TRAITE
De 1822 a
96 bâtiments.
En 1827,
En 1828,
En 1829,
En i83o,
En i83i,
En i832,
En i833,
En 1834,
En i835,
En i3 années, i,52 5 bâtiments,
(ou 4o par année).
On remarquera que , d'après ces cliilires, la traite serait loin de décroître.
Voici la liste fournie pour le Brésil :
A Rio- Janeiro, de 1827 à i83o, A Maranha, de 1827 a !83o, A Fernambouc, de 1829 h i83i, A Bahia, de 1829111831,
A Para, dei829ài83i,
En tout pendant trois années, 5o5 1 85,33 1
Il faut ajouter au nombre des esclaves , un quinzième au moins, morts pendant la traversée, si
âtiments
Esclaves.
Fou veut connaître le cliiiïVe total des noirs, qui , d'après la liste que je viens de transcrire , auraient été arrachés à l'Afrique pour la seule consommation du Brésil pendant trois années; et nous arriverons ainsi à une moyenne annuelle de i68 bâtiments, et 66,000 esclaves.
Encore une fois , je n'aUlrme point Tentièie exactitude de ces documents; et je ne les fais connaître, que pour prouver l'extrême modération des calculs que j'ai basés sur les arrêts des trois cours, et qui m'ont fourni une moyenne inférieure à celle qu'on prétend exister pour les seuls armements du Brésil et de Cuba.
Je ne maintiens que ce fait : 68,900 nègres , au moins , sont transportés chaque année par les vaisseaux négriers.
Et ce fait lui-même, je n'ai pas l'intention d'en exagérer ici la portée. De ce que la traite , florissante pendant la période de protection , a conservé, malgré les mesures de répression énergiques adoptées par l'Angleterre et la France, une grande partie de l'activité qu'elle avait, quand ce dernier gouvernement rachetait la sévérité apparente de ses lois par une complicité réelle ; de ce qu'aujoui'dhui encore , ellesuilit, à la seule œuvre qui lui reste à accomplir, eu alimentant ces marchés d'esclaves , que l'extension chaque jour plus rapide
des principes de liberté, resserre incessamment devant elle; de ce qu'elle a évidemment le dessus, dans la lutte engagée entre elle et deux grandes puissances maritimes ; je ne prétends pas conclure, qu'il soit impossible d'en triompher.
Je pense , au contraire , que si toutes les nations entraient avec une égale loyauté dans la sainte ligue , où toutes figurent nominalement, le trafic des esclaves disparaîtrait bientôt.
Ce qui frappe d'impuissance les efforts tentés par l'Angleterre et par nous, ce n'est pas l'absence de quelques croiseurs espagnols , portugais ou américains. Nous n'avons pas besoin de leur secours pour faire la police de l'Océan. C'est l'impunité assurée aux négriers espagnols , américains et portugais. Tant qu'il y aura un seul peuple dont les lois ou les tribunaux n'appliqueront pas au crime dontil s'agit un châtiment proportionné à son infamie, les efforts de tous les autres seront paralysés; les menaces de leurs codes n'auront d'autre effet, que de concentrer entre les mains de ce seul peuple le commerce entier des esclaves. Ce seront de véritables primes d'encouragement qu'ils lui auront involontairement accordées.
Voilà ce que je pense ; et de nombreuses années peuvent s'écouler encore, avant que l'on parvienne à établir entre les nations civilisées ce concert una-
MESLRDS COiNTRl:; LA TRAITE. ^ifS
nime, qui seul peut assurer le succès. De nombreuses années peuvent s'écouler, avant qu'on puisse arrêter par la crainte des tribunaux , ces hommes que les croisières n'arrêtent pas ; car les captures s'élèvent à peine , nous l'avons vu, au treizième des bâtiments négriers ; et il sufîit que les deux tiers échappent, pour assurer aux armateurs d immenses bénéfices. Ce rapprochement en ditplusque tous les arguments, sur l'impossibilité actuelle de lutter avec avantage contre la traite.
Je ne puis mieux faire, pour donner une idée (les bénéfices procurés par ce trafic, que de citer la déclaration de iM. Macleag , membre de la commission mixte de Sierra-Leone, qui, lui-même, a puisé ses renseignements dans les papiers du TJie Firm , bâtiment jugé par cette cour.
