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Historia Francorum, III

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fille, comme il arrive souvent, se prirent d'amour l'un pour l'autre. Cette inclination durait depuis deux ans et plus encore : ils s'unissent et se réfugient ensemble dans l'église. Leur maître l'ayant appris, va trouver le prêtre du lieu et le prie de lui rendre ses deux serviteurs, avec promesse de leur pardonner. Alors le prêtre lui dit : « Tu sais quel respect on doit avoir pour les églises de Dieu : tes serviteurs ne te seront rendus que si tu me donnes ta parole que leur union ne sera pas troublée, et si tu me promets en même temps de les exempter de toute peine corporelle. » Le maître demeura longtemps hésitant et silencieux, puis il posa sa main sur l'autel et dit, avec un serment : « Ils ne seront jamais séparés par moi. » Grégoire de Tours nous apprend que le barbare se joua ciniellement de la parole donnée, et que le petit roman eut un dénouement tragique ; mais l'intervention de l'humble prêtre de campagne, en faveur des deux pauvres époux réfugiés sous le toit de l'église rustique, n'en fut pas moins touchante et courageuse.

^n,/>l.u L'Eglise veillait avec sollicitude au repos de l'es- '' clave. Elle voulait qu'un jour par semaine son travail cessât, et que, le dimanche au moins, il s'appartint. « Les travaux des esclaves sont prohibés le dimanche, « dit le concile d'Auxerre (578 ou 585). Les synodes anglo-saxons, dont les décisions passèrent habituellement dans les codes, se montrent

très sévères pour la violation du jour du Seigneur. « Si^ un esclave travaille le dimanche, d'après les ^^l^ ordres de son maître, l'esclave sera libre, n dit le concile tenu en 691 ou 692 sous le roi Ina de Wessex. Le concile de Berghamsted (697) va moins loin, et se borne à dire : " Lorsque, sur l'ordre de son "T^ maître, un esclave travaille entre les (premières) vêpres du dimanche et celles du lundi (c'est-à-dire du samedi soir au dimanche soir), son maître paiera une amende de 80 soUdi. ?? L'Angleterre, ce pays de tradition, est restée fidèle aux principes posés par les vieux synodes catholiques : elle observe encore, avec un respect scrupuleux, le repos du septième jour. Mais ils sont bien ingrats, les prétendus amis du peuple, qui, sur le continent, effacent de nos codes les dernières lois protectrices de ce repos. Ils ne savent pas que l'observation du dimanche profitait surtout aux faibles, aux petits, aux colons et aux serfs des campagnes, qui n'avaient que ce jour pour élever leurs âmes vers Dieu et jouir de leur dignité d'hommes. Combien plus intelligents, plus démocrates dans le sens chrétien de ce mot, étaient les Pères du concile tenu à Rouen en 650, lorsqu'ils édictaient le canon suivant : " Il faut que les prêtres avertissent tous leurs paroissiens qu'ils doivent faire ou laisser assister à la messe, au moins les jours de dimanche et de fête, les bouviers, les porchers, les autres pâtres, les laboureurs, tous ceux qui

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demeurent continuellement dans les champs ou dans les bois, et y vivent comme des bêtes. Ceux qui les négligeront répondront de leurs âmes et auront un compte rigoureux à en rendre, car le Seigneur en venant sur la teiTe n'a point choisi pour disciples des orateurs ou des nobles, mais des pêcheurs et des gens de rien : et ce n'est pas à de hautes intelligences, mais à de pauvres bergers, que l'ange a annoncé en premier lieu la nativité de notre Rédempteur. « ,,A On comprend qu'en un temps d'anarchie où tous 'M^ '*' les droits étaient sans cesse remis en question par la violence, où personne ne se sentait sûr du lendemain, la situation des affranchis ait paru fort précaire. Ils tiennent le premier rang dans la sollicitude des conciles. Il y avait, à l'époque franque, plusieurs sortes d'afcanchissements. « On faisait un esclave franc selon la loi salique et la loi ripuaire, par le jet du denier en présence du roi. L'afeanchi, dans ce cas, s'appelait denariaïis, et il valait désormais (une composition de) 200 sous comme les autres Francs. On pouvait le faire seulement lide, et alors il valait 36 sous, selon la première loi ripuaire, et 100 sous, selon la seconde. Si on l'affranchissait dans l'église par une déclaration écrite, ^jer cJiartam, il acquérait le titre de citoyen romain : on l'appelait tabidariKS ou cJiartuIariiis, à cause de l'acte que l'évêque lui faisait délivrer par l'archidiacre, et Jwmo

