdyîwl, itfwMim eùntuèermo. n^ itifalneriUl. Si Leetor , si Aeo^ fyHius I si .Psdhes te seéfuitw., mm omeniur vesie y sed moribus , nec.calaiHi$iro empùnt ào^ maei , sed jmdioitiam k^AiiUipùUiQeanlur^

\à S}Uiode de Ktcosie^ en i3i5, dit que,, seion la pensée de l'apotre Sai<)t Pierue, les che*' veux Ërisés sont des oigieméns féminins, et qu-îk

MONASTIQUJE* 3oK

soni contraires à la bienséance cléricale ; et il défend au% ecclé$]a3iiquea d'en porter, sous peine d'être privé» de l'entrée de l'Eglise et du revenu de leurs bénéficea : Nullus CleriôasycoclesiaHicis vacûns qffieiiSy déferre audeat tortûs mm^fif cùm semindùm Petrunt Jposialum tàlis cultus ait habiius muUemm..* à prmdictis ahs*tineant cùm sint manifesté contra déoentiain elericalem. Quicumque veî*b fêeent contrar rium f n^n recedens à éali hedntu muUebri et omatu êeUa laïeis débita > Beùlesiam et efus benefiàium y si quod in ea percipit 9 sibi pro pmna noverit interdictum.

Les Statuu synodaux de Pierre Benoît , Evê^ que de Saint^-Malo , en i35o, défendent aux ecclésiastiques les chevmx artifidélai c'est4^ dire frisés et bouclés par artifice i CUricilargM sen^^er e&tcmaSf nunquam autem longés barkas defmmt nec prçUms , aut artifi^mtos ea^Uos.

Le premier Concile provincial de Mila», en 1666 9 le Concile provinoid d'Àixi en. i58ô, le Synodie de Barri et de Canose , en 1607, le Synode de Pise, en 1616, le Synode de Florence, en 1619 V le Synode de MoBtréotl en Sicile, en l'année l6asi celui de Palerme^cii i6a5, et oalui deCastdkine et de Horu> en i6a6, veulent

3o2 ENCYCLOPÉDIE

que les ecclésiastiques aient des cheveux tout simples et sans façon : CapiUis simpUcem cultum ahhibeant.

Le Concile provincial de Bourges ^ en 1 584 9 leur défend d'avoir des cheveux frisés et bouclés : Clerici crines calamistratos ac retortos non habeant. Le Synode de Colle, en lÔg^y leur défend, sous des peines arbitraires, d'avoir des cheveux frisés et plus relevés sur le front les uns que les autres : Capillos cindnna* tos ac supra frontem aliis emineniiores non habeant , sdb arbitrii nostri pœna. Le Synode deRavennes, en 1607, leur défend, âous de semblables peines, non-seulement de porter des che veux frisés, mais même d'en porter qui relèvent sur le front, comme ceux des perruques, et qui soient plus longs en un endroit qu'en l'autre : Capillos ne gérant calamistratos^ nec supra frontem eminentiores y neque in àUqua capitis parte reliquis longiores. Le Synode d'Augsbourg, en 1610, leur défend de les friser et de les relever en haut, comme font les laïcs : Capilli capitis ne crispentury nec sursùm eri* gantur more Idico. Celui de Venise, en i6i4-, et celui de Césène, en i633, leur défeiadent de les boucler et de les relever sur le front : Cornam et barbam sacerdotes et clerici ne nu^

MONASTiQUE. 3o3

triant j neccapillos calamistratos vel cincinnatos habeantj nec suprà Jrontent eminentiores .

Le Synode de Faïence, en i6i5, leur défend de friser leurs barbes ni leurs cheveux, et de les laver avec des eaux de senteur ou des pommades , à peine d'un écu d*6r d'amende pour chaque fois : Caveant clerici ne barbant aut co^ mam cincinnis , aut odoriferis aquis exornent, 'vel aliter delibutam Jiaheant , aliasve nutrianty sub pœna unius aurei pro quaUbet vice.

Le Synode de Narni , en 1624^ ne veut pas qu'ils portent des cheveux longs et bouclés , parce, dit-il , qu'ils sont fort messéans; et particulièrement aux Prêtres, et que le Concile de Latran , 30US Gr^oire II , a fulminé anathème contre cet abus : Caput detonsum ita habéant y , ut frons capillata^ aut capilli compti si9e crispinon appareant : dedecet erdm quam maxime clencosy etprœcipuè sacerdotesy studiosè capillos nutrire oblongos^ aut eos ad ornatum comere et intorquere. Hahetur enim in Concilio hateranensi, sub Gregorio II y c. 7, can. 1. « Quicumque ex clericis comam re- » laxaverit, anathema si t. »

Le Synode deLuques, en 162 5, leur défend de porter des cheveux frisés à la façon des femmes : Comas calamistratas more feminarum

3o4 BKGTCtOtȃ0IE

ne gestent. Le Synode de Cë&lu j ou Gifalu # en i635 > dît à peu près dans le mémo sens :

NuUus ecclesiasticus cirrisK eihcinniss^e calami$tratis iUque contortis Jrontem inumbret aut effeminet tempera* Le Synode de Tivoli ^ ea i636, celui de Forli et celui d'Amalfit^ e& 16^9 y leur défendent les cheveuiL longs et bon* clés : Cincinnos et comam ne nuùiantf Cindn^ nos aut comam ekricU omm'nà prohibemm^ Enfin 9 le Synode d'Orlëàna, en i664 > leur orr donne de les {)orter tout simples, sans âtre frisés ni bouclés : Clerici comam et barbam ne studiosè mUrianty captiUs simplwem cuUum €idhibeant , non Cincinnati , non crispi.

