RAYMOND DE BOISSY
Tombe plate, du côté du réfectoire :
806. — Hic jacet frater Remundus de Boissiaco, condam prior devotus, QUI DECESSIT ANNO MCCCLXIII, IN VIGILIA SANCTÆ CrUCIS, IN SEPTEMBRE - OrATE PRO EO.
Le F. Qucsnel, Antiquités du Prieuré, p. 128; — Gal/ia christianu , t. VIII, col. 858.
E. Hochereciu del.
J. Sulpis sc.
Vue cl ii grand doitre des Gélestins C'.
NOTICE HISTORIQUE
Les religieux institués à Majella, en Italie, par Pierre de Muron, vers le milieu du xme siècle, et que le pape Urbain IV avait incorporés en 1 2 04 à l’Ordre de Saint-Benoît, en approuvant leurs constitutions qui furent confirmées par Gré¬
goire X, en 127Û, au concile de Lyon leur fondateur eut été élu pape, sous le du xive siècle, le roi Philippe le Bel, qui
(l' Réduction d’une estampe de Millin. ( Les Célestins, pl. XXVI; Testard del. et scidp.)
La vue générale du couvent est extrade du plan de Turgot. Le plan topographique a été reproduit d’après celui que M. Albert Lenoir a publié dans la Statistique monumentale de Paris.
, prirent le nom de Gélestins lorsque titre de Célestin V. Au commencement les avait appelés en France les gra-
(5; Le Nécrologe des Gélestins de Paris rappelle en ces termes l’introduction de l’Ordre en France :
rrCommemorotio Philippi pulchri, Franeorum Regis. Hic lama sanctitatis mirifici patris nostri, Pétri Celeslini, necnon devotæ religionis suæ tam per Alpes propagatæ [quam] per orbem undique
1 i lia de deux monastères, l'un à Ambert, dans la forêt d’Orléans, l’autre à Sainll’ierre de Châtres, dans la forêt de Cuise, près de Compiègne.
Ce fut pendant la captivité du roi Jean et la régence du dauphin Charles que les Célestins s établirent à Paris h), sur les bords de la Seine, près de la porte des Barrés, dans I ancien couvent des Carmes Cette demeure, où subsistait encore la chapelle primitive, leur fut donnée le 10 novembre i35a, par Garnier Marcel , bourgeois de Paris(3), à la sollicitation de Robert de Jussy, chanoine de Sainl-
diffusæ, duodecim patres Celestinos de Italia in Franciam primitus accersiens, duobus cœnobiis de Amberto et de Cas tris , quæ ob hoc construxerat et copiose dotaverat, ipsos patres ibidem collocavit. » (Bibl. de l’Arsenal, ms. 980, p. 4.)
(l) Le P. Beurrier a écrit une Histoire du monastère et couvent des Pores Célestins de Paris (i634, in-4°), que tous les historiens ont mise à contribution, et dans laquelle se trouvent publiés la plupart des documents historiques relatifs à la fondation du couvent et aux privilèges des religieux.
(’J) Cette maison avait été achetée le 28 mars 1819, par Jacques Marcel, le père de Garnier : tfUniversis présentes litteras inspecturis, Ollicialis scu vices gercns officialatus curie archidiaconi parisiensis, salutem in Domino. Notum facimus quod anno i3ig°, indictione seconda mensis j unii ,
. in nostra notariique publici ac testium in-
frascriptorum presencia, propter hoc injure personaliter conslitulus, Jacobus Marcelli , civis etdraperins parisiensis, asseruit, recognovit et in veritale sponte confessus est se de novo emisse et acquisi- \isse ecclesiam sive capellam, domum eciam locum et manerium universum quondam prioris et fratrum Ordiuis Beate Marie de Monte Carmelo situm ultra magnum pontem Parisius, supra rippariam
Secane . In quo siquidem manerio, videlicet in
Joco dedicato et benedicto, limitato signatoque et diviso a loco prophano eidem adjacenti per cruces circa et in Ira claustrum et clausuram dicti loci inter locum dedicatum et prophanum appositas et depiclas, idem Jacobus duas capellanias quamlibet valoris viginti librarum parisiensiiun annui et per- ]»etui reddilus, admorlizatarum sive admortizandarum, pro duobus capellanis instituendis ibidem,
fundare etinslituere inlendebal . » (Arch. nat. ,
Ainsi que le constate ce document, Jacques Marcel avait fait délimiter par l’autorité ecclésiastique les lieux dédiés et ceux qui ne l’étaient pas :
rrL’eglise et tout le derrière d’icelle, où est à présent le petit cloislre, la chapelle de messire Philippe de Maizieres et son hostel, jusques .à l’hostel du jardin où lesdicts Carmes habiloient, esloit lieu saincl et benist, et tout le reste prophane, qui depuis a esté dédié à Dieu.» (Arch. nat., S. 38oi, fol. j v°.)
