ÉCI1AKGE DE CHAMPROND ET DE GAILLEFONTAINE
Juillet 1310.
Philippe, etc. , comme Enguerrand de Marigni noslre amé et féal chevaliers et chambellans/ et Havys de Mons, sa famé ; la terré de Champront ou perche et les appartenances qui il avoient d'aquest fait de eus durant et estant le mariage entre eus, aient eschangiée à nostre très chier frère et féal Challe, conte de Valloys, et à Mahaut de Saint-Pol, sa compaigne, à la terre que nous avions fait asseoir et assigner auxdiz Challe et Mahaut, pour don de deux mille livrées de terre que nous leur aviens donné en traitant et faisant le mariage de eux deus en la ville et en la chastelerie de Gaillefontaines et des appartenances et es villes de Rosay et de Saint-Saen, et des appartenances, et li diz Engerrans ait à Loeys, son ainsné fil , né du mariage (jle lui et de Jehanne, jadis sa famé, meindre de vint et un an et graindre de quatorze ans, marié et émancipé souffisamment par le dit Engerran , pour sa part et pour sa porcion de toute la terre au dit Engerran , assigné après la dite émancipacion faite, la dit» terre de la ville et de la chastellerie de Gaillefontaines et des appartenances et sa terre de Marigni, de Mainneville et les appartenances avecques touz les manoirs et édifices de touz les lieuz dessus diz et toutes les choses qui à ce appartiennent et pueent et doivent appartenir en quelconques choses que ce soit, excepté Rozay et Saint-Saen, et les appartenances à prendre, avoir et possesser du dit Loys après le décès du dit Engerrans en la fourme et en la manière que li diz Engerrans les tenoit et aussi entièrement au temps que ceste assignacion fu faite sauve Tor-
* Je réunis sous te Utre quelques pièces et actes authentiques inédits, rels' é'.f. & Knguerrand de Marigny ou à ses enfants*
ENGUEHRAND DE MARIGNY. 349
denance que li diz Engerranz a faite en son testament dès fruiz et des issues de touz ses héritages et conquez pris à soi acquiter en tele manière que li dit Loeys ne si hoir parmi ceste pourvéance et cest assignement ne puissent de ci en avant rien autre chose reclamer ne demander par non de succession, ne deschéance ne par nulle autre manièt'e quelque elle soit en nulz des béritaiges du dit Engerrans soient patrimoine ou conquetz que il tient à présent ou que il tiendra au jour que il trespassera de cest siegle par droit ne par coustume nulle de pais ou de liens là où li héritage sont ou seront, si comme li diz Loeys a affermé toutes ces choses devant nous de Fautorité et assentement de Adam Gourle, nostre amé chevalier donné audit Loeys et à ses biens, curateur par nostre court li quelz Loeys en nostre présence pour ce establiz de Tauctorité de son dit curateur donné à 11 quant à ce pardevant nous, nous rcquist et supplia humblement que nous de nostre pooir et de nostre auctorité royal son aage li voulsissons de nostre grâce spécial parfaire etacomplir si que la pourvéance et Tassignement devant diz qui sont faiz , si comme il disoit pour son bien et pour son profict peut accepter et retenir, et faire les autres choses qui à ce appartiennent.
Et nous reçus le sairement du dit curateur qui jura devant nous que il créoit fermement que les choses contenues en ces présentes lettres estoient au profit du dit Loeys, et pour ce li donnoit auctorité , en ce cas, à la requête du dict Loeys de nostre pooir^ et de nostre auctorité royal, son aage li accomplissous et li otroions de grâce espécial, aage plain et parfait pour accepter, outroier faire et accomplir toutes les choses qui font et iéront à outroier et faire en ce cas, et qui sont contenues en ces présentes lettres, voulons et outroions que ce que le dict Loeys fera en ce cas et en ce qui appartenir y peut, soit ferme et eslable à touz jours, aussi bien comme si il avoit vint et un an accompHz et passez, ou se il estoit du tout en aagiez de aage parfait^ non contrestanl contraire coustume de pays ou de lieu là où lé dit héritage sont ou seront, ou autre droit, lesqueles nous ostons du tout en ce fait, et eu ce cas et les choses ainsi faictes,
390 PIÈCES JUSTIFlCÂtfYËS.
li diz Loeyft, de Tauctorité et de l'aeoentemvnt de boh devant dit curateur donnez à lui en ce cas pardevant nous, lendit assignement et la dicte pourvéance acceptée en le fourme et en la manière dessus dites.
Et parmi cest assignement et ceste pourvéance, il renoncea expressément et espéciaument à touz les héritages et possessions dudii Engerran» son père, que il tient des maintenant ou que tiendra au jour que il ira de vie à mort.
