MARIE-ANNE DE PARIS
Tombe de marbre blanc, près des fonts :
1425. — JUXTA FONTES SUPERNÆ VOCATIONIS SUÆ || HIC SECUNDAM EXPECTAT RE- SURRECTIONEM [| MARIA ANNA DE PARIS, || ABSQUE SORORE FILIA || LUDOVICI NlCOLAI
de Paris, || regiarum rationum emendatoris, || et Mariæ Annæ Ameline de
QuiNCI. || CONSUMMATA IN BREVI EXPLEVIT TEMPORA MULTA , || TABE JAM DIU LABO- RANS, || ANNOS ÆTERNOS IMPAVIDO VULTU COGITA VIT; || DEI PACE, QUÆ EXSUPERAT OMNEM SENSUM, || DOLORUM IMMEMOR, || SPECTACULUM EXIMIÆ PIETATJS FACTA EST || IIS QUI DILIGUNT ADVENTUM ChRISTI. || INSTARE TEMPUS RESOLUTIONIS SUÆ || EXUL- TANTER PRÆNUNTIANS, || DESIDERIO DESIDERA VIT || DEALBAR1 ITERUM IN SANGUINE AGNI UT NONNISI CUM CHRISTO || FUTURORUM BONORUM ASSISTENTE PONTIFICE, ADIRET AD THRONUM. EJUS. || VOTIS ANNUENS ÜEUS, || V1TÆ PENE EXHAUSTÆ FELICES HORAS ADDIDIT || IPSIUSQUE FUIT HOSTIA SIMUL ET JUDEX, DIE JOVIS VA MAII MDCCLVII. || PROPERANS EDUCERE EAM || OCTODECIM ANNOS NONDUM NATAM, PIÆ MATRI EXOP- TANTI || MCŒRENS CONCESSIT PATER || UT HIC CONTINUO POSSENT || MUTUIS IRRIGARE LACHRIMIS || DESIDERATISSIMÆ FILIÆ CINERES; || HANC NEMPE AD AVITUM ADVOCAB ANT TUMULUM || APUD SAN JACOBÆOS PRÆDICATORES , QUAS JAMJAM INDUERAT VIRTUTES AV1TÆ, |j ÆTAS ENIM SENECTUTIS VITA IMMACULATA.
Armes. Paris : D’azur à la tour d’or; au chef d’or chargé de trois roses.
— Ameline de Qüincy : Bandé de gueules et d’argent de six 'pièces; au chef d’azur chargé d’un soleil d’or.
Piganiol, t. I, p. 3 9 A (reproduction figurée).
Vue du collège des Ecossais
COLLÈGE DES ÉCOSSAIS
NOTICE HISTORIQUE
Le *28 février 1826, David, évêque de Murray, en Ecosse, acheta près de Grisy, en Brie, la ferme dite et de la Fermeté n, pour en affecter les revenus à l’entretien de quelques jeunes Ecossais qui suivraient les leçons de l’Université de Paris. Le collège du Cardinal-Lemoine, où il avait décidé de placer ces boursiers, contribua de ses deniers à cette acquisition, qui fut amortie, au mois d’août 1826, par des lettres patentes de Charles le Bel®.
(1) D’après le plan de Bernard Jaillot. — La vue du collège a ète' dessinée dans l’état actuel par M. Hochereau. Le plan topographique est une réduction de celui qui a été annexé au bail de location fait en i8a6. Ce document nous a été obligeamment communiqué par M. Grousset, directeur de l’institution Chevallier, établie, depuis le commencement du siècle, dans l’ancien collège.
(2) rfKarolus, Dei gratia Francorum et Navarre Rex, universis présentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus nos infrascriptas vidisse litteras quarum ténor sequitur in bec verba : A tous ceux qui ces présentes lettres verront Hugues de Crusy, garde de la Prevosté de Paris, nous
faisons à sçavoir que pardevant nous vindrent en leurs propres personnes en jugement noble homme Ancel de Morlery, escuyer, et damoiselle Jehanne, sa femme, dirent et afTirmerent en droict que eux, tant du propre héritage dudict Ancel comme de leur conquest , ils avoient et possessoient en franc aleuf et à eux seuls et pour le tout appartenoient les héritages qui s’ensuivent, assis à Grisy, près de Braie Comte Robert , ou terroir de Grisy et environs , c’est assavoir un hostel ou manoir que l’on appelle la Fermeté, assis en ladicte ville de Grisy, devant le mouslier, si comme il se comporte et estend jusques aux bornes qui sont au jardin, et si comme icelles bornes se comportent. . ., derechief six vingts ar-
Les écoliers écossais, institués par l’évêque de Murray, qui étaient au nombre de quatre, dont un étudiant de la Faculté de théologie et trois de la Faculté des arts, résidèrent jusqu’en i 333 au collège du Cardinal- Lemoine. Mais, à cette époque, le collège se plaignit que les revenus de la fondation étaient insuffisants
pens de terres arables ou environ , assis en plusieurs
pièces au terrouer de Grisy, et environ . ,
item douze arpens et demy et vingt verges de pré assis au terrouer de Grisy et environ, en plusieurs
pièces . ; lesquiex maisons ou manoir, si
