‹ Esprit des lois, livres I-V;Chapitre 213 sur 279 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Commeut la distribution des trois pouvoirs commença à changer après l'expulsion des rois.

Quatre choses choquaient principalement la liberté de Rome. Les patriciens obtenaient seuls tous les emplois sacrés, politiques, civils et militaires ; on avait attaché au consulat un pouvoir exorbitant; on faisait des outrages au peuple; enfin on ne lui laissait presque aucune influence dans les sufl'rages. Ce furent ces quatre abus que le peuple corrigea.

10 II fit établir qu'il y aurait des magistratures où les plébéiens pourraient prétendre ; et il obtint peu à peu qu'il aurait part à toutes, excepté à celle d'entre-roi.

2° On décomposa le consulat, et on en forma plusieurs magistratures. On créa des préteurs' à qui on donna la puissance de juger les affaires privées ; on nomma des questeurs ^ pour faire juger les

i. TiTK-LivB, décade première, liv. VI.

i. Quxstores parric.idii. (l'oMeoNnjs,2, Icg. § 23, ff., de Urig. jur.)

2o4 DE L'ESPRIT DES LOIS.

crimes publics on établit des édiles à. qui on donna la police ; on fit des trésoriers* qui eurent l'administration des deniers publics ; enfin, par la création des censeurs on ôta aux consuls cette partie de la puissance législative qui règle les mœurs des citoyens et la police momentanée des divers corps de l'État. Les principales prérogatives qui leur restèrent furent de présider aux grands 2 états du peuple, d'assembler le sénat, et de commander les armées.

3" Les lois sacrées établirent des tribuns qui pouvaient à tons les instants arrêter les entreprises des patriciens, et n'empêchaient pas seulement les injures particulières, mais encore les générales.

4° Enfin les plébéiens augmentèrent leur influence dans les décisions publi^^ues. Le peuple romain était divisé de trois manières: par centuries, par curies et par tribus ; et quand il donnait son suffrage, il était assemblé et formé d'une de ces trois manières.

Dans la première, les patriciens, les principaux, les gens ricbes, le sénat, ce qui était à peu près la même chose, avaient presque toute l'autoriié ; dans la seconde, ils en avaient moins ; dans la troisième, encore moins.

La division par centuries était plutôt une division de cens et de moyens qu'nae division de personnes. Tout le peuple était partagé en cent (juaire-vingt-treize centuries^, qui avaient chacune une voix. Les patriciens et les principaux formaient les quatre-vingt-dixhuit premières centuries; le reste des citoyens était répandu dans les quatre-vingt-quinze autres. Les patriciens étaient donc, dans cette division, les maîtres des suffrages.

Dans la division par curies *, les patriciens n'avaient pas les mêmes avantages: ils en avaient pourtant. Il fallait consulter les auspices, dont les patriciens étaient les maîtres ; on n'y pouvait faire de proposition au peuple qui n'eût été auparavant portée au sénat et approuvée par un sénalus-consulte. Mais dans la division par tribus il n'était question ni d'auspices, ni de sénatus-consulte, et les patriciens n'y étaient pas admis.

Or, le peuple cherciia toujours à faire par curies les assemblées qu'on avait coutume de faire par centuries, et à faire par tribus les assemblées qui se faisaient par curies : ce qui fit passer les affaires des mains des patriciens dans colles des plébéiens.

Ainsi, quand les plébéiens eurent obtenu le droit de juger les

i. Plctaeqce, Vie de Publicola.

Page 1