ecclesiasticus , parce qu'il vivait sous la protection de l'Église : il valait 100 sous. On pouvait ne le faire que trihutarlus, espèce de condition qui correspondait, dans réclielle de l'état des personnes cliez les Romains, à la condition des lides cliez les barbares : sa composition était de 36 sous. On donnait aussi la liberté par lettre ou par testament : et, si l'on conférait simplement le titre de citoyen romain à l'afEi'anclii sans le mettre sous la protection de l'Église, il devenait homme du roi, liomo regius (1). » Mais, quel que fut le mode employé pour l'affrancliissement, que l'ancien esclave se trouvât, en vertu de ce mode, placé ou non sous la mimdeburde de TÉglise, il n'en était pas moins, dans tous les cas, le protégé naturel de celle-ci. Les conciles d'Arles (452), d'Agde (506), de Paris (615), ne font aucune distinction entre le denarialis et le tabidarkis ; ils couvrent l'un et l'autre d'une égale protection. " Lorsque des /^L esclaves ont été affi'ancliis par leur maître, dit le ' cinquième concile d'Orléans (549), TÉglise doit dé- \ fendre leur liberté, r, Le troisième concile de Tolède ' répète, en 589 : « Les affrancbis sont sous la protec-J tion de l'Eglise. ^

CeUe-ci, dans les siècles barbares, avait elle-même '

1. Naudet, De Vétat des personnes en France sons les rois de la première race, p. 192. Extrait des Mémoires de V Académie des inscriptions et belles-lettres, 1827, t. VIII.

des esclaves. A cette époque, la position sociale dépendait presque exclusivement de la possession de la

j terre : l'Église n'eût eu, ni moralement l'influence, ni matériellement les moyens de subsister, si les évêchés et les monastères n'avaient reçu de la libéralité des grands et du peuple de vastes domaines. Mais à ces domaines étaient ordinairement attachés des travailleurs de condition servile, nécessaires pour les mettre en valeur, à une époque où la population libre était rare et clairsemée. La grande libératrice des esclaves se trouva donc être, elle aussi, maîtresse d'esclaves. On a prétendu que la nature même de la propriété ecclésiastique ne permettait pas à ses détenteurs de les affranchir. " La condition de l'esclave d'Église, dit M. Renan, fut empirée par une circonstance, savoir, l'impossibilité d'aliéner le bien de l'Église. Qui était son propriétaire ? qui pouvait

, l'affi^anchir ? La difficulté de résoudre cette question éternisa l'esclavage ecclésiastique (1). » Rien n'est moins exact. Une seule chose était demandée à l'administrateur d'un patrimoine ecclésiastique, évêque ou abbé : ne point amoindrir ce qui n'était entre ses mains qu'un dépôt, transmettre intact le dépôt à ses successeurs. Mais l'Église chercha le moyen de concilier cette règle de probité et de bon sens avec le vœu de l'humanité. " Un évêque, dit le