Et promist par sa foy et par souscrement donné sur les sainctes Envangiles que contre ceste renonciation ne vendra ne venir ne fera par lui ne par autre, à nul jour, ou temps avenir, et que es autres héritage^ et possessions dudit Engerran chose nulle ne reclamera ne demandera par lui, ne par autre, pour cause de succession ou deschéance.... et que des ores nous ordenissions.... que si ainsi estoit que ja u'aviegue que li dit Loeys, ou si hoir alassenS) ou temps avenir contre les choses dessus dites, en tout, ou en partie, que la dite ahuis, et si hoir eussent autel droit et autele part et porcion en la dicte terre de Gaillefontaines, et es appartenantes après le décès du dit Engerran, comme elle, et si hoir avoiçnt ou poussent avoir en la dite terre de Champrcmt.
Et nous considérant le profit évidant du dit Loeys et choses dessus dites mesmement que li dit Loeys, si comme nous enten dons ne preist riens en les dites terres de Champront par la coustume du lieu où ele siet tout fiist ce que li eschanges ne fusl mie fez a la requeste de lui et de son dit curateur Tassignement ia pourvéance; TaGceptacion et les renonciacions les promesses, les obligacions dessus dites et toutes les choses contenues en ces présentes lettres loons, gréons, approuvons et confarmons de nostre pooir et de nostre auctorité roial de certaine science et de grâce espécial.
Et est assavoir que tout soit ce que la terre de Rosay et de Sainct-Saen et des appartenances feust assignée aux dits Chaiie, nostre frère, et Mahaut, sa compaigne, pour le don deeeue dit et eschangée audit Ehgerrand.
Nous la dite terre de Rosay et de Saint-Sa^^ et ieurs appar^-
tenances adjoustons à la terre, au fié et à la cbastellenie de Longueville, ne ent^doDS pas que ele soit de ceinte pourvéauoe ne de ceste assignacion et pour ce que les choses soient fermes et establés à touz jours nous avons fait roettre nostre seel à ces présentes lettres, sauf en autres choses noslre droict et en toutes choses le droit d'autrui.
Donné à Paris le venredi devant la Saint-Martin d'esté ou inois de jnignet Tan de grâce mil trois cent et dis.
(ArchWes de TEmpire, J. 249.)
TfiÈVES CONCLUES ECf FLANDRE PAR ËNGUERRAND DE MARIGNY, ENTRE LE COMTE DE FLANDRE ET LE COMTE DE HAINAUT.
15 août 1311.
kl Domine Domini amen.
Anne incarnacionis ejusdem miUesimo trecentesimo undedmo indictione nona mensis septemhris, die tercia décima pontificatus sanctissimi patris ac domini nostri Clemenlis, divina providencia pape quinti anno sexto:
In nostronim notariorum publicorum et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatonim et rogatorum j^resencia.
Nobilis vir Ingerranus de M arfîgniaco illustris régis Francorum miles et cambellanos, suo et aliorum collegarum suorum^ ex parte îpsius domini régis versus partes Flandric cum ipso deputatorum nomine, post multa verba ab ipso Ingerranuo, présente nobili viro Roberto comité Flandrie, ac pluribus cum ipso ibidem existeniibas, ex una parte.
Ac nobili viro dicto Fauset de Boussoit, milite, et pluribus aliis pro nobili viro Ouillelmo comité Hanonie ibidem existentibus, ut dioebatur, ex altéra, proposita.
Quasdam litteras sigillé ipsius domini régis sigillatas^ super prorogadone treuge inter ipsos Flandrie et Hanonie comités indicte legi fecit publiée in gallico ydeomate^ quarum litterarum t«ior sequitur in hec verba :
Philippe... à tous chiaus... salut.
Cx>mme à nostre requeste nostre amé et foiable R. cuens do Flandres et G. cueos de Haynanlt pour iaulz pour leur successeurs, pour kmrs aidans, leur aloués et leur subgéis aient volut gréé, otrié, alongié et donnée triuwe 11 uns à l'autre jusques au darrain jour d'aoust prochainement venant tout le jour, et raient promise à tenir par leur sairemens en le fourme et en le manière que il est contenut as lettres faites sous che, et avoec chou aient les dites parties acordeit par devant nous et a che noos aient douneit plain pooir que nous, ceste triuwe durant, les puissons alongier une fois ou pluseurs,'et à telx termes comme il nous plaira jusques à la nativité sainct Jehan Baptiste qui sera lan mil trois cent et douze en le fourme et en le manière que elle est donnée et otriée, et que il est contenu aux dites lettres sur ce ùûctes, savoir faison que nous, par le veu, doudit accort et dou pooir que les parties nous ont donneit à ce faire, la dite truiwe alongons jusques au darrain jour de octembre prochainement venant tout le jour pour le garder et tenir des dites parties de leur successeur de leur aidans aloués et subgiés jusques audit darrain jour de octembre tout le jour en le fourme et en le manière que elle a autrefois esteit donnée et alongiée et selonc chou que il est contenut au dites lettres sur che faites.
