‹ Épitaphier du vieux Paris (volume 2)Chapitre 95 sur 421 · CENT TRENTE CINQ · texte numérisé non relu

CENT TRENTE CINQ

Armes. D’azur à la croix engrêlée d’or, cantonnée de quatre 'paons faisant la roue du même. Texte d’après le dessin ci-après.

(l) Les mss A2 et B4 bis donnent comme prénom Françoise, très probablement par suite d’une erreur de copiste.

Par leur sentence du mois de janvier îan, ces arbitres décidèrent que la juridiction spirituelle appartiendrait à l’évêque en deçà des murs et au delà à l’abbé de Saint-Germain, qui pourrait faire construire sur le territoire annexé une ou deux églises paroissiales, dont les curés seraient nommés sur sa présentation et lui payeraient une redevance annuelle, fixée à 60 sous s’il n’y avait qu’une église, à 3o sous pour chacune s’il y en avait deux h). Les habitants annexés à la ville étaient rattachés comme paroissiens à Saint-Séverin , en attendant la construction des nouvelles églises, et durant ce laps de temps, fixé à trois ans, l’évêque était tenu de payer une redevance annuelle de âo sous à l’abbé; par contre, le curé de Saint-Sulpice devait recevoir de lui, sa vie durant, une rente de h o sous ou un pain blanc et un quartaut de vin. Cette sentence fut approuvée par l’évêque et le Chapitre de Noire-Dame, au mois de juin suivant, et confirmée par Philippe Auguste et par le pape Honorius III.

Pour conserver son droit de patronage, l’abbé s’empressa de faire bâtir les deux églises à l’extrémité de la censive de l’abbaye, l’une près du pont Saint-Michel, qui fut Saint-André-des-Arcs, l’autre près de la porte Gibard, sous le titre de Saint-Côme et Saint-Damien (2f Mais, au cours du xive siècle, à la suite des con-

(1) Voici le dispositif de la sentence arbitrale en ce qui concerne la construction des deux églises :

frln toto lerritorio edificato sive edificando ultra metas parrochie S. Severini usque ad muros Regis, liabebit monasterium Sancti Gerniani in perpetuum jus patronatus ad construendam unam vel duas ecclesias parrocliiales , non plures, et presbvteros ibi instituendos tenebilur abbas presentare archidiacono et episcopo parisiensibus. Si ibi fuerint due ecclesie constructe , ab utroque presbytero iilarum habebit abbas Sancti Germani singulis annis in perpetuum tringinta solidos; si vero unica fuerit ibidem ecclesia , capellanus ejusdem , singulis annis in perpetuum , reddet dicto abbati sexaginta solidos. Episcopus autem parisiensis tenebitur reddere abbati predicto quadraginta solidos, in festo S. Remigii, usque ad triennium, nisi ante triennium in predicto territorio constructa fuerit ecclesia una vel due; quia ex quo constructa ibi fuerit ecclesia, cessabit solulio illorum quadraginta solidorum. Et etiam post triennium, sive sit constructa ecclesia, sive non, nihilominus cessabil solutio. Et, donec ibi sit constructa ecclesia, parrocbiani de illo territorio ibunt ad Sanctum Severinum, tanquam parrocbiani. Ecclesia vero ibidem constructa, vel ecclesiis constructis, parrocbiani illi revertentur ad ecclesiam constructam vel ecclesias. Et, si due ecclesie ibi fuerint, pro voluntale abbatis parrochie

limitabuntur. » (Arch. nat. , L. 802; — Du Breul, p. 26A.)

(2) fr 11 n’est pas facile de découvrir, observait l’abbé Lebeuf, pour quelle raison la seconde eglise que l’abbé de Saint-Germain bâtit vers l’an 1210, fut bénite sous l’invocation de S. Côme et S. Damien. On peut seulement conjecturer que comme il y avoit eu dès l’an 1 1 63 un des autels du rond point de Saint Germain béni sous le nom de ces Martyrs et sous celui d’autres Saints, le peu de reliques qui en fut retiré fut renfermé dans celui de la nouvelle église . » (T. II, p. 465.)

