Tome v. ai
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iifiM 9iU)ê , etfaciunt eos pugnare in curid ecclesiœ , in atrio epUcopi vel archidiaconi , aicui fit Pariaus* Il ajoute que le pape Eugène ( c'était apparemment Eugène in ) étant consulte à ce sujet , répondit : utiniini conau^tudin^ veatrâ* ( Deacn du diocèae de Paria , par M. (lebœuf. )
QuBuoit aux fi>rmalitéji des duels , U y en ayait de parti' cuUères pAur chaque sorte dç du^ela; mais les plu^ gé^érale$ étaient d'ahprd la pe^mU^on du juge qui d^çWait quHl échéaitgagej c'est-à-dire, qu'il y avait lieu au duel; à Iadifféi:ence des comt»ats & outrance* qui se fiaisaieiit sans permission 9 et souvent par défi de bravoure , sans aucune, queretteu Ces so^es de coml^ats étaient ordinairemexàt de cinq ou six, contre un même nombre d'autres personp)BS , et rarement de deux personnes seulement l'uuç contre Vautre.
Dans le duel réglé , on obligeait ceux qui devaient se battre à déposer entre les mains du juge quelques effets en gage, sur lesquels devaient se prendre l'amende et les dompiagea et intérêts au profit du vainqueur. En quelques endroits , le gage de bataille était au profit du seigneur : cela dépendait de la coutume des lieux.
U était aussi d'usage que celui qui appelait un autre en duel lui dçnnât ^ gage : c'était ordinairement son gant qu'il lui jetait par terre, l'autre le ramassait en signe qu^il acceptait le duel.
' On donnait au^i quelquefois au seigneur des otages ou cautions, pour répondre de l'amende.
Les gages ainsi donnés et reçus , le juge renvoyait la décision à deux mois, pendant lesquels des amis communs tâchaient de çonnattre le coupable, et de l'engager à ren-'
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Ate justice à Tautre; ensuite on mettait les deux parties en prison , où des ecclésiastiques tâchaient de les détourner de leur dessein; si les parties persistaient, on fixait le jour du duel : on amenait ce jour-là les champions à jeun dcYant le même juge qui avait ordonné le duel ; il leur faisait prêter le serment de dire vérité : on leur donnait ensuite à manger ; puis ils s'armaient en présence du juge. On râlait leurs armes. Quatre parrains choisis avec même cérémonie les faisaient dépouiller, oindre le corps d'huile, couper la barbe et les cheveux en rond; on les menait dans un camp fermé et gardé par des gens armés : c'est ce qu'on. appelait lices ^ champ de bataille^ ou champ clos; on faisait mettre les champions à genoux l'un devant l'autre , les doigts croisés et entrelassés , se demandant justice, jurant de ne point soutenir une fausseté^ et de ne point chercher la victoire par fraude ni par magie. Les parrains visitaient leurs armes , et leur faisaient faire leur prière et leur confession à genoux ; et après leur avoir demandé s'ils n'avaient aucune parole à faire porter à leur adversaire , ils les laissaient en venir aux mains : ce qui ne se faisait néanmoins qu'après le signal du héraut, qui criait de dessus les barrières par trois fois, laissez aller les bons com^ hattans ; alors on se battait sans quartier.
A Paris , le lieu destiné pour les duels était marqué par le roi : c'était ordinairement devant le Louvre , ou devant THôtel-de- Ville , ou quelque autre lieu spacieux. Le roi y assistait avec toute sa cour. Quand le roi n'y venait pas, il envoyait le connétable à sa place.
Le vaincu encourait l'infamie , était traîné sur la claie en chemise, ensuite pendu ou brûlé, ou du moins on lui coupait quelque membre; la peine qu'on lui infligeait
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était plus ou moins grande, selon la qualité du crime dont il était réputé convaincu. L'autre [s'en retournait triomphant; on lui donnait un jugement favorable.
La même chose s'observait en Allemagne , en Espagne, en Angleterre : celui qui se rendait pour une blessure était infamé 5 il ne pouvait couper sa barbe > ni porter les armes 9 ni monter à cheval^ Il n'y avait que trois endroits dans l'Allemagne où on pût se battre ; Witzbourg , en Franconie; Uspach et Hall, en Souabe : ainsi les duels y devaient être rares.
Us étaient au contraire fort communs en France, depuis le conunencement de la monarchie jusqu'au tems de saint Louis , et même encore long-tems aprèsr
Il n'était cependant pas permis à tout le monde indifféremment de se battre en duel : car, outre qu'il fallait une permission du juge, il y avait des cas dans lesquels on ne l'accordait point.
