Duruy, Æst. des Romains, t. V, Paris, 1876, p
2. Consolatio ad Marciam, 20. — Voir mon deuxième article sur La Philosophie antique et l'Esclavage, dans Le Contemporain, mars
ESCLAVES, SEEES, MAINMOET ALLES.
eux. Néron cliarge un magistrat de recevoir les plaintes des esclaves maltraités par leurs maîtres, et défend à ceux-ci de les condamner aux bêtes sans l’intervention du pouvoir judiciaire. Domitien, puis Adrien, interdisent de pratiquer sur ces malheureux d’immorales et cruelles mutilations. Adrien retire aux maîtres le droit de mettre à mort leurs esclaves, même criminels, et défend de les vendre comme gladiateurs sans l’intervention des magistrats. Antonin le Pieux soumet e maître qui « sans juste motif 73 aurait fait périr son esclave, aux mêmes peines que s’il avait tué celui d’autrui, et ordonne de vendre les esclaves qui, maltraités par leur maître, se seraient réfugiés près de la statue de l’empereur. Marc-Aurèle défend de mettre en vente sans jugement un esclave sous la condition qu’il serait obligé de combattre les bêtes. En même temps, les jurisconsultes, dans leurs écrits, s’efforcent de faire prévaloir, sur les questions intéressant les esclaves, des solutions plus conformes au droit naturel qu’au droit absolu des maîtres. Ainsi, quand un domaine agricole a été légué par testament, les esclaves qui y travaillent sont compris dans le legs : il faut supposer, dit Ulpien, que, dans l’intention du testateur, leurs femmes et leurs enfants y sont compris également : « car on ne peut présumer chez le testateur la volonté de leur imposer une séparation cruelle. » Une consultation inspirée par les mêmes principes est donnée égale-
LE stoïcisme et l’esclavage.
ment par Ulpien en matière d’action rédhibitoire. Plusieurs esclaves ont été vendus ensemble ; ce sont des parents ou des enfants, ou des personnes unies par le lien du contubernium (c’est ainsi qu’on appelait le mariage des esclaves, qui n’existait pas en droit) : si l’un des deux esclaves objet de la vente était, lors du contrat, atteint d’une maladie, et que l’action rédhibitoire soit exercée par l’acheteur, la vente ne sera pas rescindée pour le seul esclave malade, mais aussi pour ceux qui lui sont unis par des liens de parenté ou de contubernium. Les séparer, en retenant l’un et en rendant l’autre, serait, dit le jmnsconsulte, “ un acte contraire à la piété ad pietatis rationem offensam (1). Un peu plus, et il reconnaîtrait formellement qu’il existe, pour les esclaves, une piété conjugale, une piété filiale, en un mot, une famille !
Certes, tout cela est quelque chose, et un chrétien peut saluer avec bonheur ces nobles retours de la pensée antique vers le droit naturel et humain. Mais qu’ils sont fugitifs ! C’est un flot qui se montre à peine, et qui est aussitôt efacé par un autre flot. A-t-on remarqué que toutes les lois protectrices que j’ai énumérées sont relatives au même objet, reproduisent les mêmes dispositions, c’est-à-dire ont toutes été abrogées presque immédiatement par dé-