1. E. Renan, Marc-Aurcle et la fin du inonde antique, p. 690.

premier concile de Reims (625), ne doit vendre ni ' le bien ni les esclaves de l'Église. „ Mais s'il ne peut les vendre, ce qui est un bonheur pour eux, il peut les affranchir. « Si l'évêque, dit le concile j d'Agde (506), a donné la liberté à quelques esclaves [ à cause des services qu'ils ont rendus, son successeur doit respecter cette décision et laisser à ces esclaves ce qui leur a été donné en terres, en vignes et en bâtiments, à la condition toutefois que cela ne ' dépasse pas vingt soUcU. Dans le cas où ce qui aurait été donné dépasserait cette somme, on doit remettre le surplus après la mort de l'affi'anchi. n « Si un évoque, dit le quatrième concile d'Orléans (541), a, au mépris des canons, vendu ou distribué en largesses une partie des biens de l'église, on doit, dans le cas où il n'aurait rien à donner à l'Eglise de ses biens propres, revendiquer les biens perdus. Mais s'il a \ donné la liberté à quelques esclaves de l'Eglise, ceux-ci resteront libres. >? Telles sont les règles posées par les conciles des Gaules. En Espagne, le quatrième concile de Tolède (633) et celui de Mérida (666) se montrent un peu moins généreux : ils ne per- « mettent à un évêque d'affranchir les esclaves de son Église qu'autant qu'il aura laissé à celle-ci quelque chose de son bien propre. La condition est encore facile à remplir. INIais, en Angleterre, les^ conciles font plus que permettre, ils commandent, en certaines circonstances, l'affranchissement des esclaves #

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anglais. Le concile de Celcliyte, tenu en,.,812, ordonne qu'à la mort d'nn évêque tous ses esclaves seront afeanchis, et de plus oblige chaque évêque et chaque abbé à libérer lui-même, pour le repos de l'âme du mort, trois esclaves, en leur remettant une certaine somme d'argent (1).

Un seul texte paraît, au premier abord, en contradiction avec ceux-ci : c'est un canon souvent cité du concile d'Épone, en 517. « L'abbé, y est-il dit, ne doit pas affranchir les esclaves qui ont été donnés aux moines, car il ne conviendrait pas que les moines travaillassent la terre tous les jours, tandis que leurs esclaves vivraient dans l'oisiveté. » Ce canon, dont il ne faudrait ni exagérer, ni surtout généraliser la portée, fut édicté en faveur de l'agri- ., culture. Les moines ont cultivé l'Europe, redevenue inculte et sauvage après la chute de la civilisation romaine. La règle de saint Columban leur ordonne de ne se metti'e au lit que brisés de fatigue, et de se lever avant d'avoir entièrement reposé leurs membres ; celle de saint Benoît veut qu'ils aient toujours une serpe à la ceinture. Ce sont, en effet, de vrais ouvriers, des journaliers agricoles, quoiidianiim rurale

1. La belle lettre de Briktwald, archevêque de Cantorbéry en 709, à propos d'un abbé de qui il essaie d'obtenir raffranchissement d'une esclave, montre bien qu'en Angleterre celui-ci était autorisé sans condition.

oims facientes, selon l'expression du concile d'Épone, Et quel travail est le leur ! " Les forêts de la Gaule septentrionale, écrit M. Mignet, attaquées par la cognée et les troupeaux des moines, ou par le feu des déû'iclienients, s'éclaircirent, et leur masse, auparavant compacte, offiit de gTands espaces cultivés (1). n Dans le chapitre V de son beau et curieux livre sur Les Forêts de l'ancienne France, M. Alfred Maur}^ nous fait suivre, d'après la carte de Cassini et les auteurs anciens ou contemporains, la trace, souvent encore reconnaissable, des défricliements monastiques. " Ce sont les moines, dit M. Laboulaye, qui ont défriché et peuplé les immenses solitudes qu'avaient faites la nature, l'avarice romaine et la conquête ; ce sont eux qui ont mis en valeur la France, l'Italie^ l'Angleterre (2). « Il faut lire, dans les éloquents récits de M. de Montalembert, l'histoire de ces moines agriculteurs devant lesquels reculait le désert, et dont, après leur mort, la chariTie restait suspendue dans l'église du village comme une relique (3). En Bretagne, on ne disait pas : les

1. jMignet, La Germanie au huitième et au neuvième siècle, sa conversion au, christianisme et son introduction dans la société civilisée de V Europe occidentale, clans les Études historiques, 4® édit., Paris, 1877, p. 44.

