‹ Enguerrand de Marigny, Beaune de Semblançay, le chevalier de Rohan: épisodes de l'histoire de FranceChapitre 27 sur 66 · ENGUERRAND DE MARIGNY, 30S · texte numérisé non relu

ENGUERRAND DE MARIGNY, 30S

« Les autres escuiers qui ne sont de mesnage, et se vestent de leur propre, ne pourront faire robe de plus de dix sols tournois l'aune.

« Clers qui sont en dignitez, ou en personaiges, ne pourront faire robes pour leur corps, de plus de seize sols tournois Taune de Paris, et pour leurs compaignons de douze sois tournois l'aune.

« Clers qui ne so^t en dignitez, ne personaiges, fils de comtes, barons, bannerets ou chastelains, ne pourront faire robe de leur corps, de plus de seize sols Taune, et pour leurs compaignons, ou pour leurs maistres, de dix ou douze sols tournois tout au plus Faune.

a Les autres clers qui font robe du leur, ne pourront faire robe pour leur corps, de plus de douze sols six deniers l'aune. Et s'il est chanoine d'église cathédrale, il pourra faire robe de quinze sols tournois l'aune, et non plus.

« Bourgois qui auront la vaille de deux mille livres tournois, et au-dessus, ne pourront faire robe de plus de douze sols six deniers tournois, l'aune de Paris.

« Et leurs femmes de seize sols au plus.

a Les bourgois de moins de valiie ne pourront faire robe de plus de dix sols tournois l'aune, et pour leurs femmes de douze sols au plus.

a Et sont ces ordonnances commandées à garder aux ducs, aux comtes, aux barons, aux prélats, aux clers, et à toutes manières de gens du royaume qui sont en la foy, sur celle foy qu'ils sont tenus. En telle manière que li ducs, li comtes, li bers, li prélats qui fera contre cette ordonnance, paiera cent livres tournois pour paine. Et sont tenus à faire garder cest establissement, à leurs sujets, en quelque estât qu'ils soient, et en telle manière que si aucun banneret fait encontre, il payera cinquante livres tournois, et li chevalier ou vavasseur vingt-cinq livres tournois, et les doiens, les arcediacres^ les prieurs et les autres clers, qui ont dignité ou personaige, vingt^cinq livres tournois.

<K Des autres lays qui contre ce feront, en quelque estât qu'ils soient^ se il a vaillant, mille livres parisis, payera vingt-cinq li-

306 riÊCES JUSTIFICi^TlVES,

vres, et se il a moins vaillpnt, il payera çenl so1s| c( des aptres clcrs qui sont sans dignité ou personaige^ soient de siècle, soient de religion, quiconque fera encontre, il payera cent sois, aussi comme l'autre.

« Et les amendes de toutes manières de gens lays, qui pour cette achoison de cest establissement serqnt levées , seront pux seigneurs, en qui terre, ou en qui seigneurie li fourfait seront fait, soient li.seignci|r cler, ou lay; et les amendes des clers, en quelque estât qu'ils soient, seront à leurs prélats ou à leur souverain. Et en telle manière que cil, par q^i li fourfait viendra en la connoissance du soigneur, aura le tiers de l'amende.

a Et si il advenpit qu'aucun clers ou lays de quelque condition que il fust, accusez que il eust fait contre cesle ordonance, et il s'en vpuloit purgier par son seraient, en la manière qqe chascun a accoustumé à jurer, ils en seront creus,et seront quittes de la peine. Et se purgera chascun^ soit clers, ou lays, qui de

cette chose se voudra purgier.

« Ce fut fait et ordonné à Paris l'an do grâce ^294. »

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