DES
FILLES-DE -SAIN TE- ÉLISABETH
NOTICE HISTORIQUE
Le P. Vincent Mussart, qui avait restauré en France, dans les premières années du xviie siècle, l’ancienne discipline du Tiers-Ordre de Saint-François, résolut de fonder à Paris un monastère de religieuses, avec le concours de sa bellemère, Gabrielle de Besson, et de sa sœur, Marie Mussart. En 1 6 1 3 , ces deux dames, accompagnées de dix autres personnes, veuves ou filles, s’installèrent sur la paroisse Saint-Nicolas-des-Gbamps, dans une maison de la rue Neuve-Saint- Laurent, qui appartenait à MUe de La Grange. Pour favoriser l’établissement du couvent, Mlle de La Grange avait cédé aux fondatrices, par contrat du 3i octobre,
(1) Reproduction d’une estampe d’Israël Syl- Le plan topographique est la réduction d’un docuvestre. (Bibl. nat. , Estampes). — La vue de l’église a ment manuscrit conservé aux Archives nationales été dessinée d’après l’état actuel par M. Hochereau. (IIIe section , 8 1 5 ).
la moitié de cette maison, moyennant mie rente annuelle et perpétuelle de 600 livres tournois, et elle leur avait fait don de l’autre moitié à charge d’un service religieux et sous réserve que la chapelle des religieuses serait bâtie sur l'emplacement du jardin (l).
(1) ffPar devant Philippes Pécher et Jacques Parque, nottaires gardenottes du P«oy nostredict seigneur en son Chasteilet de Paris soubzsignez , furent presens en leurs personnes demoiselle Jeanne de La Grange, majeure, demeurant en sa maison seize à Paris rue Neufve Sainct Laurens,parroisse Sainct Nicolas des Champs, en son nom d’une part, et honnorahle homme Jacques Cottart, marchant tapissier du Roy et bourgeois de Paris, y demeurant, rue Neufve et parroisse Saiuct Medericq, au nom et comme scindicq de la Congrégation des freres de la Penitence de l’Estroicte Observance du Tiers Ordre de S1 François, par lesquels capitulairement assemblez il a promis et promet faire ratiffier au premier et futur chapitre provincial de ladicte congrégation le présent contract et en fournir lettres en bonne et deue forme, selon la coustume, d’autre part, lesquelles parties , esclicts noms, volontairement ont recongneu et confessé avoir faict, firent et font ensemblement les escbanges, permutations, cessions, transports, donnations et choses qui ensuivent : c’est assavoir ladicte damoiselle Jeanne de La Grange de sa pure, franche et libre volonté, avoir cedclé, quitté, transporté et délaissé audict filtre d’eschange, du tout, dès maintenant à tousjours et promet garantir, délivrer et deffendre envers et contre tous de tous troubles, évictions et autres empeschemens generallement quelconques audict Cottart, audict nom, et à l’effect de l’erection d’un monastère de filles de l’Ordre de Saincte Elizabeth, à l’instar de celles qui sont jà establies en la ville de Thoulouse, du mesme Ordre et congrégation susdicts, ce acceptant par iceluy Cottart en la susdicte qualité, c’est assavoir la moitié d’une grande maison appartenant à ladicte damoiselle de son propre, à cause des successions de deffunct Louys de La Grange , vivant escuyer, sieur de Trianon, et de damoiselle Louyse Guybert, ses pere et mere, et suivant le partage faict entre elle et ses coheritiers esdictes successions, soubz leurs seings, le 6e octobre 1698, consistant ladicte grande maison en plusieurs corps de logis séparez à divers louages, courts, jardins, pavillons et autres aysances et appartenances, les lieux ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et estendent de toutes
parts et de fonds en comble, sans aucune chose en excepter, reserver ne retenir, le tout scitué et assis en ladicte rue Neufve Sainct Laurens, vis à vis de celle où demeure à présent ladicte damoiselle, tenons d’une part lesdicts lieux à Marceau Jacques, masson, les nommez Gommaire et Le Brest et autres, d’autre part au sieur du Ruble, aboutissant d’un bout par derrière à l’esgout de la ville et d’autre bout par devant à ladicte rue Neufve Sainct Laurens, en la censive des religieux, prieur et couvent de Sainct Martin des Champs à Paris, chargée la totalité de trente sols quatre deniers parisis de cens et fonds de terre pour toutes et sans autres charges, debtes, ypoteques et redevances quelconques, franche et quicle des arrerages j usques à kuy; et pour et en contrechange de ladicte moitié de maison et lieux cy dessus déclarez , ledict Cottart, audict nom 0 baillé, ceddé, quicté, transporté et délaissé et par ces présentes baille, cedde, quicte, transporte et délaissé et promet audict nom garantir de tous troubles et empeschemens quelconques, fournir et faire valloir tant en principal qu’arréragés à ladicte damoiselle Jeanne de La Grange, ce acceptant pour elle, ses heritiers et ayans cause, six cens livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, sauf la faculté de rachapt mentionné au contract ci après datté, donnée, ceddée, constituée et assignée aux supérieurs de ladicte congrégation par honnorahle femme Gabrielle de Besson , vefve de feu honnorahle homme Denis Mussart, vivant marchant et bourgeois de Paris, et Marie Mussart, sa fille majeure de vingt cinq ans, pour les causes et aux conditions selon et ainsi qu’il appert au contract de ladicte donnation et constitution passé par devant les nottaires soubzignez ce jourd’huv matin 3ic et dernier jour d’octobre, au présent an 161 3, duquel est présentement apparu à ladicte damoiselle et duquel luy a esté délivré acte en forme pour luy servh’ à l’effect de la susdicte cession par escliange desdictes six cens livres de rente, desquelles ledict Cottart, audict nom, la faict vraye actrice, demanderesse, proprietaresse, receveuse et quicteuse, l'a mise et subrogée aux lieu, droicls, noms, raizons et actions desdicts supérieurs de ladicte congrega-
COUVENT DES FILLE S-DE-S AIN TE-ÉLISÀBETH
Le roi Louis XIII, par ses lettres patentes du mois de janvier 161Û, enregistrées au Parlement le icr août i6i5, autorisa la fondation du couvent et la construction des bâtiments nécessaires dans l’enceinte de la ville et faubourgs; il amortit l’église, la maison et l’enclos, se déclara patron et fondateur du monastère et décida que l’église serait dédiée sous le titre de Notre-Dame û). Par une
lion pour en jouir, faire et disposer par elle, sesdicts heritiers ou ayans cause, comme de chose à elle appartenante. . . Ladicte damoiselle Jeanne de La Grange, pour favoriser et advancer de sa part l’erection dudict monastère futur dudict Ordre de Saincte Elizabeth, à l’instar de celuy estably en la ville de Thoulouse et autres lieux de ce royaume, volontairement et de son propre mouvement, sans aucune induction ny persuasion, a donné, ceddé et délaissé par donation irrevocable et entre vifs audict futur monastère ce acceptant par ledict Cottart, audict nom, l’autre moitié de la susdicte grande maison, lieux et appartenances cy devant déclarez, à la charge dudict cens et oultre à la charge que ledict monastère futur sera tenu et obligé de dire ou faire dire en iceluy une messe basse tous les jours pendant la vie d’icelle damoiselle, et après sa mort sera ladicte messe continuée par chacun jour à perpétuité, et quand ladicte damoiselle sera infirme ou incommodée de sa santé, ladicte messe sera celebrée en la chappelle qu’elle a en son logis où elle demeure de présent. . . ; item, que ladicte damoiselle desire que le petit jardin contenant huict toises en carré proche ledict logis serve pour bastir l’eglise ou chappelle dudict futur convent, si le desseing du bastiment y eschet, et où ledict monastère futur ne sortoit son plein et entier effect, les supérieurs n’en permettant l’erection ou ne la pouvant esperer en façon quelconque, en ce cas le présent contract demeurera entièrement nul et résolu tant pour le regard dudict eschange que donnation cy dessus et rentreront les parties respectivement ès choses eschangées et données, sans aucune forme ni figure de procès. . . ; a esté arresté que arrivant l’erection dudict futur monastère et qu’en après et durant la vie d’icelle damoiselle lesdicles six cens livres de rente ne soient racheptez et admortis, ains après sa mort, en ce cas a donné et donne en oultre à iceluy monastère la somme de trois mil livres tournois à prendre sur le principal desdicts six cens livres tournois , montant à quinze mil livres tournois, pour estre employez aux affaires et nécessitez d’iceluy monastère ,
et jouiront lesdictes parties esdicts noms respectivement desdictes choses cy dessus eschangées et données, sçavoir lesdicts supérieurs de ladicte congrégation à l’effect de ladicte érection dudict monastère de la totalité desdicts lieux et icelle damoiselle desdicts six cens livres tournois de rente le tout à commencer du jour de Pasques prochain venant, sinon que la nécessité de l’estahlissement dudict convent le requiere plus tost . . . Cesdictes présentes faictes et passées furent en la maison de ladicte damoiselle de La Grange devant déclarée , l’an 1 6 1 3 , le 3i° et dernier jour d’octobre, après midi. . . n (Arch. nat. , S. 4691.)