Par exemple, lorsqu^me femme appelait en duel, et qu'elle n'avait point retenu d'avoué : car elle ne pouvait pas se battre en personne.
De même , une femme en puissance de mari ne pouvait pas appeler en duel sans le consentement et l'autorisation de son mari.
Le duel n'était pas admis non plus , lorsque l'appelant n'avait aucune parenté ni affinité avec celui pour lequel il appelait.
L'appelé en duel n'était pas obligé de l'accepter, lorsqu'il avait combattu pour celui au nom duquel il était appelé.
Si l'appelant était serf, et qu'il appelât un homme franc et libre , celui-ci n'était pas obligé de se battre.
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Un ecclésiastique y soit l'appelant ou l'appelé, ne pouvait pas s^engager au duel en cour-laye ; parce qu'il n était sujet à cette jurisdiction que pour la propriété de son temporel.
Le duel n'avait pas lieu non plus pour un cas sur lequel il était déjà intervenu un jugement « ni pour un fait no* toirement (aux ^ ou lorsqu'on avait d'ailleurs des preuves suffisantes, ou que la chose pouvait se prouver par témoins ou autrement.
Un bâtard ne pouvait pas appeler en duel un homme légitime, et libre : mais deux bâtards pouvaient se battre l'un contre l'autre.
Lorsque la paix avait été faite entre les parties, et confirmée par la justice supérieure , l'appel en duel n'était plus recevable pour le même Êiit.
Si quelqu'un était appelé en duel pour cause d'homicide , et que cdiui en la personne duquel l'homicide avait été commis eût déclaré avant de mourir les auteurs du crime , et que l'accusé en était iimocent^ il ne pouvait pas ètcie poursuivi.
L'appelant ou l'appelé en duel étant mineur , on n'ordonnait pas le duel.
Uu lépreux ou ladre ne pouvait pas appeler en duel un homme qui était sain , ni un homme sain se battre contre un lépreux.
Enfin , il y avait encore certains cas eu Ton ne recevait pas de gages de bataille entre certaines personnes , comme du père contre le fils, ou du fils contre le père, ou du frère contre son frère. U y en a une disposition dans les assises de Jérusalem.
Du Tillet dit que les princes du sang sont dispensés
de se battre en duel : ce qui en eifet s'observait déjà da têms de Beamnanoir , lorsqu'il ne s'agissait que de meubles ou d'héritages ; mais quand il s'agissait de meurtre ou de trahison , les princes , comme d'autres , étaient obligés de se soumettre à l'épreuve du duel.
On s'est toujours récrié , et avec raiscm , contrit cette coutume barbare des duels.
Les papes, les évèques, les conciles, ont souvent condamné ces désordres : ils ont prononcé anathéme contre les duélistes; entre autres le concile de Valence , tenu en 855; Nicolas I, dans une épitre & Chariies-le^Qiàuve; Agobard ^ dans ses livres contre la loi gombette et contre le jugement de Dieu; le pape Célestin III , et Âleiaiidre m, et le concile de Trente [sess. 25, chap. xix)^ Yves de Chartres , dans plusieurs de ses épîtres ; rauteur dm livre ûppeléfleta^ et plttisieurs écrivains contemporains*
Les empereurs > les rois^ et autres printes ^ ont aussi fait tous leurs efforts pour déraciner cette oditiu^ coutume. Luithprand y »>i des Lombards , l'appelle impiâ y et dît qu'il n'avait pu l'abolir parmi ses sujets ^ parce que l'usage avait prévalu.
Frédéric I , dans ses constitutions de Sicile , défendit l'usage des duels. Frédariic II acc^orda âui bëbitâtis de Vienne , en Autriche , le privilège de ne pouvoir être forcés d'accepter le duel. Edouard , roi d'Angleteit^^ accorda le même privilège à certaines villes de ioù foyàtuM* Guillaume , comte de Fkudhs , ordiouna k méîtife «luose pdnr ses sujets, en iis^.
En France , Louis VII fut le premier qui co^atianença à restreindre l'usage des duels : c'est ce que l'oh voit dans les lettres de ce prince de l'an i i6Ô , par ksquelles éù abo*
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iissant plusieurs mauvaises coutumes de la ville d'Orléans, il ordonna entre autres choses que pour une dette de cinc| sous ou du moins qui serait niée , il n'y aûrdit plus de bataille entre deux personnes , c'est-à-^lire , que le cluel ne serait plus ordonné.
