‹ Épitaphier du vieux Paris (volume 5)Chapitre 286 sur 356 · SAINTE-GENEVIÈVE-DÜ-MONT · texte numérisé non relu

SAINTE-GENEVIÈVE-DÜ-MONT

NOTICE HISTORIQUE

Après avoir reçu de l’empereur Anastase, eu 607, des lettres de patrice et de consul, Clovis décida défaire de Paris la capitale de son royaume; il choisit pour sa résidence l’ancien palais des Thermes, habité jadis par les Césars romains. Ce fut alors que, cédant aux prières de la reine Clotilde et aux conseils de sainte

D’après le plan de Turgot. — La vue intérieure de l’abbaye est une réduction de l’estampe publiée par Millin {Abbaye de Sainte-Geneviève , pl. VI, Michel direx'). — Les plans de l’abbaye ont été gravés par M. Sulpis d’après A. Lenoir.

Bien que l’église de Sainte-Geneviève fût jadis l’une des plus fréquentées de Paris, elle n’a pas été jusqu ici l’objet d’une monographie précise et

complète et l’IiisLoire de l’abbaye n’a pas encore été écrite d’une façon définitive. Le genovéfain Du Molinet avait rédigé, au xvii' siècle, un travail d’ensemble, resté manuscrit, qui ne manque pas d'intérêt, quoique dépourvu de méthode et de critique, mais dans lequel les renseignements archéologiques font absolument défaut. Millin, dans sa notice, s’est borné à résumer ce volumineux ouvrage et

ti5

te NATIONALE.

ÉPITAPHIER DU VIEUX PAIUS.

Geneviève il résolut de faire bâtir une église en l'honneur des saints Apôtres, désireux sans doute de donner ainsi un témoignage éclatant de son attachement à la foi catholique. 1/emplacement qu’il choisit, peu éloigné de son palais, occn-

à emprunter aux anciennes descriptions de Paris quelques renseignements complémentaires. M. l’abbé Paul Féret a procédé à peu près de même pour composer son histoire de VAhlaife de Sainte- Geneviève; la seconde partie de cet ouvrage, consacrée à la Congrégation de France, peut être considérée comme vraiment originale et puisée aux meilleures sources. Eu dehors de la Gallia ckristiana et des observations de l’abbé Lebeuf, complétées de nos jours par Cocheris et Bournon, il n’y a guère à signaler comme vraiment digne d’intérêt que l’étude sur l’histoire de l’abbaye de Sainte-Geneviève, publiée par M. Giard dans les Mémoires de la Société de l’Histoire de Paris ( t. XXX , p. 4 1 - 1 a 6 ). Ce travail s’arrête au xiu' siècle.

Nous avons fréquemment cité, au cours de notie notice , deux des manuscrits conservés à la Bibliothèque Sainte-Geneviève : le Cartulaire de l’abbaye (n° 356) et l’ouvrage de Du Molinel (iC 6io). Le dernier manuscrit auquel se réfèrent nos citations n’est qu’une copie, mais plus complète que l'original (n°6o()), puisque le chapitre consacré à l’ancienne bibliothèque ne se trouve que là.

L’auteur anonyme de la Vie de sainte Geneviève, écrit à ce sujet : ffgloriose memorie Clodo-

veus rex . pro dilectione sancte virginis in

ergastulum retrusis indulgentiam tribuit et pro criminum animadversione sepe etiam culpabiles immunes a suppliciis, Genovefa supplicante, dimisit. Quin etiam, honoris ejus gratia basilicam edilicare ceperat. . . n

M. Kobler a conclu de ce texte que frie roi Clovis avait fait construire en l’honneur de la sainte , une église où ses restes devaient être déposés^ ( tùude critique sur le texte de la vie latine de sainte Geneviève, p. viii). M. Giard a admis cette opinion comme la seide vraisemblable (op. cit., p. hk), tandis que AU'' Diichesne l’a justement critiquée. ffJe ne vois pas, observe-t-il, pourquoi on traduit honoris ejus gratia pour en son honneur. A ce dernier sens correspond exactement l’ex[)ression in honorcm ejus, et notre auteur rem[)loie à deux ie|)i'ises à propos de la basilifjue de Saint-Denis. Honoris ejus gratia me semble signilier, par déférence pour elle, pour faire bonneur à sa demande, et c’est bien ainsi que l’un des iuterprétateurs a

compris, car il ajoute à honoris ejus gratia les mots et exhortatione sæpissiniasit [Bibl. de l’Pcole des Chartes, 1898, p. 2i4).

Avec M. l’abbé Féret, nous ne pouvons que nous rallier à ces observations. L’interprétation de M. Kobler est, en effet, doublement inexacte, tant par le sens qu’elle attribue au texte latin, que par le commentaire qu’elle y ajoute. L’hagiographe s’est borné, en effet, à rappeler que Clovis fit construire une basilique pour honorer sainte Geneviève. Or il est toujours possible d’honorer quelqu’un, c’està-dire lui rendre hommage, parla déférence qu’on lui témoigne ou par l’empressement que l’on met à suivre ses conseils, ce qui est précisément le cas ici. Quant à la destination spéciale attribuée à la basilique, il n’en est nullement question dans son récit.

D’une façon générale, d’ailleurs, la thèse de M. Kohler semble contredite par les faits. Elle suppose tout d’abord que sainte Geneviève ne survécut pas à Clovis; sur ce point, nous n’avons aucune certitude. M. Kohler suppose qu’elle mourut probablement avant lui, c'est-à-dire entre 498 et 607, tandis que la plupart des historiens fixent la date de son décès au 3 janvier 5 12. Cette opinion paraît confirmée par le texte précité. Les deux premiers incidents qu’il relate ayant eu lieu du vivant de sainte Geneviève, il paraît peu probable que le troisième se soit produit lorsqu’elle n’existait plus. De plus, si sainte Geneviève était morte avant que la construction de l’église fût commencée, il aurait fallu lui donner ailleurs une sépulture provisoire et procéder plus tard à la translation de ses restes. Mais les choses n’ont pu se passer ainsi, puisque tous les biographes constatent qu’elle fut inhumée dans la crypte de la basilique.

D’autre part, M. Kohler constate lui-même que son interprétation soulève une grave difficulté, ff Selon notre hagiographe, écrit-il. l’édifice aurait été bâti en l’honneur de sainte Geneviève. Les plus anciens témoignages que nous possédions sur cette basilique après la Vie de sainte Geneviève ne confirment pas ce renseignement. Comment expliquer que la Vie de sainte Geneviève soit en contradiction aussi manifeste avec tous les textes connus qui ont parlé de la construction entreprise par Clovis et

EPITAPHIER DV VIEVX PARIS

ABBAYE ROYALE DE SAINTE GENEVIEVE

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ABBAYE ROYALE DE SAINTE-GENEVIEVE-DU-MONT

pait le sommet du mont Leiicoticis et dominait toute la rive gauche de la Seine; après avoir servi de cimetière aux payens, il avait conservé pour les Gallo-Romains

Glotüde?!! (P. xc el xcin.) Cette contradiction provient uniquement de sa traduction erronée; si i’on admet que la basilique fut édifiée, non pas en l’honneur de sainte Geneviève, mais sur ses conseils, rien ne s’oppose à ce quelle ait été dédiée sous le titre des Saints-Apôtres, et le récit du biographe concorde parfaitement avec les témoignages des historiens postérieurs. M. Kohler n’a pas admis cette explication et il s’est rejeté par suite sur ‘des conjectures hasardées.

tf Comme il paraît certain, écrit-il, que la nouvelle basilique ne possédait pas d’autres reliques , il se peut fort bien que déjà, au commencement du vu' siècle , les fidèles , pour la désigner, aient associé le nom de Geneviève à celui des Saints-Apôtres. Enfin, à supposer même que l’appellation première ait été usitée au temps où vivait le biographe , il n’y aurait rien d’étrange à ce que celui-ci , cherchant avant tout à rendre illustre le nom de la sainte dont il écrivait la vie, ait prétendu que le sanctuaire avait été bâti en son honneur et cela , soit par simple gloriole, soit qu’il espérât faire adopter une dénomination à la fois plus naturelle et plus favorable à la prospérité de l’église, au service de laquelle il était attaché. 55 {Op. cit., p. xciv.)

Et il ajoute ailleurs : ffDès la fin du v' siècle, la basilique de Saint-Martin fut le lieu de pèlerinage le plus fréquenté de la Gaule . . . Aussi , sans aller jusqu’à dire que le but unique de l’hagiograplie ait été de détourner vers Paris le courant qui se portait vers la Loire, sommes-nous autorisés à croire qu’en affectant, d’une façon si peu dissimulée, d’attribuer à sainte Geneviève une puissance au moins égale à celle de saint Martin, il songeait à faire à la basilique de Paris une renommée capable d’éclipser celle dont l’église de Tours avait bénéficié jusqu’alors ... On ne voit pas cependant . . . que de longtemps ce résultat ait été atteint. « (Op. cil,, p. LXVIII. )

Pour écarter ces diverses hypothèses , il suflit de remarquer que jamais, du vP au x' siècle, la basilique n’a été désignée sous un autre titre que celui des Sain ts-Apô très et que le modeste clerc qui a écrit la biographie de sainte Geneviève n’a jamais pu avoir la prétention de provoquer le changement du vocable qui lui avait été attribué par son fon¬

dateur, non plus que de lui assurer une renommée capable de rivaliser avec celle de l’église Saint- Martin de Tours. Si ces résultats ont été atteints postérieurement, l’hagiographe n’y est pour rien, et l’on est fondé à croire qu’à son époque, il ne pouvait même pas le prévoir. Dans le principe, en effet, le culte de sainte Geneviève resta localisé à Paris, et le pèlerinage de son tombeau ne fut guère fréquenté que par les habitants de la cité. Ses miracles, d’ailleurs, n’avaient rien qui pût spécialement appeler l’attention, d’après le témoignage formel de Grégoire de Tours : (tAd cujus tumulum sæpius petitiones datæ suffragium obtenent; sed et frigoriticorum febres ejus virtute sæpissime restinguntur.51 [De gloria confessonm ^ édit. Krusch, p. 8o5). L’opinion de M. Kohler ne laisse subsister aucun doute à ce égard :

(fOn peut affirmer, écrit-il, que fa réputation de sainte Geneviève est de celles que le temps a grandies au lieu de les affaiblir. A mesure qu’on avance dans le moyen âge, la légende s’amplifie et le culte acquiert plus d’importance. Mais il est à croire que, pendant la première moitié du vi' siècle, ce nom, loin d’être l’un des plus illustres parmi ceux qu’honorait l’Église, était peu connu en dehors de Paris; qu’avant sa mort, et surtout que sa vie eût été écrite, sa réputation fut toute locale. n [Op. cit,,

p, LXXVl.)

Dans ces conditions, i’on ne saurait prétendre que Clovis ait voulu faire construire une basilique en l’honneur de sainte Geneviève.

M. Kohler, d’ailleurs, s’est montré beaucoup moins affirmatif sur ce point, lorsqu’il a discuté les théories du dernier éditeur de la Vie de sainte Geneviève, l’érudit allemand Krusch, dans un article postérieur de dix-huit ans à son étude critique. Il a admis, en effet, que les mots Aohoj’îs ejus causa peuvent bien signifier rrpar déférence pour sainte Geneviève -n tout en ajoutant qu’ils peuvent aussi vouloir dire frpom’ faire honneur à sa dépouille mortelle". [Revue historique, 1898, p. 017.) A l’appui de cette interprétation , il produit alors pour la première fois un passage de l’hagiographe d’après lequel rrun modeste oratoire de bois avait été tout d’abord construit sur le tombeau de la sainte", tf . . .Virgo itaque Domini Genevefa, deeurso ævi spatio vitam in pace laudabili consummatione fini-

ÉriTAPHIRR DU VIEUX PARIS.

convertis la même destination et, selon toute vraisemblance, d’anciennes ruines y rappelaient encore l’existence d’un monument romain

En 5o8, au retour de sa campagne contre les Wisigoths, le roi franc lit entreprendre la construction de la basilique des Saints-Ap'ôtres qui paraît avoir été édifiée avec toute la magnificence possible.

Lorsqu’il mourut, en 5i i, avant que l’édifice fut complètement achevé, il reçut la sépulture, à titre de fondateur, dans le sanctuaire, et sainte Geneviève, qui lui survécut quelques mois, fut inhumée dans la crypte de l’église. Glotilde poursuivit l’œuvre de Clovis; la basilique paraît avoir été terminée vers l’an bso, et l’évêque de Reims, saint Remi, en célébra la dédicace, le a/i décembre.

vit, humalaque est iii nonas januarias, quæ denos octies annos peregriiia imindo, venerabilis populo, devola Cliristo, vixit in sæculo. Girca lui jus ergo tumulum buniilis [iriniilus ligni super impositioue cunteclum , gloriosæ menioriæ Hlodoveus rex basilicam mirabili disposilioue fundavit.îi (Bollaudisles,Ae?aSrt)ic/orHm, janvier, t. I, [i. i^y.)

Mais ce passage n’exisle pas dans les deux textes que M. Kohler a cru devoir publier intégralement, Pun comme représentant le manuscrit original, l’autre comme la copie qui s’en éloigne le plus; il ligure seulement dans le texte édité par les Rollandisleset constitue une interpolation cjui ne^saurait être antérieure au xii' siècle et dépourvue |)ar suite de valeur documentaire. Elle émane simplement d’un copiste qui a voulu justifier par un argument décisif le culte dont la sainte était l’objet de son temps et qui a trouvé tout simple d’assimiler son béroïne aux anciens martyrs sur les tombeaux desquels les églises primitives lurent édifiées. L’excès de son zèle aurait dû mettre en défiance la critique de M. Koliler.

En parlant de rinhnmation de sainte Geneviève dans la basiliipie des Saints-Apôtres, cet érudit observe que frpour qu’une simple |)ai ticuiière, sans lien de parenté avec la famille royale, ait reçu un pareil lionneur, il faut bien que sa mémoire ail été pour quelque chose dans l’histoire de l’Eglisen {ibicL, p. 3i(j). C’est précisément ce que nous sommes les premiers à reconnailre en admettant que les instances de sainte Geneviève auprès de Clovis ont motivé la construction de la basilique.

Contrairement à l’opinion commune, il nous paraît peu probable que l’existence d’iiu cimelière ait motivé la décision de Clovis. Ce prince s’est borné sinqilement à suivre l’ancien usage d'après leijuel les églises chrétiennes [irenaieiit presque

toujours la place des temples païens, et ce qui s’était déjà produit dans la Cité pour la cathédrale de Paris et à Montmartre pour l’oratoire de Saint- Denis se renouvela certainement pour la basilique des Saints- Apôtres. L’on ne saurait oublier que, durant la période heureuse de la domination romaine, la rive gauche de la Seine avait été occupée ])ar une grande ville détruite vers le milieu du nr siècle, au cours des premières invasions des Barbares germains, et remplacée peu après par le castrum slatimm dont parle Ammien Marcellin. Les restes des établissements publics dont cette ville était dotée et que les fouilles ont mis au jour; thermes publics , arènes, théâtre, aqueduc et champ de Mars, attestent son importance, et il est hors de doute, dans ces conditions, qu’elle devait posséder plusieurs temples. Du moment où l’on admet que certains édifices ont pu être consacrés à Mercure, à Bacchus et à Isis, là où s’élevèrent plus tard les églises de Notre-Dame-des-Cbamps, de Saint-Benoît et de Saint-Vincent, il n’est jias téméraire de supposer que l’emplacement de la basilique des Saints- Apôtres avait été primitivement occupé par un temple de Diane. Le 21 mars 1860, J. Qiiicberat donna lecture à la Société des antiquaires de Erance d’un passage tiré d’un ouvrage peu connu et qui confirme la découverte déjà signalée par l’abbé Lebeuf, d’après Bergier, d’un autel de Diane, découverte qui eut lieu dans l’église de Sainte-Geneviève, au commencement du xvn' siècle. Ce renseignement se trouve dans un discours académique prononcé au collège de Boncour, pour la rentrée des classes, en 1620. L’orateur est Pierre Bertiiis, réfugié hollandais, que Louis XIII fil son cosmograpbe, mais qui, avant d’être appelé à celte fonction, régenta dans jilusieurs collèges de l'Université. Rappelant les souvenirs glorieux qui s’alta-

ABIUYE ROYALE DE SAINTE-GENEVIÈ VE-DU-MONT

sous le titre des Saints Apôtres Pierre et Paul. La reine y fit déposer peu après les restes des enfants de Clodomir, Théodebald et Contran, ses deux petits-fils, assassinés par leurs oncles, et ceux de sa fille, veuve du roi des Gotlis, Amalaric. Après sa mort, survenue à Tours le 3 juin 5A5, son corps fut transporté solennellement à Paris et inhumé, suivant sa volonté, auprès de la tombe de sainte Geneviève.

On a prétendu que Clotilde avait formé le dessin de confier à des moines la garde et le service religieux de la basilique; mais il ne semble pas qu’elle ait donné suite à ce projet, et le clergé primitif dut être constitué, sans doute, par des chanoines que saint Remi avait amenés de sa cathédrale (‘b

chaient à la monlagae Sainte-Geueviève, il met au nombre l’existence d’un ancien temple de Diane, démontrée, dit-il, par un monument de marbre qui avait été récemment déterrée. (Bulletin de la Société, 1860, p. 5o.)

M. Ch. Magne, qui s’est spécialement occupé des voies romaines de l’ancienne Lutèce, estime de son côté frque les Romains ont importé chez les Parisiens leurs coutumes et leurs traditions en disposant leurs temples et leurs sépultures le long des grandes voies de communication n. (Bulletin de la Montagne Sainte-Geneviève, t. II, p.ii5.)

Dans ces conditions, il est très vraisemblable qu’un temple de Diane avait été précisément construit en bordure de la grande voie qui conduisait à Sens et à Lyon. Bien qu’il eût été détruit au cours du ni' siècle, avec la ville romaine dont il faisait partie, ses ruines pouvaient encore subsister deux cents ans plus lard, et il est vraisemblable que Clovis trouva tout naturel d’utiliser les fondements pour la construction de la basilique des Sàints-Apôlres. Dans cet ordre d’idées , nous devons rappeler que lorsi|u’on a détruit, en i856, les bâtiments de Saint-Jean-de-Latran, on a retrouvé les substruclions romaines sur lesquelles ils avaient été édifiés et (|ui , par suite de leur situation sur le flanc de la montagne, devaient se trouver, à l’origine, enfouies beaucoup plus profondément que les vestiges de l’ancien temple de Diane.

«Les sçavans, observait à ce sujet l’abbé Lebeuf , ont hésité longtemps sur la qualification de ceux qui desservoient cette église, savoir si c’étoit une partie du clergé séculier de Paris ou une communauté monastique. Ils conviennent assez maintenant que ce fut originairement une maison de moines, de même qu’il y avoit déjà proche d’autres villes, mais non pas sur ce que Grégoire de Tours

l’a qualifié du nom de Basilica, puisque, si cela suflisoit, il faudroit reconnaître des moines partout. Ce n’est pas non plus parce que l’on trouve quelques abbés qui ont vécu avant le temps des Normans, puisqu’il est prouvé que, dans les églises de prêtres séculiers, on donnoit le nom d’abbé à celui qui en étoit le premier, mais parce que l’auteur de la Vie de la Reine sainte Bathilde, qui vivoit comme elle au viP siècle, cent cinquante ans après Clovis I , assure que la Reine Clotilde bâtit la basilique de Saint-Pierre, pour y faire observer la religion monastique. (T. II, p. 368.)

Cocheris estimait, avec juste raison, que cette thèse tf n’est basée sur aucun document positif, tandis que l’opinion contraire qui considère la basilique de Saint-Pierre comme desservie de toute ancienneté par les chanoines séculiers est de beaucoup plus probable. En l’admettant, on n’est plus dans la nécessité de dire qu’ils ont remplacé des religieux relâchés de leur règle, supposilion tout à fait gratuite et qui a été mise en avant sans aucune espèce de preuves à fournir. D’ailleurs, l’auteur de la Vie de sainte Bathilde ne parle que du dessein qu’aurait eu la reine Clotilde de faire observer la religion de l’ordre monastique dans la basilique de Saint-Pierre et ne dit pas si le dessein a été mis à exécution. n (Additions, t. II, p. 616.)

Nous avons aujourd’hui une raison décisive de rejeter l’hypothèse de l’abbé Lebeuf, c’est que le témoignage sur lequel elle était fondée n’a nullement la valeur qu’il lui avait attribuée. En effet, le passage auquel elle se référait : eËcclesiam quoque Sancti Pétri, ubi religio monastici ordinis vigeret, Parisius fecilu, ne figure pas, ainsi que l’a signalé M. Kohler, dans la seule Vie de sainte Bathilde qui soit due à un contemporain; il constitue une simple

Ces clercs résidèrent dans le voisinage immédiat de l’église et eurent pour subsides le revenu des terres adjacentes et des domaines situés aux environs de Paris dont la propriété lui avait été attribuée par Clovis L’illustration que la basilique tenait de son fondateur, des tombes royales qu’elle abritait et de la possession des restes de sainte Geneviève, s’accrut encore par la tenue de trois conciles qui s’y réunirent en 678, 877 et 6i/i.

Cependant les rois mérovingiens, successeurs de Clovis, ne paraissent pas s’être préoccupés du sort de son clergé; ils réservèrent leur faveur et leurs dons aux deux basiliques de Saint-Vincent et de Saint-Denis, fondées par Ghildebert et Dagobert; les Carolingiens agirent de même. GiVice à celte indilférence de la

interpolation due à quelque liagiographe de la période carolingienne, qui n’a pu être exactement informé des intentions de la reine Glotilde.

11 semble, d’ailleurs, que l’on aurait tort de vouloir appliquer uniquement à des moines l’expression irmonastici ordinis n , qui paraît avoir été employée , au moyen âge, pour désigner toute sorte de religieux. Ainsi que le remarquait J. Quicherat, il ne faut pas demander au latin d’une époque barbare la précision des termes. En 1222, le pape Ilonorius III se servait de ce terme en désignant les chanoines de Saint-Victor qui, depuis près d’un siècle, avaient été introduits à Sainte-Geneviève, et, en 1260, l’abbé Jean Bouvier était qualifié dans son épitaphe de ffmonastichæ vitæ zelatorn.

De même, il ne nous parait pas possible d’admettre avec Mabillou que, dans le principe, le mot rrbasilicaii ait servi à désigner les seules églises desservies par les moines.

Du Breul prétend que Clovis, après avoir fait construire la basililûpie , try renta quelques chanoines séculiers et se fit bastir un palais royal en l’enclos fl’icelle que l’on dit avoir été eslevé sur le fond de terre même oii est eslevé maintenant le logis de l’abbé de Saincte-Geneviefve. 11 logeoit ordinairement en ce palais n. (P. 268.) Du Molinet s’est empressé d’accueillir cette tradition pour en déduire ([ue la basilique de Clovis devait porter rrà bon droit le nom de la première Sainte Chapelle, qui avoit été bâtie par nos rois dans leur palais^i. (P. 220.)

Mais, outre qu’il n’est guère possible d’admettre l’existence d’un palais dont aucun document n’a jamais fait mention, il [tarait peu vraisemblable que Clovis, qui durant les dernières années de son règne n'acheva même pas l’église commencée par lui, se soit préoccupé de faire bâtir un palais pour sa résidence.

M. l’abbé Féret atlirme que cet édifice fut habité par le roi Chilpéric , durant le v“ concile de Paris. D’après le récit de Grégoire de Tours, ce prince, qui assistait aux délibérations de l’assemblée, était rentré chez lui, à l’issue d’une séance, tandis que les évêques se retiraient dans la sacristie de l’église : ffRecedente vero rege ad metatum suum, nos, collecti in unum, sedebamus in secretario basilicæ sancti Pétri, n Peu après, Chilpéric, désireux de s’entretenir avec Grégoire, l’envoya chercher par un de ses courtisans, rr Illico nnus ex aulicis , cursu rapide , ad me representandum dirigitur, cumquevenissem, stabat rex justa tabernaculum ex ramis factum, {Hisl., liv. V, S XIX.)