comme il se comporte et estend de toutes parts et dans les bornes et mettes dessusdictes , avecques tous ses droiris, veues, agous, aisances, appartenances et appendances dudict liostel ou manoir, si comme bournez et limitez est entre les bornes qui sont oudicl jardin et appartenances avecques lesdicts six vingts arpens de terre, douze arpens et demie et vingt perches de prez ou environ et tous les proulFits et esmoluments de ces choses et de chacune d’icelles, les dessus nommés Ancel de Mortery, escuyer, et damoiselle Jehanne, sa femme, pour ce presens en jugement par devant nous, attendans et considerans que chacun est tenu naturellement de veiller et estre curieux à faire honnestement et procurer son prouffit, mesmement quand il en est requis, si comme eulx en celte partie ont esté des gens de reverend pereet Dieu monseigneur David , par la grâce de Dieu evesque de Moreve en Escosse, qui pour la bonne devocion qu’il a, si comme l’on dit, de fonder et instituer perpétuellement une quantité de pauvres escolliers de sondict evesché à Paris, en l’bostel que fonda reverend pere en Dieu monseigneur Jehan Lemoine, jadis cardinal, que Diex absoille, delez lhostel des Bons Enfans, lequel bostel fondé dudict cardinal l’on appelle l’hoslel de Cliardonay, pour apprendre et proufîiter illuecques en science, les avoient requis et fait admonester par plusieurs fois de vendre et délaisser les choses dessusdictes pour le perpétuel vivre desdicts pauvres escoliers dudict evesché de Moreve, institués ou à instituer audict liostel dudict cardinal, de leur bonne volonté, de certaine science et de leur commun accord et assentement et pour leur grand prouffit, cler et évident, eue sur ce grand deliberation et diligent conseil de leurs amis et affinez et de plusieurs bonnes et feables personnes en ce sages et cognoissans, si comme ils disoient, recogneurent et confessèrent en droict eulx, ou nom de eulx et de leurs hoirs et de chacun de eulx principalment par foy, et pour le tout et mesmement
ladicte damoiselle Jehanne de l’autorité dudict Ancel, son mary, à elle donnée solempnellement et souffisamment en jugement, par devant nous, avoir vendu en nom de pure, simple et perpétuelle vente irrevocable, quitté, octroyé et délaissé perpétuellement et hereditablement à tousjours, aux devant dicts escolliers instituez ou à instituer oudict liostel dudict cardinal à Paris, nez et à naistre dudict evesché de Moreve, en Escosse, et à leurs successeurs, c’est assavoir pour le prix de mille livres de bons parisis petits que lesdicts vendeurs en confessèrent avoir eus et receus avant la confection de ces lettres dudict reverend pere monsieur David, evesque de Moreve, par les mains de honnorable homme et disert maistre Adam Herert , trésorier de l’eglise de Moreve, en bonne monnoie bien comptée
et nombrée . Ce fut fait et accordé en l’an de
grâce i3a5, le vendredy dernier jour du mois de febvrier .
rcNos autem, prefati episcopi de Moreve, in Scocia, laudabilem afléctionem quam ipsum in hiis cernimus habere, in Domino connnendantes ut in ejus et dictorum scolarium sui diocesis per eum in studio Parisius fundatorum, ut præfertur, bonis operibus ellici mereamur participes, emptionem rerum prædictarum que prout per informationem de mandate nostro faclam conpertum extitit, site sunt in franco alodio et solum circa quinquaginta libras parisiensium annuiredditus valerenoscuntur, omniaque alia et singula in prescriptis contenta litteris volumus, laudamus, approbamus et noslra auctoritate regia tenore presentium confirmamus, volentes et concedentes expresse quoddicli scolares qui nunc sunt et erunt pro tempore, premissa omnia teneant, babeant et possideant perpeluo, pacifice, libéré et quiete absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, aut prestandi nobis seu quibusvis successoribus nostris financiam propter hoc qualemcumque. Que ut perpétue firmitatis robur obtineant, présentes lifteras appensione sigilli nostri fecimus communiri , nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Aclum apud Espiers, anno Domini 1826°, mense angusti. » ( Arch. nat., K. 1 83 ; — télibien, t. V, p. 63 1.)
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pour l’entretien de bourses, tandis que le successeur de David, l’évêque Jean, contestait la validité de la cession faite par le procureur de son prédécesseur. Le 8 juillet, une transaction intervint entre les parties W; le collège du Cardinal- Lemoine se désista de la jouissance de la ferme de Grisy, et l’évêque de Murray, en lui remboursant les sommes qu’il avait avancées, reprit la libre disposition des revenus constitués pour ses boursiers. Les jeunes Ecossais quittèrent alors le collège pour aller se fixer dans une maison de la rue des Amandiers.