2. E. Laboulaye, Histoire du droit de i)ro])riété foncière en Occident, Paris, 1839, p. 306.

3. Montalembert, Les moines d'Occident, t. II, Paris, 1860, p. 389 à 407.

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moines qui résident en tel lieu, mais : les moines qui travaillent en tel lieu, mmiaclios in Rotono lahorantes (1). Pour mener à bonne fin ce travail extraordinaire, il leur fallait des collaborateurs : les évêques rassemblés à Epone craignirent sans doute que les abbés, cédant à une générosité imprudente, ne privassent les moines du concours de leurs serfs. Mais, s'ils refusent au chef d'un monastère le pouvoir d'affranchir, ils ne le retirent pas à l'universalité de ses religieux, meilleurs juges quelquefois de l'intérêt agricole. C'est ainsi que saint Ferréol, rédigeant une règle monastique, accorde à l'abbé le droit de prononcer des affranchissements, si tous les religieux y consentent. Cette règle, postérieure d'un demi siècle au canon d'Épone, est le meilleur commentaire. A son tour, elle est commentée par les faits : ainsi, en 967, l'abbaye de Saint-Amould de Metz n'avait plus que des hommes libres sur ses terres : elle venait d'affranchir tous les gens d'un village que lui avait donné un seigneur laïque, et qui vivront désormais " en ingénus , comme tous les autres habitants des domaines du monastère (2). «

1. DoM LoBiNEAU, Histoire de Bretagne, 1707, t. Il, p. 68. A. de CouRSON, Cartulaire de Vahbaye de Redon (dans la Collectio^i des documents inédits sur Vhistoirc de France, Paris, 1870, p. 12, 15, 137).

2. ViOLLET, Histoire des institutions j^olitiqtics et administratives de la France, t. I, p. 461, note 3.

A ceux qui persisteraient encore à croire que les serfs des domaines ecclésiastiques ne pouvaient être affi-ancliis, il suffira de faire lire la lettre admirable par laquelle saint Grégoire le Grand accorde à deux esclaves de l'Église romaine le bienfait de la liberté. Selon la juste remarque de M. de Montalembert, on dirait qu'il signe d'avance l'abolition de l'esclavage dans ce préambule d'un acte d'affranchissement : " Puisque le Rédempteur et le Créateur du monde a voulu s'incarner dans l'humanité afin de rompre par la grâce de la liberté la chaîne de notre servitude et de nous restituer à notre liberté primitive, c'est bien et sainement agir que de rendre le bienfait de la liberté originelle aux hommes que la nature a faits libres, et que le droit des gens a courbés sous le joug de la servitude. C'est pourquoi vous, Montanus et Thomas, serviteurs de la sainte Église romaine, que nous servons aussi avec l'aide de Dieu, nous vous faisons libres à partir de ce jour et citoyens romains, et nous vous abandonnons tout votre pécule. «

Ce qui montre, plus que tout, combien les évê-

ques et les abbés étaient disposés à répandre sur

leurs serfs l'aumône de la liberté, c'est la facilité

avec laquelle ils les admettaient à la vie religieuse,

ou même les autorisaient à recevoir les ordres sacrés,

quand une libre vocation les y appelait.

