‹ Esprit de l'encycloped́ie: ou recueil des articles les plus curieux et les plus interessans de l (volume 5)Chapitre 35 sur 56 · DIVORCE · texte numérisé non relu

DIVORCE

JLliVORCE. ( Histoire , Morale. ) Le dworce e^ tinc séparation de corps et de biens des conjoints , 'qui opère tellement la dissoluti^on de leur liiariâge , mèine valable^ tnent contracté, qu'il éât libre à chacun dVnx de se remarier avec une autile personne.

Le divorce est certainement contraire à la première institution du mariage qui de sa nature est indissoluble.

Nous lisons dans Saint-Mathieu , chap. xix^ que quand les Pharisiens demandèrent à J.-C. s'il était pemiis , pour quelque cause, de renvoyer sa feknme , J.-G. leur répondit que celui qui avait créé Thomme et U femme avait dit que lliomme quitterait son père et sa mère pbur rester auprès de sa femme, qu'ils seraient deux en ime même thair , en çorte qu'ils né sont plus deux , mais ime mémle chose ; et la décision prcmoncée par J.-G. fut quel'iiomme né doit pas s^arer ce que Dieu a cbnjoint.

Le divorce était néanmoins permis chez les Payens et chez les Juifs. La loi de M oyse n'i&vait ordonné l'écriture que poilr l'acte du divorce , lequd , suivant Saint-Âugustin, Iw. XIX j cJmp, xxyj, contre Faustus, devait être ^crit par un scribe ou écrivain public.

Les Pharisiens , interrogeant J.*G. , lui diemandèrent pourquoi Moyse avait permis au mari de donner le libelle de répudiation ou de divorce et de renvoyer sa femme : à q^pi ïrCi Icw répondit que Moyse n'avait permis cela

DB l'encyclopédie. nÀy

qu a cause de la duretë du caractère de ce peuple ; iDaii qu'il n'en était pas ainsi dans la première institution ; que celui qui renvoie sa femme pour quelque cause que ce s6it> excepté pour fornication ^ et qui en épouse unig autre, commet adultère ; et que celui qui épouse la femme ainsi répudiée , commet pareillement adultère.

La fornication même , ou l'adultère de hi femme , n'est pas une cause de divorce propremeht dit} et s'il est dit que le mari , dans ce cas , petit renvoyer sa fenime , cela ne signifie autre ichosb , sinon qu'il peut de sépater d'elle ou la faire enfermer , et non pas que le mariage sbit an-* nulle.

L'acte par lequel le mari déclairait qu'il entendait âlire divorce , était appelé , chez les Juifs , tibellus repudii. Ce terme était aussi usité chez les Romains , où le divorce était autorisé. Ils faisaient cependant qùelqUe différence entre diportiutn et repudium : le divorce était l'acte par lequel les conjoints se séparaient; au Heu que le repudiûrh, proprement dit s'appliquait plus particulièrement à l'àCtè par lequel le ftiiui' époux répudiait sà fiancée. (^léW. 11^ ff, de dworliià. )

Le divorce fut ainsi appelé, $oii kdwersitatementiÙTHy ou plutôt parce que les conjoints în dipersas partes ibarit*^ ce qui ne convenait pas à la fiancée , qui ne demeurait pa^ encdre avec son futur époux ; c'est pourquoi FdU se ^tvàît à son égard du terme repudium.

Cependant on joignait aussi fort souvent ces dcttx termes , divortiufrt et tèpudium , comme on le voit aii digeste de diï^brtiia et répudiiez et ces ternbes, ainsi conjoints, n'étaietit pas pour cela synoriyfaes : dWôrtiutnéXziX. l'acte par lequel les conjoints se séparaient 5 repudium éta'it

la renonciation (Qu'ils faisaient aux biens Tun de l'autre de même que l'on se servait du terme de répudiation pour exprimer la renonciation à une hëréditë.

On appelait aussi ^/nme répudiée^ celle que son mari liyait renvoyée , pour dire qu'il y avait renoncé, de même qu^à tous ses biens.

L'usage du divorce était fréquent dès Iç tems de l'ancien droit romain ; il se faisait pour causes mêqie légères , en envoyant ce qu'on appelait libellum repudii.

La formule ancienne du divorce, ou repudium, était en ces termes : 2Vw res tibi Jiabeto , rea tuas tibi capito.

Le mari était le seul, anciennement , qui pût provoquer le divorce, jusqu'à ce qu'il y eut une loi faite par Julien, qui supposa^ conune un principe certain , que les femmes Rivaient aussi le pouvoir de provoquer le divorce.

