‹ Enguerrand de Marigny, Beaune de Semblançay, le chevalier de Rohan: épisodes de l'histoire de FranceChapitre 44 sur 66 · SENTENCE · texte numérisé non relu

SENTENCE

RENDUE A l'kNCONTRE DE HESSIRE JACQUES DE BEAUNE^ SEIGNEUR DE SEMBLANÇAY, POUR PROCEDER A l'AUDITION ET l'EXAMEN DES COMPTES DU MANIEMENT DES FINANCES DU ROY ET DE MA- DAME SA MÈRE, DU. 27 JANVIER 1524 (1525) *.

(iNKOlTI. )

a A tx)us ceux qui ces présentes lettres verront, Charles Guillart, conseiller du Roy nostre Sire, et président en sa cour de Parlement à Paris, Jehan de Badouillier, aussi conseiller dudit seigneur et maistre ordinaire des comptes, Pierre Michon et Guillaume Tertereau, clercs e( auditeurs desdits comptes, salut.

« Comme le Roy, nostre dit seigneur, nous ayt par cy devant commis et députez, et avec nous feu messire Jean Sallat, en son vivant chevalier conseiller du dit seigneur et maistre des re* quêtes ordinaires de son hostel pour appeller maistre Lambert Méigret, secrétaire et contrôleur général des guerres du dit seigneur et maître Thomas Rapponnel, comptable de Bordeaux, que le dit seigneur auroit voulu assister avec nous, et l'un d'eux en Tabsence de l'autre, pour la conservation des droits d'icelui seigneur et de madame sa mère, duchesse d'Angouléme, d'Anjou et Nemours, comtesse du Maine et de Gien, procéder à l'audition et examen des comptes de l'entremise que le dit seigneur disoit messire Jacques de Beaune, seigneur de Samblançay, avoir eu de la reoepte, maniement et distribution des financeSi tant du dit seigneur que d'icelle dame, pour, ce fait et le tout entendu, estre par nous procédé à la clôture d'iceux comptes, si voyons que faire se peust, sinon en faire nostre rapport au dit seigneur, pour y pourvoir ainsi quMl verroit estre à faire par raison et pour lesquelles choses, circonstances et dépendances faire et accomplir,

i Procèt erimineli de Jarquet de Beaune, Bibliothèque impériale, Mu. S. F. 350, p. 279 et suiv.

ledit seigneur ayt décerné ses lettres patentes à nous adressantes, donnée à Paris le 41' jour de macs 4 524» en vertu desquelles, etc., etc.

(Suivent 56 pages, consacrées à Texposé de toutes les phases de Taffaire. )

« SçAvoiR FAISONS quo, voues par nous les lettres royaux données à la Chartreuse, près Pavie, le 20 octobre ^524, attributives de juridiction, obtenues par le dit maître Lambert Meigret, au nom et comme procureur et acteur du Roy, nostre souverain seigneur, et de madame sa mère, à nous présentées le 24 décembre au dit an par le dit Maigret, requérant d'icelles l'entérinem^t.

« Yeu aussi les remontrances du dit messire Jacques de Beaune, chevalier, seigneur de Semblançay, auquel les dites lettres avoient esté communiquées avec la sommation et requeste formelle par luy faite et baillée par escrit le i* jour de janvier en suivant, à rencontre du dit lleigret, au nom et comme procureur du dit seigneur et la réponse du dit Meigret, ensemble Tappointement par nous donné le dit jour. Nous avons dit et disons en entérinant tes dites lettres que, nonobstant chose dicte ou proposée au contraire par le dit de Beaune^ sera par nous procédé au jugement et décision des procès et difiérens pendant par devers nous entre les dits seigneur et dame respectivement, demandeurs^ et ledit de Beaune^ deffendeur, et la prononciation de ce que conclu et arresté avoit esté par nous auparavant le décès de messire Jean Sallat, l'un des dits commissaires. ' « Veu les sentences et appointements donnés entre les dites parties, les 23, 28 et 29 juin, 6 juillet, 9, 44 et 43 août, 7 et 24 septembre derniers passés, Tacte accordé et cédules desdites parties, la déclaration pour le fait du dit seigneur et compte pour le fait delà dite dame, présentée par iceluy deBeaune,racquitdu remboursement par lui obtenu de la somme de 1,574,342 livres du dernier février 1524, le cahier auquel sont insérées les quit* tances de pluùeurs officiers comptables auxquels ioelui deBeaune dit avoir fourni les sommes y contenues pour subvenir aux ur-

ntes affaires du dit seigneur, Tenqueste du dit de Beaunoi

BEAUMB m SEMBLAKÇAY. 3èi

reprodiM dat lénumii baillée par le dit Veîgret et tout ce que icelles parties ont mis et produit pardeyers oous^ eoBembie Ibb contredits et salvatiooe avec les appointements de ayr droit, tout con$iâévi !