Ce témoignage nous paraît en contradiction absolue avec l’assertion de M. l’abbé Féret. Si Chilpéric eût habité un palais sis à proximité de la basilique, son envoyé n’aurait pas eu à courir pour aller chercher Grégoire. L’expression ffcursu rapide » ne peut se justifier que parce qu’il y avait une certaine distance entre l’église et la résidence du roi , et l’on doit inférer de là que Chilpéric devait être installé dans le palais des Thermes.

M. l’abbé Féret a d’aillenrs constaté lui-même que ff Clovis a demeimé aussi bien que Childebert et Ultrogolhe, sa femme, dans ce palais, qui était accompagné d’un jardin où Childebert luimême prenait tant de plaisir qu’il a planté et greffé des fruits de sa propre main (Op. cit., 1. 1, p. 66. ) Voilà certes une raison plausible pour admettre que le berceau de feuillage dont parle Grégoire de Tours se trouvait précisément dans le jardin des Thermes.

L’abbé Lebeuf estime que Clovis avait doté la basilique trdes biens qui avaient appartenu aux anciens prêtres du paganisme^. (T. II, p. 336.) Mais le diplôme de Hugues Capet, de l’an 9^7’

ABBAYE ROYALE DE SAINTE-GENEYIÈ VE-DU-MONT

royauté, les clercs vécurent dans une indépendance à peu près complète, ce qui leur permit d’administrer leurs biens et d’assurer le recrutement de la communauté comme ils l’entendaient. D’autre part, ils s’étaient d’eux-mêmes soustraits, en vertu de leur fondation royale, à la juridiction spirituelle de l’évêque de Paris.

Par suite de son éloignement de la Cité et de son isolement dans un faubourg qui était encore presque complètement inhabité, la basilique et ses dépendances se trouvèrent naturellement sans défense contre les attaques des Normands, qui se produisirent au cours du ix** siècle. A deux reprises, en 857 et 861, les religieux furent contraints de fuir devant l’invasion et de chercher un asile dans leurs domaines voisins, emportant avec eux les précieuses reliques de sainte Geneviève, qui furent ainsi mises en sûreté à Athis et à Draveil et enfin à Marizy-sur-Ourcq. Lors de leur première incursion, les Normands brûlèrent en partie la basilique et les constructions adjacentes, et les religieux ne purent s’établir de nouveau à Paris que vers 863, après avoir réparé bâtivement les dommages causés par l’incendie. Au cours de leurs pérégrinations, les reliques de sainte Geneviève avaient partout signalé leur passage par de nombreux miracles, qui avaient singulièrement grandi et fortifié la renommée dont la sainte jouissait déjà. Aussi lorsque l’approche des Normands fut de nouveau signalée, au milieu de l’année 885, les Parisiens, désireux de s'assurer sa protection surnaturelle contre les redoutables envahisseurs, proposèrent aux religieux de se réfugier dans la Cité en apportant sa châsse, tout comme ils en usèrent avec les moines de Saint-Vincent pour les restes de saint Germain. La déroute des Normands, que l’on n’hésita pas à attribuer à l’intervention toute-puissante de ces deux saints, consacra définitivement leur popularité.

Durant le siège, les reliques de sainte Geneviève restèrent déposées dans un modeste oratoire de la Cité, dépendant delà cathédrale et desservi jusqu’alors par un de ses chanoines. L’évêque, pour témoigner sa reconnaissance aux religieux, leur en abandonna la propriété, ce qui valut, par la suite, à leur communauté la prébende de Notre-Dame, dont le desservant de l’oratoire était investi.

lequel il fonde cette assertion est apocryphe, tout comme celui par lequel Dagobert aurait concédé à la communauté des clercs la villa de Draveil. (R. de Lasteyrie, op. cit., t. I, p. 11.) Toutefois, ces documents n’avaient pu être fabriqués à l’aventure; ils se référaient à des faits dont l’authenticité était affirmée par d’anciennes traditions.

Les libéralités de Clovis ont été constatées, en effet, par un témoignage contemporain. Voici ce qui est dit dans le v' canon du concile d’Orléans, tenu en 5i 1 : trDe oblationibus vel agris quosdomnus noster rex ecclesiis sno munere conferre dignatus est, vel adhuc non habentibus, Deo inspirante.

contulerit , ipsorum vel immunitate clericorum concessa , id esse justissimum difinimus ut in reparationibus ecclesiarum, alimoniis sacerdotum et pauperum, vel redemptionibus captivorum, quidquid Deus in fructibus dare dignatus fuerit expendatur et clerici in adjutorium ecclesiastici operis constrigantur.n (Mansi, Sacr. Concil., t. Vlll, col. 3.59.) La Chronique de Roricon, écrite vers 85o, s’est peut-être inspirée de ce texte, lorsqu’elle déclare, à propos de la basilique des Saints- Apôtres, que Clovis rrconstruere fecit ecclesiam et constructam ornamentis atque redditihus suffîcicnter ampliavitn.

ÉPITAPHlEll DU aïeux PARIS.

Sainte Geneviève commença dès lors à être considérée comme la patronne de Paris, et, pour l’Iionorer comme elle le méritait, son nom lut ajouté à celui des Saints-Apôtres pour désigner l’église qui conservait sa châsse. Les deux vocables furent employés simultanément jusque vers le milieu du xn® siècle; mais, durant la seconde moitié, le titre des Saints-Apôtres disparut graduellement, et, à dater du xin® siècle, il ne subsiste plus que celui de Sainte-Geneviève 0).

L’abbé Lebeuf a voulu faire remonter beaucou[) plus liant le cbangement de vocable de l’église des Saints-Apôtres. «Dès l’an 811, écrit-il, on la trouve appelée du nom de Sainte-Geneviève dans l’acte d’une donation faite à la cathédrale de Paris. S. Ansegise, abbé de Fontenelle, décédé en 83i, spécifie dans son testament qu’il lègue ad S. Genovefam Paristtis, libras duas. En 856, l’élection d’Enée pour évêque de Paris est déclarée faite paile clergé de la mère église de Paiis, qui était la cathédrale, par les abbayes séculières attachées à son corps et par ceux qu’on appelait alors Praires cœnohn S. Dionysii et S. Germani et beatæ Genovefæ ac Fossatensis. Néanmoins, le nom de S. Pierre ne fut pas pour cela mis en oubli. Prudence, évêque de Troyes, rapportant à l’an 867 les incendies commis par les Normans à Paris, et y comprenant l’église de Sainte-Geneviève, s’exprime ainsi: Basilicarn beati Pétri et S. Genovefæ incendunt.n (T. II, p. 869.)

Au premier abord, les constatations de l’abbé Lebeuf, que tous les historiens ont admises sans contrôle, paraissent indiscutables; mais si l’on se rélère aux documents cités par lui , l’on est obligé de reconnaître que, dans cette question , sa critique est complètement en débiut et qu’il a inexactement interprété les textes eu attribuant à la basilique du Mont des mentions qui ne peuvent se rapporter qu’à l’église Sainte-Geneviève-la-Petite. Nous observerons tout d’abord que Pacte de la donation faite par le comte Étienne à l’évêque de Paris Incbad est apocryphe. Ainsi c[ue l’a établi M. de Lasteyrie, cetfiî charte, dont le fond repose sur des données authentiques, paraît avoir été fabriquée au xi' siècle, et par suite l’appellation de Sainte-Geneviève ne pourrait être valable que pour cette époque, si toutefois elle se rapportait réellement à la basilique du Mont. Mais il n’eu est pas ainsi; la donation était faite exclusivement à l’évêque et aux j)rêtres de la cathédrale; par suite, les chanoines de Sainte-Geneviève, auxquels le donateur demande sa commémoration, ne peuvent être que ceux qui desservaient l’oratoire de la Cité.

Il en est de même du testament d’ânsegise. En dehors du texte cité par Lebeuf, ce document renferme les deux mentions suivantes ; rrAd. S. Germanum Parisius, libras très; in eadem urbe illis canonicis libram unam.n (Luc d’Acbery, SpiciL, t. 11, p. 289.) L’on ne saurait douter que le testateur ait voulu désigner par là les deux églises de Sainte-Geneviève et de Saînt-Germain-le-Vieil, qui existaient dans la Cité {in tirbe), et les chanoines de la cathédrale.

L’erreur de l’abbé Lebeuf est encore plus manifeste eu ce qui concerne les lettres adressées par le clergé de Paris à l’archevêque de Sens en 856, pour lui notifier l’élection de l’évêque Enée. Ces lettres émanent du frclerus matris ecclesiæ Parisiorum et fratres cœnobii Sancti Dionysii et Sancti Germani et Beati Genoveplie et Fossatensis». Quant à la réponse de l’archevêque, elle est adressée au rfclero matris ecclesie et cunctis in diversis cœnobiis sub ea militantibus». Dans ces conditions, if s’agit exclusivement ici du clergé de la cathédrale , qui, dans les temps anciens, ainsi que l’a très justement observé J. Quicherat, consistait «non point en une seule église, mais en plusieurs églises, séparées souvent par de grandes distances». La cathédrale de Paris comprenait précisément alors, avec les deux églises mères de Notre-Dame et de Saint- Étienne , celles de Saint-Denis-du-Pas , de Saint-Germain-le-Vieil , de Sainte-Geneviève et de Saint- Pierre-des-Fossés. C’est donc à l’église de la Cité et non à la basilique du Mont que se réfèrent les lettres précitées, et il ne saurait en être autrement, puisque les chanoines de l’église des Saints-Apôtres, qui avaient été de tout temps exempts de la juridiction de l’évêque de Paris, n’eurent jamais à s’immiscer dans son élection.

Si Dom BouillartaalTn'mé, d’après ce document, que fries religieux de Saint-Germaiu-des-Pi’és et de Saint-Denis, quoique dès lors exempts de la juridiction de l’ordinaire , ne laissoient pas d’être compris dans le clergé de Paris et qu’ils avoient part aux élections», c’est précisément parce qu’il a cru à

ABBAYE ROYALE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DU-MONT

3 (il

Le développement du culte de sainte Geneviève, qui fut, dès cette époque, le résultat de ses récents miracles, paraît avoir eu pour conséquence une réforme

loil qu’il était question de son abbaye. [Hist. de Saint-Germain-des-Prés , p. 36.)

En ce qui concerne ie témoignage des divers liistoriens, dont M. Kobler s’est autorisé pour faire remonter au milieu du ix* siècle le cbangement de litre de la basilique, il nous paraît dénué de toute valeur sur ce point spécial. Si l’on rencontre, en effet, dans les Annales de Saint-Bortin et de Prudence et dans la Cbronique d’Adon , le nom de sainte Geneviève, cela doit tenir uniquement à une interpolation des copistes du xif et du xiii” siècle, qui ont jugé utile, pour renseignei' leurs lecteurs, de substituer ou d’ajouter au vocable primitif, tombé en désuétude, celui qui pouvait seul être compris de leur temps.

Quant au diplôme de Hugues Capet, de l’an 987, cité à ce sujet par M. Kobler, il n’y a pas à en tenir compte, puisqu’il est manifestement faux. 11 convient d’observer de plus que la mention hoc est Sancte Genovefe n’a jamais figuré dans ie texte apocryphe; c’est une simple annotation consignée en marge par l’éditeur (D. Bouquet, t.X,p.549).

A notre avis , le plus ancien document qui désigne d’une façon indiscutable l’église des Saints- Apôtres sous le titre de Sainte-Geneviève est la donation faite, le 20 mars qqS, par l’évêque de Paris, Renaud, à l’abliaye de Marmoutier, qui concerne frquamdam terram, de altare Saucti Ste- ])liani parisiacensis , baud longe ab urbe, juxta ecclesiam Sancte Genovefe n. (R. de Lasteyrie, Cnrtulaire, t. I", p. 96.) Ici, il n’y a pas de doute possible; la terre dont il s’agit est indiquée avec une rigoureuse précision; elle est peu éloignée de la ville, et elle confine à l’église Sainte-Geneviève. Par cet acte, le nouveau vocable reçut en quelque sorte une consécration ofTicielle: mais il se borna à compléter l’ancien, durant tout le xi' siècle et le premier tiers du xii'. Ce fut seulement à la suite du fameux Miracle des Ardents, obtenu par la descente de la châsse de sainte Geneviève, que la reconnaissance populaire parait avoir attribué définitivement le nom seul de la sainte à la basilique de Clovis, et encore lâllut-il pi’ès d’un siècle pour qu’il prît définitivement la place de celui des Saints- Apôtres, ainsi que l’a constaté Rigord, vers la fin du xii' siècle : fr Ecciesia beat! Pétri , Parisius, quæ

modo, mulalo nomine, sanctæ Genovefæ dicitur.n (l)om Bouquet, l. X\ll, p. i5.)

L’on poui'rait croire, au premier abord, — et telle est, comme on l’a déjà vu, l’opinion de M. Kobler, — que les chanoines avaient dû souhaiter de tout temps le changement du vocable et qu’ils s’étaient employés de leur mieux à le provoquer. Mais, si l’on va au fond des choses, c’est le contraire qui paraît de beaucoup le plus vraisemblable. Le titre des Saints-Apôtres, choisi par Clovis lui-même, et qui rappelait les origines royales de la basilique, suppléait à cet égard à l’absence d’un titre authentique pour justifier les immunités et les privilèges que son clergé s’était attribués. D’autre part, comme l’église possédait les restes de sainte Geneviève, ce même clergé avait tout intérêt à ce qu’elle ne pût être confondue avec l’oratoire de la Cité, qui lui était simplement dédié. La dénomination adoptée dès le principe : ffBasilica SS. Apostolorum Pétri et Paidi, ubi beata Genovefa in corpore requiescit« , constituait à la fois une sauvegarde pour leur communauté et une recommandation pour leur église, et de leur part il eût été imprudent de sacrifier l’une au profit de l’autre. Il est facile de comprendre que l’évêque de Paris se trouvait dans des dispositions absolument contraires : il aurait voidu replacer la communauté sous sa juridiction et maintenir à proximité de la cathédrale le culte de sainte Geneviève. Pour atteindre ce double but, le moyeu le plus expéditif et le plus sûr consistait à changer ie vocable de la basilique, et l’on s’explique dès lors que l’évêque Renaud ait fait dans ce sens une tentative qui n’eut pas d’ailleurs de suites immédiates. Lorsque, plus d’un siècle après, le miracle des Ardents porta le peuple de Paris à atti-ibuer d’un commun accord le vocable de Sainte-tjeneviève à la vieille basilique, la situation se trouvait changée du tout au tout; les chanoines avaient obtenu du pouvoir royal et de la papauté la reconnaissance formelle de leui' immunité et pouvaient, sans danger, renoncer au vocable primitif des Saints- Apôtres, à ce qui rappelait ie souvenir de Clovis et accepter avec enqvressement ie vocable imposé par la voix puljlique , parce qu’il donnait un nouveau lustre à leur église, vouée désormais au culte exclusif de la patronne de Paris.

àO

l'IUMmiE: NATIOXAUE.

volontaire des religieux attachés au service delà basilique (‘h Pour apporter une régularité plus grande dans leur vie et dans la célébration des offices, ils adoptèrent la règle instituée par l’évèque de Metz, Chrodegand, qui était en grande faveur à l’époque carolingienne; ils nommèrent un abbé et ils édifièrent pour leur usage une maison commune avec un cloître et un réfectoire (-b Ils pai'tagèrent en prébendes leurs revenus, que la libéralité des fidèles avait sensiblement accrus, et pour surveiller et faire fructifier leurs domaines extérieurs, ils en constituèrent des préfectures dont l’administration fut confiée à des membres de leur communauté.

A la faveur des invasions normandes et des troubles politiques du royaume, les seigneurs ne s’étaient fait aucun scrupule de piller lesbiens des églises, et ces usurpations n’avaient été ni empecbées ni réprimées par les Carolingiens. Les chanoines, pour se mettre à l’abri de ces déprédations, sentirent la nécessité de

Cl D'ap l'ès l'aLbé Lcheiil', fr l'église el le monastère ayant été presque réduits on cendres et plusieurs religieux étant décédés dans le lenqis des dilTérentes transmigrations, la régularité se trouva entièrement aiïaildie, de sorte que l’on jugea à propos d'y établir des chanoines séculiers, ainsi qu'il y en avait eu autrefois en d’autres églises soumises à la cathédrale. Ce changement ne dut pas tarder de beaucoup après la lin des guerres des Normans'i. (T. II, p. 370.)

11 semble que cet érudit aurait dû être le premier à constater que son assertion sur ce point soulevait conti'e sa thèse un argument décisif. Il est hors de doute, eu elfet, (pie des moines qui, durant trois siècles, auraient desservi la basilique ne pouvaient guère songer à l’abandonner spontanément à des chanoines, juste au moment où elle acquérait une importance et une renommée inconnues jusipi'alors. L’on ne saurait prétendre, (f autre part, (juc cette cession leur auiait été imposée de force, puisque les piânces carolingiens se désintéressaient de la basiliipie et que l’évéque de Paris n’avait sur elle aucune autorité. Dans ce cas, d’ailleurs, la dépossession aurait provoqué de graves incidents dont les historiens auraient conservé le souvenir, puisque les premiers occupants se seraient ojiposés énergiipieinent , tout comme leurs successeurs le hi'ent à deux l'i'prises, à ce (ju’on les frustrât de ce ([u'ils considéraient comme leur jiropiiété. Les chanoines séculiers sont donc restés auprès de la hasiliipie de[)uis son origine juscpi’à la réforme de 11/18, et si quehpie changement a été introduit dans leur communauté, ajirès

les invasions normandes, c’est uniquement au point de vue de la discipline et de l’ordre intérieui’.

M. Kohler a jugé que l’appellation de Sainte- Geneviève, donnée à la basilique du Mont, en 81 1, dans le testament d’Ansegise, était assez singulière à une époque où le titre des Saints-Apcitres était seul en vigueur, et il a cru pouvoir expliqueicette anomalie par une hypothèse, a Ansegise, écritil, marquait ainsi, semble-t-il, que son legs était attribué à un établissement distinct de l’église iiKune, très vraisemblablement à la communauté des clercs desservants. Le nom de Sainte-Geneviève acconq)agne presipie toujours, dejmis la seconde moitié du ix' siècle, celui des Saints-Apôtres pour désigner la l)asili(pie ou l’ensemble des constructions dont celle-ci était le centre. ■« [Catalogue des manuscrits de Sainte-Geneviève , t. I", jn x et xi.) Et M. Giard, de son côté, est d’avis que rrM. Kohler a fort bien fait remarquer (pi’il faut étaldir à cette épo(]ue une dilférence assez nette entre l’église et le cœnohiunir. [Op. cil., p. k'].) C’étaient là évidemment deux hâtiments distincts, nul n’y contredira : mais ils n'ont jamais dù être l’objet d’appellations dilférentes, et il serait fort dillicile, croyons-nous, de citer un exemple de communauté religieuse qui ait été connue sous un autre litre que celui de l’église à laquelle elle était attachée.

Ainsi (pie nous l’avons établi ci-dessus, il n’y a d’ailleurs à tenir aucun compte, en ce qui concerne la basilique du Mont, du vocable employé dans le testament d’Ansegise, puisque ce vocable s’appliipie exactement à l’église Sainte-Geneviève de la Cité.

ABBAYh: ROYALE DE SAINTE-GENEV lÈVE-DU-MOYT.

se replacer sous la sauvegarde directe du pouvoir royal, et ils trouvèrent les Capétiens très favorablement disposés à leur égard. Vers l’an loio, ils obtinrent de Robert le Pieux la confirmation de leurs possessions, ainsi que le droit de disposer à leur gré des prébendes et des préfectures et de choisir parmi eux un doyen qui aurait pour mission de veiller à l’observation de la règle canonique Le roi les prit, en outre, sous sa protection spéciale et défendit à quiconque de leur imposer son autorité ou de les empêcher de vaquer à leurs devoirs religieux, qui consistaient à prier pour lui-même, pour la tranquillité du royaume et pour le salut des âmes de leurs bienfaiteurs passés et à venir En l’année io35, Henri E‘' les plaça, en raison de leur origine royale, sous sa protection et celle des princes ses successeurs qui résideraient à Paris il interdit à ceux-ci de disposer en aucun cas de leurs biens, à titre de bénéfice, ou de les aliéner, par voie d’échange, du patrimoine royal. Il prit soin également de notifier au Souverain Pontife les privilèges accordés par son père et par lui-même aux chanoines, afin d’obtenir pour eux le patronage du Saint-Siège.

Cf . . . Yolumus itaque iit omnium fidelium nosti'orum iu hoc concorde! assensus ut eiindem locum ciericalis ordo , suh cujus regimine a primordiofuerattraditus,obtineat per omne presenlis vitæ tempus , secuiidum regulam canouicalem , semperque decanum habeat ex propria congregatione , qui ipsam ecclesiam et famulos Christi ibidem degentes, canonicati religione custodiat. Decrevimus eciam, per nostri aucloritatem precepti, ut nemo super ipsos canonicos injustam potestatem exerceat aut quempiam eis temei'e , contra voluntatem ipsorum, eis imponere temptet, sed in eorum justa ordinatione et electione omnia ibidem pertinentia consistant, quatiuus ipsi qui inibiDco famulantur, oranles pro nobis et stabilitate totius regni, a Deo nobis commissi, proque remedio eorum qui, pro amore Christi et sanctorum, illic sua tradidere donaria, eorum quoque qui futuris temporibus quippiam facultatum suarum daturi sunt, sine aliqua injuria, ecclesiastica officia adiraplere valeant.n (Cartulaire ms., p. 66; Lasteyrie, op. cit., p. 109.)

Comme i’abbé Lebeuf, M. Giard estime que crs’il faut en croire une bulle du pape Pascal II, du i3 mai 1107, Robert créa plusieurs prébendes à Sainte-Geneviève 71. (Op. cit., p. Aq.) Mais la réalité de ce fait ne résulte nullement du document dont il invoque le témoignage. Par les mots ccpi’ebendas seu prefecturas ecclesie vestre traditasn , il faut entendi’e simplement les prébendes et prévôtés dont le roi avait concédé aux chanoines la libre disposition. Cette interprétation résulte de la

mention suivante, inscrite à i’Olutuaire : ccObiit Robertus rex, qui claustrum huic ecclesie dédit et ])rebendas ejusdem ecclesie arbilrio canonicorum dandas, eis in perpetuum dimisit.n (Obituaire de Sainte-Geneviève, Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 566, fol. 220.) On peut tout au plus admettre, d’après ce texte , que le roi avait fourni aux chanoines des subsides pour édifier ou pour restaurer leur cloître.

Cf . . . Venerabilis congregalio beatorum apostolorum Pétri et Pauli et sancte Genovefe virginis, ibidem quiescentis, que olim a quodam antecessore nostro, Francorum rege Chlodoveo, ortatu et pc-rsuasione beati Remigii, Remorum arcbiepiscopi , est fundata , et prædiorum mullitudine ditata, canonicereligioniestmancipata, nostre sercnitatis adierit presentiam, rogans et obnixe postulans quatinus sibi etposteris suis liceret, sub dominatione et patrocinio regum vel principis Parisiasencem urbem tenentis, degere, ut cum tranquilla prosperitate posset perpetualiter divine majestati deservire.

Hujus autem peticionis causa et occasio eam ad hoc postulandum incitaverat quod quorumdam locorum et cenobiorum multimoda desolatio bine orta fuerat quod a potestate et patrocinio regum , vel propter paganorum metum , vel abarum necessitatum vel cupiditatum incursionem distracta, in malorum hominum possessionem vel potius infestationem transierant, assiduis afficiebantur injuriis. . . -n (Cartulaire ms., p. 65; Histor. de France, t. XI, p. 571.)