« La cargaison, dit-il, que ce bâtiment avait apportée en Afrique, se composait principalement d'or, d'argent, de spiritueux, de mouchoirs, de cotonnades et de poudre, représentant en totalité une valeur de 28,000 dollars ( 140,000 fr.). Par un contrat signé k la Havanne, 16 matelots de première classe avaient été engagés , à raison chacun de /jO dollars (200 fr.) par mois, et vingt de deuxième classe il 35 dollars (180 fr.), marché conclu i\ forfait, en cas de naufrage ou capture. Le IVie Firm resta dix mois en mer; ce qui donne, aux
ll/jÔ ESCLAVAGE ET TUAITE.
conditions précédentes, un déboursé de 3,4oo dollars pour la solde de l'équipage. Quant au maître et aux olficiers, ils étaient co-aetionnaires de l'entreprise, et, à ce titre, devaient être remboursés plus tard, en argent ou en esclaves, proportionnellement au succès du voyage. Ajoutons à ces deux premières et principales sommes , 10,000 dollars, estimation approximativedes frais d'approvisionnement, d'équipement, de réparation, etc. On aura donc, pour la totalité des avances, 5 1,000 dollars (257,000 f'r.), qu'il faut maintenant balancer avec le produit immédiatement réalisable, sans l'intervention de la croisière.
« Monté par un capitaine expérimenté , le hàliment ne devait prendre que des nègres de bonne qualité , des ?dandigues , dont la valeur courante sur les marchés des Antilles, est de 3oo dollars (i,5oo fr.) par tête. A ce prix, 484 esclaves, montant de la cargaison de retour, auraient été vendus 145,300 dollars (726,000 fr.), desquels il faut déduire 5 1,000 dollars (257,000 fr.) de dépenses. Restent ()3,8oo dollars (169,000 fr.), ou près de 200 pour 100 de bénéfice. »
20^ pour 100 de bénéfice, sans l'intervention de la croisière! Voilà le résultat auquel arrive M. Macleag.
Or, il eût été facile au The Firni de soustraire
son opération à ce péril. Les assurances contre la capture ne sont ni fort rares , ni fort chères , dans les pays qui n'ont pas encore sérieusement prohibé le commerce des esclaves. Tout le monde savait, à Lisbonne, ce que lord Howard de Walden, ambassadeur d'Angleterre, écrivait, en février i835, au duc de Wellington, surune expédition préparée pour la côte d'Afrique. C'était très-publiquement que les armateurs de V Espérance , le navire en charge , s'étaient fait assurer à Lisbonne et à Cadix. Des capitalistes bien connus leur avaient fait des avances considérables, et des calculs à peu près certains annonçaient un profit net d'un million.
Nous ne pouvons pas lutter avec succès contre des provocations aussi redoutables. Et malgré nos croisières, l'Atlantique continuera h voir la traite apporter aux marchés d'esclaves son tribut annuel de 70,000 noirs.
Je sais que les bâtiments français ne sont pour rien dans ce commerce; et, dans ce sens, je suis heureux de dire , avec le ministre de la marine , que la traite n'a plus lieu chez nous.
Mais , l'introduction des noirs de traite n'a-t-elle plus lieu dans nos îles? C'est une question parfaitement distincte, et qu'on hésiterait sans doute à résoudre négativement.
248 ESCLAVAGE lîT TKAiTl-.
Je l'ai déjà dit ; l'existence seule des ateliers coloniaux démontre de la manière la plus évidente que cette introduction a continué , malgré la loi du 4 mars i83i. Quels sont en efTet , aux termes de cette loi , les noirs emjiloyés dans les ateliers coloniaux? Les noirs de traite, trouvés sur des vaisseaux français , ou délivrés en vertu de jugements qui déclarent un Français coupable de les avoir achetés sciemment. Combien de temps doivent-ils rester dans ces ateliers ? sept années au plus. Il est donc certain que, si le 4 mars i838, il restait un seul nègre dans les ateliers de nos colonies, l'introduction par la traite avait continué après la promulgation de la loi. La preuve morale, résultant du transport annuel de '-0,000 nègres, est sans doute plus forte que cette preuve matérielle. Cependant j'ai dii la fournir, afin de ne laisser aucun prétexte à la mauvaise foi .