Quand cet acte venait de la femme , elle rendait les clés et retournait avec ses parens, comme on le voit dans YEp. 65 de Saint - Ambroisç ,• Mulier offensa datées re-r- ^isity domum ret^ertiL

L'auteur de9 questions sur l'a.ncieu et le nouveau Testament, qu'on croit être Hilaire, diacre, contemporain de Julieu l'apostat^ a cru que les femmes n'avaient point ce pouvoir avant l'^dit de Julien; que depuis cet édit, oo eu voyait tous les )Qurs provoquer le divorce. Cet auteur est incertain si l'on doit attribuer l'édit en question à Julien l'apostat, ou plutôt au jurisconsulte Julien, auteur de l'édit perpétuel , et qui vivait sous l'empereur Adrien.

Mais il parait que cette loi est celle du jurisconsulte Julien , qui est la sixième au Digeste de divortiia , où il décide que les femmes dont les maris sont prisonniers chez les ennemis, ne peuvent pas se marier avec d'autreç^

DE l'encyclopédie.' 24g

tant qu'il est certain que leurs maris sont vivans : Nisi malent ipsœ mulieres causam repudii prœaiare.

Ce qui est certain, c'est que du tems de Marc Âurèle, une fenune chrétienne répudia hautement son mari , comme nous l'apprend saint Justin ; ce qui prouve que le divorce avait lieu alors entre les chrétiens, aussi-bien que chez les payens.

Le divorce était donc permis chez les Romains.

Plutarque dans ses Questions romaines ^ prétend que Domitien fut le premier qui permit le divorce : mais ou voit dans Aulugelle, lip. IV ^ chap, 3, que le premier exemple du divorce est beaucoup plus ancien; que ce fut Cartilius ou Ganilius Ruga qui fit le premier divorce avec sa femme, parce qu'elle était stérile; ce qui arriva Fan 523 , sous le consulat de M. Âttilius et de P. Yalérius. n protesta devant les censeurs , que quelque amour qu'il eût pour sa femme , il la quittait sans murmurer , à cause de sa stérilité , préférant l'avantage de la république à sa satisfaction particulière.

Ce fut aussi depuis ce tems que l'on fit donner des cautions pour la restitution de la dot.

Le divorce était regardé chez les Romains comme une voie de droit , actus legitimus ; il pouvait se faire , tant en présence qu'en l'absence du conjoint que l'on voulait répudier. On pouvait répudier une femme furieuse , au lieu que celle-ci ne pouvait pas provoquer le divorce; mais son père le pouvait faire pour elle : son curateur n'avait pas ce pouvoir.

Le libelle ou acte de divorce devait être fait en présence de sept témoins, qui fussent tous citoyens Romains,

35o ' ESPRIT

Les causés pour lesquelles on pouvait provoquer le divorce y suivant le droit du Digeste , étaient la captivité du mari y ou lorsqu'il était parti pour l'armée , et que l'on était quatre ans sans en savoir de nouvelles , ou lorsqu'il entrait dans le sacerdoce : la vieillesse, la stérilité, les infirmités, étaient aussi des causes réciproques de divorce.

Les empereurs Alexandre Sévère, Valérien et Galliien, Dioclétien et Maximien , Gonstantin-le-Grand , Théodose et Yalentinien « firetit plusieurs lois touchant le divorce , qui sont insérée^ dans le code, et expriment plusieurs autres causes pour lesquelles le mari et la femme pouvaient respectivement provoquer le divorce.

De ces causes , les unes étaient réciproques entre le mari et la femme , d'autres étaient particulières contre la fenune.

Les causes de divorce réciproque entre les deux conjoints , étaient le consentement mutuel du mari et de la femme , ou le consentement des père et inère d'une part, et des enfans de l'autre ; l'adultère du mari ou de la femme; si l'un des conjoints avait battu l'autre ou attenté à sa vie ; l'homicide du mari ou de la (bmme ; l'impuissande naturelle, qui^ suivant l'ancien droit, devait être épirouvée pendant deux ans, et suivant le nouveau droit, pendant trois; si l'un des conjoints attentait à la vie de l'autre ; le larcin de bétail , le plagiat , le vol des choses sacrées , et tout crime de larcin en général; si le mari ou la femme retiraient des voleurs; le crime de faux et de sacril^; la violation d'une sépulture ; le criine de poisoh^ le crime de lèse-majesté; une conspiration contre Fétat.

 ces différentes causes , l'empereur Justinien en ajoutai

DE l'encyclopédie. 301

encore plusieurs; telles que la profession^ religieuse et le Tœu de chasteté, la Ipngue absence, si l'un des conjoints découvrait que l'autre fût de condition seryile.

Justinien régla aussi , que la détention du mari prisonmer chez les ennemis , ne pourrait donner lieu au divorce qu'au bout de cinq ans.