Mais la pa])aiité atlendil près cruii siècle avant de prendre une décision. Ce fut seulement en 1107, sur les instances de Philippe P*’, qu’une bidle de Pascal 11 confirma textuellement les décisions de llobert et de Henri P*', assurant ainsi aux clercs de la communauté la protection pontificale IP. Cette même année, l’évêque de Paris, Galon, pour leur témoigner sa bienveillance, exempta de sa juridiction les serviteurs ([ue chacun d’eux pouvait avoir dans sa maison, exception faite pour les femmes et le cellerier de la communauté (‘-h Louis Vf admit, en 1 loq, leurs serfs à témoigner en justice et à prendre part aux combats judiciaires contre les hommes libres, ainsi qu’il l’avait fait naguère pour les serfs du chapitre de Notre-Dame En 1 1 1 1, il dispensa le préchantre et les chanoines de comparaître à la cour du roi pour répondre aux actions intentées contre eux, en leur accordant le droit de s’expliquer devant le chapitre, qui avait seid qualité pour les juger; le doyen bénéficiait de la même faveur pour les all'aires qui intéressaient la communauté, mais il restait tenu de comparaître à la cour pour les faits qui lui étaient personnels ("U H permit enfin, en 1118, aux chanoines qui résidaient à Paris de prendre toutes les mesures qu’ils jugeraient utiles pour le bien de leur église, sans avoir à consulter les chanoines qui administraient les préfectures

Le Saint-Siège, de son côté, n’hésita pas, dans une alTaire dont les détails ne nous sont pas exactement connus, à prendre le parti des chanoines contre l’autorité épiscopale et à témoigner ainsi qu’il ne permettait pas que l’on méconnût la protection spéciale dont il les honorait.

Vers 1 i3o, révê(pie de Paris, à la suite d’un dilTérend ])rovoqué par les étudiants qui commençaient à peu[»ler la rive gauche de la Seine, avait frappé

ffPreheiKlas enim seu prefeclaras al) egregie mernorie Roberto, Franconim regc, veslre ecclesie ti“aflilas et cetera que in liac presenti qiiinta décima indictione légitimé possidetis vobis veslrisqne siiccessoribns apnd snpradictam beate Genovete virginis ecclesiam in canonico ordine Domino servienlibns, sine qnorumlibet inquiet udine perpetiio possidenda firmamus. Concedimns etiani ut de vestra semj)er congregalione decannm cligere debeatis qui ecclesiam ipsam et fratres illic Domino servientes canonicali religione custodiat. Necaliquis super eos injustam potestatem exerceat, aut quemcumque eis temere contra ipsorum rectam voluntatem imponat. Nec alicui Erancornm régi seu principi paiisiacensem url)em tenenti, Hceat eandem ecclesiam cuiquam in beneficium tradere vel aliquo commutationis genere a regio patrocinio alienare, ut semper in canonicali religione per Dei gratiam })ersistentes, ejusdem ecclesie clerici, cum patrocinio regio, eciam sedis apostolice tuitione congaudcant... Datum Meldis,... ni idusmaii, indic¬

tione XV, tncarnationis domiuice anno 1)10x111°, pontificatus aulem domiui Pascbalis secundi pape, anno viii”.)) (Cartulaire, p. 1.)

Cartulaire, ms., p. 97; Lasteyrie, op. cil., p. i65.

Ibid., p. 68; Lasteyrie, p. 17/1.

Ibid., p. 71 ; Lasteyrie, p. 181.

rr . . . Donnus Steplianus, Sancte Genovete decanus, et cauonici a noslra serenitate venerabiliter sunt adepti quatinus omni tempore decanus et illi tantummodo canouici qui in predicte ecclesie villa ad cotidianum servitium stabiles sunt et assidu!, potestatem babeant et licenliam nostra auctoritate contirmatam in omnibus ecclesie actionibus operandi et inrefragabiliter dilTmiendi, inconsultis vel invitis omnibus extra manentibus canonicis. Diguum est enim ut illi qui seduli sunt ad Dei servitutem, potioris obtineant dignitatis virtutem quam illi qui sine servitio possident ecclesiaslici beneficii poiiionem . . . ?) (Cartulaire ms., p. 70; Tardif, Ccnioiis dc.srois, p. 211.)

ABHAYE KÜYALE DE SAIATE-GENEVIÈVE-DÜ-MOM.

d interdit les églises qui dépendaient de Sainte-Geneviève'^^. Le pape Innocent l’invita tout d’abord à rapporter cette décision, et lorsqu’il eut constaté qu’il ne se pressait pas de suivre ses avis, il lui adressa à ce sujet une injonction catégorique, en lui laissant d’ailleurs toute latitude pour faire valoir ultérieurement ses droits, s’il en avait, devant les juges compétents Cette même année, les Parisiens justement inquiets des ravages causés dans leur ville parle mal dit dea Ardents, c^ue personne ne réussissait à giiéiâr, se décidèrent à invoquer le secours de sainte Geneviève et demandèrent au doyen d’autoriser le transport de sa châsse à l’église cathédrale. L’attente de la population ne fut pas déçue; le 3 novembre, jour ordonné pour la procession solennelle, une centaine de malades qui s’étaient réunis sur le parvis de Notre-Dame furent instantanément délivrés de leur mal, à l’exception de trois, dès l’arrivée de la châsse. Le pape Innocent ordonna, l’année suivante, que l’on commémorât par une fête annuelle le souvenir de ce miracle qui eut un grand retentissement, et il fut ainsi acquis que Paris pouvait compter en toute confiance, pour remédier aux calamités ])ubliques, sur la protection surnaturelle de sainte Geneviève. L’église qui conservait ses précieuses reliques devint l’objet d’une dévotion exceptionnelle et les chanoines qui en avaient la garde prirent en quelque sorte le premier rang dans le clergé parisien. Ils crurent dès lors que tout leur était permis et qu’ils n’avaient rien à redouter, ni du pouvoir royal, ni de l’autorité ecclésiastique Un incident scandaleux, survenu en 1 148,

Certains historiens ont prétendu qne le recteur Galon et l’Université étaient entrés en lutte avec le chancelier de Notre-Dame, au sujet des droits exigés par lui pour l’obtention de la licence , et que l’évêque, à cette occasion, avait pris feit naturellement pour son délégué.

Si l’on doit mettre hors de cause l’Université, le recteur et le chancelier, qui n’existaient pas encore au commencement du xii" siècle, il est permis d’admettre, par contre, que comme le nouvel enseignement qui venait de s’installer snr la montagne Sainte-Geneviève portait un grave préjudice aux écoles de Notre-Dame, en détournant à sou profit une partie de leur clientèle, l’écolàtre de Notre-Dame , pour maintenir les transfuges sous la juridiction du chapitre, voulut les obligera recevoir de lui la licence d’enseigner en acquittant les droits d’usage , licence que seul il avait le droit de conférer dans l’étendue du diocèse.

En présence des protestations soulevées par cette exigence, l’évêque n’avait pu, pour défendre les privilèges de son église, sévir contre les opposants.

ffOlim fraternitati tuæ scripsisse meminimus quatenus ecclesias S. Genovefe ab interdicto quo eas alligasti, salva justitia ecclesiæ Parisiensis, ah-

solveres, quod profecto nondum esse impletum tanto amplius miraniur, quanto præfata ecclesia suh beati Pétri tutela et protectione cousistit. Gujus rei gratia, dilectioni tuæ periterata scripta mandamus ut ecclesias ipsas ah omni interdicto ahsolvas ; postmodum vero, si quam te justitiam habere confidis, cougruo loco et tempore quod justum fuerit consequeris . . . n (^Historiens de France, t. XV, p. 266.)

ffLa superfluité des richesses qui leur furent aumosnées, les immunitez et franchises dont ils jouyrent par laps de temps et la singulière exemption de ne reconnoistre autre supérieur que le pape, les fit voluptueusement énonchalir parmi les délices, confie les règles de leur ordre, et irritant le maistre de la vigne , causèrent que ces mauvais vignerons furent chassés à juste cause et la vigne baillée à façonner à d’autres. t» (Du Breul,p. 202.)

D’après deux documents des années 1110 et ii4o, la communauté de Sainte-Geneviève comprenait, durant la première moitié du xii” siècle, un doyen, un préchantre, un trésorier, un cellerier, un chambrier, des chanoines prêtres , diacres et sous-diacres et quatre chapelains chargés du service paroissial célébré dans la crypte de la basilique. (R. de Lasteyrie, op. cit., p. lyS et 278.)

Jurant le séjour à Paris du pape Eugène 111, provoqua le juste châtiment de leur orgueil.

Le pape s’était rendu à Saiiite-Geueviève pour célébrer la messe, en présence du roi Louis VII, et une porte spéciale avait été pratiquée en son honneur dans le mur d’enceinte. Il fut accueilli avec grande déférence et l’on installa pour lui, dans le chœur de la hasili(|ue, un prie-Dieu recouvei-t d’un riche tapis de soie sur lequel il s’agenouilla avant et après l’olhce. Dès qu’il eut (piitté l’église, une violente discussion surgit entre ses serviteurs et ceux des chanoines, (|ui prétendaient les uns et les autres s’approprier le tapis. Au bruit de leur querelle, le roi revint sur ses ]>as pour se rendre compte de ce qui se passait et mal lui en prit, car il reçut (pielques coups dans la bagarre. Ce méfait ne pouvait rester impuni; les gens de l’église, après avoir eu leurs maisons brûlées, durent être expulsés sans retard. Mais le pape Eugène III jugea que ce châtiment des serviteurs coupables élait insullisant, (|ue la communauté tout entière dans laquelle se produisaient de tels désordres devait en porter la responsabilité, et qu’il était indispensable de la réformer par l’introduction de nouveaux religieux : Louis VII donna son assentiment à cette décision b).

Peu après avoir (piitté Paris, le pape écrivit de Langres, le 29 avril 11 48, à l’abbé Suger pour lui annoncer que, d’accord avec le roi, il avait décidé d’établir des moines à Sainte-Geneviève, et (pie, comme le temps lui avait manqué pour réaliser ce jirojet, il le chargeait d’introduire dans la communauté huit religieux de Saint-Mai'tin-des-Cbamps avec le jirieur d’Abbeville comme abbé.

11 comptait (pie l’exemple des moines suffirait à réformer les chanoines, auxquels il entendait d’ailleurs conserver leurs prébendes et, pour assurer la subsistance des nouveaux venus, il leur attribuait, avec le revenu du décanat qui était alors vacant, celui des trois juébendes dont l’évêque de Senlis, le trésorier d’Auxerre et le cardinal Grégoii'e étalent titulaires, et des bénéfices ([ui deviendraient disponibles par la mort des chanoines. Le même jour, il avisait de sa décision le prieur de Saint-Martin ainsi (pie les chanoines de Sainte-Geneviève, auxquels il ordonnait de recevoir avec déférence les moines (pi’il leur envoyait En sa double qualité d’abbé de Saint-Denis et de régent du royaume, Suger disposait tout cà la fois de l’autorité morale et du pouvoii" temporel nécessaires pour s’acquitter avec succès de la mission difficile qui lui était confiée.

La plupart dos documents relatifs h la réforme de Sainte-Geneviève ont été publiés par M. de Lastoyrie [op. cit., p. loo-iaS) et par Dubois [lUst. ccclcs. franc. , t. II, p. 90-98). (du les retrouve également dans les Historiens de France (t. XV, passini).

Pour rassurer les chanoines, le pape leur promettait qu’ils consei'veraient leurs prébendes et

que, par suite, la mesure annoncée ne devait leur causer aucun préjudice.

frUuiversitati vestræ per præsentia scripta mandamus quatinus eos [fratres S. Martini de Campis] honeste recipiatis et, salvis præbendis vestris, nullam eis molestiam aut injuriam inferatis . . . n (^Historiens de France, t. X\, p. 45o.)

ABBAYE ROYALE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DU-MONT

Les chanoines, désireux d’atlénuer la rigueur de la réforme qui leur était imposée, députèrent auprès du pape certains d’entre eux pour le supplier de substituer aux moines des chanoines réguliers; Eugène III, acquiesçant à leur désir, invita Suger, par sa lettre du i6 juin, à modifier dans ce sens les instructions qu’il lui avait précédemment adressées, en ajoutant que s’il rencontrait quelque opposition sur ce point, il devrait s’en tenir à l’introduction des moines. Le régent se rendit à Sainte-Geneviève, accompagné d’abbés de divers monastères; il fit assembler le chapitre et lui demanda de faire connaître son avis sur le parti à prendre. Gomme la plupart des assistants ne voulaient ni des moines ni des chanoines, il leur reprocha durement de repousser la solution qu’ils avaient euxmêmes sollicitée; les plus sages d’entre les religieux promirent alors d’accueillir sans difficulté des chanoines réguliers que l’on ferait venir de Saint-Victor. Suger, tout heureux de ce résultat, se rendit aussitôt à l’abbaye pour obtenir de l’abbé Gilduin qu’il envoyât à Sainte-Geneviève une douzaine de religieux avec le prieur Eudes, qui serait leur chef. Mais le vénérable vieillard, prétextant de son grand âge^ refusait de se séparer de son prieur, dont le concours lui était indispensable pour l’administration de son abbaye. Des instances réitérées et le rappel opportun de la décision papale vinrent à bout de ses hésitations et il consentit au départ du prieur et de douze religieux. Le août, les Victorins furent solennellement introduits à Sainte-Geneviève par Suger, accompagné de l’évêque de Meaux, Manassès; le nouvel abbé reçut la bénédiction dans l’église, où il célébra la messe, et après l’office, on le mit en possession du cloître, du chapitre et du réfectoire. Le lendemain, l’investiture des biens fut accordée aux Victorins, et les sujets des chanoines leur prêtèrent le serment de fidélité. Bien que satisfait de ce premier succès, Suger ne se dissimulait pas qu’il y avait à redouter pour l’avenir de sérieuses difficultés. Aussi, dans la lettre où il rendait compte de sa mission, demandait-il au pape de protéger tout spécialement la nouvelle communauté, et de menacer du glaive apostolique ceux qui pourraient être tentés de lui causer quelque dommage. Il exprimait l’avis que, pour assurer le bon ordre, il convenait de prescrire à tous les chanoines sans exception la célébration des offices suivant la règle de saint Victor et de confier aux Victorins l’administration des préfectures, dont les biens risquaient d’être dilapidés par les anciens chanoines, si on les laissait plus longtemps entre leurs mains. Tel était, d’après lui, le seul moyen d’assurer le succès de la réforme qui, dans le cas contraire, risquait d’être radicalement compromis du moment où les nouveaux chanoines ne disposeraient pas des ressources nécessaires pour leur entretien.

Tout en remerciant le régent du zèle dont il avait fait preuve, Eugène III ne paraît pas avoir pris de décision immédiate sur ces divers points. Cependant, les anciens chanoines persistaient toujours dans leur opposition ; tandis que les uns s’étaient rendus à Rome, pour essayer par leurs intrigues d’abuser la curie et

d’ohlonir raniuilation de la réforme, les autres ne cessaient de menacer les nouveaux venus et de leur rendre iutolérahle le séjour de rabhaye. Ils faisaient briser, la nuit, par leurs serviteurs, les ])orles de l’église, pour y pénétrer et faire un vacarme tel que la célébration de roffice devait être interrompue. Suger, avisé de ces faits, menaça les récalcitrants de leur faire arracher les yeux et rompre les os s’ils recommençaient, et la crainte des supplices calma l’iiTilation des opposants. Comme ils s’obstinaient à conserver par devei's eux le trésor de la communauté et les ornements sacrés, le ])a])e ordonna qu’ils fussent remis entre les mains des Victorins. Suger leur signitia la décision papale en présence de l’arcbevêque de Reims, de révê([ue de Soissons et de nombreux dignitaires du clergé, mais il ne put obtenir complète satisfaction, les anciens se refusèrent, en effet, à restituer les diverses pièces du trésor qu’ils avaient dérobées et mises en gage.

En signalant ce fait au pape, Suger n’bésita j)as à lui rappeler les observations (pi’il avait précédemment formulées sur la nécessité d’enlever aux séculiers radministration des domaines extérieurs de l’abbaveè). Euf'ène 111 lui ordonna, par ses lettres du 28 avril ii5o, de ])rocéder à une enquête et d’obliger les coupables à racbeter à leur frais tout ce dont ils avaient arbitrairement disposé, et, |)oui‘ cette mission délicate, sur l’issue de laquelle nous n’avons aucun renseignement [)récis, il jugea jirudent de lui assurer le concours de l’évêque d’Auxerre f-b D’autre part, pour mettre désormais à l’abri de toute atteinte les biens des pai’oisses rurales, il ejijoignit aux évêques de Paris, de Soissons, do Meaux et de Senlis, de ne placer et de ne maintenir en fonctions que les cbanoines (pii auraient été présentés à leur eboix par l’abbé (-’b

Sugei' ne s’était jamais fait d’illusions sur le compte des anciens cbanoinesè);

ff . . . De reddilihus elium exteneribus et terrarum custodia caveiiduin erit ne in manibus nornin qui eam religiosonini odio deslruerent, dinnllall?.” (li. de Lasleyrie, (Inrliilniro , t. I", [). 3 1(1.)

Le |)a|)e lui fait connaitre le motif de ce choix : frNolnin sit disccelioni luæ (jund non ideo venerabilein frati-eni nosti um llugoneni , Autissiodorensem <‘|iisco|)um, libi in dennnciacione senlentia; nostræ adjnnxinuis, ut de 1(\ alicjualenns diÜidere debeamus,cuni |u-a'terilael foclia facta fulucæconstanlia’ exliilieant acginnenla , sed ut S. Genovela; sæculaces canonici in te specialitec inviilia; causas non babeant execcece. ( ///stoivVa.s de France, t. XV, p. IFo'j.)

ffEugenius episcopus, servus servoruin Dei , venerabilibus fratribus G. Parisiensi, J. Suessionensi, M. Meldensi, P. Siivanectensi episcopis, salutem et apostolicam bencdictionem. Ecclesia

Sancte Genovefe Paiâsiensis, sicut accepimus, quasdatn ca[)ellas in vestris episcopalibus babet, in (piibus |)resbyteros juxta canomun sanctiones eligere debent. Ideocpie ])er presentia vobis sccipta inandainus quatinus fratiilnis eorum quos ipsi vobis pcesentaverunt in eisdein ecclesiis statuendos, nisi aliquid obviet quoi! sacris canoniljus contradicat, ciirain aniinarum absque ditlicultati committatis, eos(pie peu beati Pétri et nostra revereulia inanntenere curetis. Datnm Viterbii, v kalendas niarcii." (Gartulaire ms., p. 90.)

Dans une de ses lettres au pape, Suger (pialitiait leurs méfaits avec une extrême rigueur : ffMiserriini illi sa^culares, non tam canonici quam sanctæ Genovefe persecutores . . . , viri olfensoi'es Dei. . ., qui iniquitate involuti, imquitia excæcati, iK'c thesauros furtim sublatos, xidelicet quatuordeciin marcas auri, nt aiunt, de feretro sanctæ Genovefæ, ncc reliquias ejusdem, videlicet casulam

ABBAYE ROYALE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DU-MONT

il était Lien persuadé que c’était seulement par la force et avec l’aide de la miséricorde divine que l’on pourrait les tenir en respect; mais l’abLé Eudes n’était guère capable de triompbei’ de leur résistance 9). Aussi eut-il à souffrir de leur part les pires vexations et tous ses efforts furent-ils impuissants à rétablir le bon ordre dans la communauté et à imposer l’observance régulière. Il est probable que ce fut seulement lorsque les prébendes dont les séculiers étaient pourvus eurent été attribuées à des réguliers, par suite de la disparition graduelle des titulaires primitifs que la paix et la concorde refleurirent à Sainte-Gene-

sancti Pétri, pro cpio eos, regia polestale, iiisi eis pro revereulia vesfræ celsiliulinis parcerenuis , tan- <]uam fures aut raplores tenuissemus , nulle modo reddere voluerunt. . .ri (R. de Lasteyrie, op. cit., p. 3i5-3i6.)

L’évêque de Saint-Malo, Jean de Châtillon, dans une lettre adressée à Eugène III, les traitait non moins durement : rr vires mendaces, vires effrontés et perditos, qui.. . opus laudabile manuum vestrarum , inter magniflcos actus Sauctitatis vestræ non modice præclarum , scilicet ecclesiæ Sanctæ Genovefæ Parisiensis , a Deo per vos tanquam per complacitum sibi vicarium factam mutationem, filii bominum quorum dentes arma et sagittæ, quorum lingua gladius acutus, non sunt veriti insimulare coucionem sanctam : abbatem prædicti loci loqiior et fratres. Sed (Deo gratias ! ) détecta est malignantium factio...n (Historiens de France, t. XV, p. 458.)

Saint Bernard, dans une de ses lettres à Suger, nous fournit sur ce point un témoignage précis : crDignemini consolari abbatem illius loci, quia pusillanimis est. r ( Ibid. , p. 6 1 1 . )

M. Giard admet au contraire que ces prébendes avaient été restituées, fort tardivement d’ailleurs, aux Victorins, et il rappelle à ce sujet un fait déjà cité par les auteurs de la Gallia christiana:'

ffEn 1182-1183, dit-il, un ancien chanoine sécidier de Sainte-Geneviève , Simon de Saint-Denis , donna à l’abbaye sa prébende, c'est-à-dire tout ce qu’il possédait à Auteuil. Un diplôme de Philippe Auguste atteste le fait, ainsi que l’engagement pris par le neveu du chanoine de ne pas s’opposer à la donation.») (Op. cit., p. 86.)

Le document que M. Giard a cru pouvoir invoquer à l’appui de son assertion nous paraît, au contraire , l’infirmer.

rrSymon de Sancto Dionysio, qui præbendam Sancle Genovefe, cujus canonicus erat, apud Autolium babebat, qiiidquid in eadem villa, sive in

terris ejusdem ecclesie, sive in aliis quomodolibet acquisierat, predicte ecclesie Sancte Genovefe in eleemosinam donavit. Tbeobaldiis autem nepos ejusdem Symonis omnia a præfato Simone, avunculo suo, in eadem villa acquisila sibi ab eodem ])rius fuisse donala assereus, aucloritate nostrabona ilia occupavit. Tandem, resipiscens et ante nos venions, omnia ilia... ecclesiæ Sancte Genovefæ in manu abbatis Slepliani benevole et libéré dimisit et in perpetuum qiiieta clamavit. Symon autem, avunculus ejus, moleudinum de Scula et prata sita que babebat in marisco Sancte Opportune predicto Tbeobaldo, nepoti suo, propter hoc dédit. Stephanus, abbas sancte Genovefe, eidem Tbeobaldo, pro bac eadem causa, centum libras parisienses donavit. Nos autem. . . predictam eleemosinam ecclesie Sancte Genovefe a predicto Symone collatam et quitationem a Tbeobaldo factam benigne concessimus et auctoritate regia confirmamus.») (Gallia christ., t. VII, Inslrum., col. 222.)

D’après ce texte, il s’agit ici non pas de la prébende dont Simon de Saint-Denis était titulaire, mais des acquisitions faites par lui à Auteuil, et les cent livres dont l’abbé de Sainte-Geneviève gratifiait son neveu, Thibaut, contre la remise de ces biens, indiquent manifestement une donation à titre onéreux.

La bulle du 28 janvier it8i-ii85, par laquelle le pape Luce III approuva eette donation, n’est pas moins explicite; en la qualifiant d’rr aumône») elle exclut toute idée de restitution de prébende, ff . . . eleemosinam quam dilectus filius noster Symon de Sancto Dionysio, parisiensis canonicus, ecclesie vestre in terris , vineis , pratis vel redditibus aliis apud Autolium légitimé contulit, sicut in presentiarum rationabiliter possidetis, vobis et ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus.») (Cartulaii’e ms. p. 21.) C’est d’ailleurs sous la rubrique d’aumône que cet acte a été transcrit dans le Garlulaire.