Oui, tout noir qui , depuis cinq mois , a travaillé dans les ateliers de nos colonies , est un noir libéré postérieurement à la loi de i83i ; et je n'ai pas besoin de faire remarquer coml^ien les libérations par jugement doivent être rares et insignifiantes, à côté du chiffre réel des importations, sur des îles où la législation actuelle , tout en supprimant l'ancien principe, en vertu duquel les noirs, éloignés de cent toises des cotes , n'étaient plus réputés noirs
MESURES COiNTRt: LA TRAITE. 3^^
de traite, a limité à une seule année les recherches destinées à constater le crime d'achat volontaire des noirs de traite.
Ceci m'amène à signaler les mesures que réclame un pareil état de choses , et dont la simplicité est telle, qu'elles seront accueillies, j'en suis convaincu , par ceux qui doutent de l'étendue des importations, comme par ceux qui n'ont sur ce point qu'une certitude trop complète. Quand il n'y aurait qu'un seul noir introduit chaque année dans nos colonies , nous serions tenus d'y pourvoir ; à plus forte raison , si les attentats sont aussi nombreux que faciles à prévenir.
Nous pouvons combattre la traite de trois manières différentes, et en trois lieux différents. En France même , par l'aggravation des dispositions pénales ; et sur ce point , la loi du 4 mars 1 83 1 a fait tout ce qu'il est raisonnable de faire ; sur l'Océan , par des croisières nombreuses ; et , à cet égard encore , je n'ai rien à demander qui n'ait été accompli ; dans l'intérieur même des colonies, par la constatation exacte des introductions frauduleuses ; et c'est ici que se manifeste la lacune unique, mais déplorable, qui ouvre les îles françaises à la traite, et qu'il importe de combler promptement.
Il suffit aujourd'hui d'échapper (ce qui n'est^pas difïicile) aux poursuites des vaisseaux qui surveil-
a5o KSCLAVAdt; ET TllAlTE.
lent les côtes d'Afrique , pour n'avoir plus rien à redouter. Les malheureux noirs , enchaînés à bord des négriers, pouvaient être libérés pendant la traversée. Ils ne le peuvent plus quand ils ont touché nos colonies ; et nous, qui sommes si fiers du principe en vertu duquel tout esclave qui foule le sol français devient libre , nous maintenons cet autre principe, en vertu duquel des hommes libres deviennent définitivement esclaves en touchant le sol , français aussi , de la Martinique ou de la Guadeloupe.
Et qu'on ne dise pas, qu'il est impossible de rechercher les faits de traite, dans le sein même des colonies , sans faire peser un doute funeste , sur la propriété de tous les esclaves , et sans exposer les planteurs à de continuelles alarmes. Qu'on ne dise pas que la loi de i83i a bien assez fait, en permettant , pendant l'année qui suit l'introduction, la contestation judiciaire de ce crime. JNon, une année de possession ne rend pas le crime moins odieux , et sa découverte pendant ce temps, est à peu près impossible, tant qu'on n'a pas organisé une vérification constante du nombre des esclaves attachés à chaque plantation, et des vai^iations qu'il subit; tant qu'on ne met pas les prqpriétaires en demeure de justifier de l'existence de tous leurs noirs ; tant qu'on ne déclare
MESURES COiNTRE LA TRAITE. 201
pas, que l'esclave . qui n'est pas né sur la plantation , ou n'y est pas venu par suite d'un contrat de vente passé entre son maître actuel et son ancien maître , est présumé noir de traite , et doit être libéré immédiatement comme tel.
Il ne s'agit donc que d'établir, pour les esclaves, un enregistrement exact par plantation , et une vérification fréquente des résultats de cet enregistrement. Cela est nécessaire , non-seulement afin de prévenir l'introduction des noirs de traite; mais afin d'empêcher que de simples engagés ne soient transformés en esclaves ; ce qui a eu lieu évidemment à Bourbon , puisque des Indiens et des Malais, qui n'avaient pu contracter que de simples engagements, ont été affranchis dans ces dernières années.