Oty s*il est dcfendu si expressément aux ecclésiastiques d'avoir les cheveux frisés et boii* clés y qui doute qu'il ne leur soit encore plus expressément défeindu de porter des perruques frisées et boudées? Après cela» il faut que la lumière du )our puisse subsister avec les té^ nèbres de la nuit , si les perruques des ecdé» siastiqiiâs s'accordent avec les Gonoiles et les Canons de TEglise.

llfONASTIQITB. 3o5

.àuiuiM

GHAnTRE m*

ft-ocè. occuioiinës pu le. Perruque».

Nous entendons les esprits forts s'ëcrier :

Qa^a de commun Thémis accise la perruque 2 Qulls veulent bien se rappeler celte, fameuse mai^ime : , *

AI>iineîtout fhxMbt, c*^ V^f^l 4ê Tl^e»

et leor ëtonnement cessera, tle voir la perruque oecasicmner des dèdiëliés. ' \

Ùhl jeune Chanoine de la province de Tours s^ëtant avisé de prendre la perruque ^ le Promoteur du diocèse , qui savait que toute la ville s*était scandalisée de cette Nouveauté , le £t citer à sa requête devant iAJfficial. Le pertufuet 9e battit long^temps à la perche ', et 6t4egnHids moUTt»i.eas pour U couservatioii de sa héSe tête; mais enfin il fallut céder à l'autorité de la Juistice, et il y eut saxtence dé POfficial^ qui le condamna & quitter sa perruque* fl ne la quitta pourtant pas^ mais il

3o8 SHCfCLOPÉOIB

I» lesdits o£fices , ainsi q«e fera ledk «ienr N Hotissean. Messieuis o&t ordounë (pa'à l^te- V Jiir le reglioment iseca ofaeenré^ enculé^ et ont »prié M« le Prévost d'en ranercifr moàdîl » Seigaeu>r rArdaevécjiie.

j> Il y a eu tin procès toat semblable a»

» miéme Parlement, entre un C!haiK»icie dte l'é- » ig^ise caithedrale de Bologne é^ son Chapitre.

ii» Le Chapitre de Tëglise cath^ralede Beau- » vais en auroit eu un aussi violent en 1685, M contre un de ses Chanoines , si on ne Ta voit » arrêté ^ en obligeant une des principales par- » ties d'abandonner les assignations qu'il avoit » déjà fait donner à l'Officialitë métropolitaine n de Beimp , e(t au Gbatelet de Paris. Nous i> allons rapporter les procédures «daaas toute >i leur étendue. »

Procèa-'v^rbal de ce qui se ptfssa ^itos*k aecrîHîe de T^glise cathédrale de Beaiiyais « le dimanche aS* jour de oo- Tembre i685 , au sujet d*aii Chanoine qui voulait dire la messe en pcrnique.

« Au}Qurd!biiii dimanche 26 , jour de lio- » vémlfl^e i685^ neuf heures du naiaiin, nous Non iairea ^royaux residens à Beauvais aoussigoeE ; M BÙiilà reipiisition de tnaître Raoul Foy ^ Prêche* » Chanmie de Téglise cathédrale dudH* Beau*

Moir^^TiQUB^ 3og

» yais^ y demeurant, nous sommes trai^poctes tt an revesdaire de ladite église, ou étant , aïKma » trouvé ledit sieur Foy r^i^tu d'aulie^ Famict » sur la «lie> couvrant son eamail, qui est llia- )> hit d^hiver d'usage en la^te église , avec élole n QtPdbappe de petit damas blanc ^ aïamt des » orfroi^ d'un peut drap dW; lequel naus a y dit qu'en ladite qualité de Ghandine , Prêtre » en ladite église> il a été mis au tal^ pour » eelebrer la grande mes^ au chœur ce JQi»r«* » d'hui et les jours suivaus , comme étant en if loQîr de messe et à Foffîce; en conséquence » de quoi il s^est rendu à 1 -hem*e ordiJoiaire audit » revestiaire y pour premi^emeiit assister à la Vf procesiion ^ acoompagaé des Dia<:re et Sou* » diacre ^ en^ la manière accoutumée ; mais que » miâtre Charles Paiân > Prêtre , Chanoine de ir la même église-, qui est Chanoine depuis lmi> n et dont le tour pour célébrer la grande messe )? au ehœur ne. doi& être que. dfms la semaine n ^uivaute, éloit vi^ù audit re^vestiaire, on il » aveit aussi pris une aube$ ce qi|i> ayant donné II ^ujet audit sieur Foy de demander audit sieur » Papin ce qu'il prétendoit feire en se revè^ n taul y ut qu'il p:*étoit point eui toiur de dive la^ » me9$e du ohm«ir , ledit sieur Pa^n:' lui ai^roit w pttsié' dé sa pevruque ; à (]pioi il auroft replia

