SÉNAT
OÉNAT. {Hist. ancienne.) Le gouvernement de Lace'démone fut partage entre cinq différentes puissances : de deux rois perpe'tuek quf avaient une ëgale autorité, d'un sénat composé de vingt -huit sénateurs électifs, de cinq magistrats annuels sous le nom à'ephores^ et de l'assemblée des citoyens. Un gouvernement ainsi divisé de'géné» rait en une véritable anarchie. Du tems de Lycurgue le «ombre des habitans de Sparte montait à neuf mille et celui des citoyens demeurant à la campagne à trente mille. Plutarque dit que le sénat de Lacédémone était comme un contre-poids qui maintenait l'équilibre de l'État et qui lui donnait une assiette ferme et assurée; les vingt -huit sénateurs qui le composaient, se rangeant du côté dea rois, quand le peuple devenait trop puissant, et fortîGant au contraire le parti du peuple, quand les rois poussaient trop loin l'autorité. On peut dîreWe ce raisonnement de Plutarque , que ce sont-là de belles spéculations , et qu'eu supposant ces vingt-huit sénateurs parfaits et exempts de toutes passions, cet établissement devait produire un merveilleux effet. Lycurgue ayant ainsi tempéré le gouvernement , ceux qui vinrent après lui ne laissèrent pas de trouver que la puissance des Trente qui composaient le sénat , en y comprenant les deux rois , avait encore besoin d^étre modérée : c'est pourquoi , comme dit Platon, ils lui donnèrent un frein, en lui opposant l'autorité
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des ëphores , environ cent trente ans après Lycurgne. Us étaient au nombre de cinq , et ne demeuraient en charge qu'un an. Tfaëopompe , qui était regardé comme l'instîtuteur de cette magistrature , répondit au reproche de sa femme de ce qu'il diminuait l'autorité royale, que s'il laiâsait à ses aucceaaeura l'autorité moine absolue , il la leur laisserait plua firme et plus stable.
Le discours d'Ârchidame , l'un des deux rois de Sparte^ sur la guerre du Péloponèse , et le peu d'égards que les Lacédémoniens eurent pour ses conseils ^ montrent combien le crédit de ces rois était faible et borné dans les délibérations publiques. Les éphores pouvaient condamner à l'amende et faire emprisonner les rois , qui pouvaient même être condamnés à mort. Le tribunal compétent pour faire le procès à un des rois de Sparte, était composé de l'autre roi , des cinq éphores et des vingt -huit sénateurs. Agis, fils d'Eudamidasy fut condamné à mort, parce qu'il entreprit de réformer l'état et de rétablir les lois de Lycurgue. Il fut tué en prison. Pausanias, fils de Plistoanax, ayant ramené l'armée de l'Âttique, sans avoir rien fait de ce qu'on attendait de lui, fut cité en justice, et comparut. Agis, l'autre roi, et quatorze sénateurs le déclarèrent coupable; toutes les autres voix furent pour lui , et il fut renvoyé absous. Quelque tems après , ayant été encore accusé au sujet d'un traité conclu avec les Thébains , il ne voulut pas s'exposer à un second jugement, et il s'exila volontairement chez les Tégéates. Xénophon rapporte que chaque mois les éphores prenaient des rots un nouveau serment. Archidame , dont nous venons de parler , fut condamné à l'amende pour avoir épousé une fille extraordinairement petite. Le roi Agésilas , qui na-
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^uit de ce mariage , et qui fut petit , de mauvaise mine et l>oiteux , mais l'un des rois les plus illustres et les plus "vertueux que Lacédëmone ait eus , fut condamné à l'amende par les éphores , parce qu'aussitôt qu'un sénateur avait clé élu , il lui envoyait un boeuf en présent ; ce que les éphores jugèrent être un principe de corruption. Les éphores étaient aussi chargés de veiller à la conduite des reines. Agésilas étant en Asie, où il faisait trembler le royaume des Perses ^ fut rappelé par les éphores au se-> cours de sa patrie* Xénophon dit qu' Agésilas préféra l'observalion des lois à la conquête d'un grand empire.
C'est un paradoxe politique qu'un corps à cinq tètes , comme ce gouvernement mixte de Lacédémone , où l'opposition des différentes puissances qui se traversaient réciproquement , devait être une source de dissensions intestines et de guerres civiles : cependant on ne trouve dans l'histoire ancienne aucun gouvernement moins agité* que celui de Lacédémone : et Polybe dit que de tous les peuples connus 9 c'était celui qui avait conservé le plus long-tems sa liberté. Ce ne fut pas l'effet d'une forme de gouvernement si défectueuse^ mais de l'austérité des lois de Lycurgue , qui avaient déraciné dans cet état de luxe^ les passions et toutes les semences des discordes , et y avaient au contraire introduit la frugalité, le désintéressement et les sources les plus salutaires de l'union et du bon ordre, qui s'y maintinrent (i) pendant un grand nombre de siècles.