IUMl;iUE NATIOXAI-F..

viève, où radniinistratiüii ferme et prudente de l’abbé Etienne de Tournai devait inaugurer, durant les vingt dernières années du xu® siècle, une ère de prospérité qui lui survécut longtemps encore.

Néanmoins, du jour où la direction de l’administration de l’abbaye eut été transférée aux Victorins, on considéra la réforme comme terminée. Par sa bulle du 17 décembre ii5o, le pape Eugène III la proclama d’une façon solennelle en décidant que les cbanoines réguliers de Saint-Augustin, établis par lui à Sainte-Geneviève, devaient y être maintenns à ])erpétuité W,

11 leur conlirma la pro])riété de tous les biens présents et à venir de l’abbaye, ainsi que les libertés et privilèges dont elle avait été précédemment dotée tant par le Saint-Siège que parles i-ois de France, en décidant quelle ne dépendrait désormais d’aucun arclievè([ue ou évêque. Il laissait à l’abbé toute latitude pour le cboix de l’évêque appelé à lui touriiir les liuiles saintes, cà bénir les autels et chapelles, à conférer l’ordination aux clercs, pourvu toutefois qu’il appartînt à la communion catholique et aposto!i(fne. Mais il exigeait que lors de la vacance du siège abljatial, le nouveau dignitaire élu parle cbapitre fut tenu de se rendre à Rome pour y recevoir la bénédiction du souverain ])üntife. Le roi Louis VII, à son retoui' (le la croisade, avait approuvé les mesures prises durant son absence, avec son assenlimeni préalable, en confirmant également aux chanoines réguliers

rtEugeu’uis episcopus, sorvus sei'voi iim Dci, dileclo iîlio Odoiii. ahbati ccclesic SaiicteGenovefp, que secus Parisiiis sita est, ejusque suecessoribus canonice subslituendis in perpetuiim. . . Predictani ecelesiam ciii, Deo auclni'c, preessc dinosceris, et in qna usqne modo clerici seenlares enoi niiter et minus boneste conversati sunl, ad reformandum in ea statum lioneslatis et religinnis tibi auctoiilale apnstolica regendam disponendainque commiltimus et presentis scripti piivilegio communimus. lu primis siquidem statuentes ut oi’do canonicus (pu, secundum Deum et beati Angustini reppdam , in eodem loco pec nos et t'avomn atque studinm rcv verendissimi tilii noslri Ludovici, Francorum regis, noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiter observetur. Prebu'ea ([uascnmqne possessiones, quecumquo bona eadem ecclesia in ]n'esenti juste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontilicum, largitione regum vel pi'incipum, oblatione tidelium seu aliis justis modis. Domino propicio, jiolerit adipisci, tirma tibi tuisque suecessoribus in perpetunm illibata permaneant. Idljertalem quoqiie sive auctoritatem a predecessoribus nost ris, romanis pontilicibus, eidem ecclesie indultam atque immnnitatem a Francorum regibus loco i[)si concessam et eorum scriptis firmatam,

vobis auctoritate apostolica pariter coufirmanus. Constituimus quocpie ut nuili arclûepiscopo vel episcopo nisi tantum romano pontifici ecclesia ipsa sul jaceat. Clirisma, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum , ordinationes clericorum (jui ad saerns ordines iuerint promovendi a quocumque malueritis susci|)ietis episcopo, si quidem catliolicus fuerit et gratiam atcpie communionem apostolice sedis liabuerit. Obeunte vero te, uunc ejusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successore, nullus ibi qualiljet surreptiouis astucia seu violentia ])ro])onattir, nisi quem l'ratres communi consensu 'v(d sacra pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Augustiui regulam, providerint eligendum. Lectus autem ad romanum pontificem beni'dictonis gratiam consecuturus accedat. Decernimus ergo ut nuili omnino bominum liceat prel'atam ecelesiam temerc perturbare aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere seu aliquibus vexatiouibus fatigare, sed omnia intégré conserventur pro quorum gubernatione ac sustentatione coucessa sunt usibus omniniodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate. . . DatumFerentini. . . xvikalendas januarias indictione xiv, Incarnationis dominice annoiiCL°, pontificatus vero domini Eugomii pape tertii anuo vt°. ( Cartulaire ms. . p. 1 • )

AIHUYE ROYALE DE SAINTE-(;ENEV1ÈVE-DU-M0NT. 371

la propi'iété perpétuelle de l’abhaye et de ses biens et la jouissance de ses immunités (b.

La Papauté qui avait eu riioimeur d’opérer la réforme de Sainte-Geneviève, considérée par les contemporains comme une œuvre et magnifique et vraiment divine s’attacha durant près de deux siècles, avec une constante sollicitude, à favoriser le développement de l’abbaye réorganisée par elle, et à lui assurer le concours de son autorité pour la défense de ses intérêts spirituels et temporels. Le pape Adrien IV se borna, il est vrai, à la déjiosséder en faveur du chanoine Mainier de la prébende dont elle jouissait à Notre-Dame. Mais, par contre, Alexandre III fut le protecteur le plus bienveillant et le plus zélé de la nouvelle abbaye, dans la période difficile des débuts où elle eut à lutter contre l’hostilité mal dissimulée de plusieurs prélats. Il invita le roi Louis VII à mettre un terme aux exigences du bouteiller Guy, qui prétendait lui imposer des redevances illégales^b. Par un bref du 2 5 mars ii63, il accorda à l’abbé, pour lui et ses successeurs, le droit d’user de la mitre, de l’anneau et des ornements pontificaux (b. Le 2/1 avril suivant, il promulgua une bulle-pancarte par laquelle il confirmait les privilèges et immunités de l’abbaye et la maintenait sous la dépendance immédiate du Saint-Siège; il lui confirmait en outre la propriété de tous ses biens nominativement désignés, et il dispensait l’abbé de se rendre à Rome, aussitôt après son élection, en lui laissant la faculté de se faire bénir par tel évêque catholique qu’il lui plairait Quelques années après (9 novembre 1167-1169), il renouvela les prescriptions relatives à f organisation des prieuréscures dont les chanoines nommés par l’abbé pouvaient toujours être rappelés et remplacés par lui, la nomination des curés devant toujours être faite, sur sa présentation, par les évêques diocésains (b, H décida que l’abbaye reprendrait possession de la prébende quelle avait à Notre-Dame, après le décès du titulaire

R. de Lasleyrie, op. cit., t. 1, p. 820. Cet acte, qui 11’ est pas daté, doit, d’après les observations de l’éditeur, se placer entre l’aunée 1 1 4 9 et le i5 avril 1 i5o. Il était donc antérieur de quel- (jues mois à la bulle précitée.

Historiens de France, t. XV, p. 811.

cfUt igitur eo majoris sinceritatis erga sedem apostolicam proficiat meritis quo per eam bonore proditum fuerit ampliori, tuis devotis supplicationibus inclinati, tibi tuisque successoribus usum mitre et anuli et aliorum pontificalium auctoritate presentium duximus concedendum. . . Datum Laterani, vi kalendas aprilis, pontificatus nostri anno 3°. n (Gartulaire ms., p. xvi.). — Bien qne cette autorisation eût été donnée d’une façon générale , elle fut plusieurs fois renouvelée , par la suite , à divers abbés, à titre particulier.

ffQuod volumus laboribus et expensis ecclesie vestre prompta benignitate succurrere, consulere, constituimus ut electus vester ad quemeunque catbolicum episcopum voluerit benedictionis gratiam consecuturus accedati?. (Gartulaire ms., p. 16.)

fr . . . Statueutes ut liceat vobis in eisdem ecclesiis quatuor aut très ad minus ex fratribus vestris instituera ita quod unus eorum a te, fili abbas, dyocesano episcopo representetur, qui de manu ejus curam recipiat animarum. Gum autera res exegerit et fuerit oportunum, liberum vobis eos revocare ad claustrum et alios iu eis loco eorum quemadmodum diximus sustituere, dummodo qui preesse debuerit a dyocesano episcopo spiritualium curam recipiat. . . » (Gartulaire ms., p. 28; Gallia christiana. t. VL, c. 717.)

àl-

EPITAPHIEll DU VIEUX PARIS.

auquel Adrien 1\ l’avait attribuée ('). 11 enjoignit aux moines de Saint-Alartiu-des- Cdiamps de s’acquitter avec régularité du service auquel ils étaient tenus, du fait delà prébende dont ils jouissaient dans l’église du Mont, sous peine d’en être dépossédés (-b Enlin, par la bulle «Licet ex suscepton du lo juillet 1178, qui complétait celle du 3 A avril 11 (>8 et devait former en quelque sorte avec elle la charte constitutive de Sainte-Geneviève, il stipula qu’aucun archevêque ou évêque ne pourrait à l’avenir imposer sa juridiction à l’abbaye, ni frapper d’excommunication ou d’interdit l’église et le bourg, qu’il n’était permis à personne de lui imposer des tailles et redevances indues et contraires aux anciennes coutumes; que les terres défrichées et cultivées par eux ne sauraient être assujetties à la dinie; que leur consentement et celui de l’évêque diocésain serait nécessaire pour établir dans les paroisses de leurs domaines des églises ou des chapelles; que ces paroisses et leurs curés continueraient à bénélicier de leurs anciennes immunités et que dans le cas d’interdit général, il serait loisible à trois ou quatre chanoines résidant ensemble de célébrer les olfices sous certaines réserves; qu’aucun chanoine ne pourrait quitter la communauté et être admis ailleurs sans niie autorisation spéciale de l’abbé; que personne ne devrait porter atteinte aux droits de propriété de l’abbaye ou lui causer un préjudice quelconque. Ges diverses dispositions furent textuellement renouvelées et confirmées par Luce 111

Alexîinder episcopus, servns sei'voruin Dei, (lileclis fHiis abbati et fralrilnis Sancle (îenovefc, saliitem et apostolicain beiiedictioneni. . . Dilecti iii Domino lilii, vestris justis postidationibus grato concurrentes assensn , preliendain quani in Parisiensi babuislis ecclesia, a bone memorie Adriano papa, predecessore nostro, dilecto filio nostro magistro Mainerio in vita sua concessam, voliis et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmanius, ita (juidem quod janidicto Alainerio decedenle, sicut eani tenipore quo eidem concessa l'uerat babuislis ad ecclesiam veslrani libéra del)eat et sine alicujus contradictione redii'e. . . Datuni apud Montenipessuianum, ii nouas augusli.^ (Earlulaire ms. , ]). ai.)

ff . . . Significanlilius noliis dileclis Pdiis nostris Hugone, abbate, et tratribus Sancte Genovefe, accepiinus quod, cum in ecclesia eorum prebendam babealis de qua fructus dicimini percipere annualim, vos exinde predicte ecclesie denegatis deldlum et consuetum servitium exhibere unde (juod, cum predicta ecclesia ad nos uullo modo mediante pertineat, ipsius jura quadam specialitatis prerogativa tenemur propensius conservare, discretioni vestre per apostolica scripta precipiendo maudamus qualinus pro prorata prebenda debiluin et consullum

servicium impendatis, scituri quod, si ad mandalum nostrum non feceritis, nos oquanimiter sustinebimus, si predicti abbas et IVatres prebendam ipsam et fructus vobis duxerint subtrahendos . . . n {Ibid., p. 2 5.)

Alexander e|)iscopus, servus servorum Dei, dileclis filiis Stepbano, abbati ecclesie Sancte Genovefe, ejusque fratribus, tam presentibus quam futuris, regularem vitani professis imperpetuum. Licet ex suscepto ministerio servitutis singularum ecclesiarum utilitatibus paterna debeamus provisione considéré, eastamen speciali nos convenit carilate diligere et ab injuriis malignantiura aposlolice tuitionis patrociuio confovere que nobis et ecclesie romane nullo sunt mediante subjecte. Hac itaijue rationeinducli, dilecti iiiDomino lilii, vestris pelitionibus clementer anuuimus, etc. . . Statuimiis eciam ut nullus arcîiiepiscopus vel episcopus in eandem ecclesiam vel ejus canonicos in eadeni ecclesia consistentes aliquid juridictionis exerceat, nec alicujus legationi qui a latere romani pontificis non fuerit dcslinatus subjaceal. Nulli eciam qui a latere nostro vel successoris nostri specialiter directus non fuerit liceat, sue legationis obtentu. vos vel successores vestros, ecclesiam aut burgum vestrum ulla interdicti vel excommunicationis sen-

ABHAYE ROYALE DE SAINTE-GENEVIÈ VE-DU-MONT

(aS octobre 1 1 8/i), par Clément IV (i6 juillet 1 1 90), par Célestin III (a a mars 1195), et par Innocent III (10 juillet 1199).

Par un bref du ao avril laao, le pape Honorius III leur permit d’installer des cloches dans la chapelle de Saint-Symphorien, où l’on avait depuis longtemjis cessé de célébrer les offices, en lui assignant un revenu de dix livres parisis(‘b Le 3 janvier laaù, il étendit leur droit de percevoir des dîmes dans leurs domaines aux terres nouvellement défrichées, et le 3o janvier il enjoignit aux évêques de respecter leurs privilèges, en refusant la sépulture aux sergents du roi, décédés à Paris, qui avaient manifesté leur volonté d’être inhumés à Sainte- Geneviève. Le a 3 mai suivant, il confirma toutes leurs immunités. Cette même confirmation fut accordée, le 17 novembre laay, par Grégoire IX, qui, le 8 décembre, enjoignit aux archevêques de Sens, de Reims et de Rouen de sévir contre ceux qui, au mépris des privilèges apostoliques, s’emparaient des biens de l’abbaye, lui réclamaient des dîmes injustifiées ou la dépossédaient des legs qui lui étaient destinés; ces usurpateurs, s’ils étaient laïques, devaient être frappés d’excommunication ou d’interdit, et, s’ils étaient clercs, devaient être privés de leurs bénéfices aussi longtemps qu’ils n’auraient pas réparé les méfaits dont ils s’étaient rendus coupables Le i3 décembre, il autorisa l’abbé de Sainte-

lentia pregravare. Nulli eciam fas sit, præter romanum poatificem vei legatum ab ejus tatere missum, absque speciali mandato nostro, canonicos vestros excommunicatioiiis vel interdicti vinculo innodare. Nuili vero episcoporum nec aiicui persone ecclesiis vestris ticeat indebitas et iiovas exactiones imponere vel in eis procurationes aut tallias sive demandas contra antiquam et racionabilem consuetudinem exercere. Prelerea décimas ad ecclesias vestras spectantes de manibus laicornm redimendi et quibuscumque racionalibus modis poteritis acquirendi vobis iicenciam indulgemus; prohibentes ut nullus easdera décimas, absque consensu vestro , de laica manu recipiat. Statuimus insuper ut intra fines parrochiarum vestrarum ecclesiamvel capellam, sine asseusu diocesani episcopi et vestro , nuiius edificet , salvis tamen privilegiis romanorum pontificum. Sane novalium vestrorum que propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum décimas a vobis nullus présumât exigere. Preterea nulli fratrum vestrorum liceat, post factam in eodem loco professionem , nisi obtenta religïonis arctioris aliqua levitate, sine abbatis sui licentia, de clauslro discedere; discedentem vero absque communium litterarum cautione nullus audeat retinere. Liceat autem abbati, qui pro tenipore fuerit, in eum

qui, vobis ignorantibus aut invitis, a religione discesseritet, secundo terciove commonitus, redire contempserit , canonicam sentenciam promulgare. Capelle vestre , videlicet eapella de Monte, Sancti Medardi , et Sancte Genovefe de Civitate eorumque capellani in eadem libertate permaneant quam tempore clericorum liabuerunt et deinc habere noscuntur. Cum autem generale interdictum terre fuerit, liceat fratribus vestris in ecclesiis suis in quibus très ad minus fratres fuerunt constituti, jauuis clausis , excommunicatis et interdictis exclusis. non pulsatis campanis, submissa voce, divina oili-

cia celebrare . Datum Laterani. . . vi idus

julii, indictione xi", Incarnationis dominice anno MCi.xxviii", pontificatus vero domini Alexandri, pape III, anno xviin°.5i (Carlulaire ms., p. 17-19.)

fr . . . Capella que per defectum reddituum longo tempore permanserat desolata...n {Ibid., p. 36.)

tf . Universitati vestre per apostolica

scripta mandamus quatinus illos qui possessiones vel domos seu res prediclorum fratrum vel lioniinum suorum irreverenter invaserunt aut ca injuste delinuerunt, que predictis fratribus ex testamento decedentium relinquuntur , seu in ipsos fratres contra apostolice sedis indulta, sententia excommunicationis aut interdicti presumpserunt promut-

Geneviève à bénir les nappes et les ornements sacerdotaux et, le 21, il enleva aux prélats qui s’arrogeaient le droit de visiter, sans inotii’ valable, les chapelles et les fei'ines de l’abhaye, situées dans les territoires soumis à sa juridiction, la faculté de réclamer un droit de gîte. L’autorisation de percevoir les dîmes sur les terres nouvellement défrichées fut renouvelée par lui le i5 septembre 1228, et, le i3 décembre suivant, pour mettre un terme aux vexations dont l’abbaye était indirectement l’objet dans la personne de ses gens, il défendit aux évêques et abbés de refuser à ceux-ci l’usage du four ou du moulin banal et de frap])er d’interdit ceux qui avaient des relations d’alfaires avec eux. Le pape Clément IV ne montra pas moins de zèle à ])rotéger les chanoines de Sainte-Geneviève. Le 27 septembre 121)6, il décida qu’ils ne pourraient être cités hors du diocèse de Paris, à raison des biens qu’ils possédaient dans cette ville et, le 2q, il enjoignit aux évêques de les protéger et de leur rendre justice contre quiconque voudrait usurper leurs biens. Le i®’’ octobre, il accorda à l’abbé le droit de conférer aux clianoines les ordres mineurs, en ajoutant, quelques jours après, celui de les conférer également aux seid’s qui, de ce fait, recevaient la liberté. Le 2 octobre, il renouvela les prescriptions relatives à la nomination des prieurs-curés, qui ne devaient dépendre des évêques qu’au point de vue temporel et il interdit à l’évêque et aux membres du chapitre de Paris de siéger comme juges dans les procès intentés à l’abbaye. Eidin, le i4 octobre, il décida que désormais les cbanoines ne seraient plus tenus de produire en justice, hors de Paris, les titres justilicatifs de leurs droits et privilèges, à moins d’une décision spéciale du Saint- Siège. Les immunités de Sainte-Geneviève furent encore confirmées, d’une façon générale, par une bulle de Nicolas III, le 22 septembre 1279.

L’évêque de Paris avait constaté, dès le principe, non sans une certaine inquiétude, que la jirotection dont le Saint-Siège honorait l’abbaye réformée avait eu pour premier elfet de la soustraire définitivement à sa juridiction. Afin que ses droits ne fussent pas autrement lésés, il voulut s’attribuei‘ la nomination du prêtre appelé à desservir la petite chapelle de Saint-Jean installée dans la crypte de la basilique et qui servait de paroisse aux serviteurs des clianoines et

jOare, ve) décimas latioruin de possessionibus habitis ante coiicilium generale ipias projiriis maiiibus aut sumptibus excolunt seu nulrimcntis ipsoriim, spretis apostolice sedis privilegiis, exlorquere, monitione prernissa, si laici fiierint, publiée, caiidelis acceiisis, excommunicationis sententia procellatis. Si vero clerici vel canonici regulares seu nionachi fuerint, eos, appellatioiie remota, ab oflicio et beneficio suspeudatis, iieutram relaxaturi sententiam douée predictis fratribus plenarie satisfaciant et tara laici quam clerici seculares ejui per violenta

mamuim iujectioue anatliematis vinculo fuerint innodati, cum dyocesani episcopi littens ad sedeni aposlolicam venientes ab codera vinculo uiereantur absolvi. Villas autem in quibus bona prediclorum fratrum vel horainura suorura per violentiam detenta fueriiil, quamdiu ibi sunt, interdicti sententie supponatis. . . ^ (Cartulaire ms., p. 2 5.)

ff ... Illi quibus hujus cura commissa fuerit vobis de spiritualibus, ac memorati abbati et conventis de temporalibusdebeantrespondere. . . «

[Ibid., p. 3/12.)

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aux rares habitants fixés sur leur territoire. En vertu de riminunité que leur avait concédée, en 1107, l’évêque Galon, dont ils exagéraient volontairement la portée, les religieux s’opposaient à cette prétention. Le différend lut porté devant le pape Eugène III qui, par sa bulle du 8 janvier 1 i5o, donna gain de cause à l’évêque. Le 1 1 septembre 11 54, une bulle d’Adrien IV confirma cette décision et l’étendit, d’une façon générale, aux autres églises c|ui dépendaient de Sainte- Geneviève. Les chanoines, néanmoins, refusèrent de se soumettre, durant toute la seconde moitié du xii® siècle, et les termes mêmes de la bulle crLicet ex suscepton obtenue par eux, en 1178, du pape Alexandre III, paraissaient justifier leur résistance à cet égard. La discorde s’accrut à tel point que l’évêque se déclara prêt à frapper d’interdit la paroisse de l’abbaye, tandis que l’abbé, fort des immunités de Sainte-Geneviève, lui contestait le droit de prendre une mesure de ce genre. Finalement, les deux parties en appelèrent de nouveau au Saint- Siège. L’abbé Jean de Toucy, qui avait connu Innocent III dans sa jeunesse et qui avait déjà reçu divers témoignages de sa bienveillance, se rendit auprès de lui pour soutenir sa cause, tandis que l’évêque, pour contrecarrer son influence, chargea de défendre ses intérêts Pierre de Gorbeil, chanoine de Notre-Dame, qui avait été l’un des maîtres du pape. Pour éviter tout soupçon de partialité, Innocent III, après avoir confié l’examen de l’aflaire à trois arbitres, évita de donner complètement raison à l’un ou à l’autre des deux adversaires et, par sa sentence du 9 4 décembre 1901, il admit partiellement la validité de leurs réclamations. Si cette solution ne devait satisfaire personne, elle eut du moins l’avantage d’amener l’évêque et l’abbé à des concessions réciproques et de provoquer de leur part un accord amiable qui termina le différend. Au mois de juin 1909, l’abbé céda à l’évêque le droit de nomination du curé de la paroisse du Mont en échange de divers avantages, et cette transaction fut approuvée par deux bulles d’innocent 111, le 9 novembre 1909 et le 96 mars i9o3 W.

L’abbaye, d’ailleurs, n’eut par à regretter d’avoir accepté les propositions de l’évêque, puisqu’elle obtint de lui, peu après, c[u’il s’obligerait par serment à respecter ses privilèges et immunités. Cette marque de déférence devint par la suite une formalité obligatoire pour les successeurs du prélat, et ils furent tenus de s’en acquitter avant même la prise de possession solennelle de leur siège. D’autre part, l’abbaye compléta son acquisition du clos Bruneau en reprenant l’usufruit du clos Mauvoisin qu’elle avait précédemment cédé à Mathieu de Montmorency (‘^4 dans la pensée d’affecter ces deux terrains à la construction de maisons

Nous avons déjà eu à nous occuper de ce différend, en citant le texte des documents qui s’y rapportent, dans notre article sur Saint-Etiennedu-Mont. (T. III, p. 609.) Il sera nécessaire d’en reparler encore dans la notice historique de l’église

Sainte-Geneviève la Petite, dont l’évêque convoitait la possession, et qui se trouva comprise dans la transaction finale. (Voir ci-après p. 472.)

Contrairement à l’opinion de M. Giard, la propriété du fonds de teri-e appartenait à l’abbaye ,

qui devaient faciliter le développeiuent de la population sur son territoire resté jiisc[u’alors presque inhabité.