M. Tisserand trouvait celte explication insuffisante. D’après lui, <rla communauté des chirurgiens qui avait pour patrons deux anciens confrères martyrisés et inscrits au catalogue des saints, dut s'entendre avec l’abbé Jean de Vernon, constructeur de Sainl-Côme, pour y installer, avec leurs reliques tirées de l’abbaye , le siège de la confrérie. •> ( Topographie historique, Région occidentale de l’Université , p. 368.)

Cette hypothèse est absolument dénuée de fondement, puisque la communauté des chirurgiens ne fut organisée que vers l’année 1268, par Jean Pitard, chirurgien de saint Louis, c’est-à-dire un demi-siècle après la fondation de Saint-Côme. La confrérie, qui doit dater de la même époque, n’avait donc pas pu donner son litre à cette église;

testations que le droit de propriété du Pré-aux-Clercs avait soulevées, l’abbé Jean de Précy, pour mettre fin aux désordres provoqués par les écoliers et aux réclamations de l’Université, fut obligé de faire diverses concessions. Par une transaction du 19 juin 1 3 4 5 , il lui abandonna notamment son droit de présentation aux deux cures de ces paroisses, cession qui fut ratifiée par le pape Clément VI, au mois de mars i3A6. Les titulaires restaient d’ailleurs tenus de payer à l’abbaye la rente annuelle de 3o sous tournois'1!.

Les trois Facultés et les quatre Nations qui constituaient la Faculté des Arts furent dès lors appelées à désigner à tour de rôle les titulaires. En ce qui concerne l’église de Saint-Côme et Saint-Damien, ce fut la Nation d’Allemagne qui usa pour la première fois de ce privilège, en 1 3 6 1 , et elle fit nommer l’un de ses membres, Albert de Saxe, professeur émérite de philosophie et ancien recteur. Il paraît probable qu’elle profita de cette nomination pour prendre dans la paroisse une prépondérance excessive. C’est ainsi qu’elle obtint que son procureur aurait le premier rang aux offices et aux processions et la jouissance d’un banc spécial au chevet, près du maître-autel, et qu’il lui serait attribué à la même place un droit de sépulture pour ses membres.

En 1 5 88 , bien que depuis trois ans la Nation eût fait de nouveau élire pour curé l’un des siens, l’Irlandais Hamilton, les marguilliers tentèrent de la déposséder de sa préséance et firent déplacer son banc. La Nation protesta et invoqua l’appui de l’Université pour défendre ses droits honorifiques. Un traité intervint entre les parties au mois de juillet 1 5 8 9 Les marguilliers accordèrent à la

ce fut au contraire parce quelle y avait établi son siège , qu’elle se plaça sous le patronage de S. Côme.

(i) tr Nos religiosi prædicli, pacis vinculo eidem Universitati desideranles conjungi, et ut magis vigeat inter nos affectio c’iarita tis et Universitatem prædiclam , jus patronatus sive præsentandi ad duas parrochiales ecclesias sitas Parisius, videlicet S. Andreæ de Arcubus et SS. Cosmæ et Damiani, ab olirn ad nostrum monaslerium spectans, in Universilalem præfatam, consensu unanimi, pure et libéré transtulimus , absque alio contracta illicilæ pactionis , supposilis tamen licentia et assensu Domini nostri Papæ, pro quibus obtinendis, nos religiosi prædicti præfato Domino nostro supplicabimus et pro eadem supplicatione eidem porrigenda certain nurcium, cum expensis nostris propriis, ad sedem apostolicam quanta citius destinabimus ut cum nunciis dictæ Universitatis ad dictam sedem jam destinaiis per Universitatem præfatam, qui etiam super hoc supplicabunt, possimus dictam assensum et licentiam obtinere; salvo tamen et retenta nobis religiosis et successoribus nostris in

perpetuum omni alio jure temporali quod babemus in ecclesiis memoratis , maxime triginta solidos parisienses débitas nobis et successoribus nostris a curato S. Andreæ prædicti et triginta solidos parisienses nobis débitas singulis annis a curato

SS. Cosmæ et Andreæ prædictorum . Datum et

actum in nostro pleno Capitulo , anno Domini 1 345°. die 19 mensis junii, videlicet die doininica ante festum Nativitatis beati Johannis Baptislæ.» (Arch. nat., M. 67.)