(i) Lacédémone eut la principale autorité , et tint le premier rang parmi les Tilles de la Grèce pend«nt plus de cmq cents ans. Athènes « appelée Taotre œil de la Grèce» lui disputa l'empire , et fut Taincue;- Ly.
SÉNAT HOMAiN, {HUt. romaine.) Temple de sainteti'. Se mojest^ . de sagesse, la tète de la rc^publique , l'autel des nations alliées de Rome, l'espoir et le refoge de tous les autres peuples; c'est Cicëron qui donne cette belle Aéfiaition du sénat dans son oraison pour Milon. Voici ses propres paroles : 2'emplum sanctUatU, amplitudinis ,
Madré entrepril, MUt effet, de Taire quelques ctunsemeni au goaTerne. nienl de m pairie. Thibei remporta degraDdiavanlngeiiur LacédÉmoDc; mailla ipleudeur de Thèbea cmnmeiiça et Cailarcc Épaminoiid». Apri* que la TJctoiie de Cbéronëe eut rendu Philippe tout-puiiunt dans la Ctèce , et qu'Alexandre eut pria Thèbo , LtoiHaoïie rerusi de >e kmi- ■neltre ; elle le derendil contre Ici lucceitcurs d'Alexandre , quoique faible et laoi muraillei. Lanidémone , eu perdant ta vertu , perdit auaii ton repoi. Agii , l'un dei deux roii de Sparte, ajanl entrepiii de rétablir lea lois de Ljcurgue daru leur ancienne auitérilé , cet eipril de ié rorme lui coûta la rie; les éphoieile firent mourir en piiion. Il fut reugé par le roiCléoménei qui dea cinq épbores en Gl tuer quatre, et aupprima celte magialralure, enriron i^o ant avant Jëiua-Chriat, Antigonua, roi de Uaoédoine, ayant nincu Cliiomèac à la journée de Sulaiîe ■ ibolk tout ce qu'Agia et Gléomine aTaieul fait pour la léforme de Sjurte. D» tjrana élevéi dam ion aciu , Ljcurgue , Hachanidai , Dabiua , lui dlirent la liberté. Cei deux deruieri l'étant délachéi de la ligue dei Acbéeo) , FUilapiemen , général de cette ligusi l'empara de Sparte, où il abolit lei andcDnei loi* de Lycurgue. Lei Lacéddmonieiii en portèrent leun plaintes aux Bomaîni, qui , apria la victoire remportée sur Fbilippe , nû de Macédoine, s'étaient dtScI a réi depuis peu le* protectcun de laliberléde bCrËce; il fut ordoDaé que Sparte demeurerait unie i la ligue dct Acbëcni, et aérait rétablie dam ie> ancicnues loii. Lapédémone fut fort tranquille loui lei empereur* romaini , u'ajant d'antre sujétion que de fournir du troupci auxiliaire!. Aprèi plusieura lièclei paiiéi tooa la domination dea enipereun d'Orient , Philippe de Malllac , gnod-maltre de Hbodei , Irûii de la leigoeurie 4e Sparte, eu l«i diewlien ne pmetu
mentU , conailiique publici Romani^ caput orhisj ara aociorum , portusque omnium gentium.
Tel était ea effet ce corps respectable dans son institu-
^ tion et sous les beaux jours de la république. Nous allons
indiquer quelle fut son origine , sa constitution y sa juri-^
diction 9 sa puissance, les lieux où il s'assemblait , le tems
et la durée de ^s assemblées.
Les citoyens qui composaient le sénat , ^e nommaient sénateurs ; nous détaillerons sous ce mot leur nombre ^ leurs dçvoirs, leur état 9 leur rang, leurs honneurs et leur dignité.
Les délibérations ou les décrets qu'ils rendaient , s'appelaient fienatua-comultes»
hesénai comprenait la noblesse et le sacerdoce; il coqiprenait la noblesse , et Tacite l'appelle seminarium omnium, dignitatum , quoique la plupart des questeurs et des tribuns qui y étaient admis , à raison de la magistrature qu^ils avaient exercée, étaient souvent tirés des familles plébéiennes. Le sénat comprenait aussi le sacerdoce; p'est-à-dire que, quoique les ministres de la religion ne fussent pas membres de ce corps , à l'exception du fiamine Dial^ ils pouvaient être sénateurs et devenir pontifes, augures et flamines. Us ajoutaient dans ce cas à leurs titres le caractère de sénateur.
L'opinion commune est que, sous les rois de Rome, l'élection et le choix de tous les sénateurs dépendaient uniquement de la volonté du prince , sans que le peuple eût droit d'y prendre part directement ou indirectement ; que leâ consuls qui succédèrent au pouvoir des rois, eurent la même prérogative jusqu'à la création des censeurs», qui , depuis , jouirent du droit particulier de nommer le&
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membres An sénat , ou de les priver de ce rang. Middlefon pense, au, contraire que les rois, les consuls , les censeurs agissaient dans cette affaire en qualité de ministres , et subordonnément à la volonté suprême du peuple , en qui le pouvoir absolu de créer les sénateurs a toujours résidé. îiovLS croyons aussi cette opinion la plus vraisemblable ; elle est fondée sur l'autorité de Denys d'Halicâmasse , qui s'est donné la peine d'écrire pour l'instruction des étrangers , et d'expliquer en antiquaire exact , ainsi qu'en bistorien fidèle, le gouvernement civil de Rome et l'origine de ses lois.