L’établissement d’un mur d’enceinte sur la rive gauche de la Seine, entrepris, vers 1 e ] O, par les ordres de Plnlij)pe Auguste, provoqua fort à propos la création d’une nouvelle ville et favorisa ainsi la réalisation du projet formé par les chanoines, beaucoup plus rapidemement qu’il ne leur était permis de le supposer. Depuis près d’un siècle, en effet, une multitude d’écoliers attirés par la renommée sans cesse grandissante de l’université, alors en voie de foi-mation, étaient venus, tant des diverses ])rovinces de France que des pays étrangers, se fixer à Paris, et ils ne pouvaient plus trouver une hospitalité convenable dans les limites l'estreintes delà Cité où les logements devenaient totalement insuffisants ù). Ces étudiants, que des raisons spéciales incitaient d’ailleurs à quitter la Cité, furent ainsi amenés, ])ar la construction de maisons sur la ]-ive gauche, à se transj)orter graduellement sur le territoire de Sainte-Geneviève qui devint le siège de rLiiiversité. L’abbé de Sainte-Geneviève se trouva, par ce fait même, appelé à exercer dans le domaine des études une autorité qui était i-estée jusqu’alors le privilège exclusif des évêques de Paris. 11 n’est donc nullement téméraire d’allirmer que la transaction de 1202, qui pouvait paraître en principe (|uelque peu préjudiciable à l’abbaye, contribua, tout au contraire, à accroître dans de notables proportions son prestige, son inlluence et sa prospérité.

A la suite tie la renaissance des études qui avait marqué le règne de Cliarleniagne, la culture intellectuelle s’était en quelque sorte concentrée dans les clia- ])itres des cathédrales et dans les monastères. La grammaire et la logique furent

ainsi ([u’il est rappelé dans le conti'at de cession de 120a : rrEgo Mallieiis de Montemoreiiciaco , doniinus Marliaci, et Malliildis nxor mea, notum facinius tam futiiris quam ])ræsentibus quod vineain noslram, qiiæ dicehatiir clansiis Malivicini , queni tenenuis ab ecclesia S. Genovel'æ, su b anniio censu Ilium solidorum et oeto denaiioruni , dedimiis liospitibus ad bostisiaslaciendas, de assensii el voluntate abliatis et canoniconim Sanctæ Genovefæ, quorum erant lundus terræ illius et décima et omnis justilia. Statutum est aulem quod ille ceusus ca])italis semper erit canoiiicorum S. Genovefæ, el liospites qui ibi eruut mansiouarii sui erunl paj’ocliiani, el omnes décimas tam maguas quam minutas capjiellano de Moule pei'solvent et cetera jura parocliialia secuudum cousuetudiuem parocbiæ suæ. Nobis autem abbas et convenlus concesserunt lolum augmentum ceusus bostisiaium quæ ibi lient, quod vulgo dicilur croissons, et medietalem vendilionum, etc. . . n (Carlulaire

ms. ,]). 1 90 ; G allia christ. ,i. Wl, I}istruin.,co\. 2 25.)

ffln diebus illis studium litterarum lloreliat Parisius, nec legimus lantam aliquando fuisse* scbolarium frequenliam Athenis vel Egypti vel in qualibet parte mundi, quanta locum jirædictum studendi gratia incolebat. Quod non solum fiebat propter loci illius admirabilem amœnitatem et lionoi'um omuium superabundantem allluentiam sed etiam propter liberlatem et specialem prærogativam delTensionis ijuam Pbilippus rex et pater ejiis, ante ipsum, ipsis seliolaribus inpendebant. Cum itaque in eadem nobilissima civitate non modo delrivio el quadrivio, verum de questionibus juris canonici et civilis et de ea l'acultate quæ de sanandis corporibus et sanitatibus conservandis scripta est, plena et perfecta inveniretur doctrina; ferventiori tamen desiderio sacram paginam et questiones tlieologicæ docebanlur.iî (Guillaume le Breton, Gesta Philippi Augiisti , édit. Delaborde,

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enseignées dans des écoles publiques accessibles à tous et l’on institua, pour les clercs qui se destinaient au service des églises, d’autres écoles plus spécialement réservées à l’enseignement de la théologie et du droit canon. A la tête des écoles épiscopales se trouvait placé un écolâtre chargé de l’oi-ganisation et de la surveillance des études, et qui avait seul qualité pour accorder aux maîtres pourvus d’une instruction jugée suffisante par lui l’autorisation d’enseigner soit dans l’école épiscopale, soit dans toutes celles du diocèse. Pour les écoles monastiques, ce pouvoir était tout naturellement dévolu aux abbés. Lorsque, au début du xii® siècle, Abélard, après avoir professé la théologie à l’école de Notre-Dame, voulut enseigner en public la dialectique, il inaugura ses leçons sur la Montagne Sainte-Geneviève, et ce fut beaucoup plus pour se soustraire à la juridiction de l’écolâtre que pour entrer directement en lutte avec son ancien maître, devenu son rival, Guillaume de Champeaux, archidiacre de Paris, qui s’était retiré à l’abbaye de Saint-Victor et y avait, lui aussi, ouvert une école. La renommée d’Abélard et la nouveauté de son enseignement attirèrent promptement une multitude incroyable d’écoliers, parmi lesquels l’élément laïque dominait. Lorsque le maître se vit contraint de suspendre son enseignement et de quitter Paris, cpielques-uns de ses disciples, devenant maîtres à leur tour, continuèrent son œuvre; grâce à eux, l’étude et les exercices de la logique, considérés dès lors comme l’art par excellence, prirent un développement extraordinaire et l’affluence des étudiants s’accrut dans des ])roportions inusitées. Comme ceux-ci ne pouvaient se loger sur la Montagne Sainte-Geneviève, que la rareté des maisons rendait encore presque inhabitable, un certain nombre de maîtres, jugeant qu’ils avaient tout intérêt à se rapprocher de la résidence de leurs élèves, transportèrent leurs écoles à proximité du Petit Pont^'^^, sans se douter qu’ils risquaient de compromettre à bref délai l’indépendance de leur enseignement.

Ce qu’il importe de considérer dans la leiilative d’Abélard, c’est moins l’olqet même de ses leçons , qui provoqua seul l’attention des contemporains, que les conditions dans lesquelles elles furent données. La tentative de ce novateur, qui aurait abouti à la constitution d’un enseignement véritablement libre et indépendant de toute autorité ecclésiastique ou civile, était beaucoup trop hardie pour être comprise ou admise de sou temps , et il en fut lui-même la première victime. «Duo precipue, écrivait-il, absent! mihi semper objiciebant quod sine magisterio ad magisterium divine lectionis accedere presumpsissem. » ( Historia calam. , cap. 8.) Cependant moins d'un demi-siècle après, le Concile de Latran devait, sur la question de principe, se rallier à ses vues, en reconnaissant implicitement à tout le monde, le droit d’enseigner.

Tandis que les anciens historiens, et Tlmrot à leur suite, admettent que l’enseignement des arts se donnait sur le territoire de Sainte-Geneviève, le P. Denifle estime, au contraire, qu’il fut localisé dans la Cité, et il fonde son opinion sur les constatations d’une curieuse lettre de Guy de Bazoches : ffPons autem parvus aut prelereuntibus aut spatiantibus aut disputantibus logicis didicatus est. . . In bac insula regaie sibi solium ab antiquo filosofia coHocavit . . . , perpetuam sibi mansionem septem pepigere sorores , artes videlicet liberales. . . T) (Ibid., t. 1, p. 56.)

Mais il résulte très nettement de la lettre d’Etienne de Tournai, citée ci-après, qu’il y avait des écoles séculières tout à la fois sur le Mont et dans la Cité (ffvel in Monte, vel ad Parisienses^)), et la tradition d’ajirès laquelle renseignement des

iM l’nmnnic

NALK.

L’évêque de Paris qui ii’avait pas vu sans inquiétude le préjudice causé aux écoles de Notre-Dame par la rivalité des nouvelles études, avait dû se préoccuper aussi du danger qu’elles pouvaient présenter pour les dogmes de la foi, aussi longtemps qu’elles échapperaient au contrôle de l’autorité ecclésiastique''^). L’installation des maîti-es sur son terj'itoire vint fort à propos lui fournir, an cours du xiU’ siècle, le moyen de remettre en vigueur ses anciens droits et d’imposer sa juridiction à toute la population scolaire. Mais l’écolâtre auquel il avait jusqu’alors délégué ses pouvoirs en matière d’enseignement, ne lui parut plus suffisamment qualifié pour continuer à remplir un office dont les circonstances venaient d’accroître sensiblement l’inqiortance et les diflicultés. Désormais il avait besoin d’nn mandataire capable, par sa situation personnelle, d’imposer le prestige de sa fonction et d’en assurer le respect. 11 clioisit donc à cet elfet le cbancelier du chapitre de Notre-Dame, personnage influent, instruit et expert en aflaii-es, qui avait jiour mission de dresser les actes, de les vérilier et de les sceller, et il le chargea de présider à l’organisation des études et de conférer la licence d’enseigner aux étudiants qui aspiraient à devenir maîtres. Le nouveau dignitaire paraît avoir considéré sa charge surtout comme une prébende avantageuse dont il lui appartenait de constituer les revenus jiar fimposition de droits plus ou moins exorbitants sur tous les candidats à la maîtrise. Alais la clientèle de l’enseignement des arts, en majeure partie laïque, n’avait pas les mêmes raisons que les théologiens et les décrétistes de se plier aux volontés du cbancelier et de tolérer des

arls fut inslilué sur la Moula, «ne Saintfi-Geiievièvo et s'y maintint durant de long-ues années conserve toule son autorité.

Quant aux écoliei's, taule de jxnivoir trouver l’iiospitalilé sur la jive "auclie de la Seine, ils furent obligés de résider dans la Cité jusqu'en 1Î2 20, et la rareté, des logements ne leur permettait pas de se montrei' ditliciles sur le choix de leui- voisinage, ainsique l’atteste Jacques de Vilry ; ffln una et eadem domo scliolæ erant superius, prostibula inferius. lu jiarle superiori magistri legebant, in interiori meretrices otTicia turpitudinis exercebant.fl [Histovia occidnihdis , texte cité dans ïHi.sloirfl lilténiire de hi Frunrc, t. XVIIl, p. 234.)

Cette même préoccupation, (pu parait avoir été commune à beaucoup de bons espiits, est attest(ie par une lettre qu’Elienne, év(*que de Tournai, écrivait au pa])e :

«Lapsa sunt apud nos in confusionis olliciuam sacrarum studia litterarum, dum et discipidi solis novitatibus applaudunt et magistri glorie jtotius invigilant ([uam doctrine, novas recentesque summulas et commentaria lirmantia super tbeologia

|)assini conscribunl , (piibus auditores suos demulceant, defineant, decipiant. . . Facilitâtes quas liberales appellanl, amissa liliertate pristina, in tantani servilutem devocantiir ut comatuli adolescentes ('arum magisteria impudentes usurpent et in cathedra seniorum sedeant imberbes et qui nonduni norunt esse discipidi laborant ut nominentur magistri ... 55 (Denifle, CJiarlularlum Lnlversitdtis par., t. I, p. hj.) D’ailleurs , ce même Etienne, alors qu’il (Tait abbé de Sainte-Geneviève, n’avait (]u'une médiocre estime jiour les maîtres des écoles jiubliques, puisqu’il ne pouvait admettre (pie l’évêque de Liind voulût obtenir (pie son neveu, alors chanoine de Sainte-Geneviève, lût autorisé à sui\re leurs leçons : rfQnod autem de ipso nobis |ier litteras vestras intimastis, vel in Monte vel ad Farisienses secularium scliolas et venditores verborum mitlendo, salvagratia vestra, non admittimus, quoniam institulioni nostre répugnât et consuetudini , nec per ipsum presentibus Iratribus novum proponalur spectacidum ipiod luturis perniciosum trahalur in exempliun. " (/è((/., t. I.

AIÎBAYE HO YALE DE SA INTE-GENE VIÈVE-DU-MONT

exigences pécuniaires auxquelles elle n’avait jamais été astreinte par le passé. Elle refusa énergiquement de les subir, et lorsque le pape Ylexandre 111, au cours de l’année i 170, fut informé de cette résistance qui lui parut pleinement justifiée, il enjoignit aux évêques d’interdire le payement d’un droit quelconque pour l’obtention de la licence et de priver de leurs offices ou dignités ceux qui enfreindraient cette prescription. L’évêque de Paris ayant pris la défense de son mandataire dont cette mesure lésait gravement les intérêts, le pape, se rendant à ses observations, par sa bulle du aq octobre 1 17^, recommanda à son légat de tenir compte, en organisant à Paris le régime des études, de la situation spéciale du chancelier, mais sans permettre toutefois que ceux qui dirigeaient des écoles fussent assujettis par lui a de trop lourdes taxes. En 1 1 79, le canon du concile de Latran qui établit la gratuité absolue de la licence et reconnut implicitement le droit d’enseigner pour tout le monde ne pouvait que fortifier les étudiants parisiens dans leur opposition au chancelier. Pour assurer la défense de leurs intérêts communs, ils imaginèrent de constituer, à l’exemple des gens de métier, une corporation universitaire. En l’an 1200, à la suite des rigueurs dont le prévôt de Paris avait usé à leur égard, Philippe Auguste, désireux de les protégera l’avenir d’une manière absolue et définitive, reconnut officiellement l’existence de leur communauté par l’octroi d’un privilège en vertu duquel ils n’avaient à répondre de leurs actes que deA^ant f autorité ecclésiastique, seule qualifiée pour apprécier si elle devait les retenir par devers elle ou les renvoyer devant le roi, décida que le prévôt de Paris devrait s’engager par serment, lors de son entrée en charge, à respecter fidèlement ce privilège, et obligea les bourgeois de Paris à assurer personnellement la sécurité des étudiants. Mais le chancelier, sous la juridiction duquel la communauté était dès lors placée, au double point de vue des études et de la vie civile, se trouva tout à la fois juge et partie dans ses différends avec les maîtres ou les écoliers et il usa sans ménagement de ses pouvoirs pour châtier ceux qui se refusaient à acquitter les taxes scolaires. Les vexations de ce dignitaire aussi partial qu’intéressé décidèrent l’Université à solliciter de la papauté, en 1208, l’autorisation de mettre à sa tête un procureur, chargé de la représenter et de prendre la défense de ses droits perpétuellement lésés ou méconnus par le chancelier.

Au mois de janvier 1212, le pape, dûment informé des agissements du chancelier, qui lui parurent intolérables, étant donné que, du temps où lui-même étudiait à Paris, il n’avait jamais vu traiter les écoliers avec pareille rigueur, enjoignit à l’évêque, au doyen et à l’archidiacre de Troyes de réprimer ses abus,

ffPro licencia vero docendi, nullus omnino dicat, qui autem contra hoc venire presumpserit ,

pretium exigat vel sub obtentu alicujus consuetu- ab ecclesiastico fiat beneficio aliénas ... t? (Mansi,

dinis ab eis qui docent aliquid querat, nec docere Ampl. coll. Concilioriiin , t. XXII, p. 227.) quemquem qui sit idoneus, petita licentia, inter-

et, s’il ne s’aineinlait pas, de le frapper des censures ecclésiastiques. L’évéque de Paris intervint pour pacifier les esprits, et ses lettres de l’année i ‘î i y constatent que le chancelier et FUniversité avaient conclu un accord, en vue de donner satisfaction au Saint-Siège. Par cet acte, qui doit être considéré comme la Charte constitutive de FUniversité de Paris, le chancelier obtenait le droit de conférer la licence aux artiens, dans des conditions déterminées, mais il lui était interdit d’exiger a cette occasion une rémunération quelconque, ou d’imposer un serment de Fidélité ou d obéissance, et, en cas de refus, d’inlliger la peine de l’emprisonnement è). Deux ans plus tard, le légat du pape, Robert de Courson, confirma ce statut, en organisant dune laçon générale le régime des études et en autorisant maitres et écoliers à s’unir sous la foi du serment pour la défense de leurs privilèges et de leurs coutumes.

Lorsque FUniversité voulut user du dioit d’association qui lui avait été ainsi altrihué, elle se trouva de nouveau en hutte aux vexations du chancelier qui n’hésita pas à la frapper d’interdit, à suspendre les leçons des maîtres et à emprisonner les écoliers. Les uns et les autres résolurent d’en appeler au pape et de faire une collecte pour couvrir les frais que l’appel devait entraîner. Honorius III, dès qu’il eut été mis au courant de la situation, ordonna, le 3o mars 1319, que l’excommunication portée contre les membres de FUniversité fût révoquée, et, le 1 1 mal suivant, il décida que l’on devait considérer comme non avenues les mesures prises par le chancelier aiujuel il imposait l’obligation de se rendre à Rome pour s’excuser de ses excès ou pour en recevoir le châtiment; il invitait en même temps FUniversité à lui envoyer un représentant chargé de défendre sa cause. Mais elle s’abstint de poursuivre son adversaire jusqu’au bout et, le 3o novembre suivant, le pape dut renvoyer le chancelier, personne ne s’étant présenté en cour de Rome pour l’incriminer.

Si FUniversité avait brusquement changé d’attitude et s’était complètement désintéi’essée de la solution d’un procès qu’elle avait engagé, c’est parce qu’elle croyait avoir pris un moyen sûr pour se soustraire déFinitivement à la tyrannie du chancelier. I^es maîtres et écoliers de la Faculté des arts, persuadés qu’aucun accord durable ne pourrait être conclu avec un dignitaire aussi peu scrupuleux, avaient décidé que le seul moyen poui’ eux d’obtenir la tranquillité et de reprendre leur indépendance consistait à abandonner la Cité et à se ti’ansporter sur la Mon-

fT . . . Cancellai iiis sacraïuenla tidelitatis vel obedientiæ vel aliani obligationem aliquam pro licenûa legeiidi dauda non exiget ab alicpio iecturo Parisiiis, et etiani relaxabnntiir prestila juramenta. Item pecuniam non exiget cancetlarius nec aliquam aliam rem loco pecunie , aliqno modo , pro licentia danda . . .

De magistris quoque artium sex eligenlnr, 1res

ab i|)sis magistris et très a eancellario; et ille cui isti sex vel major pai's perbibebunt testimonium, (ide corporaliter prestila, quod idoneiis sit, non poterit ei denegare licenliam. Quod si forte denegaverit cancellarius, extimc quandocumque, aucloritate nostra babeat regendi licentiam; aliis tamen qiiibus voluerit dare poterit licentiam sine testimonio illorum. . . -n (Denille, op. ch., t. 1, p. 76.)

ABBAYE ROYALE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DU-MONT

tagne Sainte-Geneviève qui avait été jadis le berceau de leur enseignement. La construction de nombreuses maisons lacilita graduellement la réalisation de leurs projets, et, lorsque les écoliers eurent presque tous quitté la Cité, les maîtres, à leur tour, vinrent ouvrir de nouvelles écoles aux abords de la rue du Fouarre. Après s’être placée sous la juridiction de l’abbaye de Sainte-Geneviève, en se fixant sur son territoire, l’Université estima qu’elle pouvait, sans aucun scrupule, s’adresser à l’abbé pour l’obtention du droit d’enseigner, et celui-ci saisit avec empressement l’occasion qui lui était offerte de prendre une place prépondérante dans la nouvelle organisation des études. Non seulement, il considéra comme un honneur de présider en personne aux examens, mais il conféra la licence à titre encore absolument gratuit, et de plus, en vertu des privilèges apostoliques attribués à son abbaye, il étendit de plein droit au monde entier la validité de cette licence Par son changement de résidence, l’Université obtenait d’emblée des

''' La thèse contraire a été soutenue par Tliurot, à l’aide d’arguments qui sont en opposition formelle avec la l’éalité des hûts.

rrLe chancelier de Notre-Dame, écrit-il, ne conférait pas la licence au nom de l’évéque, mais au nom du pape dont il était considéré comme le délégué et le commissaire. La même observation est applicable au chancelier de Sainte-Geneviève. Cette permission d’enseigner n’était pas bornée au diocèse de Paris , mais s’étendait au monde entier, -n (Op. cit., p. 5o.)

L’on ne saurait admettre que le chancelier de Notre-Dame ait été, à un titre quelconque, le mandataire du pape ; dans le principe , il était simplement le délégué de l’évêque , et s’il devint , dans les affaires de l’Université, justiciable de la curie romaine, ce fut pour avoir enfreint ou méconnu des droits et privilèges concédés par le Saint-Siège. L’abbé de Sainte-Geneviève au contraire dépendait immédiatement du souverain pontife, en vertu des immunités conférées à son abbaye ; lui seul pouvait se donner comme le représentant de la papauté et parler en son nom.

Ce fut seulement à la fin du xiii* siècle que le chancelier de Notre-Dame fut placé , à ce point de vue, sur un pied d’égalité avec celui de Sainte-Geneviève. Du Chesne et après lui Du Mol inet ont prétendu que cette mesure avait été prescrite par le pape qui avait donné aux deux chanceliers (r facilita tem paremr. Mais la bulle à laquelle ces auteurs font allusion n’a aucun rapport, ainsi qu'il sera expliqué plus loin , avec la question qui nous occupe. 11 nous paraît qu’elle fut l’églée par une bulle du

pape Nicolas III, dont Grevier ne paraît pas avoir exactement apprécié la portée.

ffEn 1280, écrivait-il, le pape Nicolas III, par une bulle adressée à l’Université de Paris, donna à tous les maîtres qui la composaient, le pouvoir d’enseigner en quelque lieu que ce pût être , sans qu’il fût besoin pour eux de nouvel examen ni de nouvelle institution. Ce droit est beau; mais je ne sais si l’on doit en fixer l’époque à la bulle dont il s’agit ici . . . Je ci ois même trouver une induction au contraire dans la bulle d’érection de l’Université de Toulouse, en 12 33, par le pape Grégoire IX. Le souverain pontife y déclare que son intention est que les maîtres de Toulouse jouissent des mêmes privilèges que ceux de Paris , et énonçant ensuite en détail ces privilèges, il y comprend celui d’enseigner partout sans nouvelle épreuve ni examen. Qui peut douter que l’Université de Paris n’ait joui d’un droit dont on gratifiait une école instituée sur son modèle ? Il faut bien pourtant qu’il se fût élevé quelque nuage , quelque obscui cissement sur l’exercice de ce droit, puiscpie le pape Nicolas III , ainsi qu’on vient de le voir, l’accoi’da par forme de privilège à l’Université de Paris; et il l’accorda non comme un droit renouvelé , mais comme une faveur qu’il ne dit point être appuyée d’aucun usage précédent, n (Hist. de l’Université, t. II, p. 88.)

La bulle dont parle ici Grévier, porte la date du 23 mars 1290 et elle émanait du pape Nicolas IV. (Denifle, op. cit., t. II, p. 55.) Son objet se comprend aisément si l’on admet que le pape a voulu confirmer, en Tétendant au chancelier de Paris, un

avantages encore plus sérieux ([ne ceux dont elle avait escom])té la réalisation immédiate.

Alais cet abandon imprévu de la Cité ne pouvait être accepté bénévolement ni par l’évêque de Paris, ni par le cbancelier de Notre-Dame qui le considéraient avec laison comme un allront et un dommage, et qui ne tardèrent pas à manifester leur iriitation. Au commencement de l’année i si), j , l’évêque se plaignit au pape du grave pr(qudice que lui causait la conduite des écoliers auxquels il reprochait d’organiser des complots, sous la foi du serment, de se servir d’un sceau pour leur communauté , d’établir sur les logements des taxes illégales et de clioisir à leur gré ceux qui devaient juger leurs propres causes. Aussi, le 9 avril, Honorius III crut-il devoir charger l’arcbevêque de Gantorbéry et les évêques de Troyes et de Lisieux de régler le différend en vue de ramener le calme dans les études en assurant le respect des droits de l’église, et il interdit par ])rovision les C(^)mplots des écoliers et l’usage de leur sceau. Mais, lorsque l’Université eut présenté ses explications sur le caractère et la portée des réclamations de l’évêque, l’opinion du pape subit un prompt revirement, et le 3i mai, tout en confiant à de nouveaux commissaires le règlement de l’affaire, il décida que les écoliers devaient être maintenns en possession de leurs privilèges, que l’on ne pouvait leur imposer aucun serment, ni j)i'ononcer contre eux aucune excommunication et encore moins exiger le rachat à prix d’argent de celles dont ils avaient pu être frappés, et de plus il enjoignit à l’évêque et au chancelier de ne plus inquiéter dans leur enseignement les maîtres (jui avaient obtenu la licence de l’abbé de Sainte-Geneviève Toutefois, il interdit aux écoliers d’user de leur sceau, sauf en ce qui

privilège «lout l'ahbé et après lui le chancelier de Sainte-Geneviève avaient bènélicié de tout temps.

