SÉNÈQCE, de Benef., liv. III, ch. vu, in fine
8. Voyez Quintilien, liv. IV, p. 54, in-folio, édition de Paris, ISil.
9. Leg. 2, § 24, ff., de Orig.jur. Des magistrats appelés décemvirs présidaient au jugement, le tout sous la direction d'un préteur.
des formes de la justice, étaient des actions violentes plutôt que des jugements.
Cela fit faire la loi Valérienne, qui permit d'appeler au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui mettraient en péril la vie dun citoyen. Les consuls ne purent plus prononcer une peine capitale contre un citoyen romain que par la volonté du peuple i.
On voit, dans la première conjuration pour le retour des Tarquins, que le consul Brutus juge les coupables; dans la seconde, on assemble le sénat et les comices pour juger 2.
Les lois qu'on appela sacrées donnèrent aux plébéiens des tribuns qui formèrent un corps qui eut d'abord des prétentions immenses. On ne sait quelle fut plus grande, ou dans les plébéiens la là- ne hardiesse de demander, ou dans le sénat la condescendance et la facilité d'accorder. La loi Valérienne avait permis les appels au peuple, c'est-à-dire au peuple composé de sénateurs, de patriciens et de plébéiens. Les plébéiens établirent que ce serait devant eux que les appellations seraient portées. Bientôt on mit en question si les plébéiens pourraient juger un patricien: cela fut le sujet d'une dispute que l'affaire de Coriolan fit naître, et qui finit avec cetie affaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenait, contre l'esprit de la Valérienne, qu'étaiu patricien il ne pouvait être jugé que par les consuls ; les plébéiens, contre l'esprit de la même loi, prétendirent qu'il ne devait être jugé que par eux seuls; et ils le jugèrent.
La loi des Douze Tables modifia ceci. Elle ordonna qu'on ne pourrait décider de la vie d'un citoyen que dans les grands états du peuple 3. Ainsi, le corps des plébéiens, ou, ce qui est la même chose, les comices par tribus, ne jugèrent plus que les crimes dont la peine n'était qu'une amende pécuniaire. Il fallait une loi pour infliger une peine capitale ; pour condamner à une peine pécuniaire, il ne fallait qu'un plébiscite.
Cette disposition de la loi des Douze Tables fut très sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps des plébéiens et le sénat. Car, comme la compétence des uns et des autres dépendit de
1. Quoniam de capite civis Romani injiissu populi Bomani non erat permis sum ei')S>iJibus jus dicere. «Lorsqu'il s'agissait de la peine capitale, il n'était pas perm < aux consuls de faire justice sans le consentement du peuple romain.» Voyez P impoiiius, leg. 2, § 6, ff., de Orig. jur.