3]0 «ITGTGLOPËDIÊ

>i que qu'on ne se mît pas en peine de sa per- » ruqùe, et que chacun auroit satisfaction. Snv^ » quoi maître François Le Fevre d'Ormesson, » Doyen de ladite ëglisc; et maître Luden Thiery» sonnier, Chanoine^ sont entrez audit rêves- » tiaire , et ledit sieur d^Otmesson a donné » ordre au Marguillier de la sacristie d^appor- » ter une chappe audit sieur Papin revêtu » d'aube , ce qui a étë fait : mais ladite chappe » étant d'un ornement différent aux dalma- » tiques du Diacre et du Soudiacre ^ laquelle n chappe ledit sieur Papin ayant prise^ il est M sorti dudit revestiaire avec lesdits Diacre et » Soudiacre > ledit sieur Foi y étant demeuré, » revêtu d'aube comme dessus et de la chappe » de pareille étoffe que les dalmatiques^ et la » procession étant faite y ledit sieur Doyen es% » rentré avec ledit sieur Thiersonnier , et a n dit audit siçur Foi qu'il avoit été délibéré par » le Chapitre qu'il ne ceteb^roit point avec sa » petmqac ; à quoi ledit sieur Foi a répondu » qu'il n'avoit point sa perruque, qt qu'il Tavoit » déposée entre les mains des notaires , par pro- » testation toutefois de se pourvoir contre la » prétendue: délibération lorsqu'elle lui serait >i signifiée; et ledit sieur Papin étant rentré » d|ins le çevestiaire après la prqcession fiEiitiâ>.

MONASTIQUE. 3il

M aïant reconnu que ledit sieur Foi n'avait 4) point de perruque, il a dlt.iiudit Foi qu*il ' » pouvait la quitter d'abord ; à'quoi ledit sieur » Foi a répliqué qu'il l'avait quittée d'abord , » et sur ce ledit sieur Papii) a retiré l'étole et " » le manipule; mais ledit sieûr Doyen lui a » dit delà reprendre et d'alllsfr célébrer la messe; » ce qu'il a fait j étant sorti avec une chasilble yy différente des cbappes des Choristes , et était » la porte dudit re vestiaire gardée par un Be- » deau et l'un des MarguilUers laïques \ pour*-^ » quoi ledit sieur Foi est demeuré audit rêves- » tiaircj étant revélu de cbasùblé, ledit siéuir » Papin s'étant avancé devant lui , et ledit sieur » Foi auroit protesté de se pourvoir cpntre la » violence qui Itii etoit faite , et de prendre n ledit sieur Doyen, et autres qu'il appartiendra; » à partie, dont ledit sieùr Foi nous a requis » lettres , ensemble de ce que nous Notaires » soussignés^ avons fait voir àùsdlts sieurs Doyieà » et Thiersonnier ladite perruque qu'il nous » avait mise entre les mains , ce qtie nous luy » avons accordé , et de ce qu'elle est demeurée 3) vers nous. Ce f cit fait et passé da^ns lèdrt re* » vestiaire , les jour et an susdits ; et a ledit )» sieur Foi signé en la minute des présentes, » signée desdits Notaires, et demeurée à Milet. Ainsi signé y MILET et FIQUET.

Ajiiîgiiation au Gbâtelet de Paris, donnée à un Chanoine de Pî^liie eat&éditde de Beaurai», i la requête d*un de aes fitnfrêtei.^ VMiiait dirt 1» messi en perruifue.

a L'rat i68$i la ^eudi26 , jour de novembre, tt dis heures du maua^ à la requesie de maître » Raoul Foy I FrétrQ p. Chanoine de relise oa- «i:thedrale dç fieauTaia, peur lequel ooenpera ^ ipaitre Quenti)! le jeune, Ptocureur au Cbâ- » telet; ; je, Pierre PrGthaiai Huissier à dbe?al >^au Ghàtelei de Paris, résidant à Beawvais, » sou^gné , en ^vertu de U giirde gardienne oh* n lanuë par MM» los itenerahles Doyen , Gha^ » naines , et Ghapiure de ladite ^ise caihe»

» drale , tant pour lo oorps ^e pour les parti* » euliersi en datedju mx. no^vemhre dernier, si- ^ gqiée et scellée , j'ai adjourné et éomxm assi^ ^ g^ationà inaî^eOiarlesPapin, aussi Prêtre, 9 Chanoine» de ladite ^lise cathédrale , en aon y domicile^ ai^dit Beativais, en parlant à son lait quais s à comparoir à la quinaaime de rordna- ^ na^cej^p^devant M. le Lieutenam c»ril audit >» Gbâfelet>powi?ép(^dresuroequekdii(sieur

^.Foy dit qu'csaeore quUl sent d'usage en ladite ¥ égfd%e quQ les Ghanoinea^Pré^res seiênt mis » les uns après les U«ireB au tabletdn dbtoaur » toDS les s^medJR ^ cfaaoune semaine, sdbn