Par un autre contrat du 3i mars 161 5 , tr ladicte damoyselle voyant que l’establissement dudict monastère liroit en longueur, a déclaré et déclaré . . . qu’il n’y aye aucun temps limité pour l’estahlissement dudict monastère, en sorte que pour quelques années qui se puissent escouler avant ledict establissement, icelle damoiselle ne veut ny entend que ny ses heritiers ou ayans cause puissent prétendre ledict contract d’eschange ou donnation nul et résolu en tout ou partie ou y puissent rentrer en quelque façon ou pour quelque cause que ce soit, déclarant en oultre ladicte damoiselle que lesdicts supérieurs dudict Ordre et leurs auteurs et donateurs par le moyen desquels est parvenu audict eschange , jouissent de ladicte maison et en reçoivent les loyers, ainsy qu’ils verront bien estre, voulant ladicte damoiselle que ladicte maison demeure en la jouissance et possession desdicts supérieurs pour l’execution des intentions d’icelle damoiselle, et advenant qu’avec le temps l’on ne peut esperer en façon quelconque l’establissement dudict monastère de filles, icelle damoiselle veut et entend que lesdicts sieurs supérieurs dudict Ordre et congrégation en puissent faire un monastère ou hospice pour eux , à la charge d’entretenir et satisfaire par lesdicts sieurs supérieurs aux charges par elle ordonnées et portées par ledict contract d’eschange . ri (Arch. nat., L. 967.)
Le roi disait dans ses lettres :
tr . Nous avons mis et mettons par ces pre-
déclaration du 3i janvier, la reine mère, Marie de Médicis, prit aussi le titre de fondatrice et octroya au couvent les privilèges , franchises et immunités dont jouissaient d’ordinaire les maisons religieuses de fondation royale. Le 16 mai 1 6 1 5 , févèque de Paris permit la constitution de la nouvelle communauté, en limitant d’après ses ressources le nombre des religieuses à douze et en exigeant pour celles qui excéderaient ce chiffre le payement d’une pension annuelle et viagère de cent cinquane livres h).
Douze novices prirent l’habit de l’Ordre le î 2 mai 1 6 1 6 , et neuf d’entre elles prononcèrent leurs vœux le 3o mai 1617. Le 2/1 du même mois, la chapelle du couvent avait été dédiée par l’évêque de Paris, en l’honneur de la Vierge et de
sentes tant lesdictes religieuses que ledict monastère et tout ce qui en dépendra en nostre specialle et particulière protection et sauvegarde, et duquel monastère et convent Nous et nos successeurs Roys nous déclarons à perpétuité patrons et fondateurs, nous reservant d’y poser à cette fin la première pierre; voulons aussy que l’eglise d’icelluy monastère porte le tiltre de Notre-Dame . •»
La reine mère ajoutait de même :
et Nous nous déclarons par ces présentés, signées de nostre main , fondatrice avec le Roy, noslredict sieur fils, dudict convent des religieuses dictes de Sainct François, pour estre establys en cette ville de Paris, sous le tiltre de Nostre Dame de Nazareth, et jouir par lesdictes l’eligieuses des privilèges, franchises, immunitez et droits contenuz aux susdites lettres, ensemble de tous les autres concédés aux autres maisons ecclesiastiques fondées par les precedents Roys et Roynes, ayant en tant qu’à nous est pris et mis , prenons et mettons soubz la protection et sauvegarde du Roy, nostredict sieur et fils, et la nostre ladicte maison, à laquelle nous nous reservons de poser avec luy la première
pierre . n (Arch. nat. , L. 1060.)
(1) L’évêque de Paris, dans ses lettres d’autorisation, constatait que les religieuses étaient pourvues de revenus suffisants pour assurer leur subsistance : tf . Diligent! habita consideratione eas
nequaquam reipublicæ futures oneri cum non ex publiée et privatim collectis elemosinis sed ex suis propriis lundis et dotibus ac redditibus victuræ sint, contracta acquisitionis certæ magnæ domus vico novo Divi Laurentii, inta metas parrochiæ Sancti Nicolai a Campis Parisius sitæ, contractibus seu instrumenté publicis donationis seu dotationis summæ mille noningentarum librarum, septem solidorum, sex denariorum turonensium
pro victu et vestilu aliisque necessitatibus duodecim monialium dicti Ordiriis ibidem instituendarum assignatæ . * (Arch. nat., L. 1060.)
Le Parlement avait eu soin de relever dans Pacte d’enregistrement des lettres patentes de janvier 161 5 les donations et constitutions de rentes faites par les premières religieuses :
rrContracts du dernier octobre 1 6 1 3 de don à elles faict par Gabrielle Besson et Marie Mussart, sa fille, d’une rente de 600 liv. pour employer en achapt de fond pour le bastiment dudict monastei’e , aux charges y contenues. Autre contract du mesme jour d’eschange de ladicte rente avec la moitié d’une maison et lieu en la rue Neufve S. Laurent, que leur a baillé Jeanne de la Grange, laquelle en oultre leur donne l’autre moitié. Contract du 27 novembre audict an de don à elles faict par Jeanne Gaudion d’autre rente de 200 livres; autre par damoiselle Marthe Lallement de 262 liv., 10 sols. Contract du 29e dudict mois de don par Catherine Du Boys de sa rente de 290 liv. Contract du dernier décembre ensuivant de don par Agnes Mazier de sa rente de 2o5 liv., 8 sols. Contract du 28° novembre dernier de don de Marie Monlreville d’une rente de n3 liv., 10 sols. Contract du 28e dudict mois d’autre don faict par Marie Brelian de la rente de 2Ôo liv. Contract du 1" décembre audict an de don faict par Anthoinetle Clameau de la rente de 120 liv. Autre don faict par Marie Mauclere de 100 liv. de rente, le 27 dudict mois. Don faict le 28° par Françoise Mouy de la rente de 100 liv. Don par Jacques Boucher et Marie Desprez, sa femme, le 16 décembre, d’autre rente de 100 liv., et le contract du 1 ome dudict mois de don faict par Marie Henault de pareille rente de 100 liv. acceptée par le scindicq de ladicte congrégation. .. » (Arch. nat., L. 1060; — Félibien, t. V, p. 5o.)
COUVENT DES FILLE S-DE-S AINTE-ÉLI S ABETH. 543
sainte Élisabeth et sous le titre de Notre-Dame-de-Nazareth. Bien que les religieuses eussent fait bâtir cette chapelle, il ne semble pas qu’elles aient eu l’intention de se fixer dans la maison quelles tenaient de la libéralité de Mlle de La Grange. Elles avaient jugé sans doute l’immeuble trop exigu et ne voyaient pas la possibilité de l’accroître par l’acquisition des propriétés voisines.
