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de la législature que la constitution a placé cettc inhérence de fonctions de grand-jurés ; mais l’on ne voit pas qu’elle puisse la déléguer ou la transmettre ailleurs que dans son enceinte. Ces fonctions sont aussi importantes que redoutables ; car si leur résultat est contre l’accusé, que n’a-t-il pas à craindre dans une lutte dans laquelle toute la puissance nationale est armée contre un individu isolé! D’autres moyens d'influence résultent du nombre, des rich: …, des talens et de la popularité que cette branche renferme, et il ne serait pas difficile de prévoir qu'elle aurait bientôt usurpé tous les pouvoirs de la couronne, si la constitution n’avait pas pourvu aux moyens de balancer cette influence gigantesque. Eneffet, que pourrait contre elle un homme seul ct isolé, quelque élevé qu'il soit ? Quel est l'être assez hardi pour Ôser venir se mettre entre lui et cette phalange formidable, prête à ‘l’écraser sous le poids d’une responsabilité rigoureuse ? Il faut des motifs bien puissants pour porter à ce dégré de hardiesse ; eh bien, la constitution, qui a tout prévu, a pourvu à ces motifs puissants, en déposant entre les mains du souverain la disposition des honneurs, des grâces et des faveurs. Ces honneurs et ces grâces, en étendant la sphère d’influence de ceux qui les reçoivent, les mettent en état, non seulement de se défendre eux-mêmes, mais de venir à l’appui du trône.
Mais cette contrebalance serait encore bien loin d’être efficace, si la constitution ne l'avait augmentée par l’introduction d’une branche intermédiaire, et qui complète le trépied sacré. (Cette branche intermédiaire, et la seconde en rang, consolide l'ouvrage, en créant une influence indépendante des deux autres, et qui devient par là l'influence modératrice. Elle consiste, comme l’on sait, dans la chambre haute ou des pairs du royaume, qui y siègent de droit. L'influence dont cette
branche jouit dérive d’abord de ce droit inhérent à l&
pairie ; ensuite de la masse de richesses et de lumières que ses membres possèdent, et du crédit que leur rang leur assure. J’ai dit que cette influence était indépen-
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dante : en effet, quelques soient les voies par lesquelles un noble est parvenu à obtenir de son souverain les honneurs de la pairie, une fois conférés, il ne dépend plus du caprice ou de la volonté du souverain de les retirer ; et à moins qu’un jugement de ses pairs ne le dégrade, ils passent de génération en génération. Leur élévation n'apporte aucun changement dans leurs intérêts comme sujets, et ne les dégage d’aucune obligation légale, ni ne les exempte de partager en commun avec tous le fardeau des charges publiqnes. Sous ce dernier point de vue, il est clair que leur influence se porterait naturellement du côté des communes, dans tous les cas où: la couronne chercherait à outrepasser les bornes de sa prérogative.. D'un autre côté, comme le trône réfléchit une partie de son éclat sur eux, il est pareillement naturel de croire qu’autant qu’ils le pourront, ils supporteront cet éclat, toutes les fois que l’influence démocratique cherchera à le ternir.
Cette influence modératriçe et si essentielle au maintien de la constitution, n’est pas le seul attribut dont cette seconde branche soit revêtue : elle possède, en outre, par son essence constitutionnelle, un pouvoir d’action qui lui est inhérent. Elle constitue le plus haut tribunal dans le pouvoir judiciaire : et ceci prouve encore la sagesse de notre constitution. C’est devant ce tribunal, aussi auguste qu'éclairé, que se portent les accusations intentées sous le nom d’ impeaehments par la
Chambre des communes. C'est le seul tribunal dont l’influence est assez indépendante et assez puissante pour | fassurer un accusé contre celle de ses accusateurs. A | eux seuls appartient pareillement le droit de juger toute accusation portée contre un pair du royaume, pour tout Lerime capital, Tel est le tableau raccourci de cette constitution, qui pourrait être dite parfaite, si quelque production hu- | maine avait droit à la perfection. Elle l’est cependant |à ce dégré, que toute tentative pour l'améliorer n’aufait qu'un effet contraire ; et son éclat n’est pas plus terni par les petites imperfections, que l’œil le plus ex-