Avant d'introduire dans un monastère l'esclave

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qui Youlait se faire moine, la servante qui demandait à être religieuse, l'Église exigeait qu'ils fussent affranchis. Mais elle exhortait les maîtres à ne leur pas refuser cette grâce. " J'ai appris, écrit saint Grégoire le Grand, que le défenseur Félix possède une jeune fille, nommée Catella, qui aspire avec larmes et un véhément désir à l'habit religieux, mais que son maître ne veut pas le lui permettre. Or, je veux que vous alliez trouver Félix, et que vous lui demandiez rame de cette fille ; vous lui paierez le prix convenu, et vous l'enverrez ici par des personnes graves, qui la conduiront au monastère. Et faites cela vite, afin que votre lenteur ne fasse courir aucun danger à cette âme. » Quelquefois même, faisant fléchir le droit en faveur de la pitié, les monastères se dispensaient d'entrer dans ces délicates négociations : ils ouvraient leurs portes à l'esclave, sans s'inquiéter du maître. Grégoii'e de Tours raconte, dans ses Vitce Patrum, l'histoire d'un jeune esclave arveme, Porcianus, qui s'était réfugié dans un couvent. Son maître l'y poursuit, l'en arrache, est frappé de cécité, le restitue au monastère : l'esclave y devient moine, puis abbé ; un jour il en sort pour réprimander le roi franc Thierry, fils de Clovis, et l'arrêter dans sa marche dévastatrice à travers l'Auvergne. La ville de Saint-Pourçain, dans l'Allier, porte encore le nom de cet ancien esclave devenu abbé, qui parlait si fièrement aux rois.

Quand la vocation religieuse avait touché, non plus l'esclave d'un maître laïque, mais le serf attaché à quelque domaine de l'Église, la question était plus simple : on l'admettait de droit après les épreuves nécessaires. Un concile tenu à Rome, en 595 j^ sous le pape saint Grégoire le Grand, consulté au sujet de la fréquence des vocations chez les serfs, s'exprime ainsi : « Si nous les laissons faire, tous les domaines de l'Église seront abandonnés ; et si nous les repoussons sans examen, nous ôtons quelque chose à Dieu, qui nous a tout donné. Il faut donc que celui qui veut se donner à Dieu soit auparavant éprouvé en habit séculier, afin que, si ses mœurs font voir la sincérité de son désir, il soit débarrassé de la servitude des hommes pour en embrasser une plus rigoureuse. »

Plus rigoureuse devant Dieu, sans doute, par les obligations qu'elle entraînait ; mais combien elle devait sembler douce au pauvre esclave, à l'humble servante, cette vie nouvelle qui l'associait aux plus nobles et aux plus grands ! Un parent des rois Wisi^ goths d'Espagne, saint Léandre, évêque de Séville en 579, écrit à sa sœur, devenue religieuse, qu'elle doit considérer comme ses égales les esclaves qui portent le voile comme elle. « Leur naissance les a faites esclaves, leur profession en a fait tes sœurs. Que rien ne leur rappelle leur ancienne servitude. Celle qui combat avec toi pour le Christ sous le dra-

peau de la virginité doit se réjouir d'une liberté égale à la tienne. Ce n'est pas que votre humilité doive les provoquer à l'orgueil. La charité tempère tout, et vous conduira toutes à la frontière de la même paix, sans enorgueillir celle qui a sacrifié sa puissance, sans humilier celle qui est née pauvre et esclave. „ On comprend, quand on lit ces lignes, l'attrait qui poussait au couvent les esclaves. Le jour vint où Charlemagne se crut obligé (capitulaires de 800 et 805) de modérer l'essor des vocations chez les serfs et les serves du fisc, de peur, dit-il, que ses métairies ne devinssent désertes, ut villœ non sint desolatœ.

Et le jour vint aussi où, sous les fils de Charlemagne, on se plaignit du grand nombre de serfs ordonnés prêtres et même promus à l'épiscopat. Les conciles francs renouvellent à plusieurs reprises la prohibition, en vigueur dans la primitive Église, d'ordonner un esclave sans que préalablement son maître l'ait affranchi. Le troisième et le cinquième concile d'Orléans (538 et 549) punissent de peines canoniques l'évêque qui aurait oublié cette règle. Elle est rappelée par plusieurs capitulaires de "722, 794, 806, 814, 817 ; la fréquence de ce rappel laisse voir qu'elle tombait facilement en désuétude. Elle était fi'équemment observée cependant, témoin cette touchante formule d'affi^anchissement récemment publiée : " Qu'il soit connu de tous les habitants de

