Ulpien, au Digeste, XXin, vu, 12, § 7 ; XXI, i
64 ESCLAVES, SEEFS, MAINMOET ALLES.
suétude, par non-usage ? Adrien avait enlevé aux maîtres le droit de vie et de mort : son successeur Antonin est obligé de renouveler la même disposition. La constitution d’ Antonin sur la protection des esclaves maltraités semble n’être qu’une reproduction de celle de Néron. Marc-Aurèle défendant de vendre les esclaves pour les combats de bêtes se borne à remettre en vigueur une loi attribuée au même prince. Un demi-siècle après Domitien, le troisième successeur de cet empereur doit interdire de nouveau la mutilation des esclaves, et cette interdiction, observée d’abord, bientôt bravée audacieusement, retombe, jusqu’à Constantin, à l’état de lettre morte. L’action des empereurs, même inspirés par des jurisconsultes stoïciens, a donc été bien peu efficace en faveur des esclaves. Les solutions équitables et humaines que l’on rencontre dans les écrits de ces mêmes jurisconsultes rayonnent d’une douce lumière quand on les isole et les met en évidence. Mais lisez avec soin les recueils de jurisprudence romaine : vous y verrez prévus un grand nombre de cas où ces séparations cruelles, dont le cœur d’Ulpien semblait tout à l’heure si ému, sont acceptées, par lui et par d’autres, sans protestation (1). Nulle part cette pitié fugitive, que nous avons notée au passage, ne conduit le jurisconsulte jusqu’à éri-