« A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan de Milon, garde de la Prevosté de Paris , salut. Sachent tous que par devant Jehan de Monlfreart et Jehan de Bussy, clercs notaires jurez establis de par nostre seigneur le Roy ou Chastelet de Paris , ausquez nous adjouslons plaine foy en ce cas et en plus grant , et especialement de par nous et en lieu de nous commis et envoyez quant aux choses qui s’ensuivent oir et feablement rapporter, furent personnellement establiz honnorahles personnes, sages et discrettes, maistre Symon de MauvaiRiez, maistre en divinité et maistre de l’hostel des escolliers de bonne mémoire le cardinal Le Moine, que Dieu absoille; maistre Jean Hurel, prieur dudict hostel, maistre Jehan Dou-
rouer, bachelier en divinité . , tous maistres
en la Faculté des artz faisant et représentant la plus grant partie et la plus saine des escolliers
dudict hostel , etc . , lesquiex maistres , muz
d’un mesme accord et assentement, tant en leurs propres noms comme au nom de leurs compagnons absentz et de leur bonnes volontez et de certaine science, sans force et sans contrainte, meuz à ce de bonne foy, quittèrent, recognurent et confessèrent par devant lesdicts notaires jurez eux avoir quitté, octroyé, cessé et transporté et du tout en tout delaissié à tousjours, perpétuellement, à reverend pere monseigneur Jehan, par la grâce de Dieu, evesque de Morref en Escosse, à ses successeurs et à tous ceulx qui de luy auront causes tout le droict , action , propriété , possession , saisine et seigneurie que iceulx maistres et escoliers avoient, avoir pouvoient et dévoient et entendoient à avoir, comment et par quelconque cause, tiltre , droit ou raison que ce soit ou fust, sans rien excepter, retenir ou reclamer d’ores en avant, ès heritaiges et possessions cy après nommez, declairez et devisez, seans et estant eu plusieurs pièces et divers lieus en la ville ou terrouer de Grisy, delez les Braye le Comte Robert . ;
. . . Tous lesquiez heritaiges et possessions dessus
nommez et divisez avoient esté achetez des propres deniers de bonne mémoire feu monseigneur David, jadis par la grâce de Dieu evesque dudict eveschié de Morref, pour fonder et instituer certains escoliers de son eveschié preudes hommes à Paris , en l’hostel et en la compagnie desdicts maistres et escolliers, c’est assavoir pourceque iceulx maistres ne vouloient pas recevoir avec eulx quatre escolliers, l’un en théologie et les trois en la Faculté des ars pour lesdicts heritaiges et possessions, qui ne valloient pas tant que lesdicts quatre escolliers en puissent estre soustenus honorablement selon leur estât, si comme ils disoient; et aussi mesmement pourceque ledict evesque Jehan, qui à présent est, ou son procureur pour luy et en son nom disoient et maintenoient contre iceulx maistres que le procureur dudict feu evesque David leur avoit appliqué lesdicts heritaiges et possessions, depuis la mort dudict evesque son maistre, laquelle chose il ne pouvoit faire par raison que son pouvoir estoit failly quant au faict de sa procuration. Et avecques tout ce affermèrent lesdicts maistres et escolliers qu 'ils avoient prestédu leur au procureur dudict evesque David deux cens soissante livres parisis pour parfaire son payement quant lesdicts heritaiges et possessions furent achetez et encore avoient soustenu couz et frais des heritaiges et possessions dessusdicts la somme de soissante et dix livres parisis ; lesquels deux cens et soissante livres pour cause dudict prest, aussi les soissante et dix livres parisis par raison des cousts et frais dessus nommez , ils avoient eu et receu par la main de honnorahle homme, sage et discret M. Eslienne de Sainct Adrien, clerc et escollier à Paris, procureur dudict evesque Jehan, si comme
ils le coufesserent . En tesmoing de toutes ces
choses et que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous, à la relation et au rapport desdicts clercs notaires jurez avons mis à ces présentes lettres le scel de la Prevosté de Paris, le jeudy 8e jour du mois de juillet, l’an de grâce 1 3 3 3 . « (Félibien, t. Y, p. 634.)
Jusqu’à la fin du xvt° siècle, les étudiants furent nommés par les évêques de Murray, administrateurs nés de la fondation. Mais en 1673, après la mort de Patrick Hepburn, dernier titulaire du siège épiscopal, ce fut l’évêque de Paris qui disposa des places vacantes.
Vers cette époque, Jacques de Bethun, archevêque de Glasgow et ambassadeur en France de Marie Stuart et du roi Jacques, son fils G), intéressa la reine au sort du collège et obtint d’elle des subsides pour améliorer sa situation. Lorsque l’exercice de la religion catholique eut été interdit en Ecosse et que les écoliers qui devaient embrasser l’état ecclésiastique 11e purent plus être promus aux ordres sacrés par les évêques de leur pays d’origine, ce même prélat obtint de Grégoire XIII un bref, en date du 26 septembre i58o, qui autorisait les évêques de Paris et de Meaux à leur conférer la prêtrise.
Pour laisser à ses compatriotes des marques encore plus effectives de sa bienveillance, l’archevêque de Glasgow acheta, le 20 février 1602, la maison où était installé le collège des Ecossais, et il en fit donation aux écoliers par un codicille du 2/1 avril i6o3 Il leur léguait en même temps tous les biens dont il n’avait pas antérieurement disposé, pour en affecter les revenus à l’augmentation
(1) Dons une conrle notice historique qui précède ie recueil des statuts du collège, on a rappellé que le roi François II et sa femme, Marie Stuart, s’étaient intéressés à cet établissement, dès l’année i56g, à la sollicitation du proviseur, Thomas Wvnterhop, et de Jacques de Bethun, qui réussirent ainsi à perpétuer la fondation de David de Murray :
rfCollapsam hanc fundationem longa successionis sérié, distractis plerisque redditibus, Thomas Wynterbop, presbyter, postea collegii primarius et totius Universilotis procura tor, auctoritate felicis mémorisé Marias, Galiiarum tune et Scotiæ reginæ, ohtentis lilteris patentibus Francisci IT, Galiiarum etiam et Scotiæ regis, anno Domini si d mx , in integrum restitnendum curavit.
rrSoli episcopi moravienses pro tempore erant hujus fundationis provisores noti. Verum defuncto, anno Domini si d lxxiii , Patricio Hepburn, postremo catholicæ communionis episcopo moraviensi, tota alumnorum hujus fundationis aliorumque Scotorum Parisiis studentium cura devota est in reverendissimum Jacobum de Betbune , archiepiscopum glasguensem in Scotia , tune Parisiis legatum beatæ mémorisé Mariæ, reginæ Scotiæ, quæ dum ah Elisabetha angla in captivitate detinebatur, zelo catholicæ fidei et bortatu ejusdem arcbiepiscopi legati sui mota, auctum alumnorum
numerum, quamdiu superfuit, pensione annua donavit.» (Bibl. Mazarine, ms. 3322, p. 4.)