Ce fut néanmoins grâce à MUe de La Grange qu’elles trouvèrent un emplacement propice pour leur monastère. Par contrat du 5 août 1616 û), leur bienfaitrice, en vue de contribuer à l’augmentation du nombre des religieuses,
(1) ce . . . Ladicte damoiselle désirant contribuer aux bastimens qu’il convient faire pour le logement dudict monastère et désirant donner moyen auxdictes meres religieuses de recevoir et nourrir plus grand nombre de Allés qu’il n’y en a à présent, comme aussy en considération de ce que lesdictes religieuses luy ont accordé de permettre qu’elle demeure ou se retire audict monastère ainsy et en la forme qui sera dicte cy après, ladicte damoiselle Jeanne de La Grange volontairement et de son bon grez a recogneu et confessé, recognoist et confesse avoir donné, ceddé, quicté, transporté et
délaissé . du tout, à tousjours, par donnation
pure et irrevocable , faicte entre vifs , sans esperance de la pouvoir jamais révoquer . , audict mo¬
nastère et religieuses de Saincte Elizabeth de l’Estroicte Observance du Tiers Ordre Sainct Françoys, ce acceptant par lesdictes meres et religieuses, c’est assavoir cent dix arpens ou environ de terres labourables en plusieurs pièces, assises ès terroir de Trianon , Espinay, Belloy, Franconville et ès environs . : item une maison consistant en un
corps d’hostel, cour, jardin et avec ses appartenances, les lieux ainsi qu’ils se poursuivent comportent et extendent de toutes parts et de fond en comble , où ladicte damoiselle Jeanne de La Grange est à présent demeurante, assise en cestedicte ville de Paris, en ladicte rue Neufve S‘ Laurens, au devant dudict monastère Ste Elizabeth, tenant d’une part à maistre Thomas Deschamps, ministre du S1 Esprit, et à Monsieur Le Grand, substitut de Monsieur le Procureur general, d’autre part aboutissant par derrière au sieur Boucot, marchand de vins, à cause de sa femme, et d’aultre bout par
devant sur ladicte rue Neufve S‘ Laurens . ;
item trois cens livres tournois de rente, racheptables de six mille livres tournois après la mort de ladicte damoiselle seullement et à elle deubs par Jean Bicher, maistre masson demeurant ès faulxbourgs Sainct Honnoré lez Paris ... ; item trois cent cin¬
quante livres tournois de rente aussy deubs à ladicte damoiselle par Monsieur Boutillier, conseiller en Parlement, et damoiselle Marie de Bragelonne, sa femme, racheptables de six mil trois cens livres
tournois . ; item la sixiesme partie appartenant
à icelle damoiselle Jeanne de La Grange et qui lui est escheue de la succession de deffuncte Madame de Ghenerault, sa cousine, dont les six parts et portions font le tout par indivis d’une ferme assise à Belloy, en France et d’environ quatre vingts ar-
peus de terre en deppendans . , pour desdictes
choses cy dessus déclarez et données jouir par ledict monastère Saincte Elizabeth et religieuses d’icelluy, présentes et advenir à perpétuité et en ordonner faire et disposer comme de choses à elles appartenant et audict monastère; ceste présente donnation, cession et transport faicts à la condition dudict cens seullement que lesdictes terres, maisons et héritages peuvent debvoir, sans aultres charges , debtes, ypotecques ne redebvances quelconques, comme dict est, sinon que ladicte damoiselle a retenu et retient à elle l’usufruict, sa vie durant seullement, de toutes lesdictes choses cy dessus par elles données . . . , voulant et entendant ladicte damoiselle que les fruicts, loyers et arrerages des héritages, maisons et rentes cy dessus données qui pourront estre deubs et escheus lors de son decedz , appartiennent audict monastère , le decedz de ladicte damoiselle ad venant, et oultre aux charges et conditions qui ensuivent, c’est assavoir que ledict monastère sera tenu après le decedz de ladicte damoiselle payer la somme de huit mille quatre cens livres tournois ou la rente d’icelle au denier vingt qu’elle doibt à Monsieur de La Grange, son frere, chanoine en la St0 Chappelle, à Paris, lequel luy a pi’esté icelle somme pour bastir ladicte maison . ; item de satisfaire par le monastère aussy
après le decedz de ladicte damoiselle aux legs de son testament jusques à la somme de six mil livres tournois pour une fois, sans y comprendre les deux
leur avait fait une donation de la presque totalité de ses biens, comprenant diverses terres situées aux environs de Paris, six cent cinquante livres tour-
cens livres tournois de rente viagère dont est parlé en l’article subséquent; item que ledict monastère sera tenu de recevoir sans dot au nombre desdictes religieuses Catherine de Canonville , qui se tient à présent avec ladicte damoiselle, pour vivre audict monastère en l’observance reguliere, ainsi que les aultres religieuses du choeur, à condition que si elle vient à sortir dudict monastère sans y faire profession, soit par infirmité ou autre occasion, ledict monastère sera tenu de payer à ladicte Catherine de Canonville deux cens livres de rente tous les ans , sa
vie durant seullement . ; item toutes fois et
quantes qu’il plaira à icelle damoiselle Jeanne de La Grange entrer audict monastère pour y vivre et demeurer avec les religieuses d’icelluy, ledict monastère sera tenu la recevoir pour y demeurer en tel habit et soubz telle forme de vivre qu’il luy plaira , sans estre obligée aux lois dudict monastère, de telle sorte neanmoings que ledict monastère ne reçoive aucun domage ou destourbier en ses exercices à l’occasion de la demeure de ladicte damoi-
selle . Item veult ladicte damoiselle Jeanne de
La Grange donnante que s’il advient que les desseings et plans des bastiments qu’il conviendra faire pour le convent neuf que l’on desire édifier pour la communauté desdictes religieuses se jettent et deseignent du costé de ladicte maison cy dessus entre autres choses données et où est à présent demeurante ladicte damoiselle donnante, que ladicle maison serve aux desseings dudict bastiment, sans estre abbatue ou démolie, et ladicte damoiselle y puisse tousjours demeurer sa vie durant, soit qu’elle soit et demeure avec lesdictes religieuses ou non; item que ledict monastère sera tenu et obligé de recevoir le corps de ladicte damoiselle après son
decedz . ; item que ledict monastère sera tenu
et obligé de faire dire et cellebrer tous les jours, à perpétuité , une messe basse à l’intention et pour le salut des âmes tant de ladicte damoiselle que de ses deflunts pere et mere , que Dieu absolve ... ; item veult ladicte damoiselle que ladicte messe soit dicte par un relligieux de ladicte congrégation; mais pour ce que le convent duquel ledict relligieux doibt venir est hors ceste ville et esloigné, que pour la peyne et charge que ledict convent en recevra, ledict monastère des sœurs Ste Elizabeth soit tenu de payer tous les ans audict convent, dict de Picquepuce, la
somme de trois cens livres tournois de rente non
racheptable . Ces présentes furent l'aides et
passées doubles à la grille dudict monastère Sle Elizabeth, le vendredv après midy, le 5e jour d’aoust, l’an îfiifi . n (Arch. nat. , L. 967.)
Par un contrat du 20 janvier 1628, Mile de La Grange renouvela ses donations antérieures :
"A la charge et condition que lesdictes religieuses et monastère présentes et advenir seront et demeureront tenues et obligées de faire dire, continuer et acquitter tous les jours à perpétuité ladicte messe basse cy dessus déclarée et portée par ledict premier contract à l’intention de ladicte damoiselle et ce par un des peres et religieux du mesme ordre du convent de Noslre Dame de Grâce Picquepuce lez Paris ou de l’hospice que lesdicts peres ont ou auront en ceste ville, à cause delà singulière dévotion qu’elle a tousjours porté et porte encore aux bons peres et religieux dudict Tiers Ordre de l’Estroicte Observance, et mesme par ce que ladicte messe a tousjours esté jusques à maintenant dicte et acquittée par un desdicts peres et religieux, c’est assavoir tous les jours , la vie durant et à l’intention d’icelle damoiselle en ladicte chappelle de la maison où elle est présentement logée, et après son deceds par chaque jour à perpétuité et aussy à son intentention, en l’eglise du susdict présent monastère fondé et ediffié sur la place et appartenances de la susdicte moictié de maison et non ailleurs, ladicte damoiselle aïant de tout temps désiré et eu intention que sadicte maison fust emploiée et convertie en quelque eglise et maison dudict Ordre où Dieu fut perpétuellement servy, loué et glorifié, cà raison de quoy ladicte eglise ne pourra estre prophanée ou démolie, n’estoit pour la mieux rebastir et redifïier, ou en rebastissant un jour tout ledict monastère et maison ladicte eglise se trouvast mieux et plus commodément située en quelque autre lieu et place d’icelle maison, car en ce cas pourra estre ladicte eglise rebastie en tel autre lieu qu’on advisera bon estre, pourveu que ce soit sur le fond et place de la susdicte maison et que la susdicte messe y soit dicte et acquittée par l’un desdicts peres et religieux dudict Tiers Ordre et non par autres, soit que lesdictes religieuses demeurent en la susdicte maison ou bien qu’elles la quittent par cy après aux susdicts peres pour le logement de leurs confesseurs et freres
COUVENT DES FILLES-DE-SA I NT E-ÉLIS A B ET H
Dois de rente et une autre maison, sise rue Neuve-Saiut-Laurent, vis-à-vis de celle où la communauté se trouvait provisoirement logée. Avec son agrément, cet immeuble fut choisi pour l’installation définitive du couvent. Mais, avant de commencer les constructions, les religieuses voulurent s’assurer la possession des terrains avoisinants cpii pouvaient leur être nécessaires. Elles achetèrent, le 12 novembre 1616, un grand jardin rue du Temple, appartenant au sieur Boucot ù) ; le 29 décembre 1617, la maison du sieur Parfait, sise devant la fontaine
servans , en traictant et accordant avec les supérieurs de l’Ordre, selon que de raison , lorsque elles seront logées an nouveau monastère qu’elles doibvent bastir, vis à vis ladicte maison et monastère où elles sont logées de présent, tant sur l’autre maison et jardin ou demeure maintenant et que leur a pour cet effect donnée ladicte demoiselle que sur les aultres places et jardins quelles ont pour ce acquis aux environs et voisinage d’icelle, sauf auxdictes religieuses de s’accommoder et traicter ainsi que de raison et comme elles adviseront bon estre avec leurs supérieurs de leurdict Ordre pour l’acquit et célébration de ladicte messe, de telle sorte toutefois qu’elle ne tombe aucunement à charge auxdicts peres supérieurs de l’Ordre...» (Arch. nat., S. /1691.)