cette province que moi, N., du lieu appelé N., pensant au salut de mon âme, à celui de mes parents et de mes proches, pour l'amour du Christ qui nous délivre de la tyrannie de Satan, j'ai résolu délibérer du joug importun de la servitude humaine un de mes esclaves, appelé N., afin que, lié au service divin, d'une âme libre et tranquille il ne cesse de prier pour la rémission de ses péchés, pour moi et pour les miens, et que, montant successivement les degrés de la sacrée hiérarchie, chaque jour de plus près et plus familièrement il ait moyen de solliciter pour nous la miséricorde divine. Et afin que cet acte de ma volonté soit plus valide, fixe et de perpétuelle durée, je l'ai signé en présence de témoins capables (1). n Les esclaves ou serfs des domaines ecclésiastiques devaient également être affranchis par l'évêque avant de recevoir les ordres sacrés. Le quatrième et le neuvième concile de Tolède (633 et 653) le disent. Bien belle est la formule d'affran- #chissement par laquelle l'archevêque de Sens, au neuvième siècle, donne la liberté à un esclave, l'appelant frère, le déclarant digne de l'honneur du sacerdoce, le faisant ingénu et citoyen romain, sans se réserver aucun droit sur lui (2). Peu à peu le

1. BoNVALOT, Nouvelles fonmdes alsatiques, dans la Revue historique du droit français^ 1863, p. 422.

2. De Rozière, Recueil général des Formules usitées dans Vempire des Francs, Paris, 1859-1871, t. I, p. 99.

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clergé se remplit de ministres d'origine servile : " cette circonstance, dit M, Guizot, n'est peut-être pas une de celles qui ont le moins contribué aux efforts de TÉglise pour améliorer la condition des serfs (1). « Beaucoup d'entre ceux-ci parvinrent aux plus liants sommets de la hiérarchie cléricale. Il faut entendre les plaintes d un historien du neuvième siècle, Thégan, demem^é fidèle à Louis le Débonnaire ; avec quelle indignation il désigne, parmi les évêques qui déposèrent le malheureux empereur, des fils de bergers, de vils esclaves, devenus les conseillers, bientôt les maîtres des princes ! avec quelle colère il montre ces hommes, savants, il le reconnaît, et que le souverain, dit-il, avait faits libres, faute de pouvoir les faire nobles, s'efforçant, par un népotisme bien excusable, de tirer, à leur tour, lem^s familles de la servitude, et de faire parvenir leui's proches aux postes élevés et aux grandes alliances ! " Veuille le Tout-Puissant, s'écrie-t-il, avec l'aide de ses rois et de ses princes, étouffer et déraciner cette perverse coutume, afin qu'elle ne paraisse plus dans le peuple chrétien. Amen. » Hem^eusement Dieu n'entendit pas les prières du foug-ueux aristocrate, du Saint-Simon du neuvième siècle, et la " perverse coutume « d'élever au sacerdoce, défaire

1. Guizot, Mistoire de la civilisation en France, leçon XII, t. I, p. 325.

monter sur les sièges épiscopaux, des fils de serfs, des gardeurs de bœufs et de chèvres, se continua dans la chrétienté, malgré de fréquentes protestations des classes privilégiées (1) ; elle dure encore pour le plus grand bien de la^ société et de l'Église (2).

1. Dans un manifeste de la noblesse française contre le clergé, de 1246, on voit les nobles se plaindre de ce que fïlii servorum secundum suas leges judicent liberos et filios libcrorum. Huillard- Bréholles, Histm-ia diplomatica Frederici secundi, t. VI, part. I, 1860, p. 467.

2. Ce chapitre reproduit, avec peu de modifications, un article que j'ai publié dans La Controverse, en septembre 1882. Le même sujet a été traité dans la Remte historique, janvier-février 1883, par M. ]\Iarcel Fournier, sous ce titre : Les Affranchissements dti cinquième au treizième siècle, et avec cette conclusion : « L'Eglise ne fut point favorable aux affranchissements et aux affranchis. » Je crois avoir montré que cette conclusion n'est pas fondée.

CHAPITHE XII

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