» Vordre. de leur recepûon , |K>ur eeleki^ef , le » lendemain dixoanehe , la grande xj^es^ù ^ ei.les » autres joursde Ijft semaiiibey aveeUsceremoBie^ » ordinaires; que le samedi 34 du présent mois^ » le sieur Foy ait été mis att tablet jiour lelende* » main et les autres jours suivant de la semaine » faire ses fonciiona^ et que le j our du dima tida.e » dernier , il se >soit rendu à l'heure <nrdinaire » en la sacristie ec revestiaire de ladite église , où » il s'est ]vétu d'aube , pris Téiole et la eha|^e >^ préparée pour le célébrant]^ afin d'sdlei^ au n chûrar et h la procession qui se fait dans W » di^ église airant la mesae , et qu'aucun autre » que lui^ comme étant au lablet» n'ait droit '> d'aUer à- ladite peocesaion^ revêtu dc^ orne* >j mens convenables au celebra&t^ et de célébrer « la grande messe ledit jpikr. Néanmoins ledit » sieur Papin ^ par une entreprise sur les fimo* » tionadudit sieur Foy^ étant Ycnui ledit jour du >» dijpiancdie en ladite sacristie, au même temps n que ledit ^eur Foy étoit prépal9vé pourallca^à n ladite procession^ revêtu d'aube ei decltappe^ « avfec l'étole> apriau^e autre aube» uneétole «I et i^ne€ihap{)ediedi£Géeent0s étoffes et dé cou<* » leur des dalmatiq«9kesî dnnt le Diacre et le tt Soiudiacxe étaient revêtus, ce qui est contre « l'ordre de ladite^tse* Easuite ledit sieur Pa-

3 i 4 ENGTCLOPÉDIE

» pin , ayant prévenu ledit sieur Foy ^ s'est rendu » au chœur, précédé des Diacre et Soudiacre, M et a fait la pcxKession, laquelle ëtant finie , il » est revenu en ladite sacristie, et après avoir » quitté la chappe , il s'est revêtu de chasuble » autre que celle destinée pour le )our, dont les> dit sieur Foy s'étoit revêtu pour célébrer la » grande messe , encore quMl dît plusieurs » fois audit sieur Papin qu'il ne devoit point » entreprendre sur ses fonctions , puisqu'il n'é- » toit point en tour au tablet : nonobstant » quoi il s'est encore ingéré d'aHer célébrer la A grande messe du chœur, ce qui est un trouble » qu'il a fait audit sieur Foy, lequel est enpos- » session^ par an et jour, et de plus suivant l'u- » sage observé en ladite église /d'être mis au ta- 9 blet à son tour de CJuanoine-Prétre , et de ce- » lebrer la grande messe au chœur , ledit jour » de dimanche et autres jours de la semaine.

» C'est pourquoi il fait assigner ledit sieur Papin » pour être dit qu'il sera tenu reparer ledit p trouble , et que ledit sieur Fay sera gardé et » maintenu en la possession que lorsqu'il est au » tablet du chœur pour célébrer la grande » messe , faire l'office le }our du dimanche » et les autres jours de la semaine, selon l'usage M de ladite église y ledit sieur Papin ne pourra

MONASTIQtJF. 3l5

M entreprendre, et que défenses lui seront faites » de Ty troublera Tâvenir; et pour l'avoir fait, >> qu'il sera condamne à l'amende de la nouvel^ n leté , et en tous ses dépens , dommages et in- » terest, et aux dépens , et sans préjudice de se

V pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, contre ceux M qui ont suscité l'entreprise dudit sieur Pàpin.

» Fait et délaissé copié tant desdites lettres » que du présent exploit > les )our et an qtfe Vf dessus, le contrôUe notifié.

« jéinsi signé , PBOTHAIS. »

Assignation donnée devant lOificial métropolitain de Reîm» au Doyen et^au Promoteur de Téglise cathédrale de Beauvais , à là Feqùéle du même Chanoine , qui yotilait dire la messe en perruqqe.

«L'aniGSS, 1027* jburdu mots de novembre, » sept heures du matin, à la requête de maître » Haoul Foy, Prêtre, Chanoine de l'église 'ca- » thédrale de Beauvais, je, Pierre Prothais , >i huissier à cheval au Châtelet de Paris , resi- » dant à Beauvais , soussignez, certifie avoii: ad- » journé et donné assignation à maître François » de Paule Le Févre d'Ormesson, Doyen de ladite » église cathédrale , en son domicile, parlant à

V 9on laquais-^ qui a fait refus: de dire son nom>

3 1 6 «i^ictdpÉmB

u îoeltti mmitJBié ;. ei au sieur Lucien Thierson- » nier. Prêtre > Obanoine de ht même ^lise, 9 wm^ m a9ft decttidle , parlant à son laqu>ai», » qui n refoaë de dire son nom, ioAm sominé » à^mparôirà la quinzaine par(kTant M. lX)f* » ^al de la Goûr metropolkaine de Reinps, » pour répondre sur ce que ledii sieur deman* m deur dit ^ qu'étant oliser?ë en ladite église , en » conformité du dernier Gcmcile de Jlaims^ que » les Ghanoines-Prâtree celebrani la grande » messe du cfaosm^ sont mis au tablet successi- » yement, suivant Tordre de leur réception, » pour célébrer ladite messe , et faire l'office » durant une semaine entière , qn commen- » çant le dimanche , ^ledit sieur dqniiandeur » aïant été écrit audit tablet ^ que l'on a placé » au chœur le samedi a 4 du présent mois de no- » nembre, pour eelebrer la grande messe la len- M^ demaiA dîmandb^e et les autres jours de la se* » maine^ il a'est^ fedit jour de dimanche, rendu ^ éfik la sàorkiûë ou revestiaire pour y prendre » ks omemens dû jour, et en la manière ordî- » naiwe., retenantaoncamailsursatôtè, coo^me 9 il est d'nsage en. ladite église, depuis la f^te » de toKia les Saints yuai^^à eelle' de Pâîques. « Ayanimis^à ^téfleison amictsurl» tête du»