(1) ff . . . Nicolas Boucot , marchant et bourgeois de Paris, y demeurant, rue aux Oues, parroisse Sainct Nicolas des Champs, etNoelle Quinquere sa femme... ont baillé, ceddé, quicté, transporté et délaissé du tout, dès maintenant àtousjours audict filtre d’eschange et promettent l’un pour Paultre et chacun d’eux seul et pour le tout, sans division ni discussion, renonçant aux bénéfices de division, fidéjussion, ordre de droict et de discution , garentir de tous troubles audict sieur de Cervillon, ce acceptant pour luy et ses hoirs, ung jardin clos de murs, ainsy qu’il se poursuit et comporte, sans aulcune chose en excepter, ne reserver par lesdicts Boucot et sa femme, sis à Paris, rue et devant le Temple, auxdicts Boucot et sa femme appartenant à cause du propre de ladicte Quinquere, tenant d’une part à M. Parfaict, d’autre aux damoiselles de Besançon et de La Grange , d’ung bout par devant sur ladicte rue et d’aultre bout par derrière à monsieur de Paris, à cause de Catherine Bonvallet, sa femme, à présent tenu ledict jardin par Guyon Anselin , jardinier, en censive de messieurs les religieulx , prieur et convent de Sainct Martin des Champs à Paris, et chargé envers eulx avec deux maisons , l’une assise rue du Vertbois et des Fontaines, de cinquante sols tournois de cens et rente envers lesdicts sieurs reli— in.
gieulx de Saint Martin et de seize sols parisis de rente envers l’Hostel Dieu de Paris, et ce pour telle part et portion que ledict jardin en peult et pourra estre tenu pour toutes et sans aultres charges, debtes, ypotecques ne redebvances quelconques. . . (Arch. nat., S. 46gi.)
Un autre contrat du 19 janvier 1618 constate que l’acquéreur du jardin, M. de Cervillon, avocat au conseil privé, cta recogneu et confessé que l’acceptation par luy faicte des deux cens vingt cinq livres tournois de rente a luy constituez par dame Marie Charlotte de Balsae, dame de Bassompirre, sur tous et chacuns ses biens, tant speciallement que generallement déclarez au contract de ce faict, moyennant la somme de trois mil six cens livres tournois que ladicte dame auroit confessé avoir receue dudict sieur de Cervillon, en especes et soubs la faculté de rachat y contenu, passé par devant Le Jars et Tolleron, notaires à Paris, le 3e novembre 1616, a esté pour et au proffict du convent et monastaire de Saincte Elizabeth , du Tiers Ordre Sainct François, de nouveau érigé à Paris, rue Neufve Sainct Laurent, auquel il n’a faict que prester son nom, et depuis, à la priere de reverend pere Afincent Mussart, de Paris, vicaire provincial de la congrégation de l’Eslroicte Observance du Tiers Ordre Sainct François de la province de France, instituteur et directeur dudict monastère Saincte Elizabeth, auroit pour l’accommodation d’iceluy eschangé neuf vingls seize livres, dix sept sols, six deniers de rente, faisant partie desdicts deux cens vingt cinq livres de rente, avecque ung jardin cloz de murs, assis à Paris, rue et devant le Temple, qui lui auroit esté baillé audict filtre par honnorables personnes Nicolas Boucot, marchand et bourgeois de Paris, et Nicolle Quinquaire, sa femme, auxquels il appartenoit, ainsy que le contient le contract dudict eschange . A ceste cause ledict sieur de Cer¬
villon déclaré qu’il ne prétend aulcune chose tant esdicts deux cens vingt cinq livres tournois de rente
fi 9
r.IE NATIONALE.
du Temple (6; le 27 février 1626, une maison à deux corps de logis, avec jardin, située dans la rue Neuve-Saint-Laurent, appartenant à Pierre de Paris, conseiller du roi et le 11 mars suivant, la maison de Jean-Baptiste Legrain, maître des Requêtes, formant trois corps d’hôtel sur la rue du Temple^. Ces diverses ac-
à luy constituez , comme dict est, que audicl jardin clos de murs à luy baillé en contre ecchange de ladicte rente par lesdictsBoucot et sa femme , n’avant le tout accepté que pour et au proffict dudict monastaire Saincte Elizabeth.. . » (Arch. nat. , S. 4 6 9 1 . )
(1) rr . Noble homme Claude Parfaict, bour¬
geois de Paris, et dame Marguerite Perrocliel, sa
femme . , ont baillé, ceddé, quiclé, transporté
et délaissé . auxdictes dames relligieuses du
monastère de S‘° Elizabeth du Tiers Ordre, fondé en ceste ville de Paris, rue Neufve S‘ Laurens, une maison et jardin, le tout clos de murs, assize à Paris, rue et devant la fontaine du Temple, audict sieur Parfaict appartenant de son propre, laquelle maison se consiste en une court sur le devant, une cave, cuisine, salle basse a costé, deux chambres et deux garde-robbes , grenier au dessus, ledict corps d’hostel contenant huict thoizes de long sur treize pieds de large, et ledict jardin et enclos contenant en longueur vingt sept thoizes sur huict thoizes de large; ceste vente et eschange faicts tant moyennant la somme de trois mille livres tournois que pour ce lesdicts sieur et dame Parfaict en ont confessé et confessent avoir eu et receu desdictes dames relligieuses...., que pour et en contre eschange de deux cent cinquante livres tournois de rente . n [Ibid.)
rr . Noble homme maistre Pierre de
Paris , conseiller du Roy et esleu en l’eslection de Melun et dame Catherine Bonvallet, sa femme,
. , baillent, ceddent, quictent, transportent
et délaissent . aux dames relligieuses Saincte
Elizabeth, ce acceptant pour elles et leurs successeurs à l’advenir, une maison assise en ceste ville de Paris, rue Neufve Sainct Laurens, autrement appelée la rue du Verbois, consistant en deux corps de logis, court, puis, estable, grand jardin à costé, tenant d’une part auxdictes dames relligieuses et
au sieur Caillot, d’autre à Anthoine Apvril . ,
pour et en contre eschange de ce lesdictes dames
relligieuses . ont baillé auxdicts sieurs et
dame de Paris, ce acceptans pour eulx, leurs hoirs et ayant causes à l’advenir, trois cent soixante et quinze livres tournois de rente, auxdictes religieuses appartenant . n [Ibid.)
