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CHAPITRE XYII

LES COMMUNAUTES DE SEEFS EN FEANCE SOUS l'ancien RÉGIME

Après cette excursion rapide en pays étranger, j'ai liâte de rentrer en France. Nous avons interrogé la France du moyen âge, et nous j avons vu le servage diminuer peu à peu : il nous reste à considérer la France de l'ancien régime, et à nous enquérir de l'état des serfs qui s'y trouvaient encore.

Xulle part on n'y voyait plus de serfs de corps, c'est-à-dire de paysans soumis, quant à leurs personnes et à leurs biens, au bon plaisir d'un seigneur; mais on y rencontrait dans les provinces du Centre et de l'Est, en Auvergne, en Berry, en Nivernais, en

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Bourbonnais, en Franclie-Comté, un gTand nombre de mainmortables, c'est-à-dire de tenanciers dont l'héritage devait, après leur mort, faire retour à leur seigneur.

Beaucoup d'entre eux vivaient en communauté.

Les associations entre cultivateurs, de condition libre ou servile, remontent à une date très reculée. On en trouve sur les terres de Saint-Germain des Prés, au neuvième siècle, sous les appellations de socii, consortes, domus fraternitatis : le PolypUç[ue d'Irminon cite une association de trois familles de colons, formant neuf personnes, qui cultivaient ensemble dix-sept bonniers de terre. Beaumanoir, au treizième siècle, fait mention de semblables sociétés. Dans son cm^ieux Journal des Etats généraux de ^484, le " laboureur » normand Masselin parle d'une maison du village de Chue, au bailliage de Caen, qui contient, vivant ensemble et travaillant en commun, dix ménages formant soixante-dix personnes.

Ce genre de vie avait des avantages, même pour les paysans libres, car, constitués en communautés qui ne mouraient jamais, ils étaient dispensés de payer au seigneur les droits de relief, ou de mutation par décès, quand s'ouvrait la succession de l'un d'eux. Les mainmortables surtout avaient un grand intérêt à l'adopter. C'était pour eux un moyen d'échapper au droit de retour qui compétait au seigneur sur les biens de son serf après le décès de

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celui-ci. « Une seule cliose pouvait venir au secours des serfs, l'association. Quand la famille était unie par le travail commun, par la communication de tous les revenus, gains et acquêts, elle se présentait avec les caractères d'un corps moral, survivant à la mort des individus, et possédant son patrimoine, abstraction faite de ses membres. La jouissance était censée solidaire entre tous, de telle sorte que la part du défunt venait se joindre à celle des survivants par une sorte d'accroissement. Dans ce cas donc, le seigneur n'avait rien à prétendre sur la masse commune, qui continuait à former entre les mains des survivants un patrimoine indivis ; et peu lui importait dès lors que le défunt eût disposé de sa part au profit d'un de ses communistes, pourvu que le même réo^ime d'association continuât à faire subsister l'union des parties. De là ce grand principe du droit coutumier : serfs ou mainmortables ne peuvent tester, et ne succèdent les uns aux autres, sinon tant qu'ils sont demeurant en commun (1). L'association mitigeait donc la dureté de la mainmorte : elle la faisait participer aux plus précieux des droits civils (2). „

1. LoisEL, Institutions coiitumières, I, 74 ; Coutume de la Marclie, 154 ; de la comté de Boiu-gogne, IX, 13 ; du Nivernais, titre des Servitudes, 32 ; du Bourbonnais, 207 ; d'Auvergne, 27 ; de Vitry, 141 ; de Troj^es, 59 ; de Chaumont en Bassigny, 3, 78.

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