Enfin , l'enregistrement qui constate les excédants , constate aussi les déficits. Il appelle l'attention des autorités coloniales sur les vides qui se révèlent au sein de la population noire , et que n'expliquent, ni le décès, ni les ventes entre colons, ni les affranchissements. Si jamais ( ce que je ne crois nullement probable; les propriétaires de nos îles imitaient la conduite des propriétaires de New-Yorck, qui transportent leurs noirs dans les états du Sud , pour en tirer parti , et échapper aux conséquences de la loi d'émancipation ; si jamais ,
2D2 ESCLAVAGE ET TUAlTi;.
ils voulaient exporter leurs esclaves, et se soustraire ainsi à l'application d'une mesure , qui ne leur assurerait pas une indemnité égale au prix qui leur serait offert dans un marché voisin; l'enregistrement serait encore Ih , pour dénoncer ces tentatives.
L'idée que j'exprime ici est tellement naturelle , que dès l'année 1822 , à Véronne, le duc de Wellington proposait l'enregistrement aux plénipotentiaires français, comme le plus sûr moyen d'arrêter la traite. Et l'Angleterre ne s'est pas bornée à en conseiller l'emploi. Elle l'a appliqué elle-même à ses colonies , et les a ainsi fermées aux importations de noirs , aussi complètement qu'elle eût pu le faire, en abolissant dès lors l'esclavage.
MM. de Montmorency et de Chateaubriand repoussèrent timidement , au nom de la France , l'ouverture de la Grande-Bretagne. Ils parlèrent du droit de propriété , comme si ce droit pouvait être compromis , par un système c[ui respecte toute propriété , dont l'origine est avouée.
Cette réponse des représentants de la France était une nouvelle manifestation de l'esprit , qui pendant les quinze années de la restauration , a presque constamment protégé le commerce des esclaves. A-t-on enfin satisfait, depuis i8?)0, à un besoin que personne ne peut nier? L'ordonnance
du 4 août i833 , sur Jes recensements d'esclaves , ne me semble pas avoir atteint le but.
Je pourrais la juger par ses résultats, et demander ce que signifient des recensements tels que ceux qui ont été publiés sur les mouvements de la population esclave de nos colonies en i835. Comment accordera-t-on entre eux les chiffres suivants ?
A la Martinique, le nombre des naissances a dépassé celui des décès , de 224. La population a diminué de 157.
A la Guadeloupe, le nombre des décès a dépassé celui des naissances de 28 1 . La population a diminué de 562.
A la Guyane , le nombre des décès a dépassé celui des naissances de 19. La population a diminué de 258.
A Eourbon , le nombre des décès a dépassé celui des naissances de 1,207. La population a (lugmenté de 1,118.
L'incertitude même où l'administration déclare être sur l'erreur de bureau qui a pu produire ce dernier chiffre , prouverait seule firrégularité et l'imperfection du mode d'enregistrement.
Mais, laissons Bourbon décote , puisqu'on prétend qu'il y a eu erreur. Comment expliquer ce déchet de 38 1 esclaves k la Martinique, de 81 es-
254 KSCLAViKàE ET TRAITE.
claves à la Guadeloupe, t ? 219 esclaves à la Guyane?
Dira-t-on que ces 68 1 esclaves ont été affranchis ; et qu'ainsi, ils ont dû cesser de faire partie de la population esclave, et ont amené une diminution, que ne justifie pas le nombre des décès?
Je répondrai , qu'il faut, en eifet, déduire du chiffre delà population esclave, celui des affranchissements ; mais que ce dernier chiffre s'élève à 4,000 environ, et non pas à 681 , pour les trois colonies dont il s'agit ; en sorte que le déchet se transforme en excédant ; et qu'au Heu d'avoir à demander compte de 68 1 esclaves , dont les décès n'expliquent pas la disparition; j'aurai à demander compte de 3, 000 esclaves au moins, dont les naissances n'expliquent pas l'existence ! Je pourrais ainsi m'emparer des relevés mêmes de l'administration ; et prouver que , dans les seules colonies" de la Guyane, de la Guadeloupe et de la ]\hu'tinique, et dans l'espace d'une seule année, 3,000 esclaves ont été introduits par la traite. Je pourrais le faire, si j'avais assez de confiance à l'enregistrement, tel qu'il est organisé aujourd'hui, pour appuyer un seul argument sur ses résultats. En tout cas, il faut choisir. Et l'on ne saurait échapper àcedilemne : ouïes recensements officiels dénoncent une introduction considérable do noirs
de traite, et démontrent ainsi leur impuissance à la prévenir ; ou ils accusent un désordre complet, qui appelle également un prompt remède.