Les causes particulières contre la femme étaient , lorsqu'elle s'était fait avorter de dessein prémédité ; si durant le mariage elle cherchait à se procurer un autre mari ; si elle allait manger avec des hommes étrangers, malgré son mari ; si elle avait le front d'aller dans un bain commun avec dès hommes ; lorsqu'elle avait Faudace de porter la main sur son mari, qui était innocent; si, contre les dé^ fenses de son mari , elle passait la nuit hors de sa maison , ou si elle allait à des jeux publics.

n n'était pas permis de répudier une feinme souis prétexte qu'elle n'avait point apporté de dot^ oU qU\e là dot promise n'avait pà3 été payée : l'affranchie ne pouvait pas non plus demander lie divorce malgré son palroii; les enfans même ématicipés j ne le pouvaient pas demander Sans le consentémient de leurs père fet mère, ni Ites père et mère le faire malgré leurs enfans , sans Une juste cause ; et en géhéral , toutes les fois qUe le divorce était fait eh fraude d'un tiers , il était nul.

Lorsque le divotcë était ordonné entfe les èbhjoints » les ehfànà devaient être nbtirris aui dépehs dé celui qui avait donné lîeU au divorce : s'il n'était J)as eh état de le faire , l'autre conjoint devait y suppléer.

Si le divorce était demandé sans juste cause , on le regardait comtoè titië înjtare gràvte faite à l'àùti'e côhjbint ; en punition de qtïol , céltti qUi avait demandé le dîVorce

était obligé de^réserver à ses eufans la propriété de tous les gains nuptiaux.

L'effet du divorce n'était pas de rendre le mariage nul et comme non avenu , mais de le dissoudre absolument pour l'avenir ; en sorte qu'il était libre à chacun des conjoints de se remarier.

L'usage du divorce ayant été porté dans les Gaules par les Romains, il fut encore observé pendant quelque tems depuis l'établissement de la monarchie française : on en trouve plusieurs exemples chez nos rois de la première et de la seconde race.

Ce fut ainsi que Bissine ou Basine quitta le roi de Thu* ringe , pour suivre Gbildéric qui l'épousa.

Gherebert , roi de Paris , répudia sa fenmie légitime.

Audovère, première femme légitime de Ghilpéric, roi de Soissons, fut chassée ^ parce qu'elle avait tenu son propre enfant sur les fonts de baptême.

Le moine Marculphe, qui vivait vers l'an 660, et que l'on présume avoir été chapelain de nos rois 9 avan^t de se retirer dans la solitude 9 nous a laissé dans son livre de Formules , celle des lettres que nos rois donnaient pour autoriser le libelle de divorce , où l'on insérait cette clause : Atque ideo unus qidaque ex ipsia aipe ad aeruitium Dei^ in MonaaterlOyaut copulœ matrimonii aociare ae volue^ ritj Ucentiam habeat, ( Lib. //, cap. xxx. )

Le divorce fut encore pratiqué long-tems après , conmie il paraît par l'exemple de Gharlemagne, qui répudia Théo* dore sa première fenune , à cause qu'elle n'était pas chrétienne.

Le terme de divorce est aussi employé en plusieurs t^i^tçs du droit canon 3 mais il n'y est pris que pour la^é^

DE l'encyclopédie. ^55

parationà thorOy c'est-à-dire, de corps et de biens, qui n emporte pas la dissolution de mariage ; car l'Eglise n'a jamais approuvé le divorce proprement dit, qui est con* traire au précepte, quod Deus conjunxit^ homo non separet. H est même dit dans le droit canon, que si les conjoints sont seulement séparés à thoro habitationCf nulUex conjugibus liceif quandiu al ter vivit^ de alio cogitare matrimonio ; quia vinculum conjugale manetf licet conjuges à thoro aejuncti aint. ( Can.fieri , Can* placet 32 , quœst. y. )

Ainsi , suivant le droit canon ^ que nous observons en cette partie, le mariage ne peut être dissous que par voie de nullité , ou par appel comme d'abus , auxquels cas on ne dissout point un mariage valablement contracté : on dé-* clare seulement qu'il n'y a point eu de mariage; ou, ce qui est la même cbose , que le prétendu mariage n'a point été valablement contracté, et conséquemment que c'est la même chose que s'il n'y avait point eu de mariage.

Lorsqu'on se sert parmi nous du terme de divorce, on n entend par là autre chose que la mésintelligence qui peut survenir entre les conjoints , laquelle était autrefois ane cause suffisante pour signifier le divorce ; au lieu que parmi nous , non-seulement il n'y a point de divorce proprement dit , mais la seule mésintelligence ne suffit pas pour donner lieu à la séparation de corps et de biens ; il iaut qu'il y ait de la part du mari des sévices et mauvais traitemens : il y a cette diflFérence entre le divorce proprement dit , et la séparation de corps et de biens , que le premier pouvait , comme on l'a dit , être provoqué par le mari ou la femme , et opérait la dissolution du mariage ^ tellement que chacun pouvait se marier à d'autres; au

iî54 ÈspHlt

lieu que la séparation de corps et de biem ne peut être demandée que par la fenunc) et n'opère pouxt la dissolution du mariage*

M. Boucher d'Argis.

Page 1