‹ Esclaves, serfs et mainmortables (volume 2)Chapitre 64 sur 87 · E. Renan, Marc-Aurèle et la fin du monde antique, p · texte numérisé non relu

E. Renan, Marc-Aurèle et la fin du monde antique, p

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premier concile de Reims (625), ne doit vendre ni le bien ni les esclaves de l’Église. » Mais s’il ne peut les vendre, ce qui est un bonlieur pour eux, il peut les affranchir. “ Si l’évêque, dit le concile d’Agde (506), a donné la liberté à quelques esclaves à cause des services qu’ils ont rendus, son successeur doit respecter cette décision et laisser à ces esclaves ce qui leur a été donné en terres, en vignes et en bâtiments, à la condition toutefois que cela ne dépasse pas vingt solidi. Dans le cas où ce qui aurait été donné dépasserait cette somme, on doit remettre le surplus après la mort de l’affranchi. ?? « Si un évêque, dit le quatrième concile d’Orléans (541), a, au mépris des canons, vendu ou distribué en largesses une partie des biens de l’église, on doit, dans le cas où il n’aurait rien à donner à l’Église de ses biens propres, revendiquer les biens perdus. Mais s’il a donné la liberté à quelques esclaves de l’Église, ceux-ci resteront libres. » Telles sont les règles posées par les conciles des Gaules. En Espagne, le quatrième concile de Tolède (633) et celui de Mérida (666) se montrent un peu moins généreux : ils ne permettent à un évêque d’affranchir les esclaves de- son Église qu’autant qu’il aura laissé à celle-ci quelque chose de son bien propre. La condition est encore facile à remplir. Mais, en Angleterre, les conciles font plus que permettre, ils commandent, en certaines circonstances, l’affranchissement des esclaves

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anglais. Le concile de Celcliyte, tenu en 812, or-^ donne qu’à la mort d’un évêque tous ses esclaves seront affrancliis, et de plus oblige cbaque évêque et chaque abbé à libérer lui-même, pour le repos de l’âme du mort, trois esclaves, en leur remettant une certaine somme d’argent (1).

Un seul texte paraît, au premier abord, en contradiction avec ceux-ci : c’est un canon souvent cité du concile d’Épone, en 517. « L’abbé, y est-il dit, ne doit pas affranchir les esclaves qui ont été donnés aux moines, car il ne conviendrait pas que les moines travaillassent la terre tous les jours, tandis que leurs esclaves vivraient dans l’oisiveté, j? Ce canon, dont il ne faudrait ni exagérer, ni surtout généraliser la portée, fut édicté en faveur de l’agriculture. Les moines ont cultivé l’Europe, redevenue inculte et sauvage après la chute de la civilisation romaine. La règle de saint Columban leur ordonne de ne se mettre au lit que brisés de fatigue, et de se lever avant d’avoir entièrement reposé leurs membres ; celle de saint Benoît veut qu’ils aient toujours une serpe à la ceinture. Ce sont, en effet, de vrais ouvriers, des journaliers agricoles, quotidianum rurale

1. La belle lettre de Briktwald, archevêque de Cantorbéry en 709, à propos d’un abbé de qui il essaie d’obtenir l’affranchissement d’une esclave, montre bien qu’en Angleterre celui-ci était autorisé sans condition.

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opus facienteSj selon l’expression du concile d’Épone. Et quel travail est le leur ! “ Les forêts de la Gaule septentrionale, écrit M. Mignet, attaquées par la cognée et les troupeaux des moines, ou par le feu des défrichements, s’éclaircirent, et leur masse, auparavant compacte, offrît de grands espaces cultivés (1). JJ Dans le chapitre V de son beau et curieux livre sur Les Forêts de V ancienne France, M. Alfred Maury nous fait suivre, d’après la carte de Cassini et les auteurs anciens ou contemporains, la trace, souvent encore reconnaissable, des défrichements monastiques. “ Ce sont les moines, dit M. Laboulaye, qui ont défriché et peuplé les immenses solitudes qu’avaient faites la nature, l’avarice romaine et la conquête ; ce sont eux qui ont mis en valeur la France, l’Italie^ l’Angleterre (2). jj II faut lire, dans les éloquents récits de M. de Montalembert, l’histoire de ces moines agriculteurs devant lesquels reculait le désert, et dont, après leur mort, la charrue restait suspendue dans l’église du village comme une relique (3). En Bretagne, on ne disait pas : les

1. ]\IiGNET, La Germanie au huitième et au neuvième siècle, sa conversion au christianisme et son introduction dans la société civilisée de l’Europe occidentale, dans les Études historiques, 4® édit., Paris, 1877, p. 44.

2. E. Laboulaye, Histoire du droit de propriété foncière en Occident, Paris, 1839, p. 306.

3. Montalembekt, Les moines dHccident, t. II, Paris, 1860, p. 389 à 407.

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moines qui résident en tel lien, mais : les moines qui travaillent en tel lieu, monaclios in JRotono laho~ rantes (1). Pour mener à bonne fin ce travail extraordinaire, il leur fallait des collaborateurs : les évêques rassemblés à Épone craignirent sans doute que les abbés, cédant à une générosité imprudente, ne privassent les moines du concours de leurs serfs. Mais, s’ils refusent au cbef d’un monastère le pouvoir d’affranchir, ils ne le retirent pas à l’universalité de ses religieux, meilleurs juges quelquefois de l’intérêt agricole. C’est ainsi que saint Ferréol, rédigeant une règle monastique, accorde à l’abbé le droit de prononcer des affranchissements, si tous les religieux J consentent. Cette règle, postérieure d’un demi siècle au canon d’Épone, est le meilleur commentaire. A son tour, elle est commentée par les faits : ainsi, en 967, l’abbaye de Saint-Arnould de Metz n’avait plus que des hommes libres sur ses terres : elle venait d’affranchir tous les gens d’un village que lui avait donné un seigneur laïque, et qui vivront désormais « en ingénus , comme tous les autres habitants des domaines du monastère (2). »

1. Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, 1707, t. II, p. 68. A. de CouESON, Cartulaire de Vahbaye de Bedon (dans la Collection des documents inédits sur V histoire de France, Paris, 1870, p. 12, 15, 137).

2. ViOLLET; Histoire des institutions politiques et administratives de la France, t. I, p. 461, note 3.

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A ceux qui persisteraient encore à croire que les serfs des domaines ecclésiastiques ne pouvaient être affranchis, il suffira de faire lire la lettre admirable par laquelle saint Grégoire le Grand accorde à deux esclaves de l’Éo^lise romaine le bienfait de la liberté. Selon la juste remarque de M. de Montalembert, on dirait qu’il signe d’avance l’abolition de l’esclavage dans ce préambule d’un acte d’affranchissement : « Puisque le Eédempteur et le Créateur du monde a voulu s’incarner dans l’humanité afin de rompre par la grâce de la liberté la chaîne de notre servitude et de nous restituer à notre liberté primitive, c’est bien et sainement agir que de rendre le bienfait de la liberté originelle aux hommes que la nature a faits libres, et que le droit des gens a courbés sous le joug de la servitude. C’est pourquoi vous, Montanus et Thomas, serviteurs de la sainte Église romaine, que nous servons aussi avec l’aide de Dieu, nous vous faisons libres à partir de ce jour et citoyens romains, et nous vous abandonnons tout votre pécule. »

Ce qui montre, plus que tout, combien les évêques et les abbés étaient disposés à répandre sûr leurs serfs l’aumône de la liberté, c’est la facilité avec laquelle ils les admettaient à la vie religieuse, ou même les autorisaient à recevoir les ordres sacrés, quand une libre vocation les y appelait.

Avant d’introduire dans un monastère l’esclave

qui voulait se faire moine, la servante qui demandait à être religieuse, l’Église exigeait qu’ils fussent a&ancliis. Mais elle exhortait les maîtres à ne leur pas refuser cette grâce. « J’ai appris, écrit saint Grégoire le Grand, que le défenseur Félix possède une jeune fille, nommée Catella, qui aspire avec larmes et un véhément désir à l’habit religieux, mais que son maître ne veut pas le lui permettre. Or, je veux que vous alliez trouver Félix, et que vous lui demandiez l’âme de cette fille ; vous lui paierez le prix convenu, et vous l’enverrez ici par des personnes graves, qui la conduiront au monastère. Et faites cela vite, afin que votre lenteur ne fasse courir aucun danger à cette âme. » Quelquefois même, faisant fléchir le droit en faveur de la pitié, les monastères se dispensaient d’entrer dans ces délicates négociations : ils ouvraient leurs portes à l’esclave, sans s’inquiéter du maître. Grégoire de Tours raconte, dans ses Vitæ Fatrum^ l’histoire d’un jeune esclave arveme, Porcianus, qui s’était réfugié dans un couvent. Son maître l’y poursuit, l’en arrache, est frappé de cécité, le restitue au monastère : l’esclave y devient moine, puis abbé ; un jour il en sort pour réprimander le roi franc Thierry, fils de Clovis, et l’arrêter dans sa marche dévastatrice à travers l’Auvergne. La ville de Saint-Pourçain, dans l’Ailier, porte encore le nom de cet ancien esclave devenu abbé, qui parlait si fièrement aux rois.

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Quand la vocation religieuse avait touché, non plus l’esclave d’un maître laïque, mais le serf attaché à quelque domaine de l’Église, la question était plus simple : on l’admettait de droit après les épreuves nécessaires. Un concile tenu à Kome, en 595, sous le pape saint Grégoire le Grand, consulté au sujet de la fréquence des vocations chez les serfs, s’exprime ainsi : “ Si nous les laissons faire, tous les domaines de l’Église seront abandonnés ; et si nous les repoussons sans examen, nous ôtons quelque chose à Dieu, qui nous a tout donné. Il faut donc que celui qui veut se donner à Dieu soit auparavant éprouvé en habit séculier, afin que, si ses mœurs font voir la sincérité de son désir, il soit débarrassé de la servitude des hommes pour en embrasser une plus rigoureuse. »

Plus rigoureuse devant Dieu, sans doute, par les obligations qu’elle entraînait ; mais combien elle devait sembler douce au pauvre esclave, à l’humble servante, cette vie nouvelle qui l’associait aux plus nobles et aux plus grands ! Un parent des rois Wisigoths d’Espagne, saint Léandre, évêque de Séville en 579, écrit à sa sœur, devenue religieuse, qu’elle doit considérer comme ses égales les esclaves qui portent le voile comme elle. « Leur naissance les a faites esclaves, leur profession en a fait tes sœurs. Que rien ne leur rappelle leur ancienne servitude. Celle qui combat avec toi pour le Christ sous le dra-

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peau de la virginité doit se réjouir d’une liberté égale à la tienne. Ce n’est pas que votre humilité doive les provoquer à l’orgueil. La charité tempère tout, et vous conduira toutes à la frontière de la même paix, sans enorgueillir celle qui a sacrifié sa puissance, sans humilier celle qui est née pauvre et esclave. « On comprend, quand on lit ces lignes, l’attrait qui poussait au couvent les esclaves. Le jour vint où Charlemagne se crut obligé (capitulaires de 800 et 805) de modérer l’essor des vocations chez les serfs et les serves du fisc, de peur, dit-il, que ses métairies ne devinssent désertes, ut villæ non sint desolatœ.

Et le jour vint aussi où, sous les fils de Charlemagne, on se plaignit du grand nombre de serfs ordonnés prêtres et même promus à l’épiscopat. Les conciles francs renouvellent à plusieurs reprises la prohibition, en vigueur dans la primitive Église, d’ordonner un esclave sans que préalablement son maître l’ait affranchi. Le troisième et le cinquième concile d’Orléans (538 et 549) punissent de peines canoniques l’évêque qui aurait oublié cette règle. Elle est rappelée par plusieurs capitulaires de 722, 794, 806, 814, 817 ; la fréquence de ce rappel laisse voir qu’elle tombait facilement en désuétude. Elle était fréquemment observée cependant, témoin cette touchante formule d’affranchissement récemment publiée : « Qu’il soit connu de tous les habitants de