(2) Le texte de cet accord avait été transcrit intégralement dans un registre des conclusions de la Nation d’Allemagne, aujourd'hui perdu, auquel Du Boulay l’a emprunté :

tfPlacuit Nationi, ad redimendam vexationem jusque suum in perpetuum pristino more retinendum, ut e bonis et vecligalibus suæ matris præceptores magislrique dictæ Nationis in honorem Dei et B. Mariæ Yirginis elargirentur fabricæ ejusdem ecclesiæ, vel saltem domus ipsius curionis, quæ penilus paulo ante corruerat, in vigilia S. Mathæi, 5o aureos solares, hisce conditionibusnempe : (a) ut

Nation le maintien de ses privilèges, et celle-ci s’engagea à contribuer aux réparations de l’église pour une somme de cinquante sous d’or, qui d’ailleurs furent uniquement employés, paraît-il, par le curé à la réfection de sa maison. En i6i5, la Nation, sur les instances des marguilliers, consentit à ce que son banc, devenu gênant pour le service religieux, fût ôté du chœur W, et dans la seconde moitié du xvue siècle, elle se vit dépouillée de ses prérogatives^,

in perpetuum procurator dictæ Nationis habeal preeminentiæ jus in ea ecclesia , ealque primus et in processionibus et ad oblaliones , cetcraque honorifica ecclesiæ munera; ( b ) deinde ut scarnna e suis locis amota reportentur collocen turque ubi ante , a dextro latere summi altaris , cia vis ferreis rnuro fuerant alligata, ut ibi in perpetuum maneant nec possint ab ullis unquam ab ejus templi parietibus divelli ; (c) ut ab iisdem curione et ædilibus aperiantur fenestræ inter ipsa scarnna et summum allare ut possint commode et sine ullo impedimento magistri dictæ Nationis e suis sedibus videre divina e manibus sacerdotis celebrari, nec claudantur unquam aliquo obstaculo quin possint aperiri quotiescumqu ; dictæ Nationis magistri solemnibus aliisque sacrificiis vel oblationibus inter erunt; (cl) ut locus inter dicta scanma et summum altare semper et in perpetuum remaneat pro sepultura magistrorum dictæ Aiemanicæ et Scoticæ nationis, nec possit alienum cadaver in id spatium sive privatum ejusdem societalis sepulchrum ulla ratione inferri. Postremo ut insignia dictæ Nationis sculpantur pinganturque in omnibus et singubs operibus, ut parietibus, januis, imaginibus, etc. » (Historia Universitatis parisiensis, t. IV, p. 362.)

(1) Cette affaire est exposée ainsi qu’il suit dans un registre des conclusions de la Nation d’Allemagne qui nous a été conservé :

a 23 februarii. — Constantissimæ Germanorum Nationi, in porticu Matburinensium 7 calendas martias congregatæ, fuit supplicatio qua domini parocbus, æditui et parœci S. S. Cosmæ et Damiani a Natione petebant ut ipsis potestatem faceret æquandi solo, sumptibus suis, monurnentunr quoddam Nationis, quod in ipsorum clioro situm est, insigniaque Nationis quæ dicto monumento bine inde affixa sunt in alio conspicuo loco erigendi; atque hoc eam ob causam se petere sunt professi quod prædiclurn monumentum frequentem et decoram fidelium sanctissimæ Eucharistiæ perceptionem non raediocriter impediret ac turbaret. Natio constantissima nullius rei tantopere ac

divini cullus babendam consens, ipsorum dominorum paroebi et ædituorum arbitrio permisit ut dictum monumentum sive solo æquarent, proul in supplicatione pelunt, sive alium in locum honesturn transferrent, eorurn tamen conscientiam bac in re onerando ut nihil contra jus ac dignitalem defuncti vel Nationis ipsius committatur, ea insuper addita lege ut dicli domini parocbus et æditui litteras a tabellione publico signalas Nationi afferrent, quibus profrterentur se hoc Nationis benefîcium agrioscere idque ipsi Nationi in posterum non obfuturum .