(,) n-... Noble homme, Jean Baptiste Legrain, maistre des Requestes ordinaire de l'Hostel de la Royne, mere du Roy, demeurant au Port, près et
parroisse Saint Landry, en la Cité . , baille,
cedde, quitte, transporte et délaissé audict tiltre d’eschange, dès maintenant du tout et à tousjours, promet garentir des tous troubles et empescliemens généralement quelconques audict couvent et monastère de Saincte Elizabeth , ce acceptant par lesdictes dames relligieuses pour elles et leurs successeurs en iceluy, une maison seize à Paris, devant les murs et en la rue du Temple, consistant en trois petits corps d’hostel, tenant ensemble, court, jardiu , etc. , les lieux ainsy qu’ils se poursuivent et comportent, tenant d’une part au sieur Joachim Roland, sieur du Plessis, d'autre part auxdictes dames religieuses , aboutissant d’un bout par devant à mademoiselle de La Grange et d’autre bout à ladicte rue du Temple, appartenant audict sieur Legrain de son propre et comme luy estant ladicte maison esebue par le trespas, en qualité de fds unique et seul heritier de feue demoiselle Geneviefve Sanguin , sa mere , veufve en première nopce de feu noble Anthoine Legrain, conseiller du Roy en son Chastellet de Paris, et en seconde et derniere nopce de feu Me Louis de Besançon, conseiller de Sa Majesté en sa Cour de Parlement à Paris, ladicte maison acquise par ladicte demoiselle , dès le 18e aoust 1 583 , de honnorable homme Marceau Jacques, juré du Roy en l’office de maçonnerie, bourgeois de Paris, Geneviefve Freslon, sa femme Estienne Marchant, maistre maçon h Paris, Denise Jacques , sa femme , et aultres dénommés au contract de ladicte acquisition, par devant Cleophas Peron et Jean Depoche, nottaires audict Chastellet de Paris, lesdicts jours et an , en la censive de Messieurs de Sainct Martin des Champs lez Paris, et chargée envers eulx de neuf sols parisis de rente, faisant moictié de dix huict sols parisis de rente dont ladicte maison et les maisons tenant à icelle, appartenant audict sieur Roland, sont chargées, et des arrerages de laquelle rente de neuf sols parisis ledict sieur-Legrain a présentement fourni quittance auxdictes dames jusques au jour Sainct Remy dernier passé, portant certiffication du titre nouvel
COUVENT DES FILLES-DE-SAINTE-ÉLISABETH
quisitions, incorporées plus tard soit en totalité, soit partiellement dans le monastère, furent payées avec les dots des religieuses et provoquèrent, de la part des religieux de Saint-Martin-des-Cbamps, la réclamation de droits d indemnité fort élevés. Pour s’acquitter, la communauté consentit, par transaction des 2 à et 27 août 1627, à leur payer une rente annuelle de cent livres W et en outre 600 livres comptant, dont 3oo pour la décoration du grand autel de l’abbaye et 3oo pour acquitter les droits de lots et ventes de la maison Legrain.
La construction du couvent fut commencée en 1628, et, le i/i avril, la reine Marie de Médicis avait posé la première pierre. Déjà, par un contrat du 17 mars 1628 (2), les religieuses avaient cédé aux Pères du Tiers-Ordre la maison qu’elles
qu’il a passé auxdicts sieurs de Sainct Martin, te 9e jour de décembre dernier 1 6a5 , par devant Le Roux et son compagnon, nottaires. . . , et pour et en contre eschange de ce avoir lesdictes dames relligieuses, assistées comme dessus, baillé, ceddé,
quitté, transporté et délaissé . audict sieur
Legrain, ce acceptant pour iuy, ses hoirs et ayaus cause, deux cens cinquante livres tournois de rente racheptable pour la somme de quatre mille livres tournois appartenant audict convent, de rente et constitution faicte auxdictes dames relligieuses par damoiselle Françoise Dodieu, veufve de feu monsieur maistre Gabriel de Machault, vivant conseiller du Roy en sa Cour des Aides, tant en son propre et privé nom que comme exécutrice du testament dudict deffunct monsieur Me Louis de Machault, son fds, aussy conseiller de Sa Majesté en sadicte
Cour des Aydes . ; et outre moyennant la
somme de dix huit cens livres tournois en soulte et retour, que iedict sieur Legrain confesse et recognoist avoir eue et receue desdictes dames relligieuses et qui luy a esté baillée , payée , comptée , nombrée et dellivrée parladicte sœur Paul de Sainct Hierosme, proviseurc, presens les nottaires, en pièces de seize sols , testons et monnoies , et le tout bon et ayant cours , dont et de laquelle somme de dix huit cens livres tournois Iedict sieur Legrain se tient comme acquitté et acquitte lesdictes dames
reHigieuses . Faict et passé avant midy, à la
grand grille duparloir dudict monastère, l’an 1626,
le mercredy 1 ie jour de mars . « (Arch. nat. ,
(1) Dans un mémoire présenté aux religieux de Saint-Martin, le 20 avril 1626, la communauté faisait valoir les motifs qui devaient justifier en sa faveur une réduction des taxes :
rr . Les grands droicts d’indempnité qu’ils re¬
quièrent desdictes relligieuses leur causeraient beaucoup d’incommodité et nécessité, du moings que si en aulcune sorte elles se trouvoient obligées audict droict d’indempnité, iceulx seigneur cardinal, prieur, relligieux et recepveur les debvoienl traiter avec toute charité et doulceur, considéré qu’à raison de l’extresme nécessité qu’elles avoient desdictes places et maisons pour la construction et accommodement de leurdicte eglise, convent et monastaire, elles ont esté contrainctes d’achepter lesdicts lieux à plus hault prix deux fois que la juste valleur d’iceulx, ainsy qu’il se pourrait facillement justifier par l’estima tion qu’en feraient les expers et gens à ce congnoissans s’il en estoit convenu ou qu’il en fust besoin, et que d’ailleurs leurs rentes et revenus ont esté de beaucoup diminuez et par conséquent lesdictes relligieuses et leur monastaire demeurent gravement incommodez pour avoir esté nécessitez de vendre et allyener la meilleure et plus saine partie de leurs dons, rentes et revenus pour faire lesdictes acquisitions, sans que partant leur revenu soit de rien augmenté ou accru, touttes lesdictes places et maisons estans ou debvans estre employez à la construction et bastiment de leurdict monastaire, ce quelles estiment debvoir estre en grandissime considération entre personnes ecclesiastiques, et inesme au jugement des personnes de justice. . . » (Arch. nat., S. 4 6 9 0 A . )
(5) tr Par devant Pierre Guerreau et Pierre Parque, nottaires garde notles du Roy nostre sire en son Chastelet de Paris soubzsignez , furent presens eu leurs personnes reverend pere frere Oronce de Honnefleur, prebstre et religieux profes du Tiers Ordre Sainct François de l’Estroicle Observance , et diffiniteur provincial du mesme Ordre en la province de France, directeur et confesseur ordinaire des religieuses et monastère de Saincle Elizabeth
dg.
ÉPITAPHIER I)U VIEUX PARIS.