» dit camaîl, enàuitd Taube , Fétole et Ifi dbappe,

xofiAsnQvs. Si 7

» pour aiier à la procession et aux «tutiotn f[ut » s'y font avant k grande mosse, miitreCSbarles » Papini^OhaBoine delaméme i^ise ,est ¥Mii en » liaditesaeristieypoiiraBSsiseretôtir^ètpotircet » eibt auroît piis «me aube et «ine chappe , mais » ciUfféfenl^dercHrBeiuieatopdkAit^etd'u^ » îei^r^ «t d'autve «étoâe qm les âalmatiqiies dn » Diaope et du Sondiacre; et ifteDminacit après » ledit Papin > ^oat aufsi tiemiB 'lesdtts sieurs M Do jeu ecTbiersoimier^ ijui «ont empécSbë ledit M «ieur Foy de sortir de ladite saefîstie pour al** M 1er à la firocéssion : ce qui kii a donnélîeu de » leur dire qu'ils ifaveient ^nt droit de Tetn- )» |»éclier de ^ses fonetionSi puisqu'il ^oit au la* n Uet pour dire la messe du^diœuret &ire Tef- » £oe ; et parce qu'ils pevsistoient à l'eitipédbery n il « été obligé d'envoyer quérir des notaires s pour dresser procès terbal , en la présence » desquels ils ont continué de l'emiiiêclier d'al^ » 1er k la processioai et station^ «t y 4mt fait marn cher ledit sieur Papin> lequel , oemme dit » est , auroit |iris un» autre ^happe que celle s du jour; et ledit sîenrFoy ayant été contraint 9 tde demearar dafns ladite s^ristie , pour ne x> pas s^eiposer à des oonte^ations avec ledit 9 sipiur Papin y et >é<(riter plus grand seandale qui » deiioii: . atirif é dans l'église en la présence de

3l8 SNCYCLOPÉDIE

i> tout le Clergë et du peuple. Après la<|aelle ^ procession et station ledit sieur Papin étant M revenu en ladite sacristie ^ ledit sieur Foy^ » qui avoit quitte la chappe et pris la chasuble M pour aller célébrer la grande messe , lui ayant » reïteréce qu'il lui avoit dit auparavant , qu'il »> l'empéchoit de faire ses fonctions , et parce w que ledit sieur Papin lui dit que rempéche* » ment yenoit à cause qu'il a pris la perruque » depuis sept mois , ensuite d'une maladie , Ie« » dit sieur Foy lui a fait connoître qu'on ne pou- M voit pas (en prendre le prétexte pour le trou- » bler dans ses fonctions^ d^autant qu'il l'avoit M quittée devant que de prendre la chappe pour » la procession ^ son camail étant suffisant pour » couvrir sa tête. Surquoi ledit sieur Papin tévi moigna vouloir se retirer; mais ledit sieur » Doyen etledit sieur Thiersonnier^ qui étoient }> rentrez dans la sacristie^ arrêtèrent ledit sieur ^ Papin j nonobstant que ledit sieur Foy leur » dît qu'il entendoit faire ses fonctions , et aller » célébrer la grande messe au choeur ; qu'à cet » effet y il s'étoit revêtu du chasuble du jour^ de M même parure que les dalmàtiques ; qu'ils ne >9 pouvoientl'empiâcher^ puisque non-seulement » ils n'en avaient point le droit ni l'autorité , ni » même que lepréteztequ'ilspouvoient prendre

MONASTIQUE. Sl^

» cessoity puisqu'il n'avoit pa$ sa perruquei lan quelle il avoit déposée entre les mains des No- » taires qui étoient presens^ sans pourtant de- M meurer d'accord qu'on put l'empêcher de » l'avoir à l'autel , étant comme elle est très- » courte et très-modeste , et ayant la tonsure » cléricale, et ne l'ayant prise que par néces- » site ; et combien que l'un desdits Notaires fist » voir qu'il avoit ladite perruque en ses mains , » et qu'elle lui avoit été déposée , lesdits sieurs » Doyen et Thiersonnier n'ont pas laissé de con- » tinuër de l'empêcher d'aller au chœur cele- » brer la grande messe, et pour le faire avec plus » d'éclat f ont fait venir un des Bedeatix du M chœur et un M arguillier de la sacristie pour >i en garder la porte, et l'empêcher d'en sortir '> pourallerau chœur, ce qui leur a réussi, ledit » sieur Doyen s'étant mis devant ledit sieur Foy » lorsqu'il s'est présenté pour Sortir avec les » Diacre et Soudiacre, et ayant dans le même » temps fait passer ledit sieu r Papin, revétud'une » chasuble autre que celle du jour, en sorte que » ledit sieur Papin a célébré ladite messe du » chœur, et que ledit sieur Foy a été obligé de >> quitter la chasuble et l'aube. De tout lequel » procédé ledit sieur Foy a fait faire procez ver- » bal par lesdits .Notaires , vers lesquels ladite