Saint Louis alla plus loin; après avoir défendu les guerres privées, en 1245, par sdii ordonnaiice dé 1260^ il défendit aussi absolument les duels dans s^s domaines ^ tant en matière civile qtie criminelle ; et au lieti du duel f il enjoignit que l'on aurait recours à la preuve par témoins: mais cette ordonnance n'avait pbs lieu Asaïs leâs terres des barons ^ au moyen de quoi il était tonjonrs an pouvoir de ceux-ci d'ordonner le duel , comme le reniarque Beaumanoir, qui écrivait en isSS; et suivaiit le même auteur, quand le plaid était commencé dans le& justices des bah)ns , on ne pouvait plus revenir à l'ancien droit, ni ordonner les gages de bataille. Saint-Louis accorda aussi aux habitaîis de Saint-Omer , qu'ils ne seraient tenus de se battre en dnel qûè dans leur ville.
Les seigneurs refusèrent long-temsi de se conformer à ce qtfe Saint-Louis avait ordonné dans ses domaines 5 le motif qui les retenait , eât qu'ils gagnaient une amende de 60 sOus , quand le vaincu était un toturier , et de 68 I. quand c'était un gentilhomme.
Alphonse, comte de Poitou et d'Auvergne^ suivit néanmoins en quelque sorte l'èxèinple de Saint-Louis , en accordant à 3es sujets, par fonne de privilège, qu'on ne pourrait les contraindre au duel ; et que celui qui refuserait de ëe battre , ne serait pas pour cela réputé convaincu du fait en question , mais que Fappelant aiurait la liberté de se servir des autres preuves.
Du reste , les bonnes intentions de Saint-Louis clemenrèrent alors sans effet , même dans ses domaines , tant k coutume du duel était invétérée.
Philippe-le-Bel dit^ dans une ordonnance de i3o6, qu'il avait déjà défendu généralement à tous ses sujets toutes manières de guerre , et tous gages de bataille; que plusieurs malfaiteurs en avaient abusé y pour commettre secrètement de& homicides ^ trahisons, et autres maléfices, griefs y et excès qui demeuraient impunis faute de témoins : mais pour leur ôter toute cause de mal faire , il modifie ainsi sa défense ; savoir, que quand il apérera évidemment d'un crime méritant peine de mort, tel qu'un homicide, trahison, ou autres griefs, violences, ou maléfices, excepté néanmoins le larcin , et qu'il n'y aura pas de témoins ou autre preuve suffisante : en ce cas celui qui , par indices ou fortes présomptions, sera soupçonné d'avoir commis le crime , pourra être appelé en duel.
En conséquence de cette ordonnance, il fut fait uu formulaire très-détaillé pour les duels , qui explique les cas dans lesquels on pouvait adjuger le gage de bataille et les conditions préalables : de quelle manière le défendeur pouvait se présenter devant le juge, sans être ajourné; les trois cris différens que faisait le roi ou héraut d'armes, pour appeler les combattans et annoncer le duel; les cinq défenses qu^il faisait aux assistans , par rapport à un certain ordre qui devait être observé dans cette occasion ; les requête£( et protestations que les deux champions devaient faire à l'entrée du champ , et l'on voit que chacun d'eux pouvait être assisté de son avocat; de quelle manière l'échafaud et les lices du champ , et les pavillons des com^ battans , devaient être dressés j h teneur des trois différent
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sermens que faisaient ceux qui allaient combattre 9 une main posée sur la croix , et l'autre sur le canon de la messe ; enfin , les deux cas ou il était de oultrer le gage de bataille^ savoir lorsque Tune des parties confessait sa coulpe et était rendu , ou bien quand l'un mettait l'autre hors des lices vif ou mort.
. Ce qu'il y a encore de singulier, c'est que l'on traita juridiquement la question de savoir si le duel devait avoir lieu : ces sortes de causes se plaidaient au parlement par le ministère des avocats.
Le roi Jean fit aussi quelques réglemens au sujet des duels. On en trouve plusieurs dans les privilèges qu'il accorda aux habitans de Jon ville sur Saône en 1 354, et dans ceux qu'il accorda aux habitans de Pontorson, en i366. ' Les premières lettres, c'esUà-dire celles des habitans de Jouville, portent en substance, que quand un habitant de Jon ville se sera engagé à un duel , il pourra s'en départir, même le &ire cesser, quoique déjà commencé, moyennant une amendé de soixante sous , s'il est déjà armé , de cent sous, s'il est armé en dedans des lices, et de dix livres, $i le combat est commencé , et que les premiers coups , nommés les coups le roiy soient donnés ; que dans tous ces cas il paiera les dépenses faites par rapport au combat par le seigneur , par son conseil , et par son adversaire; et que celui qui sera vaincu dans un duel, sera soumis à la peine que le seigneur voudra lui imposer.