Ce célèbre auteur nous assure que quand Rpmulos eut formé le projet de composer un sénat qui devait être de cent sénateurs, il se réserva seulement l'élection du premier ou du président de l'assemblée , et qu'il laissa Vélectlon des autres au peuple , puisqu'elle se fit par les suffrages et de l'avis des tribuns et des curies.
Le même Denys nous apprend que depuis l'alliance faite entre Romulus et Tatius, roi des Sabins, le nombre des sénateurs fut doublé par l'addition de cent nouveaux membres que l'on prit des familles des Sabins , et que le peuple les choisit dans Pancienne et même forme.
Lorsque 9 sous le règne de TuUus Hostilius, la ville d'Albe fut démolie , quelques-unes des familles de cette cité furent également inscrites dans le sénat. Tite-Live en compte six ; mais ce qu'il y a de plus probable, et que l'on doit supposer , c'est qu'il n'entra dans le sénat que le nombre d'Âlbains nécessaire pour remplir les places vacantes j afin que ce corps fût complet , et qu'il se trouvât fixé à 200 personnes ; ce qui ne fut point fait sans le consentement du sénat et du peuple.
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La dernière augmentation du sënat , sous le règne des roîs y fut faite par Tarquin FAncîen, Il ajouta cent nouveaux membres à ce corps, et il les tira des familles plébéiennes, n porta le nombre des sénateurs jusqu'à trois cents , au rapport de Tîte-Live : ce prince en agit ainsi dans les vues d'un intérêt particulier , et pour s'assurer une faction puissante dans la personne des nouveaux sénateurs ses créatures.
Depuis l'expulsion des rois , jusqu'à l'établissement de la censure , c'est-à-dire^ pendant un intervalle de plus de 60 ans, nous ignorons de quelle manière on remplissait les places vacantes des sénateurs ; mais s'il est vrai que le sénat commença dès-lors à être renouvelé par les magistrats annuels , qui vers ce même tems furent choisis par le peuple, c'est qu'il y avait deux questeurs pris dans les familles patriciennes , cinq tribuns du peuple , et deux ëdiles plébéiens , qui^ en vertu de leurs charges , eurent l'entrée du sénat, et complétèrent les places qui vaquaient ordinairement dans ce corps.
Dans le cas des vides extraordinaires, occasionnés par les malheurs de la guerre du dehors^ les dissensions domestiques ou autres accidens, le sénat avait besoin d'une augmentation plus considérable que celle qu'il pouvait tirer des magistratures publiques. Or,pour remplir les places vacantes dans de tels cas , il est vraisemblable que les consuls choisissaient dans l'ordre équestre un certain nombre de citoyens d'une probité reconnue, qu'ils proposaient au peuple dans les assemblées générales^ pour en faire l'élection , ou pour l'approuver ; et le peuple, de son côté , pour autoriser la liste qu'on lui présentait^ donnait à ceux qui y étaient nommés, le rang et le titre de sénateurs à vie.
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Lorsque la censure fut établie , l'an de Rome 3i i , pour soulager les consuls du poids de leur administration , et pour examiner les mœurs de tous les citoyens , plusieurs sénateurs furent chassés du sénat par les censeurs y presque toujours pour des raisons justes; quelquefois cependant par un esprit d'envie , ou par un motif de vengeance: mais dans des circonstances de cette espèce , on avait tou*jours la liberté d'appeler de ce jugement à pclui du peuple; de sorte que le pouvoir des censeurÇ| 9 proprement parler , n'était pas celui de faire des sépat^urs , ou de les priver de leur rang^ iqais seulement d^ipscirire ceux que le peuple avait choisis, de veiller sur leur conduite, et de censurer leurs dér0Uts, objets sur lesquels ils avaient reçu du peuplie une juridiction expresse. Cet usage ^ de censurer les mœups , paraît fondé sur jifie ancienne maxime de la politique ropi^ine 9 qui exigeait qu.e lis ^ét^SiX fût exempt de toute t^ch^i et que les membres de ce corps donnassent un exen^Je de bonnes mœurs à tous les autres ordres de Pétat.