Or, le remède ne peut se trouver que dans la modification de l'ordonnance imparfaite du 4 août i833. M. Isambert est , selon moi, dans l'erreur, quand il se borne à demander qu'elle soit mieux exécutée. Cette ordonnance est incapable d'atteindre le but que nous nous proposons. Il suffit , pour s'en assurer , de parcourir ses dispositions , et d'y chercher l'accomplissement des ti^ois conditions essentielles , auxquelles doit satisfaire un système d'enregistrement, pour être efficace : obligation imposée aux propriétaires de déclarer , sur-le-champ, tout mouvement survenu dans la population esclave de leur plantation ; vérifications fréquentes sur les plantations mêmes ; enfin , et surtout, libération immédiate de tout esclave dont les commissai res vérificateurs consta tentl'existenee, et dont les déclarations n'ont pas établi l'origine.
Cette combinaison est si simple et si nécessaire en même temps, que je ne crois pas devoir la justifier. Il est bien évident que toute ordonnance qui imposera la déclaration immédiate pour les naissances et les décès, sans l'exiger pour les achats, ventes, affranchissements ou changements de résidence des esclaves, ne pourra faire du registre of-
ficiel, la représentation exacte de cliaqiie plantation; et n'aura pas le droit de considérer comme introduits par la traite , les noirs qui ne figurent point sur ce registre. Il est bien évident aussi, que l'enregistrement, sans la vérification, est une lettre morte , et peut être considéré plutôt comme un moyen d'améliorer les statistiques coloniales, que comme un moyen de réprimer des crimes trop faciles à dissimuler. 11 est évident, enfin , que la constatation de ces crimes doit avoir une conséquence légale ; et qu'alors même que les preuves judiciaires manqueraient pour la condamnation du propriétaire, la présomption qui naît de la non déclaration doit suilire pour proclamer la liberté de l'esclave.
Rien de tout cela ne se trouve dans l'ordonnance du 4 août i833. Elle se contente de prescrire à chaque propriétaire la remise (umuelle d'un état de recensement , faisant mention de toutes les circonstances qui , depuis un an , ont produit des augmentations ou des diminutions dans le nombre de ses esclaves. Elle ajoute , que les déclarations de naissance et de décès seront faites par les mêmes propriétaires, dans un délai déterminé. Enfin, elle donne une sanction assez légère à ces dispositions insignifiantes.
Je suis d'autant plus surpris de voir les rédac-
MtSUftES CONTRE LA TRAITE. aS'J
teurs de cette ordonnance méconnaître à ce point leur véritable mission ; que les avis non suspects ne leur ont pas manqué, pour les appeler dans une autre voie. Les conseils coloniaux, consultés sur l'organisation des recensements, ont mieux compris que le ministre, l'extension et la portée qu'il convenait de leur donner.
Le conseil de Bourbon a demandé formellement que les ventes ou échanges d'esclaves ne pussent avoir lieu , sans que mention en fût faite sur le registre matricule. 11 a demandé que les changements de résidence fussent mentionnés de même, sous peine d'amende.
Le conseil de la Guyane a été plus loin. Il a senti que le recensement "était destiné à supprimer, comme illégitime , toute propriété non déclarée. Il a demandé que les esclaves , qui n'étaient pas compris sur les registres , fussent enlevés à leurs prétendus maîtres , et confisqués au profit du domaine public.
Il eût mieux valu , sans doute , que le conseil colonial de la Guyane demandât la libération de ces esclaves. Mais on ne peut nier qu'il n'ait saisi le principe , si complètement oublié dans l'ordonnance.
