NICOLAS + ADAM + JÉRÔME DE LA PLACE
Sur deux tables de marbre encadrées par une bordure de pierre accompagnée
vent, à ceste cause qui] pleust audit sieur abbé avoir esgard à la pauvreté et nécessité desdits religieux d’iceluy convent qui sont en grand nombre, leur faire quelque bien ou bien de permettre disposer de laditte chapelle à quelque autre personne; à quoy a esté fait response par ledit sieur abbé que le corps d’iceluy deffunct sieur de S‘ Suplix, son pere, de daïnoiselle Marguerite de Grieu, sa mere et autres de ses ascendans ont esté inhumez en laditte cliappelle , pour marque et témoignage de quoy deffunct maistre Robert Tbibout, vivant chevalier, conseiller du Roy en ses conseils d’Eslat et privé et president en saditte cour de Parlement, a, dès le régné du Roy Charles VIIe et après la réduction de ceste ville en l’obeissance dudit seigneur Roy, fait mettre ses armes aux vitres et closlures d’icelle cliappelle, comme avoient fait depuis sesdils ascendans et nommément ledit sieur de Sr Suplix, lequel a réparé laditte cliappelle de couverture et lambris, après l’incendie de laditte eglise, advenue en l'an quatre \ ingts un, et fait construire un caveau pour la sépulture de luy et des siens, et que lesdits seigneur president et autres descendans et ledit sieur de S‘ Suplix auroient departy de leurs biensfaits et aumosnes audit convent, selon l’usage du temps, et neantmoins désirant ledit sieur abbé conserver inviolablement la sépulture de ses ascendans et prédécesseurs et principalement desdits sieur et damoiselle de S‘ Suplix, ses pere et mere, avec le respect et l’honneur deu à leur mémoire et faire quelque bien audit convent afin d’estre participant aux prières des religieux d’iceluy, a volontairement constitué, assis et assigné par ces présentes, du tout, dès maintenant à tousjour, et promet garantir, fournir et faire valoir tant en principal, cours d’arrerages, que rachapt audit convent, ce acceptant venerables et discrètes personnes, freres Claude de Nan, docteur et gardien dudit convent, Martin Hugueniot et Jean
Goliier, docteurs et lecteurs, etc . , assemblez
en leur Discreloire où ils ont accoustumé traiter des affaires d’iceluy convent, h ce presens et coinparans, vingt cinq livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, soubz la faculté de rachapt
cy après, que ledit abbé promet et s’oblige bailler et payer et continuer auxdits religieux et convent, à leur procureur ou au porteur des présentes, doresnavant par chacun an, le 28e jour de may, la première année de payement escbeant à pareil jour 9.8e de may 161 5, et continuer de là en avant par chacun an à toujours, ledit jour, en et sur une ferme appelée la Chancellerie, autrement le lief de Tournebus, assis au village et terrouer de Mon-
tigny, près Dompmartin en France . ; laditle
rente rachelable à toujours en baillant et payant par le racheptant, à une fois et seul payement, la somme de cinq cens livres tournois pour le sort principal de laditte rente, avec les arrerages qui en seront lors deubs, escheuz et entrez pour portion de temps et tous frais et loyaux cousis, advenant lequel racliapt lesdits religieux et convent seront tenus remployer les deniers d’iceluy en héritages ou renies au profit dudit convent, pour seureté du présent contract; a esté accordé à faute de payement de laditte rente par deux années consecutives par les heritiers dudit sieur abbé, que lesdits religieux pourront remettre en leurs mains laditle cliappelle, pour en disposer ainsy que bon leur semblera, sans que pour raison de ce ils puissent prétendre aucune jouissance ny possession de laditte chappelle pour quelque cause que ce soit, ny dommages et interests contre ledit convent; et moyennant ces présentes, lesdits religieux ont concédé audit sieur abbé et ses heritiers la jouissance de laditte cliappelle, et promettent et seront tenus dire et celebrer à l’intention desdits deffuncts, pere et mere, ascendans et prédécesseurs dudit sieur abbé, par chacun an à perpétuité, ledit jour 28e de may (jour que ledit deffunct sieur de S1 Suplix est deceddé), un service complet, scavoir Vigiles à trois leçons et les Laudes, et le lendemain trois messes hautes accoustumces et une basse messe qui sera dite en laditte chappelle de la Magdeleine, pendant que la messe de Requiem se dira, et pour ce faire, fournir le luminaire, ornemens et autres choses necessaires; et partant ledit sieur abbé sera tenu de décorer laditte cliappelle de tableau, peintures et paremens d'autel requis à la décoration d'icelle,
GRAND COUVENT DES CORDELIERS
de deux pilastres en marbre noir qui soutenaient trois cartouches armoriés, celui du milieu timbré d’une crosse et d’une mitre W, étaient gravées ces inscriptions :
1222. — PoSTERIS. || PATREM, MATREM, FRATRES, || A VOS, AVIAS || NEU VOS SUPREMA NOSTRA DEFLETE; || FILII SANCTORUM ET NEPOTES SUMUS, || MULTO VOBIS BEATIORES, || QUIA BEATISSIMI , || QUIA SUNT QUOD ESSE VOLUNT. || SlNITE NOS IGITUR HIC || CUM BEATA SPE QUIETOS || EXPECTARE DOMINUM || QUANDO REVERTATUR, || UT INTRARE CUM EO POSS1MUS |J AD NUPTIAS || QUOD VOBIS ET NOBIS || CONQUESTU DEPRECEMINI , || UT QUI ET || VOS ADLOQUIMUR || REQUIESCAMUS IN PACE.
1223. — Patri hoc monumentum suo, || Nicolao de La Place, || viro claris-
SIMO , IN PRINCIPE SENATU || FrANCIÆ CONSILIARIO DIGNISSIMO, || MARGARITÆ DE GRIEU, || MATRI PIISSIMÆ, ADAMO. FRATRI || CHARISSIMO, EQUITI, REGIS CUBICULARIO, Il HlERONYMO, PROPATRUO MERITISSIMO, QUI EXTULIT || ET DeO DANTE SIBI ET FRA- TRIS || LIBERIS ET ADNATIS , SI PROBI FUERINT, || NlCOLAUS DE LA PLACE, || SANCTI STEPHANI PRESBITER, CANONICORUM || REGULARIUA1 BeATÆ MARIÆ DE AuGO || ET
Valus Richerii abbas, et Mariæ |j Mediceæ, Reginæ christianissimæ, || consi-
LIARIUS ET ELEEMOSINARIUS , DUM VIGILLAT, POSUIT ET AVO TAM PRO || JUSTIS DOC- TUM DEDIT, ANNO SALUTIS || M DC XXVIII.
Armes. La Place : D’azur à trois molettes d’or.
— - Grieu : D’azur à trois grues d’argent tenant chacune une vigilance d’or.
Ms. B1, p. a 83 ; — Lemaire, t. I, p. 473.