(3) D’après Bonfons, les Célestins et les Carmes avaient simplement fait un échange de résidence; d’après Du Breul, c’était Jacques Marcel qui avait donné le couvent aux Célestins en 1 3 17. Le P. Beurrier et Jaillot ont longuement réfuté ces assertions erronées. L’acte de la donation faite en i352 par Garnier Marcel suffit pour les réduire à néant. ffA tous ceuls qui ces présentes lettres verront, Alexandre de Grevecuer, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Maugarde et Martin Le Pielel, clercs notaires jurés du Roy noslre sire, establis de par iceluy seigneur en son Chastellet de Paris, pour ce furent personnellement establis honnorable homme et saige sire Guernier Marceau, bourgeois et eschevin de la ville de Paris, et Eudeline sa famé, à laquelle Eudeline ledit sire Guernier, son mari, donna et octroya par devant lesdis clers notaires jurés, comme en droit par devant nous, plain povoir, auctorité et mandement especial de faire, passer et accorder avecque lui tout ce qui ci après s’ensuit, affermèrent et recognurent en bonne vérité que, pour le salut et remede des âmes de euls et des aines de leurs prédécesseurs et pour le divin service augmenter et accroislre et aussi pour la grant dévotion que ils ont ans prières et bienfais des religieux de l’Ordre monseigneur Saint Pierre de Mourron, jadis pappe Celeslin, euls, comme fondeurs, a voient et ont donné pour Dieu et en vrave aumosne,par don irrevocable fait entre vifs, sans esperance de jamais rappeler, et encores par la teneur de ces présentés lectres donnèrent, quittèrent, cesseront, transportèrent et du tout en tout
Germain-l Auxerrois et secrétaire du roi, qui avait été quelque temps novice au monastère de Saint-Pierre de Châtres.
Les six premiers religieux qui constituaient la nouvelle communauté subsistèrent durant plusieurs années à l’aide des modestes revenus que Garnier Marcel leur avait légués et des aumônes des fidèles h). Au mois d’août 1 3 5 8 , le Dau-
de son endroit à tousjours delaissierenl charitablement et perpétuellement ans dis religieux et à leurs successeurs, freres dudit Ordre, tout ce droit et action, sans rien excepter, comme yceuls mariés donneurs a voient, povoient et dévoient avoir, demander ou reclamer en la maison des Barrez et en ses appartenances et appendances que'conques, séant les Paris, près de Postel de reverent pere en Dieu monseigneur l’archevescpie de Sens , pour faire et celebrer le divin service oudit lieu perpétuellement, par lesdis religieux et par leurs successeurs, de jours et de nuis, sauf et retenu loutevoies audit sire Guernier, sa vie durant tant seulement, le grant jardin dudit hostel, la salle et chambre qui y joignent, pour y aler toutes fois qu’il lui plaira; et après son trespassement, lesdis mariés voulurent et accordèrent dès maintenant pour lors que lesdis jardin, salle, chambre et tout le pourpris dudit hostel, ainsi comme il se comporte en lonc et en large, soient et demeurent charitablement et perpétuellement ausdis freres et à leurs successeurs, pour y faire le divin service en la maniéré que dit est, sans rien demander ni requerre aucun droit en propriété ne eu saisine, jamais, à nul jour ou temps à venir, par euls, par leurs hoirs et successeurs ou par les aians de euls cause, comment que ce soit; et avecques ce, lesdis mariés donnèrent et transportèrent, dès maintenant et à tous jours, ausdis religieux tout le droit du patronnage et collation , qui leur appartient ou peut appartenir ou à l’un d’euls, de l’une des chapellenies fondées oudit hostel, dont les rentes et possessions sont assises en la ville de Boissise la Bertran , près de Meleun sur Saine , sauf toutevoies le droit des chappellains qui à présent tiennent lesdiles chapellenies, lequel droit lesdis mariés reservent en toutes choses ausdis chappellains tant comme ils vivront tant seulement, et après leur trespassement, lesdites chapellenies et les rentes et possessions d’icelles seront et appartiendront ausdis religieux, ou cas que monsieur i’evesque de Paris vouldra aussi donner ausdis religieux son droit de collation de l’autre chapellenie fondée oudit hostel,
de laquelle les rentes et possessions sont aussi assises en ladite ville de Boissise, promectans lesdis mariés par leurs seremens et par la loy de leurs corps pour ce baillez corporellement ès mains desdis clers notaires jurés, comme en la nostre, que contre cest présent don, quictance, cession et transport, ni contre aucune des choses en ces lettres contenues, par quelque art, malice, engin, erreur, cautele ou decevance que ce soit, en appert ou en couvert ne vendront, aler ne venir feront, par euls ne par autre, jamais, à nul jour ne temps aucun . En tesmoing de ce, nous, à la relation desdis clers notaires jurés, auxquiez nous adjoustons pleinement foy en cest cas et en plus grans, avons mis en ces lettres le scel de la prevosté de Paris, l’an de grâce i352, le samedi ioe jour de novembre. » (Arcli. nat. , S. 3y43.)
D’après le P. Beurrier, «■ Jacques Marcel fit bastir deux chapelles et fonda deux chapelains perpétuels auxquels il assigna vingt livres parisis de
rente amortie . , s’en reservant la collation
apres leur decez pour luy et ses heritiers, jusqu’au quatriesme heritier masle, lequel venant à mourir il en donnait la collation à monseigneur l’evesque de Paris.’’ ( Histoire du monastère, p. 34.)
Tous les historiens ont admis cette construction de deux chapelles, mais il n’en est nullement question dans Pacte ci-dessus, duquel il résulte très nettement que Jacques Marcel s’était simplement borné à fonder deux chapellenies.
(1) Le 1 2 novembre i 352 , l’évêque de Paris , Jean de Meulant, avait approuvé la donation de Garnier Marcel et abandonné aux religieux le droit de collation à l’une des chapellenies: rr Johannes Dei gracia episcopus parisiensis . . . Notum facimus universis
quod . nostrum, nomine nostre parisiensis
ecclesie, prebemus assensum, illud presenti decreto graciose confirmantes, et quoniam in eodem loco divinum cultum ad quod cura pervigil nos, ex ministerii nostri debito, sollicitât et angit latins exinde speramus augeri, prefatum jus ad nos et ecclesiam nostram in dictis capellaniis pertinens, ut est dictum, pro nobis et successoribus