Après avoir parlé de 1^ jC^é^tion du sénat et de la pianière d'en reniplir les placées vacqintes, il faut faire connaître le pouvoir et U juridiction de cet illustre corps. Ives anciens auteurs , qui ont traité des actions publiques , s'accordent tous h dire que le s,énat donnait son att9ehe ou décrétait , et que le peuple ordonnait ou commandait tel ou tel acte. Ainsi, puisque rien de ce qui regardait le gouvernement ne pouvait ètjne por)^ devant le pei;^Ie avant qu'il n'eût été examiné par le sénat , dans plusieurs autres occasions , où la célérité et le .secret étaient requis, et lorsque les décisions de ce corps étaient si jusjles et si prudentes, que le consentement du, peuple pouvait se
résumer ; dans ces occasions , dis-je , le sénat ne prenait fyas le soin de convoquer le peuple , de peur de le déranger de ses affaires particulières en le rassemblant inutilesaient; et ce qui , dans les premiers tems , n'avait eu lieu €pxe pour déé affaires de peu de conséquence, fut observé dans la suite lors des affaires les plus sérieuses et les plus importantes* Le sénat acquit donc ainsi une juridiction particulière et la connaissance de quelques matières , à l'exclusion du peuple ^ dont le pouvoir absolu s'étendait sur tout 9 suivant les lois et la constitution du gouverne* ment; par exemple :
1^ Le sénat prît pour lui l'inspection et la surintendance de la religion ; de sorte qu'on ne pouvait admettre quelque nouvelle divinité , ni leur ériger d'autel , ni consulter les livres sibyllins sans l'ordre exprès du sénat.
Q^ L'une des prérogatives de ce corps , fut de fixer le nombre et la condition des provinces étrangères , qui tous les ans étaient assignées aux magistrats ; c'était à lui de déclarer quelles de ces provinces étaient les consulaires^ et quelles étaient les prétoriennes. '
3° Le sénat avait .entre ses mains la distribution du trésor public. Il ordonnait toutes les dépenses du gouvernement,^ il assignait les appointemens des généraux^ déter* minait le nombre de leurs lieutenans, de leurs troupes, des fournitures, des munitions et des vêtemens de l'armée. Il pouvait , à sa volonté, confirmer ou casser les ordonnances des généraux^ et prendre au trésor l'argent nécessaire pour les triomphes qu'il avait accordés; en un mot, le sénat avait l'autorité dans toutes les affaires militaires. 4^ Il nommait les ambassadeurs que Rome envoyait , et fournissait les secours nécessaires aux peuples indigens*
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H ordonnait la manière dont on devait recevoir et renvoyer les ministres étrangers , et rédigeait ce qu^on devait leur dire ou leur répondre ; de sorte que pendant l'ab' sence des consuls, la république parut toujours gouvernée par le sénat. Il pouvait , au bout de Tan , prolon^^ le commandement aux consuls , et le donner à d'autres. Tibérius Gracchus , voulant diminuer l'autorité d» sénat, fit passer la loi que dans la suite le sénat ne pourrait pas permettre que personne gouvernât plus d'un an une province consulaire. Mais il semble que les Gracques augmentèrent par ce moyen plutôt qu'ik ne diminuèrent l'autorité du sénat, puisque par la loi sempronia^ dont parle Gicéron , Caïus Graccbus statua que le gouvernement des provinces serait toujours donné annuellement par le sénat,
5^ n avait le droit d'ordonner des prières publiques, des actions de grâces aux dieux pour les victoires obtenues, ainsi que le droit de conférer l'honneur de l'ovation ou du triomphe , avec le titre Xempereur aux généraux victorieux.
6^ Une de se% affaires etl'un de ses soins étaitd'examiner les délits publics, de rechercher les félonies ou les trahisons , tant à Rome que dans les autres parties de lltalie, de juger les contestations entre les alliés et les villes dépendantes. Gependant , quand il s'agissait de juger des crimes capitaux , le sénat ne se croyait pas le seul juge. En effet , lors du sacrilège de Glodius , quand les mystères de la bonne déesse furent profanés ^ les consuls demandèrent la jonction du peuple , pour décider de cette affaire; et il fut déterminé , par un sénatus-consulte «que Glodius ne pouvait être jugé que par les tribus assemblées.
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y^ Il exerçait non-seulement le pouvoir d'interprëter les lois; mais encore de les abroger , et de dispenser les cîîtoyens de les suivre.
8** Dans les cas de dissensions civiles , de tumultes dangereux de l'intérieur de Rome, et dans toutes les affaires très-importantes, le sénat pouvait accorder aux consuls un pouvoir illimité pour le gouvernement de la républi- (jucy par cette formule ^ que César appelle la dernière ressource de l'état , que lea consuls eussent soin qiUil jz^arripdt aucun dommage à la république. Ces paroles donnaient une telle autorité aux consuls, qu'ils étaient ^n droit de lever des troupes comme bon leur semblerait, faire la guerre, et forcer les sénateurs et le peuple; ce xju'ils ne pouvaient pas exécuter , au rapport de Salluste^ sans la formule expresse dont nous venons de parler.