Je me résumr?, en proposant de décider, i" que
258 ESCLAVAGE BT TRAITS.
les propriétaires seront tenus de déclarer , dans un délai déterminé , les naissances , décès , et mutations de propriétés , qui ont accru ou diminué le nombre de leurs esclaves; 2° que la vérification de chaque plantation sera faite , une fois au moins , par année ; 3" que , lorsque les commissaires vérificateurs constateront l'existence d'un esclave, non désigné sur le registre spécialement affecté à la plantation , cet esclave sera afiranchi sans indemnité, et le maître soumis à une amende , dont le produit sera affecté à f établissement du nouveau libre; indépendamment des poursuites qui pourront être dirigées contre le propriétaire, aux termes de la loi du 4 niars i83i , pour établir qu'il a sciemment acheté un noir de traite ; 4° 4"^ , lorsque les commissaires vérificateurs constateront l'absence d'un esclave désigné au registre , ce fait sera dénoncé au ministère public , pour instruire, s'il y a lieu.
11 est inutile de parler de la sanction que réclament ces dispositions, et des peines que doit encourir le propriétaire qui ne fait pas les déclarations dans le délai prescrit , celui qui recèle un de ses esclaves , lors de sa vérification, ou celui qui produit un esclave étranger.
Ces détails ne seraient pas à leur place ici. Il m'a
MESURES CONTRE LA TRAITE. ^Sq
suffi d'indiquer les bases d'un projet d'ordonnance; dont j'ai démontré la nécessité , et qui , je l'espère , ne se fera pas longtemps attendre. Je n'insisterai pas sur son efficacité , qui ne me paraît point contestable. Quand chaque esclave sera connu, surveillé par l'administration locale , depuis sa naissance , jusqu'à sa mort ; quand elle le suivra dans toutes ses résidences et chez tous ses maîtres ; quand elle s'informera, sur les lieux, delà vérité des déclarations qu'elle reçoit; l'accroissement illégitime de l'esclavage deviendra impossible. Un grand résultat aura été obtenu par des moyens bien faciles.
La proposition que je fais ici ne peut pas rencontrer de contradicteurs. Elle complète, je l'ai déjà dit, mon système pour l'émancipation des noirs. Comme le reste de ce système, elle a l'avantage de prendre son point de départ dans les habitudes mêmes de nos îles , dans les votes des conseils coloniaux , dans les ordonnances déjà exécutées. Elle innove bien moins, qu'elle n'améliore.
Et elle ne complète pas seulement mon système, en ce sens qu'elle arrête l'introduction des esclaves, au moment même où d'autres dispositions les préparent graduellement à la liberté ; elle
seconde l'application de ces dispositions ellesmêmes. J'ai proposé d'établir un état civil pour les esclaves ; l'enregistrement exige des déclarations de naissances , de décès , et en constate l'autlienlicité. J'ai proposé d'organiser le travail libre et le rachat successif des jours réservés ; les vérificateurs de l'enregistrement pénétreront dans toutes les plantations ; ils s'assureront de la bonne exécution de la loi ; ils signaleront les négligences ou les abus. J'ai proposé d'inviter le ministre de la marine à rendre compte chaque année des résultats obtenus ; ces mêmes commissaires seront encore là pour recueillir tous les faits , et pour les transmettre aux administrations coloniales.
Ainsi, mes deux propositions n'en font réellement qu'une. Les mesures contre l'esclavage ont besoin de se fortifier des mesures contre la traite ; et ces deux questions , si intimement unies dans l'histoire, ne peuvent pas se séparer dans la discussion. Ainsi, se trouve justifié le titre de ce travail : Esclavage et Traite , titre qui semble complexe au premier abord , et qui exprime cependant une véritable unité.
C'est avec confiance que je livre ma pensée au public , parce que cette pensée est sérieuse , et que je l'ai puisée dans l'étude des faits. Le système que je présente est susceptible de beaucx)up d'aniéliora»
tions , sans doute ; mais il repose sur une base solide.
Je le crois ; parce qu'il naît tout entier de l'expérience , des usages , et qu'il ne fait que développer les germes déjà déposés sur le sol de nos colonies.
Je le dis ; parce que j'ai la conscience que le succès de mon principe, m'est plus cher que le succès de mon livre.