En tesmoing de la quele coze nous avons fait mettre nostre saiel en ces présentes lettres.
Donné à Sainct-Oyen de Leis Paris le jour de le mi aoust l'an de grâce mil troiz cent et onze.
Quibus quidem litteris sic publice et intelligibiliter lectis, idem dominus Ingerrannus suo, et aliorum collegarum suorum, nomine ex parte ipsius domini régis dictas treugas, nomine quo supra, ab u traque parte servari usque addictum terminum et teneri precepit et significavit partibus predictis quod si pars aliqua de aliquo vellet conqueri quod in dictis treugis per aliam partem in dictarum treugarum prejudicium'contra eam factum esset quod ipse ej usque collège coslibenler audirent et facerent ^d racio suaderet et cuilibet parti tradi fecit quarodam ipsius
ENGUERHAND DE MARIGNY. 353
doii)ini régis litteram de tenore predicto quod omnibus quorum ioterest aut interesse posset et polerit instrumenti tenore presentis pateat manifeste.
Acta sunt ^ec Tornaci in aula domus venerabilis et discret! viri dotnini Durandi thesaurarii et canonici ecclesie Tornacensis, hora meridiana, anno, indictione roense die et pontificatui predictis.
Au dos est écrit :
Instrumentum de treugis inter R. comitem Flandrenzem et G. comitem Hanonie datis et prorogatis usque ad ultimam diem augusti 4341.
(Archives de l'Empire, J. 559.)
ENGUERBAND DE MARIGNT ARRANGE UN DIFFiREND SURVENU ENTRE LES HABITANTS DE DOUAT.
Décembre 1311.
Philippe... pour bien de pais est acordé entre bourgois et manans de la ville deDouay qui, ou temps des guerres demourrent
en la dite ville... et les autres bourgois qui à ce temps furent
dehors et se tinrent de nostre partie en la manière qui s'ensuit :
Et a esté fait li dit acors par Enguerrand, seigneur deMarrigny, nostre chambellan^ Jehan de Grès, mareschal, Harpin d'Arcri, pannelier, Pierre de Galard, mestre des arbalestriers de Franco, chevaliers, et mestre Girard de Tortone, chanoine de Paris, nostre clerc nos amés et féals envoyés de par nous es parties de Flandre.
Premièrement. Eschevinaiges sera fait en la dite ville deprodes hommes sages et convenables pris en l'une partie et en Tautre, liqnel governeront la ville aux us et coustumes et selon la loi
ancienne et demourront li Teschevin en leur eschevignage
jusques à deux jours devant la Toussaint qui sera Tan mil trois cent doyze, et ce terme passé, il referont reschevignage ainsi comme on a acoustumé anciennement,
3^ Pli^ES JUSTiFIGATiVËS.
llem, U article de la pais faite de la dite guerre entre nous et les Flamens aeroni lenu et gardé, comme il touche et puet loucher tous bourgoiz et manans en la dite ville de Douay.
Item, quant à payer les dettes et les charges de la^dite ville qu^ ont esté faites puis le temps de la dite pais et qui seront faites puis ores en avant tuit seront aigal et compaignon selon lor ri^ chesses.
Item, quant à paier les debtes et les charges qui furent faites par eeus qui demeurèrent en la dite ville, ou temps des guerres» cil qui furent dehors en soient quittes et délivre et cil qui demou-> rèrent dedens en seront chargié tant des arrérages des rentes à vie comme autres debtes qui au jour dui sont à payer, et est estimé le temps des guerres à quatre ans, c'est assavoir deus ans pour la première guerre et deus ans pour la seconde.
Item, quant à paier les debtes et les charges qui estoient faites avant que les guerres commenchacent, li assise qui queurt à présent et qui courra dore en avant jusques à nostre volenté -sera convertie à payer les dites debtes faites devant le temps des dites guerres, et puis la pais, et non en autre chose, et quant à ces assises tuit seront aigal et compaignon, et se pour les dites debtes paier il convenoit faire taille outre la dicte assise, et aucune en eust esté promise à faire, U quele ne feust mie faicte ne paiée, ele sera faite et paiée par ceus qui dempurèrent en la dite ville, selonc ce que nous ou nostre court en ordonnerons, et se faite et paiée est, en sont quitte et délivré, et se d'ore en avant, pour les communs frais de la ville convenoit faire aucune nouvelle taille, tuit cil de la ville, tant d'une partie comme d'autre en seroient aigal et compaignon selon leur richeces :
Et parmi l'acort dessus dit toutes grâces et privilieges impetré de l'une partie comme de l'autre de nous ou d'autrui contre les libertéz de la diète ville ou autres, par les quiex cil acors pourroit estre enfrains ou emposchiez, seront cassées et annullées et ne s'en pourront aidier les dites parties d'ore en avant, sauf que se cil qui furent dehors la diteville ont aucunes promesses grâces ou lettres de nous pourravoir leur domages ou de reppit de leurs