occupaient, avec sa chapelle, mais elles s’en étaient réservé la jouissance jusqu’à l’achèvement de leur monastère. Par contre, les Pères étaient tenus à fournir les
du susdict Tiers Ordre, en ceste dicte ville de Paris, rue Neufve Sainct Laurens, parroisse Sainct Nicollas des Champs, demeurant et résidant ordinairement en l’hospice dudict monastaire, pour et au nom des supérieurs dudict Ordre. . . , d’une part, et reverende mere sœur Marie de Saint Charles, supérieure, venerables meres sœurs Marie de Sainct Germain, vicaire et discrette, Marie de Sainct Joseph, discrette, etc .. ., louttes religieuses professes dudict monastère Saincte Elizabeth dudict Tiers Ordre, en ceste dicte ville de Paris, rue et parroisse que dessus, ont ceddé, quicté et délaissé, ceddent, quictent et délaissent du tout dès maintenant pour tousjours auxdicts reverends peres supérieurs et relligieux de leur susdict Ordre, ce acceptons par Jedict reverend pere Oronce, la maison et jardin où sont de présent logées lesdictes relligieuses en ceste dicte ville , rue et parroisse cy dessus dictes , selon et ainsi qu’elle est et se comporte, excepté seullement les grilles de l’eglise, chapelle et parloir quelles se sont retenues et réservées pour s’en accommoderel disposer selon qu’elles adviseront bon eslre; ladicte maison consistant en une petite eglise et plusieurs grands et petits corps d’hostels et bastiinens accommodez à l’usage desdictes relligieuses et des relligieux de l’Ordre destinez pour leur conduite et service, avecque plusieurs grandes et petites caurtz, parvis et jardins faisant à la commodité de ladicte maison, le tout borné d’ung bout de l’esgout et rempart de ladicte \illc, d’autre de la rue Neufve Sainct Laurens, sur laquelle sont les entrées et sorties publicques d’icelle maison ou monastère, et d’ung coslé de la maison et jardin appartenant à M. Jacques, maislre joueur de luth, et d’autre costé à une autre maison et court en despendant qui appartient aussi audict sieur Jacques et de plusieurs autres jardins et places tirant vers le rempart, appartenant à plusieurs et divers particuliers, le tout comme il va et se comporte et ainsi qu’en ont joui et jouissent encore maintenant lesdictes relligieuses, pour ladicte maison estre employée et convertie par iceulx reverends peres supérieurs et relligieux dudict Ordre au logement et demeure ordinaire des peres et freres destinez pour la conduite, direction et service d'icelles relligieuses et monastère et mesme pour servir d’hospice et retraite aux autres peres et freres qui vont et viennent
journellementde tous les convens dudict Ordre pour les affaires et nécessitez d’iceulx en ceste dicte ville et enfin pour en jouir, user et disposer par lesdicts reverends peres supérieurs et relligieux comme de chose à eulx et audict Ordre appartenant, le tout moyennant et aux charges et conditions suivantes. . . ;
Lesdictes relligieuses demeureront et logeront encores dans la susdicte maison jnsques à ce quel les soient logées et habituées au futur et nouveau monastère qu'elles doibvent bastir tant sur les places et jardin de la maison que leur a pour ce donnée mademoiselle de La Grange, leur bonne mere, que sur les autres places et jardins quelles ont acquis pour la mesme fin, vis à vis la susdicte maison où est maintenant eslably leur convent et demeure.
Lesdicts reverends peres supérieurs seront et demeureront à perpétuité tenuz et obligez de donner auxdictes relligieuses ung des peres dudict Ordre pour eslre leur confesseur ordinaire..., lequel susdict pere confesseur célébrera tous les jours leur messe conventuelle, les confessera, communiera, leur administrera les sacremens, et enfin les régira, conduira et gouvernera selon la reigle, statuts et constitution tant de tout l’Ordre que desdicles relligieuses, leur donnant pour cesl effect de sa pevne et de son temps autant que la nécessité et charité l’exigeront ; lesdicts reverends peres seront pareillement tenuz et obligez de leur donner encores ung autre pere de l’Ordre, tant pour servir de second et compagnon audict pere confesseur, lorsqu’il sera mallade ou légitimement empesché, que pour estre leur cbapellain et avoir le soing de leur eglise, autel et sacristie extérieure.
Ledict pere chapellain dira tous les jours la saincte messe à la descharge et acquit desdictes relligieuses, sçavoir comme il s’ensuict pendant la vie de mademoiselle de La Grange, il yra tous les jours dire la saincte messe pour elle en la chapelle de la maison quelle a cy devant donnée ausdictes relligieuses et en laquelle elle est encore maintenant logée près leurdict monastère, pour satisfaire pendant le vivant d’icelle damoiselle à la messe qu’elles luy doibvent à cause de la donnation qu’elle leur a faicle de la moictié de la susdicte maison où est de présent érigé leurdict monastère, conforme-
COUVENT DES FILLES-DE-SA INTE-ELTSABETH
chapelain et confesseurs nécessaires pour le service religieux du couvent et à contribuer aux dépenses delà construction. Ce fut seulement en 1 6 3 1 que, la ma¬
rnent et au désir des contraclz pour ce passez. . . , le dernier octobre 1 6 1 3 et le 20° jour de janvier 1628; et quant il aura pieu à Dieu appeler ladicte damoiselle (que Dieu conserve), de cesle vie en une meilleure, par lors ledict pere chapellain, au lieu de continuer la susdicte première messe (laquelle sera neantmoings dicte et acquitte'e comme il sera dict cy après), commencera et continuera à dire et celebrer tous les jours à perpétuité l’autre messe de fondation qu’icelle damoiselle de La Grange les a obligées de faire dire tant pour elle que pour ses pere et mere, à commencer du jour de sou deceds, à cause de certaine autre donation et fondation que la susdicte damoiselle a faicte au proffict desdictes relligieuses et monastère, ainsy qu’il est plus amplement stipulé et déclaré dans le contract desdictes donations et fondations passé par devant Le Camus et Le Semellier, noltaires au susdicl Chastelet, le 5e aoust 1616; et ceste derniere messe sera tousjours célébrée par ledict pere chapellain en l’eglise ou chapelle de l’infirmerie du monastère où seront et résideront lesdictes relligieuses , à l’heure qui leur sera le plus propre et commode.
Lesdicts reverends peres supérieurs et relligieux dudict Ordre demeureront chargez et obligez de nourrir, vestir et entretenir à leurs propres cousts , frais et despens lesdicts peres confesseur et chapellain, près desdictes religieuses à sçavoir en l’hospice cy après déclaré jusques à ce que les reverends peres et relligieux entrent en actuelle possession de ladicte présente maison où sont maintenant logées et establies lesdictes relligieuses et en la mesme maison susdicte lorsqu’ils seront en reelle possession d’icelle;. . . mais lorsque lesdictes relligieuses seront logées en leur susdict futur monastère et qu’elles auront actuellement et de faict quicté auxdicts reverends peres ladicte maison ou monastère où elles sont à présent, lesdicts peres confesseur et chapellain demeureront et résideront tout le long du jour en certaines petites chambres ou cellules de retraite qu’ elles leur donneront pour cest elfect, proche et joignant leurdict futur monastère , et mesme y demeureront et passeront la nuict lorsqu’il y aura quelques mallades en l’extremilé et péril de mort dans ledict monastère . . .
Lesdicts reverends peres donneront semblable¬
ment aux susdictes relligieuses trois freres servans de l’Ordre pour servir les messes, garder la porte et le tour, recepvoir les allantz et venantz, aller en ville, faire les commissions, achepter les petites provisions ordinaires, et en ung mot pour faire tout ce qui sera et se trouvera necessaire pour le service extérieur desdictes relligieuses et monastère , en la charge touttesfois qu’icelles relligieuses nourriront, vestiront et entretiendront lesdicts trois freres servans à leurs propres cousts et despens auprès cl’elles, affin de plus commodément vacquer et satisfaire à tout ce que dessus.
Après le deceds de la susdicte damoiselle de La Grange (que Dieu garde et conserve), les reverends peres supérieurs et relligieux seront tenus et obligez de dire ou faire dire et continuer tous les jours, à perpétuité, à l’acquit et descharge desdictes relligieuses la susdicte messe dont elles sont chargées envers ladicte damoiselle , à raison de la susdicte donnation qu’elle leur a faicte de ladicte moictié de la maison, selon et ainsy qu’il est dict et stipulé par les deux contracts cy dessus mentionnez . . . , et ce par tel pere et prestre de l’Ordre qu’ils adviseront bon estre , pourveu toutesfois que ce soit en l’eglise ou chapelle bastie et erige'e sur partie des places et despendances de la susdicte moictié de maison ou aultrement, comme il est expressément dict et stipulé par le dernier contract du 20e janvier 1628, sans que pour l’acquit et célébration d’icelle messe lesdictes relligieuses et monastère soient tenues ni obligées de faire aulcune rente ou pension ni fournir aulcune chose quelconque auxdicts reverends peres relligieux de l’Ordre.
Lesdicts reverends peres supérieurs et relligieux de l’Ordre quitteront, remettront et retrocedderont à perpétuité auxdictes relligieuses les trois cens livres de rente perpétuelle et non raclieptable que ladicte damoiselle de La Grange les a obligées de payer tous les ans à perpétuité aux peres de l’Ordre soit du convent de Picquepuce ou de l’hospice qui seroit en cesle ville , pour l’acquit et célébration de ladicte messe de fondation portée par le contract desdictes donnations d’icelle damoiselle passé ledict 5° aoust 1616 . . .