Q^ Le sénat était le maître de proroger, ou de renvoyer les assemblées du peuple, d'accorder le titre de roi à quelque prince , ou à ceux qu'il lui plaisait de favoriser. C'était à ce corps de déférer les actions de grâces ou les éloges à ceux qui les avaient mérités; le pardon et la récompense aux ennemis , ou à ceux qui avaient découvert quelque trahison ; il avait le droit de déclarer quelqu'un ennemi de la patrie , et de prescrire un changement général d'habits y dans le cas de quelque danger, ou de quelque malheur pressant.
iQo Tels étaient les principaux chefs dans lesquels le sénat avait constamment exercé une juridiction particulière à l'exception du peuple. Ce n'était pas en conséquence de quelque loi expresse, mais en se conformant aux coutumes et aux anciens usages qui avaient eu lieu dès les premiers tems; et comme on éprouvait, par une
longue expérience^ que c'était la manière k plus utile de régler les affaires publiques , et la plus convenable pour maintenir la tranquillité et le bonheur des citoyens, cette juridiction fut , du consentement tacite du peuple , laissée entre les mains du sénat ^ bien plus comme une chose de convenance que de droit. Ainsi, dans l'objet du bien public, cet usage fut plutôt approuvé et toléré qu'il ne fut accordé.
Mais toutes les fois qu un tribun enlrej>renant , ou que quelque magistrat factieux « mécontent d'obtenir selon Tusage les dignités de la république que le sénat était disposé à lui accorder , se déterminait à recourir à rantorité du peuple 9 pour obtenir quelque distinction particulière; dans ce cas , le peuple excité par les intrigues et l'artifice de ces hommes factieux qui se déclaraient leurs chefs , cherchait à reprendre les différentes parties de cette juridiction dont j'ai parle , et qui avait toujours été administrée par le sénat. Depuis que cette méthode avait été employée avec succès dans quelques cas , elle devint insensiblement le recours de tous ceux qui , pour satisfaire leur ambition, affectaient un caractère de popularité. Elle fut portée si loin à la fin , que le sénat fut dépouillé de tout son pouvoir et de toute l'influence qu'il avait dans les affaires publiques.
Passons à la convocation et aux lieux d'assemblées du sénat.
Le sénat était toujours convoqué par le dictateur lorsqu'on le créait dans quelque conjoncture critique ; maïs dans tous les autres cas , le droit de convoquer le sénat appartenait aux consuls, suprêmes magistrats de la république. Dans leur absence, ce droit était dévolu, selon
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l«s lotSy aux magistrats subordonnes^ tels que les préteurs <^t les tribuns. Il est vrai que ces derniers se croyaient fonôiés à convoquer le sénat dans quelque tems que ce fût , et lorsque les intérêts du peuple le requéraient ; mais malgré cette prétention, par respect pour l'autorité consulaire 9 on ne convoqua jamais de cette manière le sénat , que lorsque les consuls étaient absens ; à moins que ce ne fût dans des affaires d'importance et dans des cas imprévus y où il fallait prendre une prompte détermination. Enfin, lorsque les décemvirs, les entre-rois ou les triumvirs furent établis pour gouverner la république, ce n'était qu'à eux qu'il appartenait de convoquer le sénat , comme Âulugelle le rapporte après Yarron.
Dans les premiers tems de Rome, lorsque l'enceinte de la ville était peu considérable, les sénateurs étaient appelés personnellement par un appariteur , ou par un couf'rier, quelquefois par un crieur public, quand les affaires exigeaient unô expédition immédiate. Mais dans les tems postérieurs, on les convoqua d'ordinaire par le moyen d'un édit qui assigtiaitle tems et le lieu de l'assemblée, et que l'on publiait quelques jours auparavant , afin que la connaissance et la notoriété en fussent publiques. Ces édits n'avaient communément lieu que pour ceux qui résidaient à Rome , ou qui en étaient peu éloignés. Cependant, quand il s'agissait de traiter quelque affaire extraordinaire , il paraît qu'ils étaient aussi publiés dans les autres villes d'Italie. Si quelque sénateur refusait ou négligeait d'obéir à l'appel , le consul l'obligeait de donner des sûretés pour le paiement d'une certaine somme , au cas que les raisons de son absence ne fussent point reçues. Mais dès que les sénateurs étaient parvenus à l'âge de
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soixante ans , ils n'étaient pins assujettis à cette peine ^ et ils n'étaient plus obligés de se rendre dans les assemblées que lorsqu'ils le voulaient bien.
Dans les anciens tems, au rapport de ValériuSy les sénateurs étaient si occupés du bien public^ que sans attendre un édit, ils étaient dans l'habitude de se rassembler d'eux-mêmes sous un certain portique près le palais du sénat , d'où ils pouvaient s'y rendre promptemenr, dès que le consul était arrivé. Us croyaient à peine digne d'éloge leur attention à s'acquitter des devoirs de leur état et de leurs obligations envers la patrie^ si ce n'était volontairement et de leur propre gré , et s'ils attendaient le conunandement d'autrui , ou l'intimation qui leur en serait faite. Mais où s'assemblaient-ils ?