Il est dit, en effet, dans cette bidle :

ff . . . Nec episcopus et oHicialis ac cancellarius inemorati, licentiatos ab abbate Sancte Gennvefe, cpiin ubi consueveriut libéré incipere valeant, intérim molestabunt. . .-n (Denille, op. cil., p. io3.)

Thurot, ([ui n'a pas connu ce texte, su|)posait »pie l’abbaye de Sainte-Geneviève avait obt(‘nu le droit de conl'érei' la licence vers l’année laSA, étant donné que ce fut seulement à cette époque (pi’elle paraît avoir eu un chancelier. Il s'est vu par suite dans l’obligation de prétendre fpie la licence dont il est question dans la bulle de 1297 ne pouvait être assimilée à celle qu’accordait le cbancelier de Notre-Dame, et les explications qu’il fournit sur ce point, bien qu’elles ne manquent pas de subtilité, ne sauraient être acceptées comme vraiment décisives.

fr L’enseignement des arts , écrivait-il , se donnait, en dehors de la Cité, sur le territoire de la puissante

abbaye de Sainte-Geneviève qui prétendait relever immédiatement du Saint-Siège et dont la rivalité devait être un obstacle au chancelier de Notre- Dame. L’abl)é de Sainte-Geneviève paraît même avoir obtenu du Saint-Siège, entre i93i et 1254, le pouvoii' de conférer la licence pour la Faculté des arts. . . Le plus ancien acte authentique produit en laveur de ce privilège est la bulle de Grégoire IX, 1227. Alais dans cette bulle il n’est nullement question d’un chancelier, mais seulement de Vaùbé et du couvent. De licencia ipsornni se rapporte à l’abhé et au couvent et évidemment ne signifie pas ici la licence ou pei'inission d’enseigner. A quelle occasion , si ce n’est en leur conférant la licence, le chancelier de Noire-Dame aurait-il pu forcer les maîtres en théologie et en décret à jurer qu’ils enseigneraient dans la Cité? S’ils avaient reçu la licence du chancelier de Sainte-Geneviève, ils eussent été complètement indépendants du chancelier de Notre-Dame. Il est probable que pour exercer sur le territoire de Sainte-Geneviève

ABBAYE ROYALE DE SAIi\TE-GENEVIÈVE-DU-MONT.

regardait les affaires de TUniversité, de porter des armes et de s’attribuer le droit de venger les injures faites à leurs nations. Un accord fut conclu sur les bases posées par le pape, vraisemblablement en par les soins du légat, et Gré¬

goire IX en ordonna l’exécution, le 3 juin 12^8.

Mais, dès le 3 1 mai 1219, la reconnaissance formelle par la papauté de la validité de la licence coiderée par l’abbé de Sainte-Geneviève avait définitivement

le droit général d’enseigner ou la licence que conférait le chancelier de Notre-Dame, il fallait en demander l’autorisation (de licencia ipsoimn) au couvent et à l’abbé de Sainte-Geneviève, comme un prêtre qui aurait le droit de prêcher dans tous les diocèses demande l’autorisation dé l’évêque de prêcher dans tel ou tel diocèse. Je ne vois pas de mention authentique du chancelier de Sainte-Geneviève , avant la bulle que lui adressa Alexandre IV en 1255. A quelle époque l’abbé de Sainte-Geneviève a-t-il reçu le privilège de faire conférer la licence aux artistes , en vertu de l’autorité pontificale? On l’ignore, n (L’organisation des études dans rUnicersité de Paris, p. i6.)

L’abbé de Sainte-Geneviève n’avait pas eu à recevoir du Saint-Siège le droit de conférer la licence, droit qui lui appartenait en propre comme un attribut de sa juridiction temporelle; il trouva tout naturel de l’exercer, dès 1220, lorsque les artiens installés sur son territoire l’incitèrent d’euxmêmes à user d’une prérogative que l’évêque de Paris ne pouvait lui contester légalement. Quant à la prétendue distinction établie par M. Thurot entre la licence générale d’enseigner et la licence spéciale de l’abbé, c’est une pure bmtaisie : il n’y a jamais eu qu’une seule et même rr licencia docendi^i , dont i’abbé s’attribua personnellement dans le principe la collation, pour la déléguer plus tard à un mandataire, lorsque l’exercice de ses droits en cette matière, ayant été validé par la papauté, ne pouvait plus soulever de contestation.

Les auteurs de la Gallia christiana avaient déjà commis , sur cette question , une erreur analogue en prétendant que ce fut l’abbé Herbert qui obtint à ce sujet du pape Grégoire IX l'extension du privilège dont il était déjà investi :

fr[Anno 1228,] rogavit abbas eumdem papam ut vel sibi vel Sanctæ Genevoise cancellario assereret possessionem dandi alumnis Universitatis , qui ipsos adirent ac idonei viderentur, licentiam docendi theologiam , décréta et artes liberales, intra parochiæ et territorii S. Genovefæ limites, pro jure quo po-

tiebatur ut doctores theologiæ et decretorum ac liberalium artium de ipsorum licentia libéré regere valerent in parochia et terra eorum infra parisiensium murorum ambitum constitutis. Annuisse Gregorius plus nimio probat imperturbata cancollarii S. Genovefæ possessio. n (Gallia christ., t. Vil, col. 785.)

D’un autre côté, il ne nous paraît pas possible d’admettre comme justifiée par les faits la thèse de quelques anciens historiens, d’après laquelle le chancelier de Sainte-Geneviève aurait été, de toute antiquité, le seul chargé de conférer la licence. Du Breul , qui avait accepté cette opinion sans contrôle , écrivait :

ffLe chancelier de Sainte-Geneviefve a esté seul jadis en ceste charge , car nous trouvons que les premiers collèges et plus habitez furent fondez en ceste montaigne , esquels il semble que les chanoines de Saincte-Geneviefve mettoient des regents et précepteurs ... De ce que le chancelier de l’Université avoit esté près de ceste maison plustost que d’aucune autre, car ce ne fut qu’en l’an 1 3oû , que le pape Benoit XI créa et donna la même puissance et faculté au chancelier de Nostre-Dame, par conséquent le chancelier de Sainte-Geneviefve estoit donc seul en ceste charge , puisqu’il appert qu’avant ce temps il y avoit des théologiens et des estudes en nostre ville, lesquels recevoient indubitablement les licences de la main de quelque ecclésiastic , qui ne pouvoit estre autre que ce chancelier de Saincte-Geneviefve, veu son ancien establissement. (P. 211.)

Ces affirmations ne méiâteraient même pas d’être signalées , si elles n’avaient été reproduites , par la suite, dans des ouvrages qui ne manquent cependant ni d’intérêt ni de valeur.

Du Molinet a naturellement enchéri sur ses prédécesseurs, et , à l’entendre, l’abbé de Sainte-Geneviève, outre son rôle de chancelier, aurait encore rempli , dans le principe , les fonctions de recteur et celles de conservateur des privilèges de l’Université. Ces exagérations ne méritent aucune créance et ne sauraient être excusées que par le trop vif désir qu’avait cet auteur d’attribuer à son abbaye un rôle absolument prépondérant dans l’Université primitive.

soustrait la Faculté des arts à la juridiction du chancelier de Notre-Dame. Cette Faculté, formée des quatre nations dans lesquelles les maîtres et les écoliers s’étaient gronpés d’après leur lieu d’origine, et qui constituait à proprement parler l’Université, n’hésita pas dès lors à affirmer sa personnalité, sa juridiction et son droit de patronage Le quartier où elle s’était fixée commença à être désigné par son nom , et cette appellation devait s’étendre à toute la partie de la rive gauche comprise dans l’enceiute des murs, lors(|ue les trois autres Facultés furent venues à leur tour y établir leur résidence.

Du jour où les artieus eurent abandonné la Cité, il était à prévoir que leur exemple serait suivi par les médecins, les décrétlstes et les théologiens et que les Fcoles de Notre-Dame devraient aloi's cesser leur enseignement. Pour prévenir ce danger, le chancelier imagina d’obliger tous les maîtres auxquels il conférait la licence en théologie on en décret à prendre l’engagement formel de ne pas enseigner au delà des Ponts. L’ahhé de Sainte-Geneviève, justement irrité de ce que cetle mesure arbitraire allait entraver le développement des études sur son territoire, se plaignit au pape. Grégoire IX, par sa bulle du 99 novembre 1997!“), enjoignit au chancelier de ne pas persister dans son interdiction et, le 3 novembre suivant, il cliargea deux commissaires d’examiner les prétentions réciproques des parties. 11 est ]n’ol)ahle (|ue l’alfalre fut perdue de vue, sans avoir abouti à une solution, à cause vies troubles qui survinrent peu a])rès. Au cours de l’année 1 99(j, à la suite des excès commis au faubourg Saint-Marcel et des rigueurs dont le prévôt de Paris avait usé envers ses membres, l’Université, forte de son privilège, insista auprès de la régente, mère de saint Louis, auprès du légat du pape et de l’évèque pour obtenir justice.

Celle «léclaralion apparail pour la première fois, en 1220, dans l’acle de cession d’nne maison aux Jacobins : ff . . . qnod locum i])snm teneant a nosira Universilale , tanquam domina et palrona. " (Denifle, Cliarlulariinn U nivnsiUiüs parisien ais , \. t, P- 99-)

ffCregorins episcopns, servus servornm Dei, ditecto lilio cancellario ]»arisiensi, salnlem et aposlolicam benedictionem. Dilecli lilii alil)as et convenlus Sancle Genovefe parisiensis nobis insiimare cnrariint qnod , cnm ad jus eornm perlineaL ni doclores tbeolügie et decrelornm ac liberalium arlinni <le ipsornm licenlia regere valeant in parrocliia et terra eornm, infra parisiensinm mnrornm ambilnm conslitnla, in llieologie decrelornmqne doctores ad regendnm inter duos pontes asiringis vincnlo jnramenli : propler <piod , etsi doctores artinm de licenlia ipsornm regani in predicla parrocbia, ibeologie lamen et decrelornm doctores

non andent regere in eadem; nnde non solnm bonori sed ntilitati monasterii sni pinrimnm derogalnr. Volenles igilnr ejnsdem monasterii bonores et jnra illibata servari, discretioni lue per apostolica scripta mandamns qnatinns, si premissis veritas sidlragatiir, illos qui predictas sciencias in paiaocbia et lerra ipsa docere volnerint et ipsi ad id repulaverint esse idoneos, id iacere sine contradictione permiltas. Alioqnin, dileclis iiliisabbali et priori sancti Jobannis in Vineis et R. de Gondnno, arcbidiacono, snessionensibns, nostris damns btteris in mandatis nt, partibns convocatis, andiant liinc inde proposila et cansam bnjnsmodi, si partes consenserinl , debilo line décidant, lacientes qnod decreveiint per censnram ecclesiaslicam lirmiler observari. . . Datnm Laterani, x kalendas decembris. ]>onlilicatns nostri anno primo, n ( Bibl. Sainte- Geneviève, ms. 3o50, fol. ih v°; — Deniûe, op. ch. , t. I, p. 111.)

ABBAYE ROYALE DE SAINÏE-GENE VIÈVE-DU-MONT

'' Gomme on lui refusait satisfaction, elle décida à Tunanimité de suspendre ses leçons, de c[uitter Paris et d’aller se fixer à Orléans et à Angers. Henri III aurait bien voulu profiter de cette occasion pour l’attirer en Angleterre; mais le pape Grégoire IX, qui avait pour elle une grande estime et tenait à ce (jue Paris continuât à rester le foyer des études, s’entremit très activement en vue de calmer l’irritation des maîtres et des étudiants, et de les reconcilier avec la royauté. A diverses reprises, il invita saint Louis et sa mère à user de bienveillance envers rUniversité, à confirmer ses privilèges et à provoquer son retour en lui accordant les satisfactions auxquelles elle avait droit. Lui -même promulgua, le 1 3 avril 1281, de sages mesures pour la réorganisation des études et régla les droits du chancelier f') en permettant à la communauté d’établir elle-même sa discipline intérieure, et le 2 A avril, il recommanda de nouveau à la bienveillance de la royauté les écoliers qui, disait-il, devaient être plus considérés que les bourgeois de Paris. Le 5 mai suivant, il décida que les licences obtenues par eux à Orléans ou à Angers poulies arts et la médecine seraient valables sans nouvel examen, et le lendemain il écrivit encore à la reine mère pour lui demander d’accueillir favorablement l’Université à son retour et de ne plus ajouter foi aux insinuations de ses détracteurs. Enfin, le 10 mai, il interdit d’excommunier durant sept ans aucun membre de l’Université, en ce qui touchait aux questions intéressant spécialement la collectivité. Cette marque de bienveillance, fréquemment renouvelée dans la suite, ne tarda pas à être considérée comme l’un des privilèges essentiels dont la papauté avait gratifié à titre définitif les maîtres et les écoliers. La bulle du 10 mai i23 i nous apprend que la constitution primitive de l’Université venait de subir, à cette époque, une transformation importante. Au lieu d’un procureur unique chargé précédemment de la défense de leurs intérêts, les quatre Nations avaient établi chacune un procureur spécial et, au-dessus d’eux, elles avaient institué, comme chef de l’Université tout entière, un recteur électif, dont les fonctions furent d’abord annuelles, puis trimestrielles, et qui fut . toujours pris parmi les maîtres de la Faculté des arts et nommé par elle

rr . . . Quilibet cancellarius parisiensis deinceps creandus, coram episcopo vel de ipsius maudato iii capituio parisieiîsi vocatis ad hoc, et presentibus pro Universitate scotarium duobus magistris, in sua institutione jurabit quod ad regimen théologie ac decretorum , bona fide , secundum conscientiam suam, ioco et tempore secundum statum civitatis et honorem ac honestatem facultatum ipsarum, uounisi dignis licentiam iargietur, nec admittet indiguos, persouarum et nationum acceptione summota ... De phisicis autem et artistis ac aliis canccllarius boua fide promittet examiuare magistros et, uoimisi diguos admitteus, repellel iudiguos . . .

Nec episcopus vel officialis ejus seu cancellarius penam pecuniariam pro excommunationis emenda velalia quaiibet censura requiret, nec cancellarius a licentiandis magistris juramentum vel obedientiam seu aliam exiget cautionem, nec aliquod emolumentum seu promissionem recipiet pro licentia concedenda. . . » (Denifle, op. cil., t. I, p. 137.)

rr Chacun sçait, observait Du Brenl, que rUniversité de Paris, au commencement, n’estoit que pour les arts et que les autres sciences y sont survenues comme accessoires. D’où est avenu que du seul corps des arts on choisit le recteur et jirocnreur des Nations, r ( P. ayS. 1 ■ — Tliurot a rap-

iM-rniMi.i

NATrOX.*LK.

La tranquiHité qui avait suivi la reprise des études fut mouieutanémeul troublée, eu i‘>-37, par l’évêque de Paris, qui avait voulu profiter d’une vacance de la chancellerie, pour conférer la licence de sa propre autorité, sans aucun examen. Le 7 seplembre, sur les réclamations des intéressés, Grégoire IX confirma de nouveau le règlement établi par lui, en pour la collation de la

licence et interdit formellement qu’il pût être enfreint è l’avenir. Tandis que l’évêque voyait diminuer graduellement son inlluence dans le domaine des études l’abl ;)é de Sainte-Geneviève, au contraire, arrivait à y prendre une place prépondéranle, et au mois de décembre il eut l’iionneur d’être désigné pour prendre

rang parmi les trois délégués (pii devaient présenter à Innocent IV le recueil des chartes constitutives de rUniversité. Le juin 12Û6, le pape le chargea de veiller à la sécurité des écoliers, au même titre ([ue le prévôt de Paris, et d’assurer leur tranquillité. En 12 5 2, il fut constitué gardien du sceau dont le pape venait d’autoriser fusage, et, lorsque, le 7 mai 1 28Û , Vlartiu IV eut imposé une contribution annuelle destinée à subvenir aux dépenses communes, il reçut mission de percevoir la taxe et d’en remettre le produit au l'ecteur.

Dans ces conditions, il estima <|ue. du moment où il était considéré comme l’égal de l’évêque, il devait comme lui se décliarger des fonctions universitaires qu’il avait jusqu’alors exercées en personne et déléguera un chanoine de l’abfiaye les attributions de la cbancellerie. Ge fut ainsi qu’il constitua un office de chancelier de Sainte-Geneviève dont le titulaire, nommé par lui et toujours révocable, n’était dans le principe qu’un sinqile mandataire. Le nouveau cliancelier n’apparaît dans les actes ([u’à la fin de l’année 12 55, c’est-à-dire au moment même où surgit la fameuse querelle des ordres mendiants ([ui faillit entraîner la ruine de l’I Université; il est donc permis de conjecturer que si l’abbé renonça à sa charge, ce fut surtout pour éviter de prendre part à ce dilférend dans lequel son intervention personnelle risquait de lui aliéner à jamais les sympathies de la population scolaire.

En i22(), lorsque maîtres et écoliers eurent décidé d’abandonner Paris, l’enseignement de la théologie s’était trouvé momentanément suspendu; pour qu’il ne disparût pas complètement, les Dominicains et les Franciscains avaient ouvert dans leurs couvents des écoles publiques; les uns s’étaient attribués deux chaires, tandis que les autres se contentaient d’une seule, et tout naturellement ils les avaient consei’vées ajU'ès le retour de l’Lniversité, Mais comme le nombre des chaires de théologie était rigoureusement limité à douze, il devint évident cpie les prétentions des religieux aboutiraient promptement à rendre cet ordre d’en-

pelé rie même que rrle recleiir, nommé exclusivement pai- la Facullédes arts, ])armi les maîtres rpii Faisaient partie rie cette Faculté, était pourtant consirléré comme le clieF de rUniversité tout entière.

Ce fait tient vraisemblalilement au grand nombre de suppôts rie la Faculté des arts, et à ce que cette Faculté s’émancipa de l’autorité rlu cliancelier avant les autres." (Üp. cit., p. 20.)

ABBAYE ROYALE DE SAINTE-GENEVJÈVE-DU-MONT

seignement inaccessible aux séculiers, d’autant fjue, par sa bidle du oo mai i ‘i5o, le pape Innocent IV avait prescrit d’admettre les religieux mendiants aux honneurs académiques, et de conférer la licence à ceux d’entre eux qui en paraîtraient dignes, alors même qu’il ne l’auraient pas sollicitée. La Faculté de théologie répondit à cette mesure en ordonnant, par son décret du \k février laBa, que chaque couvent ne pourrait désormais jouir que d’une seule chaire magistrale. Peu après, l’Université ayant décidé que tous ses membres devaient s’engager par serment à poursuivre la réparation des violences dont certains écoliers venaient d’être victimes, les Mendiants refusèrent de faire cause commune avec elle. En présence de cette défection, il fut décrété, le a avril labd, que personne ne pouvait prendre rang parmi les maîtres s’il ne jurait d’observer et'de maintenir les privilèges universitaires, et l’on décida par suite que les Mendiants seraient retranchés du corps académique et leurs maîtres privés des chaires qu’ils occupaient. Ce fut en vain que, le i®*" juillet suivant, le pape ordonna leur réintégration : l’Université fit la sourde oreille. Gomme les rapides progrès de l’influence des religieux avaient provoqué un mécontentement général tant parmi les laïques que parmi les clercs, Innocent IV crut devoir donner dans une certaine mesure satisfaction à leurs adversaires, en supprimant certains privilèges qu’ils avaient précédemment obtenus pour les prédications et pour les sépultures dans leurs églises. Mais cette décision ne devait produire aucun effet.

Alexandre IV, qui fut , un mois après , appelé à la papau té , était particulièrement favorable aux ordres mendiants. Il prit énergiquement leur défense contre l’Université, et réussit à faire triompher leur cause par une succession de mesures de rigueur qui, poursuivies résolument durant trois années, domptèrent les résistances les plus opiniâtres. Dès le 29 décembre 1 2 54, il révoqua la décision par laquelle son prédécesseur avait porté atteinte aux privilèges des réguliers. Le i4 août 12 55, par la fameuse bulle Quasi lignum vitœ, il réorganisa le régime des études, régla les droits du chancelier, annula toutes les mesures prises contre les religieux, en ordonnant qu’ils fussent réintégrés dans l’Université, et enjoignit aux maîtres en théologie de les recevoir dans leur communauté avant l’expiration de la c[uinzaine. La réponse que l’Université crut devoir faire à ces injonctions ne manquait pas d’habileté; le 6 octobre, elle déclara au pape qu’elle avait renoncé à tous ses privilèges, que sa communauté était dissoute et qu’elle ne pouvait plus, par suite, y admettre les religieux, et que, d’autre part, si on voulait lui imposer l’obligation de s’unira eux, elle préférerait quitter Paris. 11 n’en fut tenu aucun compte; dès le 7 décembre, Alexandre IV faisait observer aux deux chanceliers de Paris et de Sainte-Geneviève que ses ordres n’étaient pas encore exécutés; il leur interdisait d’accorder désormais la licence à quiconque n’observerait pas ses prescriptions et il recommandait en même temps aux évêques d’Orléans et d’Auxerre d’excommunier nominativement les opposants. Le 3 mars et le 17 juin

iç).

KPIÏAPIIIER DP VIEUX PARIS.

i“)56, il ordoiiü;i à l’évêque de Piii is de frapper égaleiiienl d’excoiniuiiiiicatioii les raaîires qui einpêclieraieut les religieux et leurs écoliers d’assister à leui's leçons ou à leurs exercices, et ceux qui se refuseraient à admettre dans leuisociété les maîtres appartenant aux ordres mendiants. Dix jours après, le 27 juin, dans la crainte cpie l’Université ne recourut à des mesures extrêmes, il lui recommanda de veillera ce que renseignement ne fut pas transféré hors de Paris, et, le iq octobre, il n’iiésita pas à solliciter du roi saint Louis l’appui du bras séculier pour assurer la mise en vigueur de ses décisions. En 1267, après avoir renouvelé à plusieurs reprises aux deux chanceliers son interdiction de conférer la licence, il enjoignit, le 5 avril, à révèc[ue de Paris de convoquer tous les maîtres et écoliers pour leur donner publiquement lecture de ses décisions et les avertir que ceux qui s’obstineraient à maintenir le trouble dans les études encourraient une excommunicatiou dont ils ne pourraient être relevés qn’à la suite d’une comparution personnelle en cour de Pioine. Il déclara, le 1 2 mai, que tous les appels formés par rUniversité seraient vains, qu’elle devait se soumettre inviolablement à la bulle et admettre dans sa communauté tous les religieux sans exception. Le

10 juin, il requit de nouveau le concours de la royauté pour réprimer les perturbateurs et rétablir le bon ordre, et le 28 juin, mettant directement en cause, non plus les théologiens seuls, mais le recteur et les artiens, il leur enjoignit de recevoir les Mendiants dans leur société. L’Univej’sité compi'it enfin qn’en prolongeant sa résistance elle n’obtiendrait d’antre résultat que de compromettre son jjrestige et son inlluence, et elle s inclina devant la ferme volonté d’Alexandre 1\ . Les ordres mendiants eurent d’ailleurs le bon esprit de rester modestes dans leur triomphe et d’écarter toute nouvelle cause de dissentiment.