(2) Le 23 février 1602, le sieur Loret, procureur, avait été déclaré adjudicataire, par sentence du Châtelet, d’une maison sise rue des Amandiers, ayant pour enseigne l’Image Notre-Dame et dépendant de la succession des sieur et dame Legateliier.
Par un acte du 6 mars suivant, le sieur Loret déclarait que cette adjudication rretoil pour et au nom des pauvres ecolliers natifs du pays et royaume d’Ecosse etudiant en l’Université de Paris , qu’il ne pretendoit en conséquence rien en ladite maison , les deniers de l'adjudication luy ayant été fournis par un personnage pieux qui l’avoit prié de prêter son nom pour faire l’achat de ladite maison».
Par un codicille en date du a4 avril i6o3, l’archevêque de Glasgow, Charles de Bethun, léguait rraux pauvres ecolliers de la nation écossaise, etudiants en l’Université de Paris, tous les biens dont il n’avoit pas disposé par son testament, et notamment une maison sise à Paris, rue des Amandiers, adjugée à M° Jean Loret, procureur. . ., et acquise par lui des deniers dudit sieur qui a été seulement désigné eu la déclaration sous le nom d’homme pieux». (Arch. nat. , M. 25o.)
La maison de la rue des Amandiers était restée jusqu’au milieu de ce siècle la propriété des Ecossais; elle a été vendue en 1 8 46.
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du nombre des boursiers, et. il confiait l’administration de celte fondation au prieur des Chartreux de Vauvert.
Quelques années après, comme l’évêque de Paris attribuait depuis longtemps les bourses instituées par l’évêque de Murray à des prêtres qui avaient terminé leurs études, le prieur de la Chartreuse réclama la collation de ces bourses pour en disposer dans les conditions primitives et en faire bénéficier la communauté des écoliers écossais. L’archevêque, par son décret du 29 août i63q, que le roi confirma par des lettres patentes du mois de décembre, enregistrées au Parlement le 1e1’ septembre 16Û0Û), restitua au collège les bourses primitives qui se trouvaient alors réduites à quatre. Les deux fondations de l’évêque de Murray et de l’archevêque de Glasgow se trouvèrent ainsi réunies, et la communauté des Ecossais devint un collège et un séminaire, qui recevait tout à la fois des étudiants et des prêtres se destinant aux missions.
Comme elle se trouvait à l’étroit dans la maison de la rue des Amandiers, le proviseur Robert Barclay acheta, le 9 août 1662, divers immeubles avec des terrains sur la Contrescarpe du Fossé Saint-Victor^, et il y fit édifier le col-
(1) Arch. nal. , Xla 8654, fol. i3g.
(2) rcPar contrat passé devant Muret l’aîné, qui en a gardé la minute, et d’Orléans, notaires à Paris, le 9 août 1662, ensaisiné à l’abbaye de S‘c Geneviève au Mont de Paris, le 26 janvier de l'année suivante, entre M. Etienne Girardot, marchand de bois, bourgeois de Paris, et Louise Moillon, sa femme, de lui autorisée, d’une part, et Me Robert Barclay, prêtre, principal et économe des pauvres Ecolliers ecossois de la fondation faitte en l’Université de Paris par M. l’arcbeveque de Glascow en Ecosse, ambassadeur pour le Roi d’Ecosse, auprès du Roi de France, d’autre part, il appert que ledit M' Barclay, ez dits noms et qualités , a acquis desdits sieur et dame Girardot à titre d’echange de i,4i6tt i3 s. 4 d. de rente en trois parties, au principal de 27,000 livres, appartenantes auxdicls Ecolliers ecossois, une maison et dépendances, situées à Paris, sur le fossé d’entre les portes S‘ Victor et S* Marcel consistant en plusieurs corps de logis, batiments, cour et jardin et dépendances, le tout contenant environ (rois quartiers de fonds de terre et fermé de murs, tenant d’une part aux Religieuses anglaises, d’autre au sieur Guyot, d’un bout par derrière aux Religieuses anglaises et aux Peres de la Doctrine chrétienne, et par devant sur ledit fossé, étant en la ceusive de l’abbaye Ste Geneviève du Mont et chargée seulement envers ladite abbaye de seize sols parisis de cens et rente.
ff Ledit échangé a en outre été fait moyennant la somme de 10,000 livres, laquelle a été déposée à l’instant par ledit Me Barclay, audit nom, entre les mains de d’Orléans, notaire, pour être payée auxdits sieur et dame Girardot, aussitôt le decret scellé sans opposition que ledit M‘ Barclay a été chargé de poursuivre contre lesdits sieur et dame Girardot. n (Arch. nat. , M. 200.)
