BAEBAEE SUE LA CONDITION DES ESCLAVES
ET DES SEEFS
J'ai essayé de faire comprendre la série des événements politiques qui aboutirent à ce dénouement ; mais ils ne suffisent pas à l'expliquer. A travers le désordre des invasions, comme pendant le règne civilisateur de Cliarlemagne et la honteuse et sanglante agonie de sa dynastie, on aperçoit une force 1 toujours debout, toujours en éveil, l'Église, continuant son rôle déjà bien des fois séculaire de protectrice naturelle des opprimés, des faibles.
Avec une souplesse admirable, elle approprie son
action aux circonstances, au caractère des individus ou des peuples parmi lesquels elle est appelée à intervenir. A l'époque romaine, l'influence latente de ses doctrines, des sentiments qui en découlent, des vertus qu'elles font naître, suffit à incliner peu à peu l'un vers l'autre les cœurs du maître et de l'esclave : l'Eglise conseille à voix basse, pour ainsi t dire, et n'édicte au sujet de l'esclavage aucune prescription formelle. Il en est autrement à l'époque bar- ^ bare. Pour persuader des âmes grossières, adoucir des natures farouches, se faire comprendre d'esprits incultes, elle sent la nécessité de parler haut, de dicter des règles précises, de faire retentir l'anathème. Les conciles du quatrième et du cinquième ^ siècle avaient résolu surtout des questions doctrinales : ceux des sixième, septième, huitième, posent des règles de mœurs, des principes de gouvernement, s'immiscent hardiment dans la direction des affaires humaines : il en est peu qui n'aient l'occa- » sion de réglementer les rapports des maîtres et des esclaves, et d'apporter à ces derniers l'appui de la puissance ecclésiastique.
Pour les protéger, les conciles n'hésitent pas à se , mettre en contradiction avec les lois des divers peuples barbares, lesquelles, nous l'avons dit, aggravaient considérablement la situation juridique de l'esclave. Chez les Wisigoths, les Bourguignons, les Alemans, les Bavarois, un grand nombre de crimes
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et de délits entraînaient, comme peine principale, la mise en servitude. Chez ces mêmes peuples, et chez d'autres, comme les Francs, les Eipuaires, le nonpaiement de la composition due par un homme libre le rendait esclave de l'offensé. Le manquement au service militaire, et l'impossibilité de payer l'amende très élevée, Jieribannum, encourue dans ce cas, faisaient du réfractaire l'esclave du roi. Deux fois, dans l'intérêt des mœurs ou dans celui de la discipline cléricale, l'Église s'inspira de ces principes du droit alors
^ en vigueur. Le premier concile d'Orléans, en 511, déclara qu'en cas de rapt, le ravisseur deviendrait l'esclave du père de la femme outragée, ou se rachèterait de r esclavage; et le troisième concile de Tolède,
^ en 589, condamna à être vendues les femmes qui, contrairement aux canons, habiteraient sous le toit d'un clerc. Mais, quelques années plus tard, l'Église, faisant passer avant toute autre considération l'intérêt de la liberté, proclama, au concile tenu à Reims
' en 625, un principe absolument contraire à celui du droit barbare : « Un homme libre, dit son XVIII® canon, ne doit pas être condamné à l'esclavage. „ Les évêques ne cherchent pas seulement à diminuer le nombre des esclaves en interdisant la vente des hommes libres (1). Ils travaillent à empêcher que
1. Les seules disioositions conciliaires dérogeant, après 625, au principe posé par le concile de Reims, sont le canon XXVII du
l'esclave ne devienne un objet de commerce régulier, une marchandise d'exportation. Ils veulent que, s'il continue à servir, il serve sans être exposé à quitter son pays d'origine. " Aucun esclave, dit le concile de Châlons (tenu entre 644 et 650), ne doit être vendu hors du royaume de Clovis (II). » La pieuse épouse de ce roi, sainte Bathilde, elle-même ancienne esclave, assura l'observation de cette décision, car son biographe contemporain la loue d'avoir, étant devenue régente, défendu de vendre des esclaves hors du royaume des Francs. « Bathilde essayait par là de mettre fin à un déplorable trafic : on sait qu'à cette époque, il y avait dans la Gaule des gens, et principalement des marchands juifs, qui faisaient une espèce de traite, et qui vendaient des esclaves chrétiens aux nations étrangères (1). „
Pour couper court à ce scandale, et aussi pour protéger la liberté de conscience de malheureux incapables de se défendre, un grand nombre de conciles, conformément à la législation des empereurs chrétiens, interdirent de vendre à des juifs des esclaves baptisés, et tantôt autorisèrent tout fidèle à
synode anglais de Berghamsted (697), assemblée moitié religieuse et moitié politique, dont les décisions sont connues sous le nom de Judicia Withredi régis, et le canon III d'un autre synode anglais de 692, dont les règlements passèrent dans le code du roi Ina. 1. Yanoski, De Vaholition de Vesdavage, p. 49 .
