‹ Esclaves, serfs et mainmortablesChapitre 68 sur 111 · Cartulaire de Saint-Bertin, p · texte numérisé non relu

Cartulaire de Saint-Bertin, p

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tenure, ou môme une partie de son avoir, sans préjudice d'une amende ; quelquefois même son petit patrimoine était confisqué en entier. La mainmorte proprement dite était le droit exercé par le seigneur à la mort de ses serfs : ceux-ci ne pouvaient tester que de cinq sous. Ils avaient pour héritiers, à défaut de parents ayant vécu en communauté avec eux, le seigneur, qui reprenait la tenure et les autres biens du serf : la tenure, par droit de désliérence, et sans payer les dettes sur cette partie de la succession ; les autres biens par droit d'héritage et à charge de payer les dettes (1). » Trois au moins de ces droits étaient d'origine romaine. Le droit de poursuite existait au quatrième siècle, non seulement contre le serf, mais contre le colon : l'État l'avait même contre quiconque essayait de se dérober aux charges publiques, les membres des curies comme ceux des corporations industrielles. Le formariage n'existait pas tout à fait pour les colons, mais les lois du Code Théodosien « cherchent à restreindre les unions entre eux dans les limites du domaine du maître (2). » Enfin le propriétaire héritait naturellement de la tenure du colon, et le patron héritait, selon les cas, soit d'une quote-part, soit de la totalité

1. Garsonnet, Histoire des locations iierpétiœlles et des baux à longue durée, p. 487.

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