Les anciens Romains , pleins de religion et de vertu , avaient coutume d'assembler le sénat dans un lieu sacré dédié aux auspices y afin que la présence de la divinité servit à faire rentrer en eux-mêmes ceux qui songeraient à s'écarter des règles de la probité. Romulus le convoquait hors de la ville dans le temple de Yulcain , et Hostilius dans la curie Hostilie. Nous lisons j dans les anciens auteurs, qu'après l'expulsion des rois, le sénat s'assemblait tantôt dans les temples de Jupiter, d'Apollon, de Mars, de Bellone , de Castor , de la Concorde , de la Vertu , de la Fidélité , et tantôt dans les curies Hostilienne et Pompéienne , dans lesquelles les augures avaient fait bâtir des temples pour cet effet. Tous ces temples formaient les lieux d'assemblée du sénat.
n y avait des tems marqués pour assembler le sénat , savoir les calendes , les nones et les ides , excepté les jours des comices , pendant lesquels on traitait avec le
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fjiMple. Dans ces jours-là , la loi Papia 'défendait d'assembler le sénat , afin que les sénateurs ne fussent point dis*^ traits dans leurs suffrages; mais, suivant la loi Gabinia^ C^
les sénateurs devaient s'assembler pendant tout le mois de février pour répondre aux gouverneurs de provinces et recevoir les ambassadeurs. Lorsque le sénat s'assemblait dans les jours fixes marqués ci-dessus , on l'appelait »le vrai sénat ; lorsqu'il s'assemblait hors de ce tems-là , €t extraordinairement pour traiter de quelque affaire àe conséquence et inopinée, on le nommait sénat convoqué; et il l'était alors par le prunier magistrat. De là cette distinction de sénat ordinaire et de sénat convoqué , que nous lisons dans Capitolin , cité par Gordianus.
Le sénat f selon l'usage, s'assemblait toujours le premier de janvier, pour l'inauguration des nouveaux consuls y qui prenaient alors possession de leurs charges*. Il s'assemblait aussi quelques autres jours du même mois, selon les anciens auteurs , et il n'y avait d'exceptés qu'un ou deux jours de ce mois jusqu'au quinzième. La dernière partie de janvier était probablement destinée pour les assemblées du peuple $ le mgis de février était réservé tout entier par l'ancien usage du sénat , pour donner audience, aux ambassadeurs étrangers; mais dans tout ce mois généralement ^ il y avait trois jours qui paraissent avoir été destinés d'une façon plus particulière aux assemblées du sénat. Ces trois jours étaient 4es calendes, les nones et les ides; c'est ce qu'on préjuge des fréquentes assemblées tenues dans ces jours , et qui sont rapportées dans l'histoire; mais dans la suite des tems, Auguste ordonna, par une loi, que le sénat ne pût régulièrement
s'assembler que deux jours du mois, les calendes et les ides. xiii* 3o
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Le sénat f dans ses jours d'assemblëe , ne mettait sur le tapis aucune afiaire avant le jour, et ne la terminait point après le coucher du soleil. Toute affaire proposée et conclue avant ou après ce tems, était nulle et sujette à cassation , et celui qui l'avait proposée était soumis à la censure; de sorte que ce fut une règle stable, qu'on ne proposât aucune affaire dans le sénat après la quatrième heure de Faprès-dlnée ; ce qui fait que Gicéron censure* certains décrets prononcés par Antoine dans son consulat , comme rendus trop avant dans la nuit , et qui , par cette raison , n'avaient aucune autorité.
On voit cependant un exemple d'une assemblée du sénat tenue à minuit , l'an de Rome 290, à cause de l'arrivée d'un exprès envoyé par l'un des consuls , pour informer le sénat qu'il se trouvait assiégé par les Eques et les Volsques y dont les forces étaient supérieures , et qu'il risquait de périr avec toute son armée , si on ne lui envoyait un prompt' secours; ce qui lui fut accordé tout de suite par un décyet. C'est Denys dHalicarnasse, /. IX, c. Ixi0 j qui le dit.
Le sénat étant assemblé ^le lecteur sera sans doute bien aise de savoir la méthode que cette compagnie célèbre observait dans ses délibérations.
n faut d'abord se représenter qu'à la tète du sénat étaient placés le dictateur et les consuls , dans des sièges distingués , élevés , ainsi que nous le croyons, de quelques degrés au-dessus des autres bancs. Par égard pour la di* gnité de ces premiers magistrats , lorsqu'ils entraient dans la curie, tous les sénateurs étaient dans Pusage de se lever de leurs sièges. Le préteur Décius ayant manqué à ce devoir, un jour que le consul Scaurus passait près de lui^
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ce consul le puait d'avoir méprise sa dignité, et ordonna qu'on ne plaiderait plus à son tribunal.
M anuce croit que les magistrats inférieurs étaient places à côté les uns des autres , au-dessous des sièges des consuis j cliaôun suivant son rang : les préteurs, les censeurs ,. les édiles , les tribuns et les questeurs.