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ercé, armé du télescope de la malveillance, peut y découvrir, que celui de l’astre lumineux qui nous éclaire ne l’est par les petites taches que l’on découvre sur son disque. Je ne n'’étendrai pas davantage sur ce sujet, et renverrai le lecteur aux auteurs, tels que Blackstone, DezoLme, et autres, quant aux autres attributs, prérogatives et privilèges de moindre importance, qui assurent à chacune des branches de la trinité constitutionnelle, la jouissance libre et entière de leurs pouvoirs respectifs. Je dois pourtant ajouter ici une réflection bien importante, savoir, que ce n’est que dans le parlement impérial que la constitution reconnait cette suprémacie de pouvoir et de souveraineté, qui ne peut être déléguée à nulle autre personne, ni à aucun autre corps politique, dans l'étendue de l’empire britannique. Passons maintenant aux lcis que nous appellerons constitutionnelles, parce qu’elles dérivent nécessairement de l'essence de la constitution, et que, comme celles des Mèdes, elles sont aussi immuables qu’elles : bien différentes en cela des lois réglementaires, (civiles, criminelles et de police,) qui sont faites, changées, amendées ou abolies par le corps législatif, suivant que les circonstances le requièrent. Parmi ces lois constitutionnelles, on peut mettre celles qui fixent l’hérédité de la couronne dans la branche protestante de la maison régnante, et suivant un certain ordre de succession ; celle de l’inviolabilité du souverain ; celle de la responsabilité des ministres ; celles qui requièrent ou autorisent la délégation des pouvoirs conférés par la constitution au chef suprême de l'état ; celles qui le proclament la source des honneurs et des grâces, qui lui confèrent le droit de paix et de guerre, qui lui confient ce
lui de pardonner certains cas réservés, &c. toutes |
tendantes au soutien du pouvoir, de l'autorité et de la splendeur nécessaires pour assurer l'exécution des devoirs importants de la royauté.—Viennent ensuite celles l'appui des droits que la nation s’est réservés, savoir ; que nul ne sera soumis qu’aux lois auxquelles il aura consenti ; consentement supposé par Celui de la majorité
des représentaus du peuple dûment élus, et composant la Chambre des communes, et jouissant de l’iteudue de privilèges qui n'ont d'autre limites que celles requises et nécessaires pour assurer la liberté de leurs discussions importantes.
Un autre droit. non moins essentiel, que la loi constitutionnelle garantit au peuple, c’est celui de ne payer d’autres taxes que celle admises et consenties par la même représentation nationale. Le droit de pétition à toutes les autorités constituées, met tous les individus à l'abri des injures et des torts dont l’abus de pouvoir de ces mêmes autorités pourrait les menacer. Mais ce droit ne doit être exercé qu'avec discrétion, et ne peut être admissible qu'après s'être en vain adressé aux divers tribunaux ehargés d’administrer la justice. En effet, que deviendrait cette obligation imposée par la constitution au souverain de déleguer le pouvoir judiciaire, si chaque grief réel ou imaginaire étoit porté immédiatement aux pieds du trône? Est-il d’ailleurs possible d’imaginer que la loi constitutionnelle qui consacre ce droit de pétition ne l’ait pas au moins implicitement limité, par la condition que nul n’y aura recours que dans le cas où tout autre moyen d'obtenir justice aurait été trouvé inefficace. Sice n'était pas le cas, et si les autorités supérieures soit législatives, soit exécutives, étaient dans l’obligation de prendre, en première instance, connaissance de toutes les plaintes individuelles portées devant elles, où trouveraient-elles le temps de s’occuper des affaires majeures dout dépendent les intérêts les plus essentiels de l’empire ? La loi constitutionnelle, en assurant ce droit de pétition, n’a donc eu d'autre but que de pourvoir contre la possibilité d’un déni de justice de la part des autorités inférieures. Enfin nous citerons cette loi qui met le comble à la sureté du sujet, en déclarant que nul ne peut être considéré comme coupable qu'après avoir été déclaré tel par un verdict de douze de ses pairs ou égaux.
On s'attend peut-être à trouver au nombre deslois constitutionnelles celle qu'on regarde,avec justice, comine le palladium de la liberté personnelle, je veux dire l’acte de
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l'habeas corpus. Quelque majeure que soit son impor: tance, elle ne peut cependant être admise à ce rang pri-
mitif : la preuve en est qu’il se trouve des cas où la sû-
reté de l’état et de ia constitution elle-même exige sa suspension : elle n'est donc pas essentiellement liée avez la constitution elle-même ; elle n'est donc pas constitutionnelle,
La même chose peut-être dite de cet autre palladium, peut-être trop évalué, la liberté de la presse, qui implique celle des opinions. Comme il est dans le pouvoir du parlement impérial de la modifier et de la retenir dans les bornes, lorsque son essor devient dangéreux aux autorités crées par la constitution, et par contre à la cons: titution elle-même, elle se trouve dans le même cas que la précédente.
