‹ Esquisse d'une morale sans obligation, ni sanction [microform]Chapitre 42 sur 65 · FORMULE DE LA JUSTICE DÉFENSIVE DANS LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

FORMULE DE LA JUSTICE DÉFENSIVE DANS LA SOCIÉTÉ

châtiment. Lorsque aujourd'hui la société châtie, ce n'est jamais pour l'acte qui a été commis dans le passé, c'est pour ceux que le coupable ou d'autres à son exemple pourraient commettre dans l'avenir. La sanction ne vaut que comme promesse ou menace précédant l'acte et tendant mécaniquement à le produire ; celui-ci accompli, elle perd toute sa valeur : elle est un simple bouclier ou un simple ^ ressort déterministe, et rien de plus. C'est bien pour cela • qu'on ne punit plus les fous par exemple : on y a renoncé, après avoir reconnu que la crainte du châtiment n'avait pas d'action efficace sur eux. Il y a un siècle à peine, avant Pinel, l'instinct populaire voulait qu'on les punît comme tous les autres coupables, ce qui prouve combien les idées de responsabilité ou d'irresponsabilité sont vagues dans le concept vulgaire et utilitaire de la sanction sociale. Le peuple ne parlait pas au nom de ces idées métaphysiques, mais bien plutôt au nom de l'intérêt social, lorsqu'il réclamait autrefois des châtiments cruels, en harmonie avec ses mœurs ; les légistes ne doivent pas davantage mettre ces idées en avant, lorsqu'ils travaillent de nos jours à réduire la peine au strict nécessaire. Le « libre arbitre » et la « responsabilité absolue, » à eux seuls, ne légitiment pas plus un châtiment social que l'irresponsabilité métaphysique et le déterminisme métaphysique ; ce qui seul justifie la peine, c'est son efficacité au point de vue de la / défense sociale ^

1. Il faut donc approuver la nouvelle école de juristes, particulièrement nombreuse et brillante en Italie, qui s'efforce de placer le droit j)énal en dehors de toute considération morale et métaphysique. Remarquons pourtant que cette école a tort lorsque, après avoir mis à part toute idée de responsabilité métaphysique, elle pense être forcée par ses propres principes de mettre également à part « l'élément intentionnel et volontaire. » Suivant MM. Lom-

De même que les châtiments sociaux se réduisent de notre temps au strict nécessaire, les récompenses sociales (titres de noblesse, charges honorifiques, etc.), deviennent aussi beaucoup plus rares et plus exceptionnelles. Jadis, lorsqu'un général était vaincu, on le mettait à mort et quelquefois en croix ; lorsqu'il était vainqueur, on le nommait imperator et on le portait en triomphe : de nos jours, un général n'a pas besoin pour vaincre de s'attendre ni à de tels honneurs ni à une fin si lamentable. La société repo-

broso, E. Ferri, Garofalo, le jugement légal ne doit porter que sur l'action et sur les mobiles sociaux ou antisociaux qui l'ont produite, sans jamais prétendre apprécier la puissance plus ou moins grande et ]à qualité intrinsèque de la volonté. MM. Garofalo et Ferri s'appuient sur un exemple qui se retourne contre eux : ils citent cet article des codes italien et français qui punit de prison et d'amende u l'homicide, les coups et blessures involontaires » (Garofalo, Bi un criierio positivo délia penalità, Napoli, 1.880; E. Ferri, Il dirifto di punire, Torino, 1882). Suivant eux, cet article de loi, ne tenant aucun compte delà volonté du coupable, ne considère que l'acte brut, tout à fait détaché de l'Intention qui l'a dicté : cette loi, suivant eux, serait l'un des types dont les lois de l'avenir doivent se rapprocher. — Mais il n'est pas du tout exact que l'article en question ne tienne aucun compte de la volonté du coupable ; si les coups et blessures dits involontaires (ou plutôt par imprudence) étaient absolument tels, on ne les punirait pas, parce que la punition serait inefficace ; la vérité est qu'ils se produisent faute d'attention : or l'attention étant une œuvre de volonté, elle peut mécaniquement être excitée ou soutenue par la crainte de la peine, et c'est pourquoi la peine intervient. La vie en société exige précisément chez l'homme, entre toutes les autres qualités, une certaine dose d'attention, une puissance et une stabilité de la volonté dont le sauvag^e par exemple est incapable. Le droit pénal a pour but, entre autres objets, de développer la volonté en ce sens : aussi est-ce encore à tort que MM. Carrara et E. Ferri ne trouvent « aucune responsabTîUé sociale » chez celui qui a commis un crime sans le faire de sa propre initiative et selon un mobile antisocial, mais parce qu'un autre l'a forcé adonner le coup de poignard ou à verser le poison. Un tel homme, quoi qu'en peûsent les modernes juristes italiens, constitue un certain danger pour la société.

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