‹ Esprit des lois, livres I-V;Chapitre 158 sur 279 · Visi cowjenissnnt in nianiim virt · texte numérisé non relu

Visi cowjenissnnt in nianiim virt

2. -Ye sis miki pnlruus oro. ci Ne sois pas un oncle pour moi, je t'en conjure. »

3. La loi Papieiine ordonna sous August« ijue les femmes qui auraient eu Iruis ciifauls seraient hois de cette tutelle.

4. Cette tutelle s'appelait chez lei Gcrm.TJiis munde burdium.

5. Comme on lui eut amené un jeuue liouime qui avait épousé une femme avec laquelle il avait eu auparav:iut un mauvais commerce, il hésita longtemps, n'osant ni approuver ni punir ces choses. EuHn, re^lre^ant ses esprits : « Les séditions « ont été cause de grands maux, dit-il; ouhlions-les. » (DioM, liv. LIV.) Les sénateurs lui ayant demandé des reglemeuis sur les mœurs des femmes, il éluda cette demande, en leur disant u qu'ils curi^^eassent leurs femmes, comme il corrigeait la sienne ». Sur quoi ils le prièrent de leur dire comment il en usait avec ^^n femme : question, ce me semble, fort indiscrète.

On trouve bien dans les historiens des jugements rigides rendus sous Auguste et sous Tibère contre l'impudiciié de quelques dames romaines; mais, en nous faisant connaître l'esprit de ces règnes, ils nous font connaître l'esprit de ces jugements.

Auguste et Tibère songèrent principalement à punir les débauches de leurs parentes. Ils ne punissaient point les dérèglements des moeurs, mais un certain crime d'impiété ou de lèse-majesté* qu'ils avaient inventé, utile pour le respect, utile pour leur vengeance. De là vient que les auteurs romains s'élèvent si fort contre cette tyrannie.

La peine de la loi Julia était légère^. Les empereurs voulurent que dans h's jugements on augmentât la peine de la loi qu'ils avaient faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils n'examinaient pas si les femmes méritaient d'être punies, mais si l'on avait violé la loi pour les punir.

Une des principales tyrannies de Tibère ^ fut l'abus qu'il fit des anciennes lois. Quand il voulut punir quelque dame romaine au delà de la peine portée par la loi Julia, il rétablit contre elle le tribunal domestique*.

Ces dispositions à l'égard des femmes ne regardaient que les familles des sénateurs, et non pas celles du peuple. On voulait des prétextes aux accusations contre les grands, et les déportements des femmes en pouvaient fournir sans nombre.

Enfin ce que j'ai dit, que la bonté des mœurs n'est pas le principe du gouvernement d'un seul, ne se vérifia jamais mieux que sous ces premiers empereurs ; et si Ton en doutait, on n'aurait qu'à lire Tacite, Suétone, Juvénal et Martial.

1 . Culpam inier viros ac feminas vulgatam gravi nomine lœsa7nim religionum, ac violatx majestatis appellando, clementiam majorum suasque ipse leges egrediebalur. (Tacite, Ann., liv. 111.) « En appelant ces dérèglements du nom redoutable de sacrilèges et de crime de lèse-majesté, il échappait à la clémence de ses ancêtres et à celle de ses propres lois. »

2. Celte loi est rapportée au Digeste ; mais on n'y a pas mis la peine. On juge qu'elle n'était que de la relégation, puisque celle de l'inceste n'était que de la déportation. (Leg. Si guis viduam, ff., de quest.)

3. Proprium id Tiberln fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere. (Tacite, Annal., liv. IV.) « Ce fût le propre de Tibère de couvrir de noms anciens des forfaits nouveaux. »

4. Adultéra graviorem pœnam deprecatus, ut, exemplo majorum, proi inquis suis ultra ducentesimum lapident removeretur, suasit. Adultéra Munlio Italia atque Africa interdictum est. (Tacitb, Annal., liv. II.) <c Ayant demandé une peine plus grave pour l'adultère, il obtint que pour ses proches le coupable fût relégué au delà de la deus-centième pierre. L'adultère Manlius fut exilé de l'Italie et de l'Afrique. »

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