Les susdicls reverends peres supérieurs et relligieux cedderont, quitteront, remettront et délaisseront à perpétuité et pour tousjours aux susdictes
jeure partie des constructions étant achevée, les religieuses purent s’installer dans leur nouvelle résidence; mais, en 1 6 3 5 , elles furent encore obligées, pour
religieuses et monastère les six mille livres que lesdic tes religieuses doibvent aux susdicts reverends peres, à cause du transport, cession et donnation que ladicte damoiseile de La Grange leur a faicte de pareille somme qu’elle s’estoit retenue et réservée sur touttes et chascunes les choses qu'elle a cy devant données auxdites relligieuses par le susdict contract. Lesdicts reverends peres supérieurs et relligieux seront tenus et obligez de payer ou faire payer comptant auxdictes relligieuses la somme de quatre mil livres pour ayder à bastir leurdict futur et nouveau monastère et à faillie de payement d’icelle somme de quatre mil livres par lesdicts reverends peres et relligieux aux susdictes relligieuses, ils seront tenus et obligez de leur en faire et payer tous les ans deux cent cinquante livres de rente jusqu'à l’entier et parfaict payement desdicts quatre mil livres eu une fois seulement, à compter eL commencer du jour que lesdicts reverends peres entreront en actuelle et reelle jouissance et possession de la susdicte maison . . .
En attendant que lesdictes relligieuses soient logées en leur susdict futur monastère et que lesdicts reverends peres supérieurs seront par elles mis en jouissance et possession de la susdicte maison ou présent monastère, icelles relligieuses seront tenues et obligées de payer et bailler tous les ans aux susdicts reverends peres confesseur et chapellain ou au supérieur de l’hospice mentionné et déclaré dans les presens articles la somme de mil livres de pension pour subvenir à la nourriture, vestiaire et entretenement tant d’iceulx peres confesseur et cbapellain que des susdicts trois freres servans, et generalement pour tout ce que lesdicts reverends peres pourroient prétendre desdictes relligieuses en raison de toutes les messes , charges et donations cy dessus spécifiées . . .
Affin aussy de pourveoir au logement desdicts peres confesseur, chapellain et trois freres servans , en attendant que lesdicts reverends peres soient actuellement et de faict entrez en possession de toutte ladicte maison, lesdictes relligieuses cedderont, quitteront et transporteront aux susdicts reverends peres supérieurs et relligieux dudict Ordre , ce acceptant par lesdicts reverends peres supérieurs du tout, dès maintenant et pour tousjours, le petit hospice où lesdicts peres confesseur, chapellain , et
trois freres servans ont jusques à maintenant esté logez près d’elles, iceluy petit hospice faisant partie de ladicte maison et consistant en une petite court et pavillon qui sont au bout et joignant la chapelle ou petite eglise d’icelle maison et monastère, souffrant et permettant que lesdicts reverends peres facent accommoder et accroislre ledict petit pavillon, selon et ainsy qu’ils adviseront bon estre, en raison de l’angustie et petitesse d’iceluy, pourveu toutesfois que les advenues des tours, eglise, sacristie et parloirs demeurent libres. . . Cesdictes présentes l'aides et passées furent en la grand grille et parloir dudict monastère , l’an 1628, le vendredy 17' jour de mars, après midy . . n (Arch. nat. , S. 469 1 . )
Un contract additionnel du 00 novembre i63o constate que trie decedz delà susdite damoiseile de La Grange estant arrivé, et messieurs ses heritiers ayant contesté les donnations par elles faictes tant aux susdictes relligieuses qu’aux susdicts peres et relligieux par le susdict contract du 5e aoust 1616 et a ultres, lesdictes relligieuses, pere provincial et aultres peres et relligieux dudict Ordre auroieut de l’advis et conseil de leurs amis transigé et accordé avecque lesdicts sieurs heritiers et par l’accord et transaction passé entre eux ceddé et quitté auxdicts sieurs heritiers une partie des choses à eulx données par ladicte damoiseile, pour raison de quoy la susdicte rente de trois cens livres tournois non racheptable auroit esté reduicte à cent cinquante livres tournois de rente racheptable par tiois mil livres tournois et ladicte somme de six mille livres réduite à quatre mil livres, de telle sorte que ce seroient cinq mil livres, sçavoir trois mil livres d’une part et deux mille livres d'une aultre de dechet et diminution sur le prix et valleur convenus pour la susdicte maison que lesdicts reverends peres supérieurs et relligieux seroient tenus de suppléer, fournir et bailler auxdictes relligieuses et monastère, à ce que ladicte maison puisse estre, appartenir et demeurer auxdicts peres religieux, conformement au susdict contract du 1 7e febvrier 1628; pour ces causes et affin que lesdictes relligieuses n’encourent aucune perte ni diminution sur le prix de la susdicte maison , à l’occasion de la susdicte transaction ni aultrement, a ledict reverend pere de Honnefleur, provincial, recogneu et
COUVENT DES FILLES-DE-S AINTE-ÉLIS A BET II
achever l’église et le monastère, d’acheter, au prix de 18,000 livres, une maison avec cour et jardin, que l’abbaye de Chelles possédait sur la rue Saint-Laurent, vers la rue des Fontaines h). Le 1 U juillet i64G, l’église fut dédiée par le co-
confessé, recognoit et confesse lesdicls peres supérieurs et relligieux dudict Ordre estre tenus et obligez de suppléer, payer et bailler auxdictes relligieuses et monastère lesdicts cinq mil livres tournois oultre et pardessus les aultres quatre mil livres tournois promis et stipulés dans ledict contract du 17e mars 1628 , pour suivant iceluy avoir, tenir et posséder par lesdicts peres relligieux la susdicle maison. . . » (Arch. nat., S. 4691.)
(I) rr Par devant Gabriel G uerreau et Pierre Parque notaires, garde nottes du Roy, nostredict seigneur, en son Chastellet de Paris soubsignez, furent présentes en leurs personnes illustre dame Magdelaine de La Porte, abbesse de l’abbaye de Nostre-Dame de Chelles Saincte Baupteur, de fondation royalle, et les vénérables sœurs Margueritte Legoix , prieure , Elizabeth de Bellievre, sous-prieure, etc. . . , touttes religieuses professes de ladicte abbaye, assemblées au son de la cloche en la maniéré accoustumée, au parloir de ladicte dame, lesquelles exécutant la convention cy devant prise par l’advis du très reverend pere domp. Eustache de Sainct Paul , leur visiteur, par l’acte du 2 3e juin dernier, passé par devant Estienne Des Marestz, greffier du tabellion audict Chelles , et suivant le pouvoir et permission de monseigneur l’illustrissime et reverendissime archevesque de Paris, leur supérieur, par son jugement du 3oe octobre ensuivant, aussy dernier, ont recongneu et confessé volontairement avoir vendu, quitté et délaissé et par ces présentes vendent, ceddent, quittent, transportent et délaissent du tout, dès maintenant et à tousjours, promirent et promettent garentir de tous troubles, ypotecques et empeschemens generallement quelconques, aux reverendes dames supérieure et religieuses du convent de Saincte Elizabeth , Tiers Ordre de Sainct François, de la congrégation de l’Eslroicle Observance, rue du Temple, à Paris, stipullantes et acceptantes par noble homme maistre Nicolas Pinette, advocat en la cour de Parlement, comme leur procureur et ayant charge pour l’elfect du contenu en ces présentes, une maison, court, jardin et lieux comme ils se poursuivent. et comportent de toutes parts, sans rien excepter ny reserver, assise en la ville de Paris, rue Neufve Sainct Laurent, près le Temple, abbou-
tissant d’un bout par derrière vers la rue des Fontaines auxdictes religieuses Saincte Elizabeth, à cause de l’acquisition de la maison et jardin qui fut au sieur Quincaire, par dessoubz laquelle il y a ung passage servant de sortie à ladicte maison et jardins vendus, d’aultre bout par devant à ladicte rue Neufve Sainct Laurent, d’ung costé aux filles religieuses de la Magdelaine et au sieur Proust, et d’aultre costé auxdictes dames Saincte Elizabeth, en la censive des religieux, prieur et convent de Saint Martin des Champs à Paris , et chargée envers eulx de quarante sols parisis de cens et rente , de la nature quelle peult estre, et encores de trente quatre sols parisis de rente envers l’Hostel Dieu de Paris, franc et quitte de tous les arrerages du passé jusques à huy, et sans aultres charges ny redevances, ladicte maison et lieux appartenant à ladicte abbaye de Chelles par nouvelle acquisition et au moyen de la vente qui en a esté faicte auxdictes dames abbesse et religieuses nu procureur pour eües par decret dudict Chastellet de Paris, en date du 16° jour de may 1618, et en laquelle elles ont esté conservées par arrest de nosseigneurs du Parlement, datté du 26e jour d’apvril i632, pour d’icelle maison et lieux jouir, faire et disposer par lesdictes dames supérieure et religieuses de Saincte Elizabeth comme de leur propre, vray et loyal acquest , et suivant le bail à loyer qui en a esté cy devant faict à Me Rebours, prestre, duquel lesdictes dames supérieure et religieuses de Saincte Elizabeth toucheront le loyer, à commencer du premier jour d’aoust dernier passé et sans estre tenues d’entretenir ledict bail, sinon jusques au terme de Pasques prochain. Cest vente , cession et dellaissement ainsy faicts aux charges desdicts cens et rentes susdicts seulement et oultre moyennant le prix et somme de seize mil livres tournois d’une part et deux mil livres tournois pour la chapelle de Madame , faisant dix huict mil livres tournois que lesdictes dames abbesse et religieuses de Chelles ont confessé et confessent avoir eu et reçeu desdictes dames supérieure et religieuses de Sainte Elizabeth . . . Cesdictes présentes furent faicles et passées audict parloir, l’an i635, le mercredy après midy 21e jour du mois de novembi’e. . . » (Arch. nab , S. 4 6 91.)