Il est toujours vrai que les sénateurs sur leurs sièges gardaient entre eux un ordre de préséance, pris de la dignité de la magistrature qu'ils avaient auparavant remplie. Lorsque Cicéron en parle , il indique cet ordre. C'était aussi celui que gardaient les magistrats en se plaçant, et lorsqu'iLs'agissait de proposer leur opinion , chacun dans, son rang et à sou tour.
Quelques savans conjecturent que les édiles , les tribuns et les questeurs , étaient assis sur des bancs séparés ^ avec cette différence , que ceux des magistrats curules. étaieut un peu plus élevés que les autres. Il semble que luvénal indique cette différence dans sa satire xj^ 62^^ contre celui qui veut faire voir qu'il a une dignité curule. Ces bancs étaient en quelque sorte semblables à nos petites chaises san/dossier. Suétone, dans sa vie de Claude, cJiap. xxiijj dit que quand cet empereur avait quelque grande affaire à proposer au sénat, il s'asseyait sur un. banc dès tribuns , placé entre les chaires curules des deux consuls. Mais il fallait aussi qu'il y eût d'autres bancs longs , de manière que plusieurs sénateurs pouvaient s'y placer; car Cicéron rapporté dans s^s épit.famiL iij^ g^^ que Pompée appelait les décisions du sénat , \cjugement de& longs bancs , pour le distinguer des tribunaux particuliers de justice.
Indépendamment de la diversité des banci et des plà-
ces assignées k chaque ordre de sënatenrs , Fun Jes bres de ce corps auguste ëtait toujours distingué des autres par le titre de prince du sénat. Cette distinction^qui ayaît commencé sous les rois, eut lieu dans tous les tems de la république. On voulut conserver cette première forme établie par le fondateur de Bome, qui s'était réservé en propre le choix et la nomination du principal sénateur ^ qui , dans son absence et dans celle des rois, devait présider dans cette assemblée ; le titre de prince du sénat ëtait dans les règles, et par voix de conséquence donné à celaî dont le nom était placé le premier dans la liste de ce corps^ toutes les fois que les censeurs la renouvelaient. On eut attention de le donner toujours à un sénateur consulaire^ qui avait été revêtu de la dignité de censeur» On choisissait Fun de ceux que sa probité et sa sagesse rendaient recommandable ; et ce titre était tellement respecté, que celui qui l'avait porté était appelé de ce nom par préfifrence à celui de quelque autre dignité que ce fût, dont il se serait trouvé revêtu. Il n'y avait cependant aucun droit lucratif attaché à ce titre, et il ne donnait d'autre avantage qu'une autorité qui semblait naturellement annoncer un mérite supérieur dans la personne de ceux qui en étaient honorés.
Le sénat étant assemblé, les consuls ou les magistrats qui en avaient fiiit la convocation par leur autorité, prenaient avant tout les auspices, et après avoir rempli les devoirs ordinaires de la religion par des sacrifie^ et des prières, ils étaient dans l'usage de déclarer le motif de la convocation de cette assemblée, et de proposer les matières des délibérations de ce )Our. Par préférence à tout, on expédiait d'abord et sans délai les affaires de la religion
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^t qui concernaient le culte des dieux. Lorsque le consul avait soumis à Texamen quelque point , on le discutait ; s'il ëtait question de rendre un décret, il disait son opinion à cet égard , et parlait aussi long-tems qu'il lé vou-^ lait ; il demandait ensuite les opinions des autres sénateurs , en les appelant par leurs noms, et suivant l'ordre dans lequel ils étaient placés ; il conmxençait par les sénateurs consulaires , et continuait par les prétoriens.
Originairement on était dans l'usage d'interroger le prince du sénat ; mais bientôt on ne se conduisit plus ainsi , et cette politesse fut accordée à quelque vieux sénateur consulaire , distingué par ses vertus , jusqu'aux derniers tems de la république , que s'introduisit la coutume fixe de donner cette marque dé respect à ses parens, à ses amis particuliers , ou à ceux que l'on croyait vraisemblablement d'un avis con&rme à ses propres vues et à ses sentimens sur la question proposée.
Quelque ordre que les consuls observassent , en demandant les opinions le premier janvier^ ils le gardaient pendant tout le reste de l'année. G. César , à la vérité , se mit au-dessus de cette règle, et en changea l'usage^ car, quoiqu'il eût, au commencement de son consulat, interrogé Crassus le premier , cependant ayant marié sa fille à Pompée dans le cours de cette magistrature, il donna cette prééminence à son gendre; politesse dont il fit ensuite excuse au «e/ia/.
Cet honneur d'être interrogé d'une manière extraordi--> naire, et par préférence à tous les autres sénateurs du même rang , quoique d'âge et de noblesse plus ancienne , parait ne s'être étendu qu'à quatre ou cinq personnages consulaires. Tous les autres sénateurs étaient interrogés Suivant l'ancienneté de leur âge 5 cette méthode était gé«
néralement observée pendant Tannée, jusqaà réleclion des consuls suivans , qui se faisait d'ordinaire yers le moi& d'août. De ce moment jusqu'au premier janvier, en conséquence d'un usage constamment suivi , on demandait aux consuls désignés leur avis, avant de le demander aux autres sénateurs.