crPar contrat passé p3r devant Guyot, qui en a gardé la minute, et son confrère, notaires à Paris, le 8 février 1688, ensaisiné en l’abbaye de S" Geneviève au Mont de Paris, le 16 du même mois, il appert que le sieur Etienne Demeuve, bourgeois de Paris, a vendu au sieur Elie Guenin, commissaire des guerres au departement de Verdun, qui l’a accepté, 1° une maison sise à Paris rue de la Contrescarpe du fossé S‘ Victor, ditte rue de la Doctrine Chrétienne, entre les lieux ou etoient les portes S‘ Victor et S‘ Marcel, ensemble un autre corps de logis en aile sur la cour de ladite maison , puits, jardin et autres appartenances et dépendances de ladite maison , le tout pour lors inhabitable et en ruine par le rabaissement du terrain de la rue Contrescarpe, fait de l’ordre du Roy, parles Prévost des marchands et echevins de celte ville, et tenant d’une part aux Peres de la Doctrine diretienne, d’autre au college des Ecossois, d’un bout sur ladite rue Contrescarpe, et d’autre par derrière auxdits Peres de la Doctrine; 2° sept toises de
lège dont le bâtiment principal fut terminé en 1 6 6 5 ; mais ce fut seulement en 1672 que l’on acheva l’aile du nord, dans laquelle fut installéela chapelle placée sous l’invocation de saint André, patron de l’Ecosse.
Vers cette époque, le roi Jacques II, réfugié en France, s’intéressa au développement du collège, et il obtint de Louis XIV une déclaration, en date du i5 décembre 1688, destinée à suppléer à la perte de plusieurs titres originaux de la maison, qui avaient disparu durant les guerres civiles. Par cet acte qui fut enregistré au Parlement, le 12 juillet 1689W, et à la Chambre des Comptes, le 20 août, le roi approuvait le double but de l’institution fondée «tant pour élever et former des ecclésiastiques missionnaires pour envoyer au royaume d’Ecosse, que pour l’éducation de la jeunesse dudit pays à la science et à la vertu (2U; il unissait de nouveau le collège à l’Université de Paris, en lui confirmant la jouissance de ses droits, privilèges et prérogatives, et il amortissait le bâtiment, la chapelle et l'enclos. D’après cette nouvelle organisation, la maison devenait à la fois un collège et un séminaire.
Aux termes des statuts^, les prieurs de la Chartreuse de Paris étaient supérieurs perpétuels du collège; ils avaient mission de veiller au maintien de la discipline et à l’administration de la maison, nommaient le proviseur et le procureur, et approuvaient la désignation du préfet des études et des boursiers. Une fois par an, les comptes devaient être rendus en sa présence..
place de face sur ladite rue de la Doctrine Chrétienne, compris la demie épaisseur des deux murs mitoyens que ledit sieur Demeuve a fait construire avec ses voisins, sur treize toises, deux pieds, sept pouces du coté des Ecossois et treize toises, un pied , deux pouces du coté desdits Peres de la Doctrine, y compris i’epaisseur du mur de ladite ville ou ladite place aboutit, tenant en superficie quatre vingt treize toises à prendi'e ezdits fossés de la ville étant à fopposite de la maison ci dessus énoncée, ladite place cedée et délaissée à perpétuité par les Prévost et echevins de la ville audit sieur Demeuve ; 3° et enfin tous les matériaux, bois et autres objets étant sur le terrein de ladite maison et sur celui de ladite place.
rfCette vente a été faite moyennant la somme de onze mille livres, dont neuf mille livres pour ladite maison et batiments en dépendants et ladite place , et deux mille livres pour les matériaux et autres objets ci dessus mentionnés. . .
ffPar autre acte passé par devant ledit Guyot qui en a gardé la minute. . ., le 8 février 1688, il appert que ledit sieur Guenin a déclaré que l’acquisition de la maison, place, terrain et autres objets mentionnés au contrat de vente d’autre part, était
pour et au nom de MM. les Ecoliers et autres composant le college des Ecossois, fondé en l’Université de Paris, auxquels il n’avoit fait que prêter son nom dans ledit contrat de vente et des deniers desquels il avoit payé ladite somme de onze mille livres, prix de ladite vente. . ., laquelle lui avoit été remise à cet effet par M. Charles Whytfort, prêtre et procureur dudit college, du consentement de R. P. Charles François Morin , prieur de la Chartreuse de Paris, ayant en cette qualité l'intendance et direction de la fondation dudit college, à l’effet de quoi ledit sieur Guenin a mis et subrogé ledit college des Ecossois dans tous les droits, noms, raisons, actions et privilèges, résultant à son profit de contrat de vente. . . * (Arcli. nat. , M. 260. )
(l) Le texte de l’arrêt d’enregistrement a été publié par Félibien. (T. V, p. 3 2 6. ) l2) Arcli. nat,, Xla 8683, fol. 269.
(3) Ces statuts furent codifiés, dans les dernières années du xvn° siècle, par les soins de dom Charles François Maurin, prieur de la Chartreuse de Paris, et de Louis lnnese, proviseur du collège. Le manuscrit original conservé à la Bibliothèque Mazarine et signé du prieur de la Chartreuse porte la date de l’année 1707. (Ms. n° 3322.)
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Le proviseur devait être écossais de nation, ancien élève du collège et pourvu du diplôme de maître ès arts. Il avait la haute direction du collège et la gestion de ses intérêts au dedans et au dehors; il suivait les études et les progrès des boursiers et vérifiait chaque mois les comptes du procureur. Ses fonctions étaient incompatibles avec toute autre dignité ou bénéfice ecclésiastique sujet à résidence. S’il s’absentait plus de trois mois sans l’autorisation expresse du prieur, il pouvait être privé de son traitement; si son absence se prolongeait au delà de six mois, sa charge devenait vacante de plein droit.