3ae eiv€VGi:.opiBfB

M perrorqiae est delneurëe ea dëpoai pour être 1» refMsent^e quand et eu il appartiendra ; et 9> d'autant ^u'il a intërest d'aToir une réparation « du pirocedé desdits sieurs Doyen et Thierson- 1» »er^ et du scandale qu^ils ont eàusé à son »« ^rd , dont le bruit s'est répandu non-setde- » ment dans ie Clergé de ladite église^ mais n mjéBiM en toute la ville , il condttd contre eux » à «ce quMlsoitdît > savoir : à T égard dudit sieur » i^en j qu'il «era tenu de déclarer , en une asn mmbléa capillaire nombreuse , et à laqu elle n tOKos ies ObLanoines" étant en la ville de Beau* » va^ seront invitez de s'y trouver , qu'à tort y » «ans j^HÎsdiction^ ni «ans potrvoir, il a empé- » dié ledit sieur Foy de faire ses fonctions le- » dit jocEr de dimafiche 25 novembre dernier ; » ^'ilien a eu da d^laisir^ et qu^rlprie ledit » sieur Foy, qui pourra être présent à ladite m assemblée, d'oublier l'injure qu'il lui afeite. » £t à l'égard dudit sieur Thièrscmnier , qu'il » wm tetifu de déclarer en ladite assemblée qu'il » a aittn déplaisir d'avoir contribué à l'injure » <que iedit sieur Doyen a faite audit sieur Foy^ » dtiM il sera dressé procez verbal par le No- » ^re apostolique commis pour cet effet; que » défenses leur seront faites danser de telles » i^dycs , et de le troubler dans ses fonctions de

MONASTIQUE. 3:2 f

M Ghanoine'*Prétre , lorsqu'il sa:a mis au tablet » du choaur et autres jours : iceux condamnez en » outre en tous ses dommages et intérêts^ sauf à » M. le Promoteur de conclure pour l'aumôue, » ainsi qu'il ayisera bon être , sauf et sans prë- » judice audit sieur Foy de se pourvoir contre » les Bedeau et Marguillier de la sacristie et » autres, qui lui ont apporté empêchement dans ù ses fonctions^ comme il appartiendra , et sans » préjudice aussi de se pourvoir contre la déli- » beration capitulaire touchant les perruques , » si aucune il y a.

» Fait et délaissé copie lesdits jour et an que » dessus, l(ant dudit procez verbal des Notaires » que du présent exploit, et déclarant que » M"" Nicolas Grillet, Procureur en la Cour me- » tropolitaine de Reims, occupera pour ledit » sieur Foy, sur ladite assignation.

» Ainsi signé, PROTHAIS. »

Déclaration et sommation faite à la requête du Chapitre de

TEglise cathédrale de Beauvais , prenant le fait et cause pour son Doyen et pour son Promoteur, au même Chanoine qui voulait dire la Messe en perruque.

« L'an 1 685, le vingt-neuvième jour de novem- » br'e, avant midi , à la*rec[ueste de messieurs les » vénérables Doyen ^ Chanoines et Chapitre de

322 EirCYCiOPËÛIE

!• IVgltse cafhedrale de'Beauvais , prenant le fait » et cause de messieurs maître Claude-François » de Paule le Févre d'Ormesson , Doyen et Gha- 9 noine de ladite église, Docteur en théologie de M la Maison et Société de Sorbonne; Lucien î» Thîersonnier, Prêtre^ Chanoine et Promoteur; » et Charles Papin^ aussi Prêtre et Chanoine de » la même église^ tous deux aussi Docteurs en » théologie de la Maison et Société de Sorhonne t M Je f Louis Leullier ^ Sergent rojal au prdsîdial » de Beauvais , y demeurant^ soussignées, certifie » avoir signifié et fait à sçavoir à monsieur maître » Raoul Foy, Prêtre et Chanoine de ladite église, j) en sa maison canoniale y en parlant à sa ser- » vante y pour répondre au contenu des exploits » faits à sa requeste, et signifiez ausdits sieurs le » Févre dt)rmesson, Doyen, Thiersonnîer^ Pro- M moteur , et JPapin , Chanoine , par Prathais , » Huissier au Châtelet de Paris , tes 26 et 27 des » presens mois et an , que supposé que le jour de » dimanche dernier, %S du présent mois, lesdits » sieurs Doye^ etPrpmQtjeur s'étan§ trî^:i[sp«prtez. n en la sacmtie de ladite église , et ayans traiivé » ledit sieur Foy, qui était en tour de messe et » au tahlet^ qui se disposoit à cdd^^rer la gmiide » messe du chœur, ayant la tête couverte d*tme » perruque , contre et au préjudice des rc^e- M mens et usage dudit Chapitre , ayant apporté

» quelc|ne empeschement audit sieur Foy, étant n en cet état^ d'aller à la procession et station M ordinaire , et ensuite célébrer la grande messe » du chœur au grand autel^ et ont prie ledit sieut n Papin , qui devait être en tour de messe la se* » maioe suivante y de le faire ledit jour de diman- » che> au lieu dudit sieur Foy^ lesdits sieurs » Doyen, Promoteur, et Papin, n'ont rien fait que » par l'ordre desdits du Chapitre, et ^i vertu et en 1» exécution desdits regletnens, usage et conclu- » sions capîtulaires , tant audit jour qu'autres M cynlevant faits et exécutez par ledit sieur Foy » même , et qu'à cause que ledit sieur Foy, non tiobstant et au préjudice des remontrances à » lui faites auprecedent par lesdits sieurs Doyen , » Promoteur, et Papin, Chanoine, même del'in- » jonction à lui faite par ledit sieurThiersonnier , D Promoteur, de la part desdits sieurs du Chapi- » tre , et en présence de témoins , de quitter et ^ dter sadite perruque s'il voulait officier h ladite » procession et station , et célébrer ladite grande » messe du chœur, ledit jour et autres suivans » de la semaine, s'est opiniâtre à vouloir retenir « sa dite perruque sur sa tête > et ne l'a point M ôiée et quittée auparavant que daller officier >» ausdites procession et station ; et combien » qu'en ce faisant ledit sieur Foy, pour sa con-