Conune ils étaient sollicités de parler suivant leur rang, il n'était aussi permis à personne de le faire avant son tour, à Tesception des magistrats, qui semblent avoir eu le droit de parler dans toutes les occasions et toutes les fois qu'ils le croyaient nécessaire ; a est par cette raison sans doute qu'ils n'étaient pas interrogés en particulier par le consul. Cicéron dit, à la vérité, que dans certaines occasions il fut interrogé le premier de tous les sénateurs privés ; ce qui veut dire que quelqu'un des magistrats avait été interrogé avant lui; mais alors il l'était par le tribun du. peuple qui avait convoqué l'assemblée , et qui donnait naturellement cette préférence aux magistrats supérieurs qui s'y trouvaient présens. Mais on ne trouve point qu'un consul interrogeât d'abord quelque autre qu'un sénateur consulaire, ou les consuls désignés.
Quoique chaque sénateur fût obligé de dire son avis lorsque le consul le lui demandait , il n'était cependant pas restreint à la seule question qui se discutait alors ; il pouvait passer â quelque autre matière , la traiter aussi longuement qu'il voulait ; et quoiqu'il pût dire librement son avis , lorsque c'était à son tour , le sénat ne s'occupait point à le réfuter, et ne traitait pas cette question épisor> dique, à moins que quelqu'un des magistrats ne la proposât dans la même assemblée. Ils avaient seuls le privilège de demander qu'on opinât sur quelque question, ainsi que le droit de renvoyer celle qui se traitait. Toutes les
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fois qu'an sénateur donnait son avis , il se levait de son siège, et demeurait debout jusqu'à ce qu'il eût achevé de parler ; mais quand il ne faisait que se ranger à l'avis .des autres , il demeurait à sa place.
Les magistrats , dans la même séance , avaient la liberté de proposer des avis différens , et de traiter différentes questions dans le sénat. Si par hasard on voulait remettre sur le tapis quelque affaire d'importance 9 et que les consuls eussent négligé de la proposer , ou qu'ils fussent éloignés de le faire , l'usage était que le sénat , par certaine acclamation , et qui devenait générale , excitait à la proposer ; et lorsqu'ils refusaient de le faire , les autres magistrats avaient ce droit, même malgré eux.
Si quelque opinion, proposée à l'essemblée du sénat renfermait différens chefs , dont les uns pouvaient être approuvés et les autres rejetés, c'était encore l'usage de demander qu'elle fût divisée, quelquefois d'un accord unanime , et par un cri général de l'assemblée , exprimé par ces mots, (lipide^ dipide; ou si dans la discussion des affaires il y avait eu différens avis , si chacun de ces avis avait été appuyé par un nombre considérable de sénateurs , le consul^ sur la fin ^ était dans l'usage de les rappeler tous , pour que le sénat traitât séparément chacune de ces opinions; mais en même tems ce magistrat préférait , jselon qu'il lui paraissait convenable , l'opinion la plus favorable a la sienne; il supprimait alors, ou ne parlait pas de celle qu'il désapprouvait. Dans le cas toutefois où il ne paraissait ni difficulté, ni opposition , on rendait le décret sans demander et sans donner les avis à cet égard.
Quand une question avait été décidée par le scrutin , on séparait les parties opposées dans les différens côtes de
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la curie ou lieu d assemblée; ce que le consul, ou le ma* gistrat qui présidait en son absence y faisait de cette manière : a Que ceux qui sont de tel avis, passent de ce côté, et que ceux qui pensent différemment , passent de celuici* » L'avis que le plus grand nombre de sénateurs approuvait s'exprimait dans un décret qui, d'ordinaire, était conçu dans les termes dictés par le premier de ceux qui avaient traité la question , ou par le principal orateur en faveur de cette opinion; lequel, après avoir dit tout ce qu'il croyait propre à la rendre agréable au sénat , terminait son discours dans la forme du décret qu'il voulait obtenir. Ce décret , qu'on nommait aénatus-conaulte , était toujours souscrit par un nombre considérable de sénateurs, en témoignage de leur approbation particulière. La république ayant été opprimée par Jules César , il formait tout seul les sénatus-consultes, et les souscrivait du nom des premiers sénateurs qui lui venaient dans l'esprit. Le aénat se vit sans fonctions , sans crédit et sans gloire. Ensuite , sous le règne des empereurs , ce même sénat ,' jadis si respectable , tomba dans la servitude la plus basse. U portll Padulation jusqu'à encenser les folies de Caligula, et jusqu'à décerner des bonneurs excessifs à Pallas , affranchi de Claude. Pline le jeune , parlant de l'état de ce corps immédiatement avant le règne de Trajan , avoue qu'il était toujours muet , parce qu'on ne pouvait y dire sans péril ce qu'on pensait, et sans infamie ce qu'on ne pensait pas.
Le Chevalier DE Jaucourt,