Ibid., ch, IX
3. C'étaient des magistrats que le peuple élisait tous les ans. Voyez Etienne de Byzance. — Plutarqué (Demande des choses grecques, § .S) donne a ces niagi.-ti-ats, non pas le nom ti'a'uijmones, mais celui d'amnémones. Le premier île ce» mots signiQe sans reproches, le second sans mémoire, parce qu'ils ne rendaient pas compte de leuc administration. Plutarqué ajoute qu'ils étaient au nombre de Soixante, e', qu'ils étaient nommés, non tous les ans, miis à vie.
4. On pouvait accuser les magistrats romains après leur manistrature. Voyei dans Denys d Ualicainasse, liv. IX, l'alfaire du tribun Genutius.
tribunal nécessaire, qui l'est encore dans celle-ci ; c'est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant moins rigoureusement qu'elle.
Il pourrait encore arriver que quelque citoyen, dans les affaires publiques, violerait les droits du peuple, et ferait des crimes, que les magistrats établis ne sauraient ou ne voudraient pas punir. Mais, en général, la puissance législative ne peut pas juger; et elle le peut encore moins dans ce cas particulier, où elle représente la partie intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu'accusatrice. Mais devant qui accusera-t-elle? Ira-t-elle s'abaisser devant les tribunaux de la loi, qui lui sont inférieurs, et d'ailleurs composés de gens qui, étant peuple comme elle, seraient entraînés par l'autorité d'un si grand accusateur? Non : il faut, pour conserver la disnité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie législative du peup'e accuse devant la partie législative des nobles, laquelle n'a ni les mêmes intérêts qu'elle ni les mêmes passions.
C'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur la plupart des républiques anciennes, où il y avait cet abus, que le peuple était en même temps juge et accusateur.
La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre pan à la législation par sa faculté d'empèclier; sans quoi, elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives. Mais si la puissance législative prend part à l'exécution, la puissance exécutrice- sera également perdue.
Si le monarque prenait part à la législation par la faculté de statuer, il n'y aurait plus de liberté. Mais cumme il faut pourtant qu'il ait part à la législation pour se défendre, il faut qu'il y prenne part par la faculté d'empêcher.
Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Home, c'est que le sénat, qui avait une partie de la puissa nce exécutrice, et les magistrais qui avaient l'autre, n'avaient pas, comme le peuple, la faculté d'orapêclier.
Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera ellemême par la législative.
Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais, comme par le mouvement nécessaire des choses elles sont contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert.
La puissance exécutrice ne faisant partie de la législative que par sa