» travention et désobéissance aux reglemens , » ordre et usage dudit Chapitre , ait encouru les » peines canoniques, lesdits sieurs du Chapitre » voulant bien user d'une indulgence et condes^ » cendance charitable envers lui ^ sont disposez » à les lui remettre pour cette fois , même de » lui permettre son droit de messe la semaine )) prochaine^ en commençant dès dimanche ^ au » lieu dudit sieur Papin , qui a fait le sien cette » semaine^ pourvu et à condition expresse à la- » quelle il se soumettra au précèdent , de quitter » et ôter sa dite {Perruque de dessus sa tête avant » que de se revêtir à ladite sacristie pour aller » officier ausdites processions et stations, et cele- » brer ladite grande messe du chœur, et non au- » trement ; sur quoy il est somme de faire sa de* » claration précise et formelle ; sinon et à faute de » Gefaire,lui déclarent,lesditssieursdu Chapitre, » qu'il sera privé de son tour de messe tant qu'il » demeurera refractaire et désobéissant ausdits » reglemens , ordre et usage dudit Chapitre , et M qu'ils luy feront porter les pejnes par luy en- » courues pour sesdites contravention et deso- » beïssance : dont acte ; et luy ay laissé copie » lesdits jour et an que dessus. Ainsi.signé est : » De NtTLLY, et Leullier. »

loi finit tout ce qu'on a pu savoir de cette histoire.

Les Prêtres malades ohienaLient cependani; quelquefois la permission de porter perruque.

En l'annce 1668, feu M. Balesdens^ de F Académie française ^ présenta une supplique à M. le cardinal de Vendôme^ légat à latere de Clément IX ^ en France ; pour avoir permission de dire la messe avec une perruque. M. le cardinal de Vendôme lui accorda cette permission , qui lui fut aussitôt iexpédiée en bonne forme. Voici ce qu'elle portait :

« Louis i Cardinal , Diacre du titre de Sainte- » Marie IwpoHicu , légat h latere de nôtre très- M saint Père le Pape Clément IX , et du Saint- » Siège vers Louis XlV , Roi de France et de » Navarre, et dans l'étendue de ses Etats. Nous, » ayant égard à la tres-humble supplication qui » Nous a été faite de la part de nôtre très-cher » fils, Jean de Balesdens, Conseiller et Aumô:- » nier du Roi , de lui accorder la permission de » dire et célébrer la sainte messe avec une per- , M ruque fort modeste, et cqmme on les fait à pro- M sent avec une tonsure et couronne: en considé- » ration de sa vertu , piété , mérite et de son âge » et infirmité , lui accordons ladite grâce ; et , » pour cet effet. Nous enjoignons à tous Supé- ^\ rieurs et autres à qui il appartiendra , de le *> recevoir quand sa dévotion le requerera,,pour

3!l6 BNCTLOPÉDIE

» célébrer la messCi en vertu desainte obédience, » et par le pouvoir que nous tenons de la pure » grâce du Saint-Siegç et de nôtre saint Père, w Donné à Paris , le a8 mai i668. Ainsi signe: 39 Le Cardiv al de YEismÔMEy L^at; et f^usfias, m De BoiTFiLs, Auditeur et Secrëtaire de la (ié- » gation ; et scellé. »

« En i685 , il prit Êintaisie à quelques Pères j» deFOratoirede prendrela perruque. C^ttenour » veauté déplust si fort aux plus sen£^ , aux plus V. pieux et aux plus éclairez de cette C!ongr^;ation, » que le Père Çf eneral et son conseil crurent êtr^ » obligez d'en arrêter le cours par le règlement » suivant : Ayant scA quje quelques particur » liers de nôtre congrégation , sous prétexte M itinfirmitez , se sont licenciez de prendre la » perruque , nous faisons à tous les nôtres de •SI tres-expressesdéfensesdelaprendreàtai^enirj n sous quelque prétexte que ce spit^ et même » de porter des cheveux coupez en Jbrme de » perruque j remettant à laproi^haine assm^lée » de juger si, en quelquç. cas particulier, on » pourra tolérer cette licence. Fait à Paris ^ ce » % janvier 1684* Ainsi signé : A . L. i>e Saihts- » Marthe y GARHACiroiiLS , Gauhe, le Ghaii- » cellier; Et plus bas : Par Pordre àfi nôtre » révérend Père General et de son Q>nse^ , » Payer , secrétaire* »

te La permission que le Cardinal Grimaldi ^ » Archevêque d*Âix^ donnoit quelquefois aux n ecdesiaétiquésde porter des perruques, &il voir » inanifestement- qu'il né la leut aceordèit que » comme on accordôit àut Juifs le libelle de la » rèpiidialion^ c'est-à-diife qu'à causé de la du- » tmé de leur cœuf : Jld dwidnm tordit.