Le procureur, nommé pour trois ans et renouvelable, était spécialement chargé de l’administration temporelle du collège; à lui incombaient le maniement des fonds communs, l’entretien et la location des propriétés, le règlement des dépenses courantes de nourriture, de mobilier et de vêtements, la surveillance des domestiques. Il ne pouvait engager de dépenses excédant deux cents livres, ni signer aucun contrat sans l’approbation préalable du prieur et du proviseur. En cas d’absence, il suppléait le proviseur; aussi les deux offices devaient-ils toujours rester distincts.
Le préfet des études veillait au maintien de la discipline intérieure et des bonnes mœurs; il assurait l’observation régulière des statuts et surveillait le travail des boursiers; il avait seul la garde de la bibliothèque et celle des archives en commun avec le proviseur b).
Le proviseur, le procureur et le préfet étaient logés et nourris dans le collège. Le proviseur recevait un traitement annuel de 200 livres, et le procureur, de 200 livres; il était alloué en outre au procureur 5o livres pour ses menues dépenses. Le traitement du préfet était fixé à 200 livres. Les étudiants clercs avaient droit à 8 livres par an, les étudiants prêtres à 12 livres; ceux qui partaient en mission recevaient un subside de 200 livres.
Les étudiants devaient être catholiques, nés de légitime mariage et écossais de père et de mère, âgés de quinze ans ou environ, suffisamment instruits pour suivre les cours de 3e ou de ke, et se destiner à l’état ecclésiastique. Le proviseur était tenu d’envoyer en Ecosse un prêtre du collège pour faire choix des jeunes gens qu’il convenait d’admettre comme boursiers et se rendre compte de leurs aptitudes. Les candidats désignés devaient adresser une requête au prieur pour obtenir leur admission. Lorsqu’ils avaient terminé leurs humanités et atteint l’âge de dix-huit ans, ils étaient tenus de déclarer leur intention formelle d’embrasser l’état ecclésiastique, sinon ils étaient congédiés. Une fois admis au sous-diaconat, ils devaient prendre l’engagement de revenir en Ecosse, si leurs supérieurs le jugeaient nécessaire, dès qu’ils auraient reçu la prêtrise. Toutefois, après l’achè-
(1) Les minutieux règlements établis pour la Ceux relatifs à la Bibliothèque ont été publiés par garde et l’entretien de la Bibliothèque et des Ar- M. A. Franklin. ( Les anciennes Bibliothèques de chives forment les chapitres rx et x des statuts. Paris, t. I, p. 4 18.)
veinent de leurs études théologiques, on pouvait leur accorder encore une année de résidence à Paris pour se préparer aux fonctions ecclésiastiques. Toutes autres études que celles de la théologie et des belles-lettres étaient formellement exclues. Le collège prenait à sa charge le logement, la nourriture et l’entretien des étudiants; il payait quelquefois les frais de leur voyage à Paris et toujours ceux de leur retour en Ecosse. Les boursiers étaient assujettis à la vie commune, mais en ayant chacun leur chambre, et ne sortaient que pour aller aux écoles publiques ou à l’église; ils suivaient les leçons du collège de Navarre. Le nombre des places disponibles n’était pas fixé; il variait suivant les ressources de la maison.
Les bâtiments du collège des Ecossais formaient une vaste construction quadrangulaire, à trois étages et mansardes, qui s élevait en bordure sur la rue des Fossés-Saint-Victor, et était bornée au nord par le couvent des Filles-Anglaises et au midi par la maison des pères de la Doctrine Chrétienne; derrière se trouvaient la basse-cour, une grande cour et un parterre. Par suite de la différence de niveau qui existait entre le sol de la rue et celui des cours W, le rez-de-chaussée de l’immeuble servait de sous-sol, et c’était le premier étage qui constituait à proprement parler le rez-de-chaussée. Une large porte en plein cintre, occupant le milieu de la façade, donnait accès au grand escalier qui conduisait à cet étage et sur le palier duquel se trouvaient, à gauche, la porte de la chapelle et, à droite, un passage ménagé entre deux salles de classe qui aboutissait à la
(1) Cette situation avait obligé les administrateurs du collège à reconstruire intégralement tous les immeubles qu’ils avaient achetés; aussi la ville de Paris, pour les dédommager, leur lit don à titre gratuit d’un terrain situé sur la Contrescarpe, vis-à-vis de leur maison.
rPar contrat passé devant Taboué, qui en a gardé minute, et son confrère, notaires à Paris, le i" septembre 1689, ensaisiné en l’abbaye de Ste Genevieve au Mont de Paris, le 26 avril 1 692 , messieurs les Prévost des marchands et echevins lors en charge de la ville de Paris, pour indemniser le college des Ecossois des dépenses considérables qu’il avoit été obligé de faire pour la reconstruction des batimens dudit college, nécessitée par le rabaissement des terres et du pavé de la rue de la Contrescarpe du Fossé S‘ Victor, sur laquelle etoienl assis les batiments dudit college, ledit rabaissement fait par ladite ville, en vertu des ordres du Roy, ont, en la presence et du consentement de M. Titon , procureur du Roy et de ladite ville, abandonné et délaissé audit college des Ecossois, ce qui a été accepté pour lui par les sieurs principal, sous principal et procureur dudit college, tant pour eux que
pour les boursiers d’iceluy, une place qui etoit au devant dudit college et maison, size sur la contrescarpe de l'ancien fossé S1 Victor, ladite place tenant d’un côté aux places laissées aux dames religieuses anglaises, d’autre à une place abandonnée au sieur Girardot, aboutissant par derrière aux anciens murs de la ville, et par devant sur la nouvelle rue du Fossé S‘ Marcel, dite de la Doctrine Chrétienne, ladite place contenant trois cent dix sept toises ou environ, y compris l’espace de quatre pieds pour l’epaisseur du mur de la ville, pour par ledit college des Ecossois, administrateurs d'icelui et boursiers le composant jouir faire et disposer en toute propriété de ladite place en tout son contenu et en commencer la jouissance à compter dudit jour ier septembre 1689.5) (Arch. nat. , M. 2 5o.)