adjuteur Paul de Gondi, sous le titre de Notre-Dame-de-Pitié et de Sainte-Elisabeth d).
L’ensemble des constructions du couvent , qui fut communément désigné sous le nom de Sainte-Elisabeth, occupait un vaste emplacement en forme de rectangle allongé, compris entre les rues du Temple, Neuve- Saint-Laurent et des Fontaines et bordé par une dizaine de maisons qui étaient la propriété des religieuses.
L’église s’élevait en bordure sur la rue du Temple, et à gauche, dans une partie de la maison Legrain, étaient logés les Pères du Tiers-Ordre astreints à la célébration des olïices et les frères lais chargés du service extérieur. Le couvent, qui se trouvait derrière ce premier groupe de bâtiments, formait une construction carrée avec une cour au milieu servant de cloître; il était suivi d’un vaste jardin qui le séparait du couvent des Filles-de-la-Madeleine. Il avait son entrée sur la rue du Temple, à droite de l église, et il servait de résidence à une quarantaine de religieuses et à un certain nombre de jeunes filles, qui payaient pour les frais d’éducation une pension annuelle de 5oo livres®. Des dames pensionnaires étaient logées dans trois des maisons qui bordaient la cour extérieure.
L’église, bâtie sur un plan rectangulaire, comprenait quatre travées, la plus large pour le sanctuaire, les trois autres pour la nef. Le maître-autel était adossé au chevet fermé par un mur droit. 11 n’y avait qu’un seul bas côté, à gauche, dans lequel étaient installées des chapelles communiquant entre elles par un passage; celle de la Vierge se trouvait dans l’enceinte du sanctuaire et elle avait vis-à-vis, du côté droit, le chœur des religieuses.
(1) Au mois àe février i (5 3 5 , les religieuses du Tiers-Ordre de Toulouse avaient obtenu des lettres patentes qui leur permettaient de s’établir à Paris. Le couvent de Sainte-Elisabeth s’opposa à l’enregistrement par une requête présentée au Parlement, le 7 juillet, où il est dit que rrpar un bruict commun certaines religieuses de la ville de Thoulouse se vantent de s’installer bienlost en cette dilte ville, soubz le nom et habit des suppliantes et faisant profession de la mesme reigle du Tiers Ordre, en vertu des lettres subrepticement obtenues de S. M. , avec cette différence qu’ elles seront dans la visitation et auctorité de l’ordinaire, contre la reigle dudict Tiers Ordre, qui donne aux suppliantes les supérieurs du mesme Ordre pour les conduire; qui est une entreprise notoirement scandaleuse, à laquelle les suppliantes se sentent obligées de résister, pour les interests notables qui les touchent, estant encore dans le commencement et dans l’estât quelles ont besoing des charitez chrestiennes pour leur bastiment et nommément de leur eglise, et assignation d’un revenu suffisant,
les dévotions et pietez des personnes qui leur sont affectionnés et qui ont de l’inclination à leur Ordre pourroient estre facilement diverties et détournées par la nouveauté, mesme par les pratiques et artifices de celles qui se veullent introduire et s’ad-
vancer à leur préjudice . A ces causes reque-
roient lesdictes suppliantes estre receues opposantes à la vérification et execution des lettres patentes et autres que lesdictes religieuses de Tboulouse pourroient avoir obtenues par importunité et cependant cleffenses leur estre faictes de s’introduire en cette ville et fauxbourgs, ez maisons particulières ou publicques . r> (Félibien, t. V, p. 96.)
Cependant, le 2 4 juillet, un accord intervint entre les deux communautés et les lettres patentes furent enregistrées le 4 août suivant.
(2) D’après la Déclaration des biens du 16 février 1790, les revenus du couvent s’élevaient à 31,786 1., 6 s., 2 d., et les charges à 18,329 1., 10 s., ce qui laissait disponible pour l’entretien du personnel une somme de 1 3,456 b, 16 s., 2 d. (Arch. nat. , S. 46go\)
COUVENT DES FILLES-DE- SAINTE- ÉLISABETH
La façade sur la rue du Temple comprend deux étages pour la nef et un seul pour les bas côtés, avec consoles de raccord amorties par des vases. Dans la partie médiane, la grande porte de l’église est encadrée par une arcade à guirlandes de feuilles de chêne, dont une Notre-Dame de Piété décore le tympan. Au premier étage, une grande baie rectangulaire à fronton cintré, avec balustrade d’appui, éclaire la tribune de l’orgue. Deux couples de pilastres d’ordre dorique et ionique supportent un entablement chaque étage; celui du haut est surmonté d’un fronton cintré portant une croix entre deux vases et décoré d’un écusson avec les deux lettres S. E. enlacées, timbrées de la couronne royale, et accompagné de guirlandes. Entre les pilastres, quatre niches semi-circulaires abritent des statues de saints. Les deux petites portes latérales, surmontées d’une fenêtre rectangulaire, donnent accès dans les bas côtés de l’église.
De 177 A à 1776, la maison occupée par les Pères, et celles qui étaient attenantes à l’angle des rues du Temple et Neuve-Saint-Laurent, furent rebâties et réunies en une seule, dont la porte cochère devint la nouvelle entrée du couvent ouvrant sur un long passage qui fut mis en communication directe avec l’église par une porte pratiquée dans la première travée du bas côté. L’immeuble reconstruit avait dans ses dépendances, au premier étage, un office par où l’on accédait à la tribune installée au bas de la nef, sur le portail.
Sous la Révolution, le monastère et les maisons qui en dépendaient furent aliénés comme propriété nationale. L’église, qui avait été transformée en l’an ni en dépôt de subsistances, sous le titre de magasin Elisabeth, fut rendue au culte le q floréal an xi (29 avril i8o3), comme succursale de l’église Saint-Nicolasdes-Champs. Vers l’année 1 8 5 8 , le percement de la rue Turbigo, en faisant disparaître les derniers vestiges du monastère, a provoqué la transformation de l’église, dont le plan a été régularisé par l’addition du bas côté qui lui manquait et que l’on a accrue d’une travée au chevet et pourvue d’un chœur en hémicycle. Le passage d’entrée du couvent, de venu une ruelle publique, a dégagé le côté gauche de l’édifice D).
(l) L’auteur de la notice insérée dans Y Inventaire général des œuvres d’art de la ville de Paris constate que tries exigences de la voirie ont nécessité la démolition de l’ancienne cliapelle de la Vierge» , et que ttau chevet apparaissent deux antes et deux colonnes ioniques qui formaient l’entrée de cette chapelle et dont l’entrecolonnement a été muré». (T. I. p. 273-274.)
Il y a là une erreur évidente, puisque, d’après les anciens plans, le chevet de l’église était carré et que la chapelle de la Vierge se trouvait au fond du bas côté droit, sur le même plan que le chœur, et non dans l’abside. Les antes et les colonnes qui subsistent actuellement ne peuvent donc avoir fait partie de cette chapelle et doivent être des vestiges de l’ancien cloître.
IMPRIMERIE NATIONALE