CHAPITRE XVIII
De la puissance de juger dans le gouvernement de Rome.
La puissance de juger fut donnée au peuple, au sénat, aux magistrats, à de certains juges. Il faut voir comment elle fut distribuée. Je commence par les affaires civiles.
Les consuls 3 jugèrent après les rois comme les préteurs jugèrent après les consuls. Servius Tullius s'était dépouillé du jugement des
1. L'an de Rome 444. (Titb-Live, première décade, liv. IX.) La guerre contre Peisée paraissant périlleuse, un séuatus-consulte ordonna que cette loi serait suspendue, et le peuple y consentit. (Titk-Live, cinquième décade, liv. XLII.)
2. 11 l'arracha du sénat, dil Freinshemius. — Deuxième décade, liv. VL
3. On ne pput douter que les consuls, avant la création des préteurs, n'eussent eu les jugements civils. Voyez Tite-Live, première décade, liv. II, p. 19; Denys d llulicaruasse, liv. X, p. €27, et même livre, p. 645.
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affaires civiles, les consuls ne les jugèrent pas non plus, si ce n'est dans des castrés rares i, que l'on appela pour celte raison extraordinaires '. Ils se contentèrent de nommer les juges, et de former les tribunaux qui devaient juger. Il paraît, par le discours d'Appius Claudius dans Deiiys d'IIalicarnasse 3, que, dès l'an de Rome 'JâQ, ceci était regardé comme une coutume établie chez les Romains ; et ce n'est pas la faire remonter bien haut que de la rapporter à Servius Tullius.
Chaque année le préteur formait une liste ''■ ou tableau de ceux qu'il choisissait pour faire la fonction de juges pendant l'année de sa magistrature. Oiî en prenait le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce qui était très favorable à la liberté 5, c'est que le préteur prenait les juges du consentement 6 des parties. Le grand nombre des récusations que l'on peut faire aujourd'hui en Angleterre revient à peu près à cet usage.
Ces juges ne décidaient que des questions de faif : par exemple, si une somme avait été payée on non, si une action avait été commise ou non. Mais, pour les questions de droite, comm.e elles demandaient une certaine capacité, elles étaient portées au tribunal des centumvirs^.
Les rois se réservèrent le jugement des affaires criminelles, et les consuls leur succédèrent en cela. Ce fut en conséquence de cette autorité que le consul Bruius fit mourir ses enfants et tous ceux qui avaient conjuré pour les Tarquins. Ce pouvoir était exorbitant. Les consuls ayant déjà la puissance militaire, ils en portaient l'exercice même dans les affaires de la ville ; et leurs procédés, dépouillés
1. Souvent les tribuns jugèrent seuls; rien ne les rendit plus odieux. (Dents d'Hilicabnasse, liv. XI, p. 709.)