Toute autre loi émannée du corps législatif ne peut dont être considérée que comme réglementaire, et l’ensemble de ces lois compose les codes de justice civile, criminelle et de police.
Ce qui vient d'être dit, est sufisant pour donner une idée assez axacte de l'origine, des progrès et du méchanisme de la constitution britannique, mais ne l’est pas pour en développer le jeu et l'esprit, Il reste encore à mettre en évidence l'agent non-ostensible qui gouverne la machine et:assure la régularité de ses mouvemens. Cet agent n'est rien moins que l'opinion publique. Cette assertion paraitra peut-être hazaraée, mais 1l ne sera pas difficile de la supporter.
Il est dans la nature d’une assemblée délibérative d'enfanter l'opposition. Quand cette opposition reste dans un état d'isolement, c'est à-dire ; quand chacun pense et parle pour soi, il n'en peut résulter que des in convéniens, dont les moindres sont le désordre et le dé lai des mesures ; mais quand cette opposition s’est consolidée en une masse régulière, on ne peut alors qu’en attendre les plus heureuses conséquences. Les partis une fois formés adoptent chacun une opinion générale
qu'ils réduisent en principes, et dont ils ne se dépar-
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tissent plus. L'opinion générale, ainsi adoptée, devient celle de chaque individu enrôlé dans le parti, et lorsqu’ils sont en présence les uns des autres, la défense ou le soutien des opinions respectives est confiée à un petit nombre choisis parmi les plus habiles, et le reste est en général réduit au silence. Tel est le cas en Angleterre. Avant la révolution de 1688, les oppositions dans ce pays, étaient en effet un essai de force, entre la couronne, le clergé, les grands et le peuple. Chacun de ces partis cherchait à envahir la toute-puissance et n’épar- : gnait rien pour obtenir ce but. Elle passait donc d’une 11 main dans l’autre. Il est donc évident que la constitu- A1 tion d'alors était absolument ineffective, ou pour mieux | f dire, que l'Angleterre n’avait pas alors de constitution. ; Mais ces luttes continuelles, en déployant les moyens de chacune de ces parties contendantes, ont conduit à leur organisation et à assigner à chacune l’usage de ces moyens. La chûte des nobles, dans la rebellion, leur a fait sentir la nécessité de ne pas s’isoler, et qu’ils ne pouvaient plus compter sur leur force féodale. Ils s'apperçurent qu'en permettant aux communes d'envahir tous les pouvoirs, le leur aussi bien que leur existence sociale, étaient perdus, ct qu'insi il était de leur intérêt de maintenir l’autorité et l'influence de la couronne, dont il était bien plus facile de tenir le pouvoir dans de certaines limites, que lorsque ce pouvoir était entre les mains du peuple, et dès lors leur ambition se borna à tenir leur rang naturel dans la grande machine politique ; ‘rang qu’ils occupent actuellement dans la constitution ; comme il a été dit plus haut. Lors de la révolution, ils ont donc eu bien soin d’asurer à la couronne les moyens de résister aux prétentions populaires ; et c'est en conséquence de celà qu’ils ont accumulé sur le souverain une foule de pouvoirs et de prérogatives qui seraient bien dangéreux dans les mains d’un seul homme, s'ils n’é- .taïent modifiés de la manière ci-dessus expliquée. Dans la situation actuelle des choses, est esprit d’opposition dérivant nécessairement des assemblées délibérantes, est circunscrit dans des bornes bien plus resser-
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rées : il n’a plus pour objet d'envahir tous les pouvoirs, mais seulement d’y participer, et l’on ne connait plus que le parti ministériel et le parti, soit disant, populaire, lesmembres de l’un cherchant à se maintenir dans les hautes situations qu’ils occupent, et ceux de l’autre à les en exclureet se mettre en leur place. A entendre ces derniers dans le sénat, on dirait qu’ils croient sincèrement qu’il existe dans la constitution des défauts essentiels que seuls ils peuvent corriger ; mais l’expérience constante prouve que lorsqu'ils ont atteint leur but, ils ne sont pas moins attachés à l'intégrité de cette même constitution, telle qu’elle est, que ceux qu'ils ont ainsi déplacés. Que disje ? Cette lutte entre les deux partis tend essentiellement au maintien de ce cette intégrité, ceuxen pouvoir étant veillés, de si près par leurs rivaux, qu'ils n’ôsent en abuser. |
Mais quels sont ceux revêtus du pouvoir? Sont-ce les favoris, les mignons du souverain, comme autrefois ? Non! Tout maître que le roi par la constitution paraise être de conférer des grâces à qