‹ Esclaves, serfs et mainmortables (volume 2)Chapitre 63 sur 87 · Historia Francorum, III · texte numérisé non relu

Historia Francorum, III

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fille, comme il arrive souvent, se prirent d’amour l’un pour l’autre. Cette inclination durait depuis deux ans et plus encore : ils s’unissent et se réfugient ensemble dans l’église. Leur maître l’ayant appris, va trouver le prêtre du lieu et le prie de lui rendre ses deux serviteurs, avec promesse de leur pardonner. Alors le prêtre lui dit : « Tu sais quel respect on doit avoir pour les églises de Dieu : tes serviteurs ne te seront rendus que si tu me donnes ta parole que leur union ne sera pas troublée, et si tu me promets en même temps de les exempter de toute peine corporelle. ?? Le maître demeura longtemps hésitant et silencieux, puis il posa sa main sur l’autel et dit, avec un serment : « Ils ne seront jamais séparés par moi. » Grégoire de Tours nous apprend que le barbare se joua cruellement de la parole donnée, et que le petit roman eut un dénouement tragique ; mais l’intervention de l’humble prêtre de campagne, en faveur des deux pauvres époux réfugiés sous le toit de l’église mstique, n’en fut pas moins touchante et courageuse.

L’Église veillait avec sollicitude au repos de l’esclave. Elle voulait qu’un jour par semaine son travail cessât, et que, le dimanche au moins, il s’appartînt. “ Les travaux des esclaves sont prohibés le dimanche, ?? dit le concile d’Auxerre (578 ou 585). Les synodes anglo-saxons, dont les décisions passèrent habituellement dans les codes, se montrent

INFLUENCE DES CONCILES

très sévères pour la violation du jour du Seigneur.

« Si un esclave travaille le dimanclie, d’après les ordres de son maître, l’esclave sera libre, » dit le concile tenu en 691 ou 692 sous le roi Ina de Wessex. Le concile de Bergliamsted (697) va moins loin, et se borne à dire : « Lorsque, sur l’ordre de son maître, un esclave travaille entre les (premières) vêpres du dimanche et celles du lundi (c’est-à-dire du samedi soir au dimanche soir), son maître paiera une amendé de 80 solidi. n L’Angleterre, ce pays de tradition, est restée fidèle aux principes posés par les vieux synodes catholiques : elle observe encore, avec un respect scrupuleux, le repos du septième jour. Mais ils sont bien ingrats, les prétendus amis du peuple, qui, sur le continent, effacent de nos codes les dernières lois protectrices de ce repos. Ils ne savent pas que l’observation du dimanche profitait surtout aux faibles, aux petits, aux colons et aux serfs des campagnes, qui n’avaient que ce jour pour élever leurs âmes vers Dieu et j ouir de leur dignité d’hommes. Combien plus intelligents, plus démocrates dans le sens chrétien de ce mot, .étaient les Pères du concile tenu à Rouen en 650, lorsqu’ils édictaient le canon suivant : “ Il faut que les prêtres avertissent tous leurs paroissiens qu’ils doivent faire ou laisser assister à la messe, au moins les jours de dimanche et de fête, les bouviers, les porchers, les autres pâtres, les laboureurs, tous ceux qui

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demeurent continuellement dans les champs ou dans les bois, et j vivent comme des bêtes. Ceux qui les négligeront répondront de leurs âmes et auront un compte rigoureux à en rendre, car le Seigneur en venant sur la terre n’a point choisi pour disciples des orateurs ou des nobles, mais des pêcheurs et des gens de rien : et ce n’est pas à de hautes intelligences, mais à de pauvres bergers, que l’ange a annoncé en premier lieu la nativité de notre Rédempteur. JJ

On comprend qu’en un temps d’anarchie où tous les droits étaient sans cesse remis en question par la violence, où personne ne se sentait sur du lendemain, la situation des affranchis ait paru fort précaire. Ils tiennent le premier rang dans la sollicitude des conciles. Il y avait, à l’époque franque, plusieurs sortes d’affranchissements. « On faisait un esclave franc selon la loi salique et la loi ripuaire, parle jet du denier en présence du roi. L’affranchi, dans ce cas, s’appelait denarialis, et il valait désormais (une composition de) 200 sous comme les autres Francs. On pouvait le faire seulement lide, et alors il valait 36 sous, selon la première loi ripuaire, et 100 sous, selon la seconde. Si on l’affranchissait dans l’église par une déclaration écrite, per chartam^ il acquérait le titre de citoyen romain : on l’appelait talularius ou chartularius^ à cause de l’acte que l’évêque lui faisait délivrer par l’archidiacre, et Jiomo

INFLUENCE DES CONCILES

ecclesiasticus ^ parce qu’il vivait sous la protection de l’Église : il valait 100 sous. On pouvait ne le faire que tributarius, espèce de condition qui correspondait, dans réchelle de l’état des personnes chez les Eomains, à la condition des lides chez les barbares : sa composition était de 36 sous. On donnait aussi la liberté par lettre ou par testament : et, si l’on conférait simplement le titre de citoyen romain à l’affranchi sans le mettre sous la protection de l’Église, il devenait homme du roi, homo regius (1). « Mais, quel que fut le mode employé pour l’affranchissement, que l’ancien esclave se trouvât, en vertu de ce mode, placé ou non sous la mundeburde de l’Église, il n’en était pas moins, dans tous les cas, le protégé naturel de celle-ci. Les conciles d’Arles (452), d’Agde (506), de Paris (615), ne font aucune distinction entre le denarialis et le tabularius ; ils couvrent l’un et l’autre d’une égale protection. « Lorsque des esclaves ont été affranchis par leur maître, dit le cinquième concile d’Orléans (549), l’Église doit défendre leur liberté. ?? Le troisième concile de Tolède répète, en 589 : « Les affranchis sont sous la protection de l’Eglise. «

Celle-ci, dans les siècles barbares, avait elle-même

1. Naüdet, De Ve'tat des ^personnes en France sous les rois de la première race, p. 192. Extrait des Mémoires de V Académie des inscriptions et helles-lettres, 1827, t. VIII,

des esclaves. A cette époque, la position sociale dépendait presque exclusivement de la possession de la terre : l’Église n’eût eu, ni moralement l’influence, ni matériellement les moyens de subsister, si les évêchés et les monastères n’avaient reçu de la libéralité des grands et du peuple de vastes domaines. Mais à ces domaines étaient ordinairement attachés des travailleurs de condition servile, nécessaires pour les mettre en valeur, à une époque oh la population libre était rare et clairsemée. La gvande libératrice des esclaves se trouva donc être, elle aussi, maîtresse d’esclaves. On a prétendu que la nature même de la propriété ecclésiastique ne permettait pas à ses détenteurs de les affranchir. « La condition de l’esclave d’Église, dit M. Renan, fut empirée par une circonstance, savoir, l’impossibilité d’aliéner le bien de l’Église. Qui était son propriétaire ? qui pouvait l’affranchir ? La difficulté de résoudre cette question éternisa l’esclavage ecclésiastique (1). » Rien n’est moins exact. Une seule chose était demandée à l’administrateur d’un patrimoine ecclésiastique, évêque ou abbé : ne point amoindrir ce qui n’était entre ses mains qu’un dépôt, transmettre intact le dépôt à ses successeurs. Mais l’Église chercha le moyen de concilier cette règle de probité et de bon sens avec le vœu de l’humanité. « Un évêque, dit le

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