‹ Esprit des lois, livres I-V;Chapitre 200 sur 279 · LIVRE XI, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE XI, CHAPITRE VI

Ainsi la puissance législative sera confiée, et au corps des nobles, et au corps (]ui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part et des vues et des intérêts séparés.

Des trois puissances dout nous avons parlé, celle de juger est en qnclnue façon nulle. Il n'en rpsie que deux ; et, comme elles ont besoin d'une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps législatif qui est composée de nobles est très propre à produire cet effet.

Le corps des nobles doit être héréditaire. Il l'pst prenjièrement par sa nature ; et d'ailleurs il faut qu'il ait un très grand intéiôt à conserver ses prérogatives, odieuses par elles-mêmes, et qui, dans un État libre, doivent toujours être en danger.

Mais, comme une puissance héréditaire pourrait être induite à suivre ses intérêts particuliers et à ( ublier ceux du peuple, il faut que dans les clioses où l'on a un souverain intérêt à. la corrompre, comme dans les lois qui concernent la levée de l'argent, elle n'ait de part à la législation que par sa faculté d'empêcher, et non par sa l'acnlté de statuer.

J'appelle faculté de statuer le droit d'ordonni>r par soi-même, ou de corrif;erce qui a été ordonné par un autre. J'appelle faculté d'empêcher le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque antre : ce qui était la puissance des tribuns do Home. Et quoique celui qui a la faculté d'empèiher puisse avoir aussi le droit d'approuver, pour lors cette approbation n'est autre chose qu'une déctaratio'i qu'il ne fait point d'usage de sa faculté d'umpôcher, et dérive de cette faculté.

La puissance exécutrice doit être entre les mains d'un monarque, parce que celte partie du gouverneuient, qui a presque toujours besoin d'une action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs ; au lieu que ce qui dépend de la puissance législative est souv(;nt mieux ordonné par plusieurs que par un seul.

Que s'il n'y avait point de raonarqui', et que la puiss;ince exécutrice fiit confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps législatif, il n'y aurait plus de liberté, parce que les doux puissances seraient unies; les mômes personnes ayant quelquefois et pouvant toujours avoir part à l'une et à l'autre.

Si le corps législatif était un temps considérable sans être assemblé, il n'y aurait plus de liberté. Car il arriverait de deux choses l'une : ou qu'il n'y aurait plus de résolution législative, et l'Etat tomberait dans l'anarchie ; ou que ces résolutions seraient prises par la puissance exécutrice, et elle deviendrait absolue.

Il serait inutile que le corps législatif fût toujours assemblé. Cela serait incommode pour les représentants, et d'ailleurs occuperait trop la puissance exécutrice, qui ne penserait point h exécuter, mais à défendre ses prérogatives et le droit qu'elle a d'exécuter.

De plus, si le corps législatif était continuellement assemblé, il pourrait arriver que l'on ne ferait que suppléer de nouveaux députés à là place de ceux qui mourraient; et dans ce cas, si le corps éiait une fois corrompu, le mal serait sans remède. Lorsque divers corps législatifs se succèdent les uns aux autres, le peuple, qui a mauvaise opinion du corps législatif actuel, porte avec raison ses espérances sur celui qui viendra après ; mais, si c'était toujours le même corps, le peuple, le voyant une fois corrompu, n'espérerait plus rien de ses lois : il deviendrait furieux, ou tomberait dans l'indolence.

Le corps législatif ne doit point s'assembler lui-même : car un corps n'est censé avoir de volonté que lorsqu'il est assemblé; et, s'il ne s'assemblait pas unanimement, on ne saurait dire quelle partie serait véritablement le corps législatif; celle qui serait assemblée, ou celle qui ne le serait pas. Que s'il avait droit de se proroger luimême, il pourrait arriver qu'il ne se prorogerait jamais; ce qui serait dangereux dans le cas où il voudrait attenter contre la puissance exécutrice. D'ailleurs, il y a des temps plus convenables les uns que les autres pour l'assemblée du corps législatif : il faut donc que ce, soit la puissance exécutrice qui règle le temps de la tenue et de la durée de ces assemblées , par rapport aux circonstances qu'elle connaît.

Si la puissance exécutrice n'a pas le droit d'arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sera despotique; car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances.

]\Iais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement l.i faculté d'arrêter la puissance exécutrice; car l'exécution ayant ses limites par sa nature, il est inutile de la borner; outre que la puissmce exécutrice s'exerce toujours sur des choses momentanées. Et la puissance des tribuns de Rome était vicieuse, en ce qu'elle arrêtait non seulement la législation, mais même l'exécution : ce qui causait de grands maux.

Mais si, dans un Etat libre, la puissance législative ne doit pas avoir" le droit d'arrêter la puissance exécutrice, elle a droit, et doit avoir la faculté d'examiner de quelle manière les lois qu'elle a faites ont été exécutées; et c'est l'avantage qu'ace gouvernement sur celui

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