c Nous avons dit et disons que ledit procès se peut bien juger sans enquérir la vérité desdits f^procbes, et que les estats d'icelui seigneur et les lettres missives des dits seigneur et dame , produites par le dit de Beaune, qu'il maintenait estre signées de la main des dits seigneur et dame et de leurs secrétaires soubs signez en ioeuz, desquels ledit Ifeigret a confessé et reconnu les signatures k défaut d'avoir par ledit Meigret, fourny de procura* tion expresse des dite seigneur et dame, dans le temps à lui pré6xet ordonné, pour ce faire ont esté et sont tenues pour cour fessés et à Iceux ou leurs vidimus duement collationoez foy adjoutée, comme s'ils avoient esté respectivement connues par les* dits seigneur et dame.. Et quant au principal, en tant que le dit Magret est demandeur pour le dit seigneur, au fait de la déclaration à rencontre du dit deBeauné, défendeur, que la somme de 368,000 écus soleil valant 600,000 tournois, dont icelui deBeauné a fait recepte pour la p^ision du royaume de Naples, sera rejettée d'icdle déclaration, comme compense dans la recepte du compte de ma dite dame, en suivant la dite sentence du dit 6 juillet, en dédarant au surplus la dite déclaration présentée par le dit do Begune estre suffisante quant au demeurant, et que iceluy Meigret, au nom et comme procureur dudit seigneur, sera tenu le rembourser de la somme de 91 4 ,308 livres, à luy deue de reste de son dit remboursement , en ce comprins la somme de 230,000 dont iceluy de Beaune faisoit dépense au compte de ma dite dame, sous le nom de maistre Guillaume Ruzé, laquelle somme par la dite sentence du 6 juillet a esté rejetée de la dépense du dit compte, et de quitter et rendre indemne le dit de Beaune des coâts et mises si aucune en a soutenu et qui luy a»yiendra soutenir à faute dudit remboursement, selon et en suivant la teneur des dits acquits de remboursement et lettres missives du dit seigneur.

c( Et au regard des parties de 46,000 livres, 22,374 livres et 450^000 livres tournois que le dit deBeaune maintient par les 2*1 3« et i* articles de sa déclaration, avoir fournies à maistre Jehan Prévost, trésorier de Textraordinaire des guerres^ impugné et débattu par le dit Meigret au dit nom, sera tenu faire expédier et fournir au dit de Beaune acquit de remboursement d'icelles sommes, ensemble des sommes de 4,500 livres tournois d'uue part, et 49,300 livres, 2,852 livres et 3^000 livres tournais d'autre part, mentionnées aux 4 ", 5* et B*" articles de la dite déclaration, en quoy faisant les quatre acquits non scellés et produits par le dit de Beaune sur la dite partie de 450,000 livres tournois seront rendus au dit seigneur, et quant à la partie de 60,000 livres tournois, faisant partie de 70,000 livres aussi couchée en la dite déclaration que le dit de Beaune avait payée et délivrée au dit maistre Jehan Prévost pour convertir au fait de Textraordinaire de Picardie, Guyenne et Fontarabie, pour remboursement de laquelle ont esté baillez au dit de Beaune quatre quittances du trésorier Babou, montant 'semblable somme à prendre sur les deniers des diocèses de Bourges , Tours , Angers et le Mans, sur laquelle iceluy de Beaune, sur ce oy, dit avoir reçus de 46 à 47,000 livres, eu égard à la déposition du dit de Beaune, le dit Meigret, au dit nom, sera tenu fournir et délivrer au dit de Beaune, dedans trois mois prochains venant, exécutoire et contraintes sufsantes pour recouvrer, sur les deniers des dits diocèses, ce qui reste au dit de Beaune à rembourser de la dite somme de 70,000 livres tournois, et, au surplus, en ensuivant la requeste à nous faite par le dit de Beaune, avons donné et donnons à iceluy de Beaune délai de six mois à compter du jour que lesdits exécutoires et contraintes luy seront fournis et délivrez pour faire apparoir des diligences par luy faites de recouvrer ce qui luy reste à payer de la dite somme.

« En ce que iceluy Meigret, au nom de la dite dame, demande et requiert que la relation de la somme de 894 ,375 livres couchée en la dépense du compte présenté par le dit de Beaune pour le fait de la dite dame, sous le nom du dit Meigret, lors trésorier

du dit extraordinaire des guerres, que la dite somme sera payée purement et simplement de la dépense du dit compte comme comprinse en la dite somme de 4,574^342 livres fournie par le ditdeBeaune^ par ordonnance du dit seigneur, duquel il a obtenu le dit acquit du remboursement du dit dernier jour de février 1521, en passant et allouant au dit de Beaune les parties de 33^000 livres tournois payées comptant à la dite dame , et 20,000 livres tournois à Dom Proust , abbé d'Aisnay, couchées en la dépense du dit compte, laquelle dépense demeure par ce moyen moindre que la recopie de la somme de 700,267 livres, comprins en la dite recopie d'icelle somme 600,000 livres tournois et pour la dite pension de Naples, à la charge toutefois de fournir.et bailler par le dit Meigret, au nom de la dite dame, préalablement et avant toute œuvre, à iceluy de Beaune, déclaration et seureté suffisante du dit seigneur, par laquelle iceluy seigneur tiendra le dit de Beaune quitte et deschargé de la somme de 300,000 écus, valant les dits 600,000 tournois reçus par iceluy de Beaune du Roy catholique es années 1518, 4519 et 1520, pour la pension c'li dit royaume de Naples, faisant portion de la dite somme de 891,375 livres tournois ci dessus rayée, promettant ne luy en demander jamais aucune chose, et n*en faire poursuitte à rencontre de luy et des siens en suivant Toffre du dit Meigret.

« Prononcé aux dits Meigret et de Beaune le 27 janvier 1 524 (1 525], après laquelle prononciation maistre Émery Lopin, conseil du dit de Beaune, a remonstré que ladite sentence contenoit plusieurs points luy en estre baillé le double par le greffier pour voir ce qu'il aurait à dire sur ce dedans le lendemain pour tout délay.

« Et deja part du dit Meigret a dit que la dite sentence en ce qu^elle faisoit contre le Roi, il en appelloit et y acquiesçoit en ce qu'elle fait pour ma dite dame. Quoy voyant par le dit Lopin a dit que, par même moyen, il appelloit de la dite sentence en co qu'elle fait contre le dit de Beaune.

«Donné à Paris, en icelle chambre du conseil, le 27 janvier 1524 (N. S. 1525). »

394 PIÈGES lUSTIFICAT^V^S.

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