LIVRE XI, CHAPITRE XVIII
la grandeur de la peine et de la nature du crime, il fallut qu'ils se concertassent ensemble.
La loi Valcrienne ôta tout ce qui restait à Rome du gouvernement qui avait du rapport à celui des rois grecs des temps héroïques. Les consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les crimes soient publics, il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux, de ceux qui intéressent plus l'État dans le rapport qu'il a avec un citoyen. Les premiers sont appelés privés ; les seconds sont les crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics ; et, à l'égard des privés, il nomma pour chaque crime, par une commission particulière, un questeur pour en faire la poursuite. C'était souvent un des magistrats, quelquefois un homme privé, que le peuple choisissait. On l'appelait qup.stetir du parricide. Il en est fait mention dans la loi des Douze Tables i.
Le questeur nommait ce qu'on appelait le juge de la question, qui tirait au sort les juges, formait le tribunal, et présidait sous lui au jugement 2.
Il est bon de faire remarquer ici la part que prenait le sénat dans la nomination du questeur, afin que l'on voie comment les puissances étaient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat faisait élire un dictateur pour faire la fonction du questeur 3 ; quelquefois il ordonnait que le peuple serait convoqué par un tribun, pour qu'il nommât un questeur * : enfin le peuple nommait quelquefois un magistrat pour faire son rapport au sénat sur un certain crime, et lui demander qu'il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de I.ucius Scipion 5 dans Tite-Live 6.
L'an de Rome 604, quelques unes de ces commissions furent rendues permanentes t. On divisa peu à peu toutes les matières criminelles en diverses parties, qu'on appela àe?, que-itions perpétuelles. On créa divers préleurs et on attribua à chacun d'eux quelqu'une