DUEL
DiTBL. [HiêL ancé d mod.^ et JurUpr.) C'est un com« bat stn^ier entre deux ou plusieurs (yersonûes. Notre objet n'est point de parler ici de ùeUX qui se faisaient seulement pour faire j^eave d'adresse , ou en l'honneur des dames i nous ne parlerons que de cent auxquels on avait recourS) comme à une preuve Ou épreuve juridique^ pour décider certains différends, et de ceux qui sont une «uite drà quei^les particuliëres.-
Anciennement ces sortes de combats étaient autorisés en certains cas : la justice même les ordonnait quelquefois comme une preuve juridique , quand les autres preuves manquaient; on appelait cela \e jugement de Dieu^ ou le plait de l'épée , placitum ^neis. On disait aussi gage de tluel^ ou gage de bataille , parce que l'agresseur jetait son gant ou autre gage par terre ; et lorsque le défendeur le ramassait en signe qu'il acceptait le duel y cela s'appelait accepter le gage.
Il y a eu ensuite diverses lois qui ont défendu ces sortes d'épreuves : on a aussi d^ndu les duels pour querelles particulières^ mats les lois faites par rapport à ceux-ci, ont été mal observées jusqu'au tems de Louis XTV.
Cette coutume barbare venait du Nord, d'où elle passa en Allemagne, puis dans la Bourgogne, en France, et dans toute l'Europe.
Quelques-uns prétendent qu'elle tirait son origine de
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Gondebaud, roi des Bourguignons, lequel en etfetorcloiu» par la loi gombette , que ceux qui ne voudraient pas se tenir à la déposition des tëmoins , ou au serment de leur adversaire 9 pourraient prendre la voie du duel : mais cette loi ne fit qu'adopter une coutume qui était déjà ancienne dans le Nord.
Cet usage fut aussi adopté peu après dans la loi des Allemands 9 dans celles des Bavarois , des Lombards^ et des Saxons; mais il était surtout proprie aux Francs, comme il est dit dans la vie de Louis le Débonnaire, à Van 85 1 9 de Bernard, lequel demanda à se purger du crime qu'on lui objectait , par la voie des armes , more Francis
SOUtOm
Les assises de Jérusalem , les anciennes coutuines de Beauvaisis et de Normandie , les établissemens de saint Louis y et plusieurs autres lois de ces tems anciens , font mention du duel, pour lequel elles prescrivent différentes règles.
On avait recours à cette épreuve tant en matière civile que criminelle , comme à une épreuve juridique pour connaître Tinnocence ou le bon droit d'une partie, et même pour décider de la vérité d'un point de droit ou de fait y dans la présupposition que l'avantage du combat était toujours pour celui qui avait raison. Le vaincu , en matière civile , payait l'amende ; d'où vint cette maxime adoptée dans quelques coutumes, et passée en proverbe , que les battus paient ramende. En matière criminelle , le vaincu souffrait la peine que méritait le crime déféré à la justice.
Le moine Sigebert raconte qu'Othon P' ayant, vers Tan 968 , consulté les docteurs allemands pour savoir si
DE l'encyct.opédik. , Sig
en directe la représentation aurait lieu, ils furent parts* gés; que pour décider ce point, on fit battre deux bravf^s; que celui <jui soutenait la représentation ayant eu l'avan*-; tage, l'empereur ordonna qu'elle aurait lieu.
Alphonse YI , roi de Gastille , voulant abolir dans sea t'tats l'office mosarabique , pour y substituer le romain j et n'ayant pu y faire consentir le clergé , la noblesse ni le peuple ; pour décider la chose , on fit battre deux cheva*. liers , l'un pour soutenir l'office romain , l'autre le mosarabique : le champion de l'office romain fut battu. On ne s'en tint pourtant pas à cette seule épreuve y on en fit une autre par le feu , en y jetant deux missels : le romain fut brûlé , et le mosarabe resta ^ dit-on , sain y ce qui le fit prévaloir sur le romain.
En France , le duel était pareillement usité pour la décision de toutes sortes d'afiaires civiles et criminelles , excepté néanmoins pour le larcin, et quand les faits étaient publics, n fut aussi défendu de l'ordonner à Orléans pour une contestation de cinq sous ou d'une moindre somme.
