‹ Esprit des lois, livres I-V;Chapitre 7 sur 279 · Considérations, un · texte numérisé non relu

Considérations, un

2. L'Esprit des lois parut à Genève, sans date (2 vol. in-4'') ; mais la critique est d'accord pour en Gier la date en 1748. L'ouvrage contient 14 cartons exigé» par la censure ; M. Vian {Bist. de Montesquieu, sa vie et ses œuvres, Paris, 1877) a releTé sur deux exemplaires qui subsistent, le texte primitif. Les changements sont de peu d'importance d'ailleurs.

3. Yoy. Bartliéleray Saint-Hilaire, Introduction à sa traduction de la Politique d'Aristote. — « Le droit politique est encore à naître, dit i.-i. Rousseau {Emile, 1. H). Le seul moderne en état de créer celte grande science eût été Montesquieu; mais il n'eut garde de traiter des principes des droits politiques; il se contenta de traiter des droits positifs des gouvernements établis. ■

les lois. Que dit-il encore? « Qu'il y a une raison primitive, et que les lois sont les rapports qui se trouvent entre elle et les différents êtres, et les rapports de ces différents êtres en eux... » ; que « les êtres particuliers et intelligents peuvent avoir des lois qu'ils ont faites, mais qu'ils en ont aussi qu'ils n'ont pas faites , qu'avant qu'il y eûf des lois, il y avait des rapports de justice possible : que dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé des cercles, tous les rayons n'étaient pas égaux ». Qu'est-ce qu'une telle doctrine? Est-ce celle d'un homme qui subordonne tout à la loi, qui admire tout ce que le législateur fait, sans tenir compte de ce qu'il doit faire, qui enfin fait tout dépendre des circonstances? Est-ce là la philosophie d'un Hobbes, d'un Machiavel? Non, c'est la philosophie de Malebranche et de Platon; c'est cette philosophie qui place le juste primitif et éternel avant le juste légal, et fait dériver celui-ci de celui-là. Montesquieu ne pense pas autrement, lui qui définit la loi « la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre* » ; et qui ajoute que « les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuhers où s'applique cette raison biiinaine ». ^

Mais, poursuit-on, si Montesquieu a vu que les lois civiles et [)oliiiques ne sont que l'expression de la raison humaine en général, pourquoi ne s'est-il pas appliqué à^déterminer d'abord les conditions absolues du juste, afin de montrer ensuite comment les lois posilives s'en éloignent, et comment elles peuvent s'en approcher? Au contraire, à peine a-t-il posé les principes qu'il abandonne les conséquences, et que, renonçant à la méthode rationnelle pour la méthode historique et expé^ rimentale, il n'examine plus que ce qui est, et ^néglige Ce^ qui devrait être.

J'avoue que Montesquieu aurait pu suivre le plan qu'on

1. Kspr. des lois, I. I, c. m. L;i même doctrine est exprimée dans les Lettres persanes : « La jusliic est un rapport de convenance qui se trouve réellement entre deux choses : ce rapport est toujours le même... Quand il n'y aurait pas de l'ieu, nous devrions toujours aimer la justice... Voilà ce qui m'a l'ait penser ipie 'ajustice est éternelle et ne dépend pas des conventions humaines. *