«2/1 martis. — Assensunr est supplicationi paroebi et ædituorum de translatione monumenti, ipsisque injunctum ut per litteras a tabellione publico signatas hoc Nationis benefrcium profrterentur.» (Bibliothèque de l’Université, Reg. XXVI,

L’année suivante, la Nation d’Allemagne consentit à venir en aide à la paroisse pour la réfection du maître-autel : aDecretum fuit quindecim libras turonenses dandas esse curatoribus templi S.S. Cosmæ et Damiani ad reficiendam aram præcipuarn.» (Ibid., p. 74.)

(2) Ce fut dans leur assemblée du 27 janvier 1 6G9 que les marguilliers décidèrent de protester par la voie judiciaire contre les prétentions de la Nation d'Allemagne, ainsi que le constate le registre des délibérations de la fabrique :

ail a esté représenté par MM. les marguilliers de présent en charge que, le jour de la Conception de la S" Vierge dernier, allant en procession immédiatement après M. le Curé, ayant presque fait le tour de ladite eglise, en sortant du cœur pour aller soubz les charniers, un escolier se disant de la Nation allemande, accompagné de deux hommes avec des robes noires se jeterent violemment entre les sieurs curé et les sieurs marguilliers, lesquels pour éviter un trouble et scandalle qui eut pu arriver se retirèrent dons l’œuvre de ladite eglise, ce qui les obligea dès le mesme jour de s’en plaindre et faire parler aux chefs et principaux de ladite Na-

A cette époque, la prédominance de la Nation d’Allemagne avait été définitivement remplacée par celle du Collège et de la Confrérie des chirurgiens. La confrérie, placée sous le patronage même de saint Corne, avait probablement établi son siège dans l’église depuis le règne de saint Louis. Tant que les chirurgiens furent considérés comme de simples gens de métier, ils ne pouvaient prétendre à aucune influence dans cette paroisse universitaire, et ils se bornaient, en payant à la fabrique une redevance annuelle , à faire célébrer leurs services religieux. La situation changea lorsque François 1er, par ses lettres patentes du mois de janvier i5A5, les eut agrégés à l’Université et admis à bénéficier de ses privilèges. En accordant aux chirurgiens cette faveur, qu’ils ambitionnaient depuis fort longtemps, le roi leur imposa l’obligation de se réunir dans l’église, les premiers lundis de chaque mois, pour visiter et traiter gratuitement tous les ma¬

lades ou blessés qui réclameraient leur

(ion, en sorte que M. Le Mercier, principal du college de La Marche, aiant représenté ce jourd'huy en ladite assemblée un prétendu concordat expédié par les notaires du Châtelet de Paris depuis trois ou quatre jours, que l’on date de 1 588 , dans lequel, outre nullités qui s’y rencontrent, il se voit que le curé qui possedoit lors la cure estoit de ladite Nation alemande, et Mrs les marguilliers lors en charge , sans aucune assemblée ni deliberation de Mrs les paroissiens , leur ont concédé un banc à main droite , vis a vis le cœur, avec sépulture, et que le pas appartiendrait au procureur de ladite Nation alemande, moiennant la somme de cent cinquante livres de laquelle ils prétendent qu’il a seullement été payé trente écus, et comme ce tiltre ne peut eslablir un droit de préséance et prérogative exclusivement h M" les marguilliers et paroissiens de ladite eglise, ledit sieur Le Mercier s'etant retiré de ladite assemblée, l'affaire ayant été mise en deliberation, il a été arreté que M” les marguilliers et paroissiens se doivent incessamment pourveoir en la Cour pour se plaindre de ladite entreprise et du trouble qui leur est fait par lesdits escoliers alemands et demander à etre maintenus et gardés dans les droits et prérogatives de ladite eglise, exclusivement auxdits nationnaires alemands, avec deffenses de les troubler à l’avenir. » (Arch. nat. , LL. 69/1, fol. 17.)

(1) L’abbé Lebeuf prétendait faire remonter à trois siècles plus haut l’origine des visites gratuites des chirurgiens à Saint-Côme, rrqu’on assure, écrivait-il , avoir commencé dès le tems de S. Louis, en ce même lieu ou étoit leur confrérie; en quoi ils

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