Il avait lieu entre le créancier et le débiteur , et aussi entre le créancier et celui qui niait d'être sa caution , lorsqu'il s'agissait d'une somme considérable; entre le garant ^X celui qui prétendait que la chose garantie lui avait été volée ; entre le seigneur et le vassal , pour la mouvance.
On pouvait appeler en duel les témoins , ou l'un d'eux , même ceux qui déposaient d'un point de droit ou de cou* tume.
Les juges même n'étaient pas exempts de cette épreuve , lorsqu'on prétendait qu'ils avaient été corrompus par argeiTt ou autrement.
Les frères pouvaient se tattre en duel, lorsque l'un ac-
Ssso fesi^Hit
cusait l'auti^e ê^vn efime capital: eti maliére civile 9 ils prenai^it des avoués ou champions qui se battaient pour eux.
Les nobles étaient aussi cd>ligés de «e battre , ^it entre eux, ou contre des roturiers*
Les ecclésiastique ^ les prêtres , ni les moines , n'en étaient pas non plus exempts ; seulement , afin qu'ils ne se aouillassent point de sang, on les obligeait de donner des gens pour se battre à leur place , comme l'a fait voir le P. Luc d'Achery dans le Tlil^ tome de son Spicïlége. Us se luttaient aussi quelquefois euxHmémes en champ clos ; témoin Regnaud Cbesnel , derc de l'évéqne de Saintes , qui se battit contre Guillaume, Tun des religieux de Geoffix)i , abbé de Vendôme.
On ne dispensait du duel que les femmes , les malades ^ les mehaignéej c'est-à-dire, les blessés, ceux qui étaient au-dessous de vin^^un ans^ ou au-dessus de soixante. Les luifs ne pouvaient aussi être contraints de se battre en duel que pour meurtre apparent.
Dans quelques pays, comme 4 Villefiranche , en PérU gord , on n'était point obligé de se soumettre à l'épreuve du duel*
Mais dans tous les autres lieux où il n'y avait point de semblable privil^ , la justice ordonnait le duel quand 1p9 autres preuves manquaient; il n'appart^iait qu'au juge haut -justicier d'ordonner ces sortes de combats : c'est pourquoi des champions combattans ^ représenta dans l'auditoire $ étaient une marque de haute justice, comme on en voyait au cloître Saint-Méry, dans la chambre où le chapitre donnait alors audience, ainsi que le remarque Ragueau, en son glossaire , au mot champions ; et Sauvai «
DE l'encyclopédie; Sut
€11 sfes antiquités de Paria , dît avoir vu de ces Bgores de champions dans les deux chambres des requêtes du palais, avant qu'on les eût dmëes comme elles sont présentement*
Toutes sortes de seigneurs n'avaient même pas le droit de faire combattre les champions dans leur ressort; il n'y avait que ceux qui étaient fondés sur la loi, la coutume ou la possession : les autres pouvaient bien ordonner le duel, mais pour l'exécution ^ ils étaient obligés de renvoyer à la cour du seigneur supérieur.
Le roi et le parlement ordonnaient aussi souvent le duel; il suffit d'en citer quelques exemples : tels que celui de Louis-le-Gros , lequel ayant appris le meurtre de Milon de Montlhéry, condamna Hugues de Crécy, qui en était accusé, à se purger par la voie du duel. Philippe -de- Valois en ordonna aussi un entre deux chevaliers appelés Vervins et Dubois,
L't^lise même approuvait ces épreuves cruelles. Quelquefois des évèques y assistaient , comme on en vit au combat des ducs de Lancastre et de Brunswick. Les juges d'église ordonnaient aussi le duel. Louis-le-Gros accorda aax religieux de Saint-Maur-des-Fossés le droit d'ordonner le duel entre leiu's serfs et des. personnes franches.
Les monomachies ou duels ordonnés par le juge de l'évèque y. se faisaient dans la cour même de l'évéché. C'est ainsi ^ue l'on en usait à Paris : les champions se battaient dans la première cour de l'archevêché, où est le siège de l'officialité. Ce fait. est rapporté dans un manuscrit de Pierre le Chantre de Paris, qui écrivait vers l'an 1180 : quœdam ecclâsiœ^ dit-il, habent nionomachias y et in^ dîjcant monornajchiain deherefieri quandoque interrus*