10 DE l'esprit des LOIS.

imagine. Mais pourquoi demander à un auteur ce qu'il aurait pu faire au lieu de se rendre compte de ce qu'il a fait? Combattre l'Esprit des lois, tel qu'il est, au nom d'un Esprit des lois possible et idéal, n'est-ce pas comme si l'on demandait à Aristote pourquoi il n'a pas fait la République de Platon; ou encore comme si l'on demandait à Montesquieu lui-même pourquoi, au lieu de ce livre admirable de la Grandeur et de la Décadence des Ro7nai7ïs, où il résume si fortement toutes les causes des révolutions de Rome, il n'a pas écrit, comme Vico, une sorte de philosophie de l'histoire, et montré le rôle du peuple romain dans le développement de l'humanité? Si je comprends bien ce que l'on regrette de ne pas trouver dans Montesquieu, c'est une sorte de traité de droit naturel, tel que l'ont fait Puffendorf ou Burlamaqui; mais il me seml)le que c'est méconnaître précisément ce qu'il y a d'original et de nouveau dans le livre de Montesquieu. Il vit que le principe des lois est sans doute la justice, mais qu'en fait elles dépendent d'un très grand nombre de rapports qui peuvent les faire varier à l'inBni. Quels sont ces rapports ?3l0ntesquieu nous le dit : «Elles sont relatives à la nature et au principe du gouvernement; elles sont relatives au physique du pays ; au climat glacé, brûlant ou tempéré ; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs ; elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir; à la religion de leurs habitants, à leurs inchnations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. Enfin, elles ont des rapports entre elles, elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans foutes ces vues qu'il faut les considérer. C'est ce que j'entreprendrai de faire dans cet ouvrage. J'examinerai tous ces rapports : ils forment tous ensemble ce que l'on appelle I'esprit des lois'. » Combien une telle philosophie, qui, au lieu de considérer seulement les lois dans leur rapport à la vérité abstraite, les

i . Esprit des lois. 1. I, c. m.

étudie dans les rapports prochains qu'elles soutiennent avec les faits généraux et inévitables de la vie et de l'organisation des peuples ; combien, dis-je, cette philosaphie des causes secondes et moyennes n'est-elle pas plus instructive qu'une théorie abstraite du droit, qui laisse indécise la question de savoir comment ce droit pourra être appliqué dans telle ou telle circonstance? Enfin, on peut critiquer l'exécution, et, dans un ouvrage si considérable et si neuf, il serait étrange qu'il en lut autrement ; mais l'idée fondamentale n'en est pas moins grande et juste*.

Lorsqu'on semble croire que Montesquieu est indifférent entre tous les faits qu'il expose, qu'il leur accorde à tous la même valeur, qu'il ne distingue pas le juste et l'injuste, on oublie les plus belles et les meilleures parties de son livre. Pour parler d'abord de ses théories politiques, où trouver, môme au xvni" siècle, une aversion plus déclarée, une critique plus amère et plus sanglante du despotisme ; où trouve:', une plus vive sympathie pour les monarchies tempérées et libres, et même plus de prévention en faveur des républiques et des gouvernements populaires? Quel publiciste a jamais eu un sentiment plus noldeetplus élevé de la liberté politique? n'est-il pas le premier qui a enseigné ou rappelé à la France l'amour de celte libertéj qu'elle avait désapprise, si elle l'avait jamais connue, rêve que tant de fautes commises en son nom ou contre elle ne peuvent effacer des âmes bien nées? Aucun philosophe de ce temps, Voltaire lui-môme, a-t-ilplus fait que Montesquieu pour l'humanité, et pour l'amélioration des lois? C'est lui qui a combattu le plus efficacement les restes derniers de la barbarie, la cruauté dans les lois, l'esclavage, et surtout l'esclavage des noirs, enfin la contradiction révoltante d'une morale divine et d'un culte persécuteur. I La philosophie des lois dans Montesquieu repose sur cette iformule célèbre: « Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. » Cette définition a été sou-

1. Aug. Comte {Cours de philosophie positive, t. IV, 47» leçon) a bien vu le grand mérite de Moutesquieu, et le considère comme le vrai créateur de la science •uclale.