Les privilèges des habitans de Pontorson portent que s'il arrive une dispute et batterie un jour de marché entre des bourgeois de ce lieu , et que l'on donne un gage de bataille, celui qui aura porté sa plainte en justice paiera douze .deniers mansois; que si la querelle s'accommode
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devant le juge , on ne paiera rien pour la demande qui a été faite du gage de bataille ; que si la querelle se renouvelant , on demande une seconde fois un gage de bataille, il sera payé douze deniers , quand même la querelle s'accommoderait ensuite sans combat : que si dans la dispute il y a eu du sang répandu , et que cela donne lieu à une contestation devant le juge, on paiera douze deniers pour la première plainte ; que si on soutient qu'il n'y a pas eu de sang répandu, c'est le cas du duel, que le vaincu paiera cent neuf sous d'amende ; que si après le duel la dispute . se renouvelle, le coupable paiera soixante livres d'amende, ou qu'il aura le poing coupé; que les mêmes peines auront lieu lorsqu'on renouvellera d'anciennes inimitiés. Il était permis au créancier d'appeler en duel son débiteur qui prétendait ne lui rien devoir ; l'engagement de se battre devait être répété le troisième jour devant deux témoins. Quand on faisait un serment, on mettait une obole sur le livre sur lequel on le faisait; et quand ce serment pouvait être suivi d'un duel, on mettait quatre deniers sur ce livre.
. On trouve encore plusieurs sititres lettre^ ou privilèges semblables, accordés aux habitans de difféi^ntes villes et autres lieux , qui règleât à-peu-près de même les cas du duel , et les amendes et autres peines qui pouvaient avoir lieu.
Sous Charles Vl on se battait pour si peu de chose , qu'il fit défense sur peine de la vie d'en venir aux armes sans cause raisotinable , comme le dit Monstrelet ; et Juvenal des Ursins assure aussi qu'il publia une ordonnance en i4o9 > po'taint que personne en France ne fut reçu à faire gage de bataille , sinon qu'il y eût gage jugé par le
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roi ou par sa cour de parlement : il y avait même déjà loDg tems que le parlement connaissait des causes de duel^ témoins ceux dont on a parle ci-devant f et entre autres celui qu'il ordonna en i38€ entre Garéuge )et Legris) ce dernier était accusé par la femme de Garou^ d'avoir attenta à son honneur. Legtis fût tUé dails le combat ^ et partant jugé coupable; néanmoins dans la éuite il fut reconnu innocent par le témoignage de l'antetw même àû. crime, qui le déclara en mourant* Legris, avant de se battre, avait fait prier Dieu pour lui dans tous les monastères de Paris.
L'église souffrait aussi que l'on dit des messes pour ceux qui allaient se battre; et l'on trouve dans les anciens missels le propre de ces sortes de messes, sous le titre missapro ditèllo. On donnait même la communion à ceux qiii aUaient se battre, ainsi que cela fut pratiqué en i4o4 à r^ard des sept Français qui se battirent contre sept Anglais ; et le vainqueur encore tout couvert du sang de son adversaire, venait à l'église faire son action de grâces, ofiGrir les armes de son ennemi, ou faire quelque autre offrande.
Le dernier duel qui fut autorisé publiquement^ fut le combat qui se fit en i546 entre Guy Chabot, fils du sieur de Jamac, et François de Yivonne. sieur de la Ghataigneraye : ce fut à Saint-Germain-en-Laye , en présence du roi et de toute la cour. Les parties se battirent à pied avec l'épée ; Vivonne y fut blessé , et mourut de ses blessures : le roi Henri II fit dès ce moment vœu de ne plus permettre les duels.
Mais quoiqu'on eût cessé de permettre en justice le duel, comme une preuve jmûdique pour décider les ques^
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tions doateuKS, les Aués que les parties faisaient sans permission, et ordinairement pour des querelles d'honneur , furent pendant long-tems très-communs.
Le marëcbal de Brissac en Piémont voyant la fureur des duels , ima|^na de les permettre , mais d'une façon sî périlleuse, qu'il en ôta l'envie k ceux qui auraient pu l'avoir , ayant ordonné qne l'on se battrait sur un pont entre quatre piques , et que le vaincu serait jeté dans la rivière» sans que le vainqueur pût lui donner la vie.
M. Boucher d'àrgis.
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