Sur cet emplacement, le collège des Écossais lit bâtir deux maisons qu'il donnait eu location et qui formaient naguères les n05 58 et 60 de la rue du Cardinal-Lemoine. Ces deux maisons, adossées à la partie du mur d’enceinte de Philippe Auguste qui subsiste à l’angle de la rue Clovis, ont été récemment abattues et remplacées par un grand immeuble dont l’entrée porte le 11° 1 de la rue Clovis.
COLLEGE DES ECOSSAIS
bibliothèque et au réfectoire. L’étage au-dessus était réservé aux divers fonctionnaires du collège; les chambres des écoliers occupaient les étages supérieurs; au sous-sol, on avait installé la cuisine et ses dépendances. La chapelle, installée dans une grande salle rectangulaire prise sur toute la largeur du côté nord du premier étage, était composée de quatre travées, dont trois pour la nef et l’autre pour le sanctuaire; une petite salle, derrière le sanctuaire, servait de sacristie.
Lorsque l’arrêt du 7 septembre 1762 prescrivit la réunion à Louis-le-Grand de tous les petits collèges de l’Université qui n’avaient pas l’exercice des classes,
les Ecossais protestèrent contre cette mesure , qui devait entraîner la suppression de leur maison. Ils firent valoir que leurs fondations étaient faites par des étrangers et qu’elles s’appliquaient non à des boursiers, mais à des écoliers, et ils réussirent ainsi à conserver leur autonomie.
Au début de la Révolution, l’existence du collège ne fut pas menacée, grâce à la loi votée par l’Assemblée nationale, le 7 novembre 1790, qui édictait que les établissements religieux ou les maisons d’étude et d’enseignement fondés en France par des étrangers continueraient à subsister et à jouir des biens acquis par eux de leurs deniers ou avec les ressources fournies par leurs concitoyens. Mais, lorsque le décret du 18 août 1792 et la loi du 3o août eurent supprimé les congrégations séculières et ordonné la mise sous séquestre et la vente de tous les biens possédés en France par des communautés étrangères, le collège fut fermé et devint peu après une prison. Les Ecossais protestèrent contre ces mesures, en prétendant qu’elles ne pouvaient s’appliquer qu’à des collèges français et que leurs biens étaient une dépendance d’une communauté établie à l’étranger. La Convention reconnut le bien-fondé de leurs réclamations en déclarant par son décret du iû février 1793 que la loi des congrégations ne s’appliquait pas aux établissements d’instruction, qui en étaient indépendants, et que, par suite, les Ecossais devaient continuer à jouir des revenus de leurs biens en attendant que la question fût définitivement réglée. Le décret du 8 mars suivant, qui prescrivait la vente des biens des collèges et autres établissements français, fit une exception formelle pour les biens formant la dotation de tous les établissements étrangers, qui continuaient à être régis provisoirement par leurs anciens administrateurs. Mais l’effet de ces décisions fut momentanément annulé par les décrets des 9-11 mai 1793 et les lois des 19 vendémiaire et i3 pluviôse an 11 (10 octobre 1793 et icr février 179Ô), qui avaient ordonné le séquestre des biens appartenant à des sujets des puissances en guerre avec la République, appliqué
cette mesure aux Anglais, aux Ecossais et aux Irlandais, et déclaré biens nationaux toutes les propriétés des communautés ecclésiastiques étrangères, résidant en France. Dès le 1 5 nivôse an n (ô janvier 179Ô), la commune de Paris avait donné l’ordre d’enlever les objets de valeur qui se trouvaient au collège des
Ecossais, ce qui fut exécuté le 18 par des commissaires de la section des Sans- Culottes, et les scellés furent apposés dans la maison. Quelques jours après, on transporta les titres d’archives et les livres de la bibliothèque au Bureau du domaine national. Sur la réclamation des intéressés, la loi du îA nivôse an iii (3 janvier 1795) prescrivit qu’ils devaient être remis en possession de tous leurs biens, immeubles et revenus, conformément au décret du 1A février 1793. E11 vertu de cette loi, le Bureau du domaine national du département de la Seine décida, le i3 brumaire an iv (A novembre 1795), de restituer à Alexandre Innese W l’administration de tous les biens du collège des Ecossais et la garde des titres. La question semblait définitivement réglée, lorsque le Directoire, par son arrêté du 6 prairial an vi (25 mai 1798), ordonna la vente comme biens nationaux de tout ce que possédaient les établissements étrangers situés en France, conformément à la loi du i3 pluviôse an 11. Mais comme la loi du 2 5 messidor an v (i3 juillet 1797) avait fait une exception pour les bourses de collège, considérées comme des œuvres de bienfaisance, le Directoire, par un autre arrêté du i3 messidor an vi (11 juillet 1798), décida que toutes les bourses seraient réunies au Prytanée national pour avoir une administration commune.