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cette province que moi, N., du lieu appelé N., pensant au salut de mon âme, à celui de mes parents et de mes proches, pour l’amour du Christ qui nous délivre de la tyrannie de Satan, j’ai résolu délibérer du joug importun de la servitude humaine un de mes esclaves, appelé N., afin que, lié au service divin, d’une âme libre et tranquille il ne cesse de prier pour la rémission de ses péchés, pour moi et pour les miens, et que, montant successivement les degrés de la sacrée hiérarchie, chaque jour de plus près et plus familièrement il ait moyen de solliciter pour nous la miséricorde divine. Et afin que cet acte de ma volonté soit plus valide, fixe et de perpétuelle durée, je l’ai signé en présence de témoins capables (1). ?? Les esclaves ou serfs des domaines ecclésiastiques devaient également être affranchis par l’évêque avant de recevoir les ordres sacrés. Le quatrième et le neuvième concile de Tolède (633 et 653) le disent. Bien belle est la formule d’affinnchissement par laquelle l’archevêque de Sens, au neuvième siècle, donne la liberté à un esclave, l’appelant frire, le déclarant digne de l’honneur du sacerdoce, le faisant ingénu et citoyen romain, sans se réserver aucun droit sur lui (2). Peu à peu le

1. Bonvalot, Nouvelles formules alsatiques, dans la Revue historique du droit français, 1863, p. 422.

2. De Rozière, Recueil général des Formules tisilées dans Vemjnre des Francs, Paris, 1859-1871, t. I, p. 99.

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clergé [se remplit de ministres d’origine servile ;

« cette circonstance, dit M. Guizot, n’est peut-être pas une de celles qui ont le moins contribué aux efforts de l’Église pour améliorer la condition des serfs (1). JJ Beaucoup d’entre ceux-ci parvinrent aux plus hauts sommets de la biérarcliie cléricale. Il faut entendre les plaintes d’un historien du neuvième siècle, Thégan, demeuré fidèle à Louis le Débonnaire ; avec quelle indignation il désigne, parmi les évêques qui déposèrent le malheureux empereur, des fils de bergers, de vils esclaves, devenus les conseillers, bientôt les maîtres des princes ! avec quelle colère il^montre ces hommes, savants, il le reconnaît, et que le souverain, dit-il, avait faits libres, faute de pouvoir les faire nobles, s’efforçant, par un népotisme bien excusable, de tirer, à leur tour, leurs familles de la servitude, et de faire parvenir leurs proches^aux postes élevés et aux grandes alliances ! « Veuille le Tout-Puissant, s’écrie-t-il, avec l’aide de ses rois et de ses princes, étouffer et déraciner cette perverse coutume, afin qu’elle ne paraisse plus dans le peuple chrétien. Amen, jj Heureusement Dieu n’entendit pas les prières du fougueux aristocrate, du Saint-Simon du neuvième siècle, et la « perverse coutume jj d’élever au sacerdoce, de faire

1. GtUizot, Histoire de la civilisation en France, leçon XII, t. I, p. 325.

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monter sur les sièges épiscopaux, des fils de serfs, des gardeurs de bœufs et de chèvres, se continua dans la chrétienté, malgré de fréquentes protestations des classes privilégiées (1) ; elle dure encore pour le plus grand bien de la société et de l’Église (2).

1. Dans un manifeste de la noblesse française contre le clergé, de 1246, on voit les nobles se plaindre de ce que filii servorwm secundum suas leges judicent Uberos et filios liberorum. Huillaed- Bréholles, Historia diplomatica Frederici secimdi, t. VI, part. I, 1860, p. 467.

2. Ce chapitre reproduit, avec peu de modifications, un article que j’ai publié dans La Controverse, en septembre 1882. Le même sujet a été traité dans la Revue historique, janvier-février 1883, par M. Marcel Fournier, sous ce titre : Les Affranchissements du cinquième au treizième siècle, et avec cette conclusion : « L’Eglise ne fut point favorable aux affranchissements et aux affranchis. » Je crois avoir montré que cette conclusion n’est pas fondée.

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