‹ Esclaves, serfs et mainmortablesChapitre 107 sur 111 · FiNOT, ibid, p · texte numérisé non relu

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une entière indépendance. On les voit s'assembler pour la gestion de leurs affaires, élire leurs échevins, messiers et banyards, rédiger des règlements et statuts de police rurale. Ils résistent aux prétentions de l'abbaye, qui exigeait pour ces divers actes une autorisation préalable de ses agents. « C'est un fait qui prouve irrévocablement, dit M. Finot, que les communautés composées de mainmortables étaient déjà constituées administrativement bien avant l'affranchissement, qui, en ce qui concerne l'établissement de la commune, ne fut le plus souvent qu'une reconnaissance définitive des droits dont les habitants jouissaient depuis longtemps. Les communautés de gens de poëste n'étaient donc pas, comme on pourrait le croire, si on s'en rapportait exclusivement au texte de la coutume de Bourgogne, abandonnées sans réserve au bon plaisir de leur seigneur. A défaut de chartes spéciales, des usages anciens s'étaient établis pour tempérer l'omnipotence féodale (1). n Ces usages assuraient aux villageois une liberté administrative qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Ainsi, en 1623, quatre-\àngt-trois chefs de famille de Montigny s'assemblent pour réglementer des objets que les lois actuelles mettent dans le ressort de l'autorité préfectorale. Ils rédigent des statuts sur

1. J. Finot, dans la Nouvelle Revue historique de droit, mai-juin 1881, p. 255.

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l'usage des biens communaux, des carrières publiques, de la pêclie en rivière ; de plus, ils décident qu'aucun étranger ne sera reçu poui^ habitant avant d'avoir apporté " attestation de sa prud'hommie, famille et réputation, et être issu de gens de bien, et, outre ce, payer savoir, si c'est un liomme, la somme de quarante francs, si c'est une femme y prenant mari et résidence, celle de ti^ente francs au profit de la fabrique de l'église, j? Enfin, une amende d'une demi-livre de cire est prononcée au profit de ladite fabrique contre ceux qui n'assisteront pas aux assemblées de la communauté. Riches d'importants communaux, jouissant d'une entière hberté dans leur administration intérieure, ces gens de Montigny étaient pleinement satisfaits de leur sort : aussi se montrèrent-ils peu pressés de secouer le fardeau de la mainmorte, et en jugèrent-ils le rachat plus onéreux que le maintien.

On a vu, par les détails qui précèdent, que les paysans des terres ecclésiastiques trouvaient ordinairement des seigneurs disposés à accepter leurs propositions de rachat, et n'étaient point, plus que les autres, condamnés à une servitude perpétuelle. Faut-il maintenant reprocher aux seigneurs, ecclésiastiques ou laïques (1), d'avoir exigé de leurs sujets

1. Les seigneurs laïques paraissent avoir été beaucoup moins modérés dans leurs exigences que les seigneurs ecclésiastiques.

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une indemnité pécuniaire pour prix de la renonciation à la mainmorte? Oui, si cette forme de servitude avait été, à l'origine, le résultat de l'injustice et de la violence. Non, si elle dérivait d'un contrat librement consenti, et avait été acceptée, soit par d'anciens esclaves comme condition de leur af&.^ancliissement, soit par des paysans libres comme prix d'une concession de terres. Cette seconde liypotlièse est celle que nous rencontrons le plus fréquemment. Un seigneur a voulu ramener la population et la culture dans un lieu désert ; un fondateur d'abbaye a voulu changer en champs fertiles d'épaisses forêts. Il a appelé autour de lui des colons, d'origine libre ou servile, a concédé à chacun un lot de terres, a garanti à leurs personnes et à leurs biens sa protection ; mais, en revanche, pour fixer le colon et sa famille à la terre ainsi donnée, il a imposé cette condition : qu'elle ne pourrait être aliénée sans le consentement du donateur, et qu'à défaut d'héritiers en ligue dùecte, elle ferait retour à celui-ci (1).

Yoir le mémoire de M. Amelot sur la Bourgogne en 1735, cité par M. Taine, L'Ancien Régime, p. 31.

1. Ce contrat ressemblait assez aux baux héréditaires, encore usités dans certaines parties de la France, qui se transmettent de génération en génération en ligne directe, mais ne passent pas à la ligne collatérale, et contiennent, toujours exprimée ou sous* entendue, cette clause de résiliation. Voir Dalloz, Répertoire général, v" Louage, n» 88. Seulement, dans notre législation, les

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Toutes les conditions accessoires du contrat, comme l'obligation quelquefois imposée de vivre en communauté, ont tendu au même but, maintenir la population sur les terres concédées et en assurer la culture. Si un jour le colon trouve ce contrat onéreux, si, après plusieurs années, peut-être plusieurs siècles, les avantages qui en dérivent paraissent à l'héritier du colon primitif devenus moindres que les inconvénients, il peut s'adresser au seigneur, et lui demander de résilier, d'un commun accord, la convention originaire. Mais comment refuser au seigneur, si celle-ci présente encore pour lui des avantages, le droit d'exiger une indemnité pour prix d'une renonciation qui lui est préjudiciable ? Toute la question se résume en ces termes, et la réponse, en droit strict aussi bien qu'en équité, n'est pas douteuse.

Nous avons vu des seigneurs ecclésiastiques, • comme le dernier abbé de Clierlieu, M. de Vermond, vendre à de riches villages de mainmorte la libération de cette servitude. D'autres, comme Mgr de Saulx-Tavannes, la leur donnaient en échange d'une augmentation de dîmes. Mgr de Saulx-Tavannes, archevêque de Rouen de 1724 à 1759, était abbé de Montbenoist, en Franche-Comté. Les habitants du

baux, même héréditaires, ne peuvent avoir une durée illimitée, mais sont régis, quant à leur durée, par l'art, l^'' du décret des 18-29 décembre 1790, 530 et 1709 du Code civil.

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Val-de-Saugeois, dépendant de cette abbaye, lui ^ demandèrent de les affranchir : ils se disaient " mainmortables, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, en sorte qu'ils ne peuvent contracter aucun engagement hypothécaire sur leurs biens sans le consentement de leur seigneur, et que, venant à mourir sans descendants en ligne directe ou sans être communies, c'est-à-dire vivant en communauté avec le chef de leur famille, toute leur succession appartient de droit au seigneur. « « Il est juste, ré- ^ pondit l'archevêque, qu'ils se libèrent de la mainmorte, macule odieuse, honteuse et méprisable, au moyen de l'augmentation de la dîme qu'ils accordent à leur seigneur pour l'indemniser des échutes fi^équentes qui lui arrivent par la mort de ceux qui ne laissent point d'enfants ou de parents communiers (1). « Enfin, certains seigneurs ecclésiastiques/ se préoccupaient d'assurer à leurs mainmortables un affranchissement gratuit. Le dernier abbé deLuxeuil, M. de Clermont-Tonnerre, y fût parvenu, si des lenteurs administratives n'avaient empêché son projet d'aboutir. Touché des inconvénients de la mainmorte, qu'il considérait comme « destructive de l'agriculture, de la main-d'œuvre et du commerce, >? mais en même temps ne voulant point exiger d'argent

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