Un arrêté des Consuls du A prairial an vin (2 A mai 1800) confirma cette décision, en stipulant qu’il serait réservé au Prytanée, pour les Écossais, un nombre de places proportionné à leurs revenus. A la suite des réclamations provoquées par cette mesure, un arrêté du 19 fructidor an ix (6 septembre 1801) l’ annula en ordonnant que les collèges jouiraient eux-mêmes de tous les biens non aliénés composant leur dotation. Ces biens devaient être régis par un Bureau gratuit d’administration dans les conditions prescrites par les fondateurs, et il ne pouvait être fait emploi des fonds disponibles qu’avec l’agrément du Ministre de l’intérieur. Le 2 A vendémiaire an xi (16 octobre 1802), les collèges irlandais et écossais des départements furent réunis à ceux de Paris, pour 11e former qu’une seule maison; mais, en attendant l’organisation d’un établissement unique, les revenus devaient être affectés à l’entretien d’élèves au Prytanée, et, le 3 messidor suivant (22 juin i8o3), le collège anglais fut rattaché au précédent. Les trois fondations reprirent alors la propriété définitive des biens invendus provenant de leurs anciennes dotations, qui devaient être administrés par le supérieur de 1 établissement commun, sous la surveillance du Bureau gratuit, et, le 2 A floréal an xiii (1A mai i8o5), les boursiers furent installés dans 1 ancien collège des Irlandais.
|é Le i5 novembre 1808, une délibération du Conseil d’Etat, sanctionnée par l’Empereur le 1 1 décembre suivant, décida que les fonctions du Bureau de suret Alexandre Innese, prêtre écossais, avait été session des litres qui avaient été déposés au Bureau
nommé procureur du collège par le prieur de la du domaine national, le 5 vendemiaiie an v
Chartreuse, dès le 1 7 août 1 792. Il rentra en pos- (26septembre 1796). (Arcli. nat., f. itish.)
COLLÈGE DES ÉCOSSAIS
veillance devaient être remplies par le Grand maître et le Conseil de l’Université impériale. Le 2 3 septembre 1 8 1 3 , il fut décidé que les biens des trois nations seraient administrés séparément, et, le 3o octobre, une ordonnance royale institua un Bureau chargé d’examiner les revendications formulées par les sujets du Royaume-Uni au sujet des anciennes fondations. Une autre ordonnance du 27 décembre 1818 réunit de nouveau les biens des trois nations et en confia la régie à un administrateur général salarié, assisté d’un caissier-comptable et d’un secrétaire-archiviste, dont les traitements devaient être prélevés sur le fonds commun. Mais les Ecossais protestèrent contre cette mesure en se fondant sur ce que la modicité de leurs revenus exigeait une administration gratuite. L’ordonnance du 3 mars 182Ù leur donna satisfaction. Elle prescrivit que les revenus des fondations écossaises seraient administrés séparément, à titre gratuit, par un prêtre catholique d’Ecosse que désignerait le Ministre de l’intérieur et qui pourrait déléguer ses fonctions à un ecclésiastique français agréé par le Ministre. Les comptes et la nomination des boursiers devaient être soumis à l’approbation du même Ministre, et il était stipulé que les boursiers qui se destinaient à la prêtrise seraient placés dans des séminaires français.
Depuis lors l’administration des fondations écossaises a continué à être régie dans les conditions fixées par cette ordonnance, avec cette différence, toutefois, que le contrôle est passé du Ministre de l’intérieur au Ministre de l’instruction publique, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 1 1 octobre i832Ù).
Dès le commencement du siècle, l’immeuble de la rue Saint-Victor 11’étant plus occupé par des écoliers écossais fut loué pour servir d’institution, et il a gardé depuis cette destination. C’est grâce à cette affectation qu’il a pu subsister presque intégralement dans l’état où il se trouvait avant la Révolution et qu’il conserve encore aujourd’hui à peu près intacte la petite chapelle dans laquelle une série d’inscriptions funéraires rappelle le souvenir des bienfaiteurs de la maison, et la porte d’entrée, dont le cintre est décoré d’une boiserie, où sont sculptées les. initiales et la croix en sautoir de l’apôtre saint André, patron de l’Ecosse, et dont la tablette de marbre noir, qui forme la clef de l’archivolte, porte en lettres dorées l’ancienne inscription : College des Escossois.
O) La gestion des fondations écossaises est ac- néficient de ces fondations sont placés, en raison tuellement confiée à M. l’abbé Jouannin, directeur de leur âge, soit au séminaire d’Issy, soit à celui au séminaire de Saint-Sulpice. Les écoliers qui bé- de Saint-Sulpice.
Barclay (Robert), 1/197. Bethün (Jacques de) , 1 A 3 2 .
Caryl (Jean), 1 433.
Drummokd (Jacques), 1 435.
— (Jacques), 1 4 36.
Este (Marie-Béalrix d’), 1 4 y
Gordon (Marie de), 1 4 3 1 .
Hay (André), 1 434.
INDEX ALPHABÉTIQUE
Innese (Louis), 1 426.
Jacques II, i4a8.
Jennings (Françoise), 1 437.
Menteth (Patrick), 1 4 38.
Murray (David de), 1 4 3 2 .
O’Cruoly (Marien) , 1 43g.
Stuart (Louise-Marie), i43o
COLLEGE DES ÉCOSSAIS
ÉPITAPHES DE LA CHAPELLE'"