» Enfin y les pefrùqnefii oht été severediôntdé- » fendues aux ecclésiastique^ dans les diocèses )* de Lavanr et d'Alb j » par une célèbre ordon* » nance de M. Le Gonl dé la Bei'cfaei:^ > £vé((ue » de Lavaur, nomme Archevêque d'Alby, aie est s> pour ces deùxdiocëses ; et la voicy de là màhiere » qu^elle a été publiée dans celuy d'Àlby :

» Charles Lb 6on± db la Bbrohbkb , par la » grâce de Dieu, et par Tautorité du Sdint*Siege » apostolique , Evâque de Lavaur^ Conteillef du 9 'Roi ta tous ses Conseils/ nommé par Sa Ma- » )esté Arckevâqueet Seigneur d'Alby, Yîcàire- » gênerai du Chapitre metropdiitain , le Siège » an&iepiscopal vacante

JB Xa coutume de porter des perru<[ues s'étant » introduite depuis qtidk{ues années psirmy les s» ecclésiastiques ^ elle a dégénéré dans un abus '>'8i grhod et si ordinaire^ ^6 ce <|ui d'atbord » avolt été toleilé sous prétexté de favoriser les n infirmités > e^ devenu si commun y qu'il est » moralement impossible que tous ceux qui

» portent à présent la perruqae ayent une juste » raison de le £dre.

» Depuis le conuneneementde l'Eglise jusqu'à M nos jours 9 Tusage de la perruque avoit été » inconnu aux ecclésiastiques , sans que , » pour cela y leur santé en fust aucunement alte- » rée. Bien loin que les Apôtres eussent voulu A souffrir un si grand abus^ Saint Paul ne permet » pas même aux femmes de porter des cheveux o frisez ; à plus forte raison y les ecclésiastiques » doivent-ils s'abtenir de ces ornemens su- » perflus.

» Ils doivent se souvenir de la profession » qu'ils ont faite de renoncer au monde en rece- » vaut la tonsure ; que y dès ce jour^ ils ont em- M brassé la perfection de la vie cléricale qui les » élevé si fort au-dessus de celle des autres Ghrén tiens ; qu'ils sont devenus les Nazaréens du » Seigneur^ séparez du siècle^ particulièrement M consacrez au culte de sa divine Majesté; que, >» par la tonsure , ils se sont engagez dans un » saint esclavage ; cessant d'être à eux-mêmes » pour être entièrement à Jésus-Christ. Enfin , » ils doivent faire une attention singulière aux » prières > de l'Evéque dans cette cérémonie : » Oremus Dominum pro fus famuJUs suis ,qui » ad deponendum comas capUwn suorum pre

ttONASTIQlTB. 3:29

»> ejus canore festinant , ut donet eis Spùitwn » SanctumyUtsicutimmiUanturinvuItibuèyita » dexteramanus ejus virtuiis tribUat eis incre'* » mentum , ut quorum hodiè comas capitum pro M amore dii^ino deposuimus in tua dilectione » perpétua maneant. £t ils ne peuvent plus re-> » prendre ce qu'ils ont une fois quitte avec tant » d'empressement pour l'amour de Jesus^Ohris t ^ » à quoy les bénédictions du QïA sont si parti- » culierement attachées*

» Si les anciens Conciles^ aussi-bien que les » nouveaux ^ ont ordonné aux clercs fll modestie » dans leurs cheveux : si guis ex clencis relaxa^ » i^erit comam^ anathema sit; et responderunt » omnes tertio : anathema sit. S'ils anathema- » tisent avec tant de sévérité ceux qui laissent » croître leurs cheveux ; si même ils ont souvent » prononcé^ guod patere debeant aures; si le » quatrième Concile de Tolède assure que les » cheveux longs sont une marque de honte et de » deshonneur pour les ecclésiastiques , un usage » scandaleux , et qui convient plutôt aux hère- » tiques qu'aux vrais ministres de l'Eglise ; si » le Concile de Trente punit par les censures et » même par la privation des bénéfices , les eccle- >> siastiques qui ne portent pas l'habit conve- » nable à leur état , dont la tonsure est une des

^3o EKGYGIiOBiDIE

n principaleg parties^qu'^trce qae lant de Sflinu » Pàreê et de Ckmdles n'ftaroieAt fpa» èk\r contre » rîmmodestie des perruques qui soat dey^iuës » si fréquentes ?

9 .^ ces causes, nous défendons^ sous peine » de suspense ipso facto > à tous Chanoines ^ » Cures, Bénéficias # et généralement k tous )9 les eodesiastiques de ce diocèse, <le prendre » la perruque sans nâtpe permission par éciit \ et » nous ordonnons, sous la même peine de sus* » pense ipsofactùf à tous^oeuK du dérgé qui ». portent Ib perruque eansien avoir obtenu la » permission par ëôrit , >de se presaiter à nous » a^ant le ao du moia de may prochain; pour » être exanùnez sur les raisons qu'ils pourroient » alléguer à ce sujet, et leur accorder la permis* » sion d'user de perruque courte et modeste, si M leurs raisons sont jugëes valables , ou l^ir in- » terdire Tusage desdites perruques, si nous » trouvona qu'il doîve leur eaUre défendu^ & 9 mandonsau Promeneur gieneraldei'arohenràehé M de tenir la main àFeacecution de nôtre présent y Mandements Dcmné à Albj., le ^mars 168&

» Charles , Bvêque de Lavaur, notomé Ar- * >j chevêqiied'Alby.

» Far Monseigneur, LanglOis. »

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