Le chancelier de Sainte-Geneviève, qui avait ])ris ])Ossession de son office au ])lus fort de la lutte contre les religieux, avait pu supposer c|ue l’exemple donné par le souverain pontife lui-même l’autorisait à ne tenir aucun com])te des privilèges et règlements de PUniversité. Du jour où il fut appelé à conférer la licence,

11 se permit de clioisir arbitrairement des candidats qui n’avaient pas subi l’examen on qui avaient été examinés ])ar certains maîtres dont les Nations n’avaient pas approuvé le clioix, et d’écarter au contraire ceux qui remplissaient tontes les conditions requises. La Eaculté des arts, justement indignée de ce qu’il atlectait <le ne tenir compte d’aucun de ses droits, décréta, le 5 mai i25q, un nouveau statut pour rexamen de la licence, et se plaignit au pape des abus du chancelier Alexandre IV, désireux sans doute d’atléuuer le facbeux clfet de ses récentes

ff . . . Cvmi cancpllai'ius , in pxaminaliono B. Genovefæ super lihei'lalibiis <liclæ examinatinnis, nobis in jnriari nnillipliciter non formidet, præsertiin cum i[)se examinatos per non depulatos a nobis, seu non examinatos, in nosti'iun præjudiciuin et

p-ravampii, lirentiarp præsumal, nnde etiam fre- (pienler a deputalis rite examinatos et expeditos, pro suæYoluiitalisarbitrio,repeIlerenuUateiuiserubescit acsi mdtum jus in examinationc dicta nos Iiabere recognoscat. . . n (Denille, op. cit., t. I, p. 896.)

ABBAYE BO\ALE DE SA INTE-GENEVI EVE -DU-MONT

rigueurs et de' regagner les sympathies de FCniversité , adressa, le ‘î août, une verte réprimande au dignitaire incriminé, en le rappelant à la stricte observation des règlements h).

Bien que, dans le principe, la question de l’admission des ordres religieux aux grades universitaires eût été soulevée par la seule Faculté de théologie et dans son intérêt exclusif, les trois autres Facultés s’étaient trouvées naturellement amenées, par esprit de solidarité, à prendre fait et cause pour elle et à soutenir ses prétentions jusqu’au bout. L’échec auquel elles aboutirent inlligea par suite une profonde humiliation à l’Université tout entière et lui inspira, à ce qu’il semble, plus de circonspection pour l’avenir. En vue de n’avoir à porter désormais la responsabilité que des décisions concernant leurs affaires personnelles, les quatre Facultés prirent dès lors l’habitude de délibérer chacune à part; la P’aculté des arts tint ses assemblées sous la présidence du recteur, les trois autres furent présidées par leurs doyens respectifs. Pour les questions d’intérêt général, elles continuèrent néanmoins à délibérer en commun; mais dans ce cas leurs décisions furent expressément prises ccdu consentement des c[uatre Facultés Les artiens, à ce qu’il semble, avaient dû prendre l’initiative de la scission, et c’est ainsi qu’en 1272, désireux d’éviter le retour des fâcheux incidents qui avaient marqué la querelle des ordres mendiants et attiré sur eux les rigueurs de la papauté, ils décidèrent qu’aucun d’eux, soit maître ou bachelier, ne pourrait traiter clans son enseignement des questions de théologie pure, et que toute infraction à cette règle, qui n’aurait pas été publiquement révoquée par son auteur, entraînerait son exclusion définitive de la Faculté Mais le nouveau mode de délibération devait

fr Alexander episcopus, servus servorum Dei , dilecto fdio cancellario Sancte Genovefe , Parisius , saiutem et apostolicam benedictionem. Ex parte dilectorum fdiorum Uuiversitatis magistrorum et scolarium parisiensium fuit propositura corani nobis quod , licet de aiitiqua , approbata et liactenus pacifice observata consuetudine Parisius, sit obtentum ut per te nulli de scolaribus ipsis studentibus iu artium Facultate, regendi iu eadeni Facuitate licencia concedatur, nisi per quatuor magistros examinationi talium ab Universitate magistrorum Facultatis pro tempore députâtes examinati fueriut et ydonei vel sufficientes inventi , tu tamen, propter biis indebitam tibi jurisdictionem usurpans, nonnullis ex scolaribus supradictis, spreta examinatione bujusmodi, liceuciam temeritate propria concessisti et passim concedere non vereris , examinacioni talium certes examinatores motu proprio deputando , uude fit quod predicta licencia per te sepius insufficientibus conceditur et iudignis ac per hoc memorate Facultatis studium non niodicum

vibpeiiditur et peuitus enervatur, quia igitui-, iu liiis si vera sint, non minus honestati tue quam predicte delrabatur Facultati , discretioni tue per apostobea scripta mandamus quatinus aliquibus scolaribus supradictam licentiam bujusmodi non concédas , nisi per dictos examinatores Universitatis . ut fieri solet , examinati fuerint et ydonei vel siifficientes inventi. Gertum est quod si mandatnm nostrum super hoc neglexeris adimplere, te ad id compelli, mediante justicia, faciemus. Datum Anaguie, iv° nonas augusti, pontificatus nostri auno v°. n (Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 350, fol. 3i v°; — Denifle, op. cit., t. I, p. 097.)

ffStatuimus et ordinamus quod nullus magister vel bacbellarius nostre Facultatis aliquam questionem pure tlieologicam , utpote de Trinitale et Incarnatione, sicque de consimilibus omnibus, determinare seu etiam disputare présumât, tanquam sibi determinatos limites trausgrediens . . . Quod si presumpserit , nisi infra très dies postquam a nobis monitus vel requisitus fuerit, suam pre-

provoquer des commentaires équivo(|ues et l’on ne manqua pas de j)rétendre qu’il n’y avait plus d’accord entre les Facultés et que leurs décisions ne pouvaient engager qu’elles-mêmes. Pour couper court à ces Insinuations malveillantes, rUniversité décida, le y juillet 1281, à la suite d’une délibération commune, que les actes de chaque Faculté engageaient l’Université tout entière, qui avait ainsi (pialité pouj' les appuyer et en assurer l’exécution. Le ‘.2 3 juillet suivant, on invita quiconque aurait en mains des titres intéressant l’üuiversité à les remettre lors de la prochaine assemblée, et quiconque en connaîtrait, à les signaler en révélant les noms des détenteurs. L’Université manifestait ainsi son désir de se renseigner avec précision sur la nature et l’étendue de ses droits; elle eut dès lors la constante préoccupation de les défendre contre ceux qui étaient naturellement portés à les enfreindre, comme les deux chanceliers, en attendant qu’elle [U'ît à son tour l’offensive contre eux et qu’elle chercliàt à les dépouiller des ])rérogatives dont ils étaient légalement investis 9).

Le chancelier de Paris fut le premier à soulever ces protestations. Gomme il avait manifesté, à la fin de 1281, son intention d’accorder la licence, sans examen préalable, au frère du roi d’Aragon, le recteur n’hésita pas à en référer au pape Alartin IV, qui invita les deux parties à lui fournir des explications précises. Pour tenir tête à ses adversaires, le chancelier formulait de très sérieux griefs. Il se plaignait notamment de la décadence de la Faculté des arts, de l’irrégularité des examens de Sainte-Geneviève, de l’impudence du recteur qui s’était permis de conférer la licence à des médecins et à des décrétistes et d’évoquer par devers lui des causes dont il n’avait pas à connaître, et surtout du manque de respect que l’Université affectait à son égard, en lui signifiant, par l’entremise d’un simple bedeau, l'avis d’avoii* à assister aux assemblées, sous ])eine de voir ses leçons suspendues et d’être retranché du corps académicpie. Martin IV, presque à la veille de sa mort, s’était prononcé en faveur du chancelier. Après un com])lément d’information, Honorius IX confirma, le 1*^" février 1286, la sentence de son prédécesseur. Il décida que les droits du chancelier et de l’Eglise de Paris devaient être respectés; il annula le procès en cours avec interdiction d’en engager de nouveaux, révoqua les licences accordées par le recteur et ordonna que le chancelier fût désormais convoqué aux assend^lées avec tous les égards dus à son rang. L’Université n’avait pas lieu d’être satisfaite, et comme un nouveau chancelier, qui avait été pourvu de son olïice le 3i décembre 1288, continuait les errements de ses deux prédécesseurs, en accordant la licence à des candidats qui se trouvaient dans des conditions irrégulières, tandis qu il la refusait à d’autres qui avaient subi l’examen réglementaire, elle n’hésita pas

sumplioneni in scolis vel in dispulationlbiis pu- perpeluo sit privalus. . . 'i (Denille, Chart. tiiiiv., blicis nbi prius dictam questionem disputaveril, t. I, p. ApS.) revocare publiée volueril, ex tune a nostra societate IhuL, p. 091.

ARBAVE R{3VALE DE SAINTE-GENEVIÈ\ E-DU-MONT

à recommencer la lutte. Le G août 1290, au cours d’une procession à Saint- .lacques-de-la-Boucherie, le recteur monta en chaire pour signaler publiquemenl les abus reprochés au chancelier et pour déclarer qu’il en appelait au Saint-Siège, et son appel fut effectivement signifié le même jour. Le pape Nicolas IV prescrivit, le 1 5 mars 1292, de procéder à une enquête sur cette affaire que la mort devait l’empêcher d’examiner; mais, le 7 mai suivant, la Faculté des arts interdit à ses bacheliers de se présenter devant le chancelier de Paris pour obtenir la licence, tant que le différend n’aurait pas été réglé. Le pape Boniface Vlll, pour éviter de se prononcer, attribua, le 1 G novembre 1296, au chancelier incriminé un canonicat, une prébende et un arcbidiaconé dans l’église de Langres, en lui imposant la démission de son office dont il se réservait la collation et qu’il attribua à un nouveau titulaire, le 17 juin 129G. Avec le changement du chancelier, le procès n’avait plus de raison d’être et ne pouvait avoir de suite.

11 semble que l’Université ne dut pas être précisément satisfaite de cet expédient, et lorsque survinrent les démêlés de Boniface VIII avec Philippe le Bel, elle ne devait pas hésiter à prendre parti pour le roi. Le pape, qui prétendait avoir à se plaindre surtout des théologiens et des décretistes, manifesta son mécontentement en enlevant provisoirement aux Universités de France, par sa bulle du i5 août i3o3, la faculté de conférer la licence pour la théologie et le droit canon. Mais cette interdiction fut rapportée, le 12 avril i3oû, par Benoit XI û).

Ce fut à la sollicitation de FUniversité que, le juillet i3i8, l’abbé de Sainte- Geneviève fut chargé d’interdire, sous peine de censures ecclésiastiques, que ses assemblées fussent troublées par des personnes qui lui étaient étrangères et dont la présence n’avait été ni requise ni approuvée par elle. Le 3 novembre suivant, elle s’autorisa de cette décision pour renouveler le fameux statut qui, soixante et dix ans auparavant, avait provoqué la désastreuse affaire des Mendiants Mais, cette fois, il n’y eut aucune opposition, et le i3 novembre, les quatre maîtres en tliéologie des ordres religieux prêtèrent sans difficulté le serment que l’on exigeait d’eux.

II est difficile de comprendre comment celte bulle, dont les dispositions ne sauraient soulever aucune équivoque , a pu être inexactement et abusivement interprétée par Ducliesne et par Du Breul. Ces auteurs ont prétendu qu’elle avait pour objet d’accorder au cbancelier de Notre-Dame le droit de conférer la licence, qui jusqu’alors aurait été dévolu au seul chancelier de Sainte-Geneviève. Benoît XI ne pouvait avoir en vue une concession de ce genre, qui eût été la négation évidente de la réalité des faits. Il n’y a pas dans la bulle un seul mot qui ait pu provoquer cette hypothèse.

tf . . . In primis siquidem, juxta litterarum

apostolicarum tenorem nobis super hoc concessarum, statuimus ut nullus magister ex nunc in antea nostre congregrationes Universitatis intret, vel ad eas accedere quomodoiibet présumât, nisi primitus juramentum prestiterit de servandis privilegiis, statutis, juribus, libertatibus et consuetudinibus laudabilibus hactenus approbatis in eadem et imposterum approbandis, et Universitatis nostre decretis recelandis. Item quod . . . cancellarius parisiensis , qui pro tempore fuerit , nullum ad licentiam in aliqua facultate admittere présumât, nisi prius solempne juramentum prestiterit. . .51 (Denifle, op. cit., t. Il, p. 996.)

ÉPJTAPllIER DU VIEUX PARIS.

Si rUiiivcrsité avait soutenu énergiquement ses droits contre le cliaucelier de Paris, ce n’était pas pour tolérer sans ])rotestation les exactions du cliancelier de Sainte-Geneviève. Le i6 mai i338, les régents de la Faculté des arts renouvelèrent, à son adresse, par des conclusions générales et solennelles 9), roldigatioii de la gratuité absolue pour tous ceux qui participaient, à un titre quelconque, aux examens de licence; le chancelier, le vice-cliancelier et les examinateurs ne devaient l'ecevoir ni directement ni par intermédiaires une rémunération de quelque nature qu’elle fut, et les candidats n’avaient à payer aucun droit; tout délinquant qui serait signalé au recteur devait être exclu de l’üniversité. Le chancelier fut encore plus directement atteint jiar les prescriptions du règlement promulgué, le 5 juin I 3G6, par les cardinaux Jean de Saint-Marc et Gilles de SaintiMartin auxquels le pape Urbain VI avait confié la mission de réformer les abus qui s’étaient produits dans l’Université. L’abbé de Sainte-Geneviève, qui avait eu jus- «pi’alorsla faculté de choisir pour chancelier un de ses chanoines, qu’il fût ou non gi'adué de rUniversité, fut désormais astreint cà désigner un maître èsarts, s’il en existait dans son abbaye; à délaut de ce titre, le cbanceliei' désigné ne pouvait remplir sa fonction qu’à la condition de s’ad joindre un sous-cliancelier qui fût docteur en théologie. Les réformateurs reuouvelèi-ent, en outre, l’obligation pour lui de procéder aux examens de licence avec l’assistance de quatre examinateurs, pris |)armi les quatre Nations et tenus de prêter serment devant la Faculté des arts, ainsi que la défense absolue pour les candidats d’acquitter une redevance quel- <*on(|ue ('h

J^a Faculté des arts avait spécifié dans sa délibération les motifs de la décision (pi’elle se voyait obligée de prendre à ce sujet :

ffCnni igitnr clamor Imjnens et assiduus ad nos pervenerit qiiod quamplurimi excessus et almsus variis modis committi soient circa nostrnni examen S. Genovefe, per quos tara examinis ])redicti qnam nostre lacultatis apud plures lama non niodicum denigratiir; bine est (piod nos diclorum examinis ac et iani facultatis, qnibus ex débite famam illesam conservare tenemur, neenon indenq)nitatibns ibidem licentiandornm sucenrrere cnpientes, ad reprimendum bnjnsmodi tam pestiferos consnetos abnsus, circa predictum nostrum examen statuenda dnximus infrascripta . . . (De nille, oj). clt., t. Il, p.

ffStatuimns qnod cancellariusSancte Genovefe sit et esse debeat canonicus ejnsdem monasterii, magisier in artibns, si ibi sit, et coram Facullate jnrnre debeat qnod, secundum mérita personarnm et depositionem magistrornm cxaminatornm , licenliam largietnr. Si vej'O talis, scilicet magister, non

sit in monasterio canonicus, quod tune cancellarius, ([ui semper debeat esse de monasterio prediclo, teneatur eligere unum magistrum in theologia, (pu juret in manibus suis et in presentia facultatis licenlias modo elargiri jiroxime dicto. . . (Juoil in templationibus examinis Sanctæ Genovefai (piatuoi' magistri qnatuoi’ nationum intersint cum cancellario vel snbcancellario, jurati in presentia Facultatis [artium] sepedicta^ quod fideliter tenq)tabunt, dignos admittendo et indignos repellendo, r.icut sunt quatuor magistri per cancellarium Beatæ Mariæ ad temptandum jurati et electi. . . Item, ad tollendum excessus et ut justitia magis sez'vetur et jiauperlati scolarinm succurratur, auctoritate predicta statnimus quod licentiandi in artilms niebil dent, vel se datnros promitlant per se vel alium, directe vel indirecte, cancellario vel snbcancellario, in cujns examine licentiari voluerint, necmagistris examinatoribus seu magistro snb ipm licentiabuntur, nec alicui de familia eorum vel alicujus predictorum, causa laboris lectîonis assignanda sed quaenmque causa vel occasione examen tan-

ABBAYE ROYALE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DU-MONT

Le grand scliisnie d’Occident ne mainjua pas de jirovoquer un certain trouble dans l’Université rpii, après quelque liésitation, avait cru tout d’abord devoir reconnaître comme pape Urbain YI, pour se rallier, en bn de compte, sur les sommations du roi de France, à la cause de Clément VU. Tandis que l’abbé de Sainte-Geneviève embrassait le parti de ce dernier, le cliancelier restait fidèle à son adversaire; en i38i, les commissaires de Clément VII prononcèrent sa destitution et l’abbé pourvut à son remplacement et à celui du vice-chancelier. Mais un certain Jourdain de Clèves, anglais de nation et maître ès arts, qui se qualifiait de vice-chancelier et qui était soutenu par trois Nations, émit la prétention de procéder à l’examen de licence, avec le concours de maîtres qu’il avait choisis luimême, et il invita les candidats à venir y prendre part. Le procureur de la Nation de France et fabbé de Sainte-Geneviève résolurent de s’y opposer et porlèi’eiit l’affaire au Châtelet, en se fondant sur ce que le chancelier et le vice-chancelier ayant été révoqués, les examinateurs choisis par eux ne pouvaient avoir qualité pour prendre part à f examen. La sentence du Châtelet, qui leur donna gain de cause, fut confirmée, sur appel au Parlement, par un arrêt du i 3 juillet i 38â (f.

geiite, quodque eis non faciant prandium, oinni fraude et interprelatione semotis. Et quod dicti iicentiandi hoc jurace in ingressu sui examinis tcneantiir.'» (Denifle, op. cit., t. III, p. i46.)

D’après Crévier ffle vu de l'arrêt qui, suivant l’usage du temps, contient un exposé des principaux moyens des parties, présente plusieurs choses curieuses touchant les droits du chancelier de Sainte-Geneviève. 51 (Hist. de l’IIiiiversilé, t. III, p. 4o.)

Ce procès fournit, en effet, à l’abbaye l’occasion de revendiquer d’un seul coup l’ensemble des droits qu’elle exerçait depuis plus d’un siècle dans l’Université et dont la validité, constatée par l’arrêt de i389, se trouva ainsi définitivement établie pour l’avenir.

tr . . . Religiosi abbas et conventus dicti monaslerii beate Genovefe fuissent et essent in possessione et saisina, soli et in solidum, ponendi, instituendiet habendiauctoritateapostolica inecclesia seu monasterio predictis unum cancellarium , dicti monasterii religiosum , deponendique et destituendi dictum cancellarium dum et quociens dicto abbati placebat, ac alterum cancellarium, presertim quando causa racionabilis subest, ponendi et instituendi; in possessioneque et saisina quod dictus abbas aut cancellarius possunt habere temptamen pro temptandis scolaribus in artibus ut licentiam valeant obtinere, eligendique quatuor temptatores in arlium facultate, qui sint magistri in artibus.

de qualibet nacionc dicte Universitatis Parisiensis unum, pro dictis licenciandis temptandis; in possessioneque et saisina quod dicti temptatores sic electi ])redictos scolares , in cerlo loco dicti monasterii per dictos abbates et conventum aut per dictum monastern cancellarium eisdem temptatoribus assignando, temptare possunt ad videndum et sciendum an dicti scolares sint ydonei et sufficientes ad dictam licenciam in predicta artium Facultati obtinendam ; in possessione eciam et saisina quod nullus abus præterquam dictus abbas et cancellarius dictum temptamen apperire possunt, nec ponere seu eligere temptatores predictos , quodque nulli alii , dictis temptatoribus electis per dictos abbatem et conventum seu cancellarium modo et forma predictis exceptis, aliquos scolares recipere seu admittere vel temptare seu ad temptamen dictorum scolarium vel ad quicquid aliud ad dictum temptamen spectans procedere non poterant, et si quid in contrarium factum fuerat, nuHum erat; insuper quod dicti abbas et cancellarius fuissent et essent in possessione et saisina, soli et in solidum, ponendi et pro dicto temptamine necnon examine et licencia scolarium predictorum eligendi vicecancellarium, qui debet esse magister in theologia, quando predicti monasterii cancellarius magister in artibus non exstabat et quod nullus abus vicecancellarium ponere aut instituere poterat...’5 (Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 3o56, fol. 17; — Denifle, t. IH, p. 3o5.)

(Juant: au djaiicelier de Paris, il avait estimé, dès 1880, ([iie rantagonisme des deux papes lui ollVait une occasion propice pour abuser de ses pou voirs et pour marchander avec les bacheliers le prix de la licence qu’il mettait à un taux exorbitant. L’Université, pour le rappeler au respect de ses obligations, décida que désormais, chaque année, il serait donné lecture, tant dans ses assemblées que dans les écoles, du règlement iuterdisanl la perception d’un droit quelconque pour la collation de la licence, (mmme le chancelier ne tenait aucun compte de cet avertissement, il lui fut signifié, le 7 juillet iSSh, que s’il persistait dans ses Agissements, il serait retranché de son corps et que l’on demanderait sa destitution ; ])eu après, en eiïet, une doulde plainte lut jiortée dans ce but devant le Saint-Siège et le Parlement, mais elle n’eut pas de suites parce que le chancelier lui remplacé en 1387.

Durant la seconde moitié du xiiU siècle, l’organisation de la Faculté des arts avait commencé à suhii; une notable transformation qui devait se |)oursuivre activement au cours du xiv'' siècle. On sait que, dès le début même de l’Université, quehpies bienfaiteurs, désireux d’assurer à des jeunes gens de leur famille ou de leur pays, dépourvus de ressources, les moyens de venir s’instruire à Paris, avaient établi pour eux des maisons communes, qui furent appelées collèges, où ils devaient recevoir l’hosjjitalité, et. les avaient dotés de bourses permettant de svdnenir, le plus souvent d’ailleurs dans des conditions très modestes, aux dépenses de leur entretien. Les premiers essais de ce geni-e d’institution trouvèj’ent promptement des imitateurs en raison de leur double utilité, ])arce (pi’ils supprimaient pour les écoliers la difficulté sans cesse croissante de trouver des logements et (|u’ils avaient pour résultat d’astreindre à la ])ratique d’une vie régulière et disciplinée des jeunes gens cpii, livrés à eux-mêmes, auraient été tout naturellement portés, en raison de leur âge et de leur inex])érience, à abuser de leur liberté. Eu raison du rapide accroissement de leur nombre, ces collèges abritèrent bientôt la majeure jiartie des étudiants de la Faculté des arts, et même un grand nombre de ceux de la Faculté de théologie, qui, les uns comme les autres, devaient passer liors de la maison tout le temps nécessaire pour suivre les leçons des maîtres. Cette liberté relative, exem])te d’inconvénients pour les théologiens, qui étaient pour la plu])art des clercs ayant dépassé la trentaine, présentait au contraire de sérieux dangers poui' les jeunes artiens, fort turbulents de leur nature et toujours jirêts à susciter ces (pierelles et ces désordres ([ui leur avaient valu de tout temps une fâcheuse réputation. Pour couper court à leurs sorties (|uotidiennes et leur imposer une claustration plus rigoureuse, on fut amené à leur donner l’enseignement à l’intérieur; et les maîti'es, qui avaienl jusqu’alors ])rofessé dans les chaires de l’Université, s’installaient graduellement dans celles des collèges, et tînalement les Ecoles de la rue du Fouarre, devenues désertes, ne furent plus utilisées (pie pour des exercices j)ublics. Les collèges, dès

ABB4VE ROYALE DE SAJNTE-GENEVlÈVE-DL-MüNT.

lors, ne se bornèrent pins à recevoir les boursiei's ([ui leur étaient imposés par fondation, ils admirent aussi des pensionnaires payants et même de simples externes, et tandis (jue la plupart d’entre eux étaient seulement pourvus de (juelques classes de grammaire, les plus im])ortants donnaient renseignement complet des arts et étaient dits de plein exercice. Cette innovation devait être par la suite plus profitable encore aux études elles-mêmes qu’aux étudiants; elle eut pour résultat essentiel de soustraire l’enseignement de fUniversité aux influences extérieures et d’assurer la continuité de ses leçons (jue les discordes civiles et les malheurs de la guerre de Cent Ans eussent fréquemment interrompue et qui n’aurait certainement pas survécu aux troubles de la Ligue. Quant aux écoliers, il ne semble pas qu’ils aient longtemps joui dans l’intérieur des collèges de la tranquillité et de la régularité que f on s’était flatté de leur assurer. La promiscuité de théologiens et artiens, des boursiers et des élèves payants, auxquels il était presque impossible d’imposer une direction uniforme , devint pour les collèges une source constante des désordres, troj) souvent aggravés par f inobservation des règlements, autant que par la négligence, f incurie et même la cupidité de ceux <[ui étaient chargés de les administrer. La multiplicité des abus finit par appeler fattention de la royauté, et vers le milieu du xv® siècle, Charles Vil avait invité fUniversité à procéder elle-même aux réformes les plus urgentes. Mais, à cette époque encore, f autorité ecclésiastique était seule capable d’imposer aux communautés scolaires, qui, pour conserver leur indépendance-, se prévalaient des statuts émanant de leurs fondateurs, les mesures propres à rétablir partout le bon ordre et la régularité des études.