vent critiquée comme abstraite et obscure. Destutt de Tracy a dit: « Une loi n'est pas un rapport et un rapport n'est pas une loi. » Helvétius a dit de son côté que les lois n'étaient pis des rapports, mais des résultats de rapports. -Ce sont là des chicanes. Suivant Tracy, l'idée de loi implique l'idée d'autorité positive, et c'est par analogie que l'on a transporté cette idée à la nature en disant que les choses se passent comme si un législateur y eût établi des lois. Cela est possible, quant à l'origine de l'idée; car il est certain que l'homme a commencé par personnifier la nature. Mais s'il est vrai que ce soit par analogie avec nos lois positives que l'homme ait appelé lois non écrites les lois de la morale, et plus tard lois de la nature les rapports constants et réguliers des phénomènes naturels, cependant, par l'analyse et la réflexion, il a pu arriver à reconnaître plus tard que ces rapports constnntsD et réguliers étaient le résultat de la nature des choses. Par exemple, la géométrie lui offrait des rapports constants entre les figures ou les éléments des figures; de même la morale lui montrait certains rapports constants entre les hommes; enfin la physique, des rapports constants entre les corps. Généralisant cette idée, on a pu dire qu'une chose quelconque n'existe qu'à la condition d'avoir une certaine nature, et des rapports qui résultent de cette nature, et c'est ce qu'on appelle des lois. Revenant ensuite à l'ordre civil d'où l'on était parti, on peut dire alors avec Montesquieu que les lois civiles ellesmêmes sont des rapports nécessaires dérivant de la nature des choses, c'est-à-dire qu'elles ne dérivent pas de la fantaisie des législateurs, mais qu'elles tiennent aux conditions sociales, historiques, climatériques, etc.; c'est ainsi que la définition de Montesquieu se rapporte à la pensée générale de son livre.

D'autres critiques sont venues s'élever contre la définition de Montesquieu, mais d'un tout autre côté ; si les lois sont des rapports nécessaires, tout est nécessaire, comme le veut Spinoza*. Montesquieu est donc spinoziste. Telle était l'objec-

i. Spinoza, philosophe du xvn» siècle qui soutenait le fatalisme, c'est-à-dire la doctilne de la nécessité univeiselle.

tion des Nouvelles ecclésiastiques, journal janséniste. Montesquieu ne se donne pas beaucoup de peine dans sa Défense de l'Esprit des lois pour répondre à cette objection. Il se contente: 1° de rappeler les textes du chapitre i^' qui sont contraires au spinozisme ' ; 2" d'expliquer son but, qui est précisément de réfuter Hobbes et Spinoza, lesquels ramenaient les lois à de pures conventions, tandis que lui, au contraire, soutient qu'il y a des lois éternelles et immuables. 11 aurait pu ajouter qu'il y a deux sortes de nécessité : la nécessité absolue et la nécessité conditionnelle. Dieu est nécessaire d'une nécessité absolue; les lois de la nature sont d'une nécessité conditionnelle : elles ne sont nécessaires qu'en ce sens qu'elles ne sont pas arbitraires.

Les doctrines politiques. — L'analyse raisonnée de Y Esprit des lois serait elle-même un ouvrage considérable; le Commentaire de Destuit de Tracy en est la preuve 2. Nous nous bornerons à en étudier les deux points que nous venons de signaler: l» les théories politiques; 2" les théories philanthropiques et réformatrices.

La nature des lois étant expliquée, passons au fond même du livre. L'objet de VEsprit des lois n'est point la politique, et cependant la politique domine tout l'ouvrage. La raison en est que, selon Montesquieu, la principule différence des lois vient de la différence des gouvernements. ill suffit de connaître les principes de chaque gouvernement, « pour en voir, dit-il, couler les lois, comme de leur source ^ ».

On peut distinguer, dans les législations diverses qui sont parmi les hommes, trois caractères principaux. Dans cert;iins Etats, les lois sen)blent inspirées par le sentiment de la vortu publique et être faites par des hommes ou pour des hommes qui savent ou doivent savoir se commandera eux-mèmos; elles exigent et supposent une certaine force du citoyen à sacrifier ses passions à la patrie ; une frugalité qui empêche

1. Quelle apparence qu'une cause inintelligente ait donné naissance à des èlies inlcllijrenls ? « '

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