‹ Esprit des lois, livres I-V;Chapitre 234 sur 279 · Imlil. de Justinien, liv. t · texte numérisé non relu

Imlil. de Justinien, liv. t

3 Grotiiis* a dit : v Dans l'état de la nature, nul n'est esclave; et c'est en ce sens que les jurisconsultes soutienn-nt que la servitude est contraire à la nature, niais que la scrviiude ait pu tirer son origiue d'une convention ou d'un délit, c'est ce qui ne répugne point à la justice naturelle. »

• De Jure Pacis et Delli t II, p. 104 et teq.

ne peut pas dire qu'il ait été dans la nécessité de le tuer, puisqu'il ne l'a pas fait. Tout le droit que la guerre peut donner sur les captifs est de s'assurer tellement de leur personne, qu'ils ne puissent plus nuire *. Les homicides faits de sang-froid par les soldats, et après la chaleur de l'action, sont rejetés de toutes les nations 2 du monde.

2° Il n'est pas vrai qu'un homme libre puisse se vendre. La vente suppose un prix ; l'esclave se vendant, tous ses biens entreraient dans la propriété du maître : le maître ne donnerait donc rien, et l'esclave ne recevrait rien. Il aurait un pécule, dira-t-on ; mais le pécule est accessoire à la personne. S'il n'est pas permis de se tuer, parce qu'on se dérobe à sa patrie, il n'est pas plus permis de se vendre. La liberté de chaque citoyen est une partie de la liberté publique. Cette qualité, dans l'État populaire, est même une partie de la souveraineté. Vendre sa qualité de citoyen est un 3 acte d'une t'ile extravagance, qu'on ne peut pas la supposer dans un homme. Si la liberté a un prix pour celui qui l'achète, elle est sans prix pour celui qui la vend. La loi civile, qui a permis aux hommes le partage des biens, n'a pu mettre au nombre des biens une partie des hommes qui devaient faire ce partage. La loi civile, qui restitue sur les contrats qui contiennent quelque lésion, ne peut s'empêcher de restituer contre un accord qui contient la lésion la plus énorme de toutes.

La troisième manière, c'est la naissance. Celle-ci tombe avec les deux autres. Car, si un homme n'a pu se vendre, encore moins a-t-il pu vendre son fils qui n'était pas né ; si un prisonnier de guerre ne peut être réduit en servitude, encore moins ses enfants.

Ce qui fait que la mort d'un criminel est une chose licite, c'est que la loi qui le punit a été faite en sa faveur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui le condamne; elle lui a conservé la vie à tous les instants : il ne peut donc pas réclamer contre ellt^. Il n'en est pas de même de l'esclave ; la loi de l'esclavage n'a jamais pu lui être utile ; elle est, dans tous les cas, contre lui, sans jamais être pour lui : ce qui est contraire au principe fondamental de toutes les sociétés..

1. Ce prétendu droit de tuer les vaincus ne résulte en aucune manière de l'état de guerre... ce droit qu'il n'a pas, ne peut fonder celui de les asservir. » {Cont. social. 1. I, ch. iv.) {JYote de l'éditeur.)

2. Si l'on ne veut citer celles qui mangent leurs prisonniers.

3. Je parle de l'esclavage pris à la rigueur, tel qu'il était chez les Romains^ et qu'il est établi dans nos colonies.

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