En i45o, le cardinal d’Estouteville , que le Saint-Siège avait chargé de visiter, en qualité de légat, les collèges, les chapitres et fUniversité de France, s’était promptement rendu compte qu’une réforme générale ne pouvait être différée plus longtemps et il en prit hardiment l’initiative. Charles VII n’hésita pas à jjrofiter de cette circonstance pour s’ingérer dans les aflaires de fUniversité, sous le couvert du représentant de la papauté, et il lui adjoignit des commissaires royaux chargés de collaborer à f établissement du nouveau statut de fUniversité qui fut promulgué le i^'^’juin i452. Le cardinal, qui considérait avec juste raison la Faculté des arts comme la pépinière des trois Facultés supérieures 9), s’était attaclié à transformer promptement la fâcheuse situation des collèges en prescrivant une innovation dont fapplication régulière n’aurait pas manqué de provoquer des améliorations

rr . . .Exactis, auctore Deo, que circa sludia graviora atque majora inslaïu-anda videbantur, consequeiis est ut artium facullalem, arduam illam quidem ac peraecessariam , iu qua superiorum sUidiomm quasi moles quedam basisque consistit, super quam majoris edificii altitude consurgit,

aggrediamur. lu qua tanto etiam utilior reformalio necessariorque videtur, quauto illius facultatis studentium etas infirma majori disciplina strictioribusque preceptis est conformanda . . . n (Denille, CJiart. unie., t. IV, p. yai).

SOG

très appréciables. En verlu de son règlement, rünlversité devait nommer clia<|ne année quatre maîtres (pii auraient jionr mission d’inspecter les collèges où l’on recevait des artiens, de se i-endre compte de leur oi'ganisation intérieure, de leur discipline, et de réformer on de restaurer tont ce (|ui leur paraîtrait défectueux, en se conformant toulefois aux statuts de la fondation è). S’il ne crut pas utile d’im- ]ioser à tous les collèges une taxe scolaire imiforme, il recommanda du moins aux principaux de se contenter d'un juste salaire ([ni devait toujours êti'e en ra[)port avec la (bîpense à laquelle les écoliers entendaient se limiter Pour les examinateurs, le cardinal avait été dûment averti des inconvénients (pi’il y avait à les peiqiétuer dans leurs lonctions parce ([u’ils étaient toujours portés à favorise!’ les candidats qu’ils avaient en pension chez eux et à se montrer troj) rigoureux pour ceux avec lesquels ils n’avaient aucune relation d’intérêt. Aussi imposa-t-il aux deux chanceliers l’obligation d’appeler tous les ans aux examens des maîtres nouveaux, gradués depuis six ans an moins et ([ui n’instruiraient pas de bacheliers chez eux, et il leur interdit d’exiger on d’accepter de ceux ([ii’ils avaient choisis une rémnnération quelcon([ueA^U Par contre, il lui parut vain de vouloir siqqu’imer les droits perçus ])our rohtention de la licence, qui, malgré les jn’otestations incessanles de l’Université, étaient définitivement entrés dans les meeurs scolaires.

Si la judicieuse réforme du cardinal d’Estouteville contribua dans une large mesure sinon à rendre à l’üniversité son inlluence et son prestige d’autrefois, du moins à arrêter pour un temps sa décadence, ce fut grâce à une circonstance tonte exceptionnelle et (pie, dans le princijie, elle avait considéré comme fort

C' ff . . . Siiigutis annis... a ilicla faciiltale qiiator viri ex singulis nationibiis, magistri in ailiLus graduai! in alia superioriini facnltatnm, lioinines boni lestiinouii, Denni liinentes et soieries in rebas ageiulis, eliganliir ni singula collegia ac pedagogia, in qiiibus coininoranlur artiste, visitent, ibiqne sedulo ac diligenter inqnirant cpie sit vite et conversationis honestas, (pie connnnnilas vietns, que docendi solerlia, ([ne regendi niodestia , ([ne deniqne scolastica disciplina servetnr. nt qnic([ni(l viderint aul [lerceperint retoiinandnin, secnndnni Denin ac institiain et statnlonnn observanliam, nostra et a[)oslolica anctoritale treli. reforment atqne restaurent.’! (Denille, Chaii. univ., I. IV, p. 725.)

n-ltein, circa [)redictos[)edagogos etdoinorinn principales magistros, statnimns et ordinanins ne tanqnam ainbiliosi ant ([iiestid tnrpiter inhérentes [ler manciones et loca conenrrant ant tabernas et liospilia cirenmeant pei' se vel per alios, ad regandos vel ex(jnirendos sibi scolares, quodqne justnin et moderatnm [iretinni pro vietn , secnndnni

rernm et teniporinn qnalitateni , a scolaribns exigant; victnalia mniida, sana atqne salnbria scoiaribus subministrent et ex illis, lionesta frngalitate servata, prestent cni([ne congruain portionem.

Item inliibemns... ne présentés pedagogi ant etiam futnri faciant inter se collnsiones, conventicnla ant monopolia super determiuatione ant préfixa ([nota pencionis solvende a scolarilins, sed nnns(pnsqne (piod jnstnm et lionestnm fnerit plus minnsve recipiat, secnndnm portionem ad (|uam scolaris volnerit expensas facere. . . ” [Ibid., t. U. , p. 796.)

rf . . . Inhibemns antem ntriqne cancellario lam Ileale Marie qnam Sancte Genovefe, snb pena excommnnicationis qnam incnrrnntipso facto, ne a magistro examinatore. . . ali([nid exigat ad causam electionis predicti fade xel faciende; nee ad hoc nt eligalnr etiam sponte oblatnm ali eo recipiat, sed absqne prece vel precio libeie halieat nter([ue cancellarins in sno temptamine predictos magistros eligere. . . ” [Ibid., t. \ , p. 73 1.)

ABBAYE ROYALE DE SAINTE-OENE\ lÈVE-DL-MONT.

préjudiciable à ses intérêts. Quelques années auparavant, un conflit s’étail produit entre lUniversité et l’évêque de Paris, au sujet de la revendication de certains écoliers emprisonnés par le prévôt de Paris <[ui, pour s’abstenir de régler le différend, l’avait renvoyé au Parlement. Mais l’Université déclina non sans irrévérence la juridiction de la Cour, sous prétexte qu’elle ne pouvait être jugée que par le roi en personne, et elle décida de cesser la prédication et les sermons, s’il était porté atteinte à ses privilèges. Mais, contrairement à son attente, Charles VIÎ, sur les réquisitions du procureur général décida, par une ordonnance du 26 mars 1046, que désormais le Parlement devrait connaître, tout comme si le roi lui-même était présent en personne, crdes causes, querelles et négoces de l’Université n. De par la volonté royale, une cour souveraine se trouvait ainsi appelée à exercer dans le monde universitaire un droit de contrôle et de direction d’autant plus absolu quelle agissait comme représentant le roi et qu’il n’était pas possible de passer outre à ses décisions, puisque le concours du bras séculier permettait d’en assurer la stricte exécution. Il est juste, d’ailleurs, de reconnaître que le Parlement s’acquitta avec un zèle louable de la nouvelle mission dont il était investi , en surveillant avec une attention constante aussi bien les procès de l’Université que les questions d’enseignement, les exercices scolaires, la discipline et le régime des écoliers; il opéra graduellement et sûrement la substitution des pouvoirs civils à l’autorité ecclésiastique, qui se trouva définitivement accomplie à la fin du xvi® siècle.

L’Université fut encore durement atteinte par la décision de Louis XII qui réglementait l’usage du Commitlimus dont les étudiants abusaient pour se soustraire indéfiniment à leurs juges ordinaires. Par son ordonnance du 3i août lûqH, confirmée le 12 mai suivant, le roi décida que le bénéfice de ce privilège serait désormais limité au temps nécessaire pour l’acquisition des grades, soit à quatre ans pour les artiens, à sept pour les décretistes, à huit pour les médecins et à quatorze pour les théologiens. Un mois après, l’Université décida, par une délibération générale, qu’il fallait s’opposer énergiquement à cette mesure et suspendre les leçons et les prédications. Mais la façon dont furent accueillis par le roi les délégués qu’elle avait chargés de lui transmettre ses protestations, coupa court à toute velléité de résistance et elle fut obligée de reconnaître que les privilèges pour la défense desquels elle avait autrefois si obstinément lutté, ne pourraient avoir désormais aucune valeur sans l’agrément de la volonté royale.

Par le fait de ses attributions universitaires, le Parlement fut appelé Iré-

tf . . . Disoit nostredit procureur que perilleuse et somptueuse chose seroit si , pour chascime cause de ladite Université , il coiiveuoit venir devers nous , mesmement que , pour les grans affaires de nostre

dite seigneurie et de la chose publique de nostre dit royaume, nous fault transporter en plusieui's parties de nostre royaume, loingtains de nostre dite ville de Paris. n (Denifle, Chart. ttniv., t. IV, p. 670.)

<[ueinment à intervenir dans les démêlés qui surgissaient sous des prétextes variés entre la E'aculté des Arts et les deux cliauceliers.

Au mois de jnin ihho, l’aUbé de Sainte-Geneviève avait confié cet office à un chanoine de son abbaye qui n’était pas maître ès arts. Un autre chanoine ])Ourvu de ce grade, Philippe Langlois, réclama la fonction comme lui revenant de droit et, avec l’apiuii de PUniversité, il obtint gain de cause auprès du Saint-Siège et fut installé le -iq septembre i hhÇi. Mais FUniversité n’eut pas à se louer, paraît-il, d’avoir soutenu ses prétentions. Le 7 novembre i45o, elle n’bésita pas, d’accord avec l’abbé, à demander au Parlement de le sus])endre de ses fonctions en raison <le ses exactions (9 et obtint un arrêt conforme. Il fut décidé que, sans préjudicier au droit des parties, rexameii de licence aurait lieu, ])our l’aimée i45i, avec un chancelier et un sous-cbancelier pi'ovisoires. Langlois, qui, par la suite, avait été de nouveau suspendu de ses fonctions, obtint, le h février jiar décision

l'oyale, d’être i-emis en possession de son office qu’il conserva jusqu’à son élection comme abbé de Sainte-Geneviève, en 1^179. Mais au début de l’année suivante, n’ayant ]ias encore fait clioix de son successeur, il émit la ])rétention d’ouvrir luimême l’examen de licence. Le Parlement, auquel la Faculté avait soumis le différend, autorisa Langlois, pour cette année seulement, à présider l’examen, mais sim])lement en qualité d’abbé. En 182 1, à l’occasion de la récejition d’un nouveau cliaucelier de Sainte-Geneviève, l’Université déclara que la collation de cet office lui appartenait, tandis que l’abbé devait se borner à la présentation du titulaire, et elle réclama de lui la production des bulles papales susceptibles de justifier le droit de nomination qu’il s’attribuait. L’abbé eût été fort empêché de pi'oduire un document qui n’avait jamais existé, mais il avait pour lui une possession d’état dûment confirmée par l’arrêt de 1882, et dont le Parlement n’aurait pas hésité, le cas échéant, à consacrer la validité. En 1 ûSi, l’Université

Piédefei', avocat des demandeurs, résumait ainsi qu’il suit les griefs reprochés à Philippe Langlois : ff Touchant les ars il y a chaocellier, lequel ollice est à la collation de Palihé, par privilège papal. A])rès fait le serment en PlJniversité, selon les ])ri\ilèges pajianx, par lesquels pour (pielque chose il ne doit riens prendre que deux sols de chascnn, pour celui qui en la chambre du Irmptftmen met le feurre, et s’il prend autre chose tpso facto nicurvh sententiain eæcommuiücationis dont l’ahsolution appartient et est reservée au pape. L'appelant a eu ledit ollice et est maistre es ars, ainsi daplo vlncitlo doit sovl'iv jui'isdictioiiein in nnil'crsitate ot juravit en lenere, or il a fait le contraire, ainsi a ancouru les peines contenues es huiles, la cour les verra. L’Université a voulu reformer les ahuz et fut advisié que falolt pourveoir aux abus

commis par ledit [chancelier] dont estoit grant renommée et esclande de prendre proliz indeus et pour les ju'ofiz preferer les iguoraiis aux bons ponvres clercs, si fut mandé en l’Université. . . Or on dit qu’il jmend pi'onlit avecqnes aucuns pedagogiens sur leurs escoliers, afin de les preferer. . . 11 y en a trop et de trop grandes sommes qu’il a exigées sons nmhre de son ollice. L’oQice n’est de grant profit et tonies voies, depuis qu’il est chancellier, il a viij ou X serviteurs fourrés de fines martres, cent queues de vin en sou sellier, servy comme un seigneur et fait à Saint Marcel un jardin comme pour un prince. Il n’est ])lns pouvre religieux comme il souloit, bien est garny et en grand quantité de lielle vaisselle d’argent. . . Il doitestre réputé pour excommunié. . . n (Denille, Cliarl. univ., t. IV, p. 697.)

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manifesta des exigences beaucoup plus fondées, en admettant comme chancelier un chanoine de Sainte-Geneviève cpii n’était pas gradué, mais avec l’obligation pour l’abbé de lui donner comme sous-cbancelier un docteur en théologie ou un maître ès arts, conformément au statut de 1 366. Enfin, en 1 5 'y 6 , le droit qu’avait l’abbé de choisir les examinateurs fut mis en cause par le procureur de la Nation de Picardie dans les assemblées de la Faculté des arts. Il prétendit que l’abbé pouvait bien les présenter mais non les nommer, puisque les Nations avaient qualité pour les rejeter s’ils n’étaient pas dans les conditions recjuises, et qu’elles devaient en conséquence désigner chacun le sien, sans attendre les propositions de l’abbé. Le 8 janvier 1677, la Faculté des arts, sur les instances de ce même procureur, décida que l’abbé n’aurait plus désormais aucun droit de présentation puisqu’il n’était pas en situation de connaître les capacités des maîtres et que les Nations feraient leur choix elles-mêmes. Mais, comme l’abbé se montra résolu à porter l’affaire au Parlement, où il était assuré d’obtenir le maintien de ses prérogatives, rUniversité jugea, en fin de compte, qu’il était plus prudent de ne pas insister.

A cette époque, d’ailleurs, l’opposition faite aux droits des chanceliers n’avait plus qu’une importance tout à fait secondaire, en raison de la décadence des études provoquée par les guerres de religion. Le nombre des étudiants avait décru dans de très fortes proportions, en réduisant, par voie de conséquence, celui des aspirants à la maîtrise, et les deux chanceliers ne trouvaient plus que de rares occasions d’exercer leur prérogatives. En présence de cette situation qui rendait presque inutile la dualité de la charge, le Parlement crut devoir décider, par un arrêt du 3o août i565, fréquemment renouvelé dans la suite, que les chanceliers auraient, en fait, des fonctions alternatives, et que chacun d’eux les remplirait à tour de rôle pendant un an, et resterait un an sans exercice.

L’examen de licence n’était accessible, dans le principe, qu’à une seule et même époque de l’année; il commençait le 3 février, le lendemain de la Purification, pour se terminer parfois dans le courant du mois de mars. A Sainte-Geneviève, il avait heu dans les anciennes écoles de l’abbaye, situées à proximité du portail; le chancelier assisté de son sou s-chancelier présidait à l’ouverture des épreuves par l’installation des quatre examinateurs qu’il avait fait choisir et dont la Faculté des arts avait reçu le serment requis; les candidats, pour être admis, devaient obtenir trois suffrages sur quatre. La collation de la licence était marquée par une cérémonie solennelle. Au jour fixé, tous les bacheliers des quatre Nations se réunissaient dans la nef de l’église abbatiale; le chancelier, après avoir donné lecture du rôle des admis, les faisait appeler par un bedeau, et quatre d’entre eux, pris chacun dans une Nation, étaient invités à exposer une leçon, ou à soutenir un argument, après quoi le chancelier prononçait la formule sacramentelle et recevait les remerciements des élus. Par la suite, les examens eurent lieu tous les

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samedis, dans la cha|)elle du cloître, et l’admission fut prononcée aussitôt après la clôture des épreuves. Vers le xv** siècle, lorsque les maîtres eurent pris l’habitude de porter le bonnet carré, comme marque distinctive de leur dignité, la collation de la licence fut remplacée par la remise du bonnet que les licenciés recevaient des mains du cbanceliei*, en présence des autres maîtres de leur Nation. En i 679 , l’ordonnance de Blois exigea la publicité des examens en im])osant aux maîtres et i-égents de la Faculté l’obligation d’y assister. La royauté comptait arriver paice moyen à ce (pie l’on admît seulement à la maîtrise les baclieliers qui avaient donné, en présence de leurs luturs collègues, des preuves indiscutables de leiu' savoir.

Mais cette rélorme de détail ne pouvait produire aucun résultat appréciable dans un temjis où les troubles de la Ligue liouleversaient l’IJniversité jusque dans ses fondements, et inspiraient pour son avenir de légitimes appréhensions; tandis que l’opiniou commune la jugeait incapable de résister au désastre qui l’accablait, le Parlement, conliant dans sa vitalité, estima qu’il suffirait pour la régénérer de portei* remède à ses maux et il se mit aussitôt à rechercher les mesures propres à l'éaliser ses vues. Mais Henri IV, qui, dès sou avènement au trône, s’était nettement rendu compte (pie la restauration des bonnes études était une nécessisé d’ordi‘e public qui s’imjiosait à l’attention de la royauté, n’hésita ])as à charger des commissaires S]>éciaux, investis par lui d’une autorité absolue, de la réorganisation de fUniversité. Les nouveaux réglements, établis conformément à ses vues, devaient assurer, durant deux siècles encore, la perpétuité du corps académique, mais sans lui rendre sa prépondérance passée. Ils étaient fondés sur une adaptation sage et jirévoyante des anciens statuts aux nécessités des temps modernes, et ils fixaient, dans les conditions les plus rationnelles, les attributions du recteur, les obligations des pi'oviseurs et jirincipaux, les devoirs des régents, les divers ]dans d’études, la discipline scolaire et l’administration financière des collèges. Bien cpie ces règlements eussent été enregistrés au Parlement, le 3 sejdembre lôqS, leur publication dut êti’e ajournée dès qu’on eut reconnu la nécessité de les soumettre aune révision définitive. Ils furent enfin jiromulgués, le 1 8 septembre 1 (io i , dans une séance solennelle de l’Université, tenue aux Mathurins, avec défense exjvresse d’y porter aucune modification sans l’autorisation du Parlement et du roi. Alais bien que, le 10 septembre ihoi, quatre commissaires royaux eussent été chargés d’assui’er leur exécution, les innovations scolaires rencontrèrent une vive opposition et suscitèrent même de très graves désordres; si le calme et l’union se rétablirent plus tôt qu’il n’était permis de res])érer, ce fut surtout en considération de la rivalité menaçante des Jésuites qui mettaient tout en œuvre pour conf[uérir définitivement leur place dans l’enseignement public.

La réforme de Henri IV^ inaugurait un régime absolument nouveau, en ce sens que, de propos délibéré, elle avait été conçue en dehors de l’Eglise, et qu’elle

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eut pour résultat immédiat d’exclure désormais toute immixtion de la papauté dans le domaine des études et de lui enlever définitivement la suprématie, d’ailleurs plus apparente que réelle, dont elle pouvait se croire encore investie. L’Université se trouva privée, du même coup, du peu d’indépendance qu’elle avait conservée; elle perdit désormais son caractère de corporation autonome pour devenir un simple auxiliaire de la royauté, placé par elle, en cette qualité, sous sa dépendance immédiate et sous le contrôle effectif du Parlement, à la tête de l’enseignement, considéré dès lors comme un service public. Cette transformation radicale atteignit d’une façon indirecte les deux chanceliers qui, tout en conservant leur charge, se trouvèrent néanmoins dépossédés de leur caractère de représentants du Saint-Siège auquel ils avaient été redevables jadis de leur importance et ne furent plus que de simples officiers de l’Université qui rémunérait leurs services par une prébende dont les droits seuls d’examen assuraient le modeste revenu. Ce fut surtout grâce à la tradition et au souvenir de leur influence passée qu’ils durent d’être maintenus; mais le respect qu’ils avaient inspiré jusque-là s’oblitéra promptement et le corps académique ne s’abstint pas à l’occasion de leur faire comprendre qu’il les considérait comme des étrangers. En ifiôS, lorsqu’il fallut procéder à l’installation d’un nouveau chancelier de Sainte-Geneviève, la Faculté des arts, qui reprochait aux Genovéfains d’empiéter sur ses attributions en ouvrant des séminaires, témoigna à l’élu une certaine hostilité et le recteur n’hésita pas à lui déclarer qu’il ne devait y avoir en réalité qu’un seul chancelier, celui de Notre-Dame, ce qui lui attira d’ailleurs une riposte vigoureuse et dûment justifiée. Grâce à l’intervention de Mathieu Molé, il fut décidé que ce fâcheux incident n’aurait pas de suite et le nouveau dignitaire fut admis à prêter serment. Au début du xviii® siècle, le recteur crut devoir revendiquer, à plusieurs reprises, comme l’une des attributions de sa charge, la remise du bonnet, que les chanceliers exerçaient encore, et ses prétentions furent accueillies par les gens du roi.

Le changement survenu dans la condition des chanceliers les incita à introduire dès lors plus d’ordre et de régularité dans l’exercice des fonctions universitaires qui constituaient désormais leur unique raison d’être. En se fondant sur l’ancien règlement que le Parlement leur avait imposé, ils conclurent, le 29 janvier 1687, une transaction, approuvée par l’archevêque de Paris, qui délimita nettement les droits et obligations attachés à leurs offices respectifs. 11 fut convenu que l’on formerait deux lots de tous les collèges et que les chanceliers seraient tenus, de deux en deux ans, de présider à tour de rôle aux examens, à la collation de la licence et à la remise du bonnet pour les candidats de l’un ou de l’autre de ces lots. Le premier comprenait, avec les collèges de Navarre, d’Harcourt, des Grassins, du Cardinal Lemoine et de Bourgogne, tous ceux où l’on enseignait la philosophie qui étaient situés dans l’Université, sur le côté gauche de la rue Saint-Jacques, et

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