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Arcliives de la Seine-Inférieure, G

de ses vassaux, et ne se reconnaissant point le droit d'amoindrir les revenus de son abbaye, il avait demandé à Louis XVI de réunir à celle-ci un bénéfice qui en avait été autrefois détaclié, et dont le produit compenserait pour elle la perte de la mainmorte. Malgré les avis favorables du subdélégué, de l'intendant, du ministre de la guerre, qui avait la Franche- Comté dans son département, la requête de M. de Clermont-Tonnerre, renvoyée de ministre en ministre, vint, après plusieurs " ricochets, n selon son expression, s'endormir, dans les cartons de quelque bureau, de ce profond sommeil administratif dont on ne se réveille plus !

D'autres seigTieurs, il faut le reconnaître, se montrèrent moins libéraux. De ce nombre furent les ' fameux chanoines de Saint-Claude, que Voltaire a voués à l'exécration des âges futurs. J'aime assez à voir reviser les procès historiques, et j'estime que l'on pourrait accorder à ces tyrans si maltraités quelques circonstances atténuantes. Répondant à ceux qui, pour excuser les chanoines, alléguaient qu'ils jouissaient depuis six cents ans de la mainmorte, Voltaire s'écriait : " Il y a quarante mille ans que les fouines mangent les poules, et l'on ne se gêne pas pour les détruire. » Rien de plus net : mais au moins faut-il, avant de leur courir sus, s'assurer que les chanoines de Saint-Claude sont vi^aiment des fouines ^ et que leurs serfs ont été croqués.

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L'abbaje de Saint-Claude, fondée sur les ruines d'un monastère du cinquième siècle, possédait de vastes domaines dans la partie montagneuse du Jura. Elle avait, pendant le moyen âge, colonisé ces gorges étroites et sauvages, en appelant autour d'elle des cultivateurs, auxquels elle avait fait de nombreuses concessions territoriales, sous condition du di'oit de retour au seigneur en cas de mort sans parents communiers. En 1742, l'abbaye fut sécularisée, un évêché fut érigé dans la ville de Saint-Claude, et le chapitre hérita des droits des anciens abbés. Trente ans plus tard, les habitants de plusieurs vil- • lages, Long-Chaumois, Orcières, Les Rousses, Bois d'Amont, etc., voulurent s'affrancliir du droit de mainmorte ; ils contestèrent les titres du chapitre, et présentèrent un mémoire au roi.

La discussion des titres allégués par les chanoines et contestés par les serfs est pour nous sans intérêt ; mais les plaintes de ceux-ci et la réponse du chapitre méritent d'être analysées (1).

Une partie du mémoire reproduit les reproches adressés à l'état de communauté, dans lequel étaient obligés de vivre les serfs qui voulaient éviter l'effet de la mainmorte : on y retrouve les griefs que de-

1. D'après la publication qu'en a faite M. Buchère dans le travail déjà cité, inséré au Précis de VAcade'mie de Rouen., 1873-1874, p. 337-365.

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vait résumer, onze ans plus tard, l'abbé de Vélard dans son rapport à l'assemblée du Berry. Mais la suite est plus curieuse. Les réclamants reconnaissent que le droit de poursuite n'existe plus : « les serfs en Franche-Comté ne sont plus ces liommes dégradés qu'un maître impérieux pouvait revendiquer en quelque lieu qu'ils se réfugiassent, et forcer partout à retourner à leur opprobre. » L'interdiction du formariage est également levée, et ils n'ont plus besoin du consentement de leur maître pour embrasser le service de Dieu : " les serfs peuvent aujourd'hui, sans l'attache du seigneur, devenir époux ou ecclésiastiques. )j Mais le point vraiment dur de leur servitude, c'est son caractère personnel. « Le serf communique à l'héritage le vice de la servitude dont il est personnellement atteint ; inutilement acquerrait-il dans la contrée des héritages francs et libres ; la tache dont il est flétri s'étendrait à cette nouvelle propriété, et les droits que les seigneurs ont sur lui, ils les auraient au même instant sur son bien. » Son fils naît serf, même en un lieu franc. En revanche, si quelqu'un achète et habite pendant un an « une maison de la contrée mortaillable, » il est devenu, au bout de l'année, le serf des chanoines de Saint-Claude. De même, si quelqu'un épouse une de leurs serves, et meurt dans l'habitation de celle-ci, il « est censé mort dans l'état de servitude, et laisse à ses enfants la servitude pour héritage. »

LES DEENIEES MAINMOETABLES . 273

Tout ceci se résume à dire que les serfs de Saint- «- Claude sont régis par la dure coutume de Franclie- Comté, d'après laquelle on devient mainmortable par la naissance et l'habitation, et le seigneur reprend, à défaut de communiers, non seulement la tenure servile, mais tous les biens sans exception de son liomme.

Dans leur réponse, les chanoines commencent par rappeler la nature du droit de mainmorte, personnel en ce que le mainmortable ne peut disposer, par acte de dernière volonté, qu'au profit de ses parents communiers, réel en ce que le bien de mainmorte ne peut être aliéné ou hypothéqué sans le consentement du seigneur. Puis ils en étudient l'origine. « Il est évident, disent-ils, que ce droit a sa source dans la concession primitive des terres, et, sous ce point de vue, il est de toute justice que le vassal, le mainmortable, l'emphytéote, abandonnant la culture du fonds, ou cessant de se conformer à la loi que la convention ou la coutume lui ont imposée, le seigneur rentre dans son ancienne propriété, jj Enfin ils en indiquent le motif. " Les motifs de l'établissement et des règlements propres à la mainmorte ne sont pas équivoques ; ils furent de fixer le colon à la culture du fonds. La loi de rester eu société ou en communion fut imposée aux familles, soit pour favoriser et étendre la population, soit pour les mettre plus en état de faire valoir les terres, en réunissant sous un chef

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un plus gTand nombre d'ouvriers et de cultivateurs : vis unita fortior. n

La partie la plus intéressante de la réponse des clianoines, c'est quand, sans crainte d'être démentis, ils opposent aux plaintes de leurs serfs l'état prospère de ceux-ci.

« On suppose, disent-ils, que les gens de mainmorte n'ont aucune propriété de biens meubles ou immeubles, et ce sont presque les seules gens de la campagne qui soient riches en fonds de terres ; les habitants des villages de franchise ne sont communément que de simples fermiers (1). » Le mobilier, l'argent, le bétail, les rentes et obligations des mainmortables sont dans leur libre et entière disposition. Ces esclaves prétendus du chapitre de Saint-Claude et des autres seigneurs du comté de Bourgogne sont presque .tous des paysans commodes, industrieux, plus avisés et moins dépendants que ceux des autres villages. La population des lieux en mainmorte, bien supérieure à celle des autres campagnes, est une

1. En Franche-Comté ; dans le reste de la France, on sait combien était grand le morcellement de la propriété avant 1789. Voir dans TocQUEViLLE, L'Ancien Régime et la Révolution, le beau chapitre intitulé : Comment ce n'est pas la Révolution qui a donné la terre au paysan ; voir stirtout dans les Voyages en France d' Arthur YouNG, de nombreux passages où le célèbre agronome anglais attribue au développement excessif de la petite propriété l'état arriéré de l'agriculture française en 1787 et 1789.

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