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les raclieter, tantôt même les déclarèrent libres sans rachat. Des canons furent édictés dans ce sens par le quatrième concile d'Orléans (541), le premier concile de Mâcon (581), le troisième concile de Tolède (589), le premier concile de Reims (625), le quatrième concile de Tolède (633)^ le dixième concile de Tolède « (656). Le concile de Reims défendit, en même temps, de vendre à des païens des esclaves baptisés. A l'époque barbare, la vie de l'esclave eût été peu protégée, si l'Église n'avait suppléé au silence des lois. Seules la loi des Wisigoths et celle des Bm-gondes punissent les attentats commis contre
sa vie ; les autres législations, jusqu'à Charlemagne,
laissent au maître ce droit de vie et de mort dont il
jouissait en Germanie, selon Tacite. Aussi les conciles s'empressent-ils d'ouvrir, aux esclaves maltraités, l'asile sacré des églises. L'esclave qui s'y est réfugié ne doit, même coupable, être rendu au maître qui le poursuit qu'après serment, par celui-ci, de lui faire grâce des peines corporelles, c'est-à-dire de la mort et des coups. Tel est le sens de trois canons édictés par des conciles francs, le premier d'Orléans (511), celui d'Épone (517), le cinquième d'Orléans » (549). Le concile d'Épone ajoute, dans un autre canon : « Si quelqu'un a tué son esclave sans une sentence judiciaire, il sera privé pendant deux ans de la communion de l'Eglise. »
L'Église eut fort à faire pour garantir, dans ce
temps de trouble et de violentes passions, l'indissolubilité du mariage des esclaves. Elle pose d'abord un principe conforme à toute l'antique discipline : c'est que le mariage des esclaves n'est valable ' qu'avec le consentement de leurs maîtres (1). « Lorsqu'un liomme et une femme esclaves, dit le L-> quatrième concile d'Orléans (511), s'enfuient dans une église pour s'y marier contre la volonté de leurs maîtres, ce mariage est nul, et les clercs ne doivent pas s'en faire les défenseurs, jj Mais de ces paroles mêmes il résulte, logiquement, que les clercs doivent prendre la défense des esclaves dont le mariage a été régi-ilièrement contracté. Saint Grégoire le Grand qualifie de crime énorme, tantiim nef as ^ l'acte d'un vassal du diocèse de Messine qui n''a pas craint d'enlever et de vendre la jeune femme d'un serf : le pape menace de la vindicte canonique l'évêque qui laisserait impunis de tels attentats. Quelquefois même des prêtres, outrepassant, dans un but de miséricorde, la décision du concile d'Orléans, prenaient contre les maîtres la défense d'esclaves mariés sans autorisation. " Deux esclaves, raconte Grégoire de Tours (2), un jeune liomme et une jeune
1. Cette règle fut abrogée an douzième siècle par le pape Adrien IV (Corptts juris canonici, c. I, De conj. serv., IV, xiix), qui " ' i valide les mariages même contractés par des serfs appartenant à 'i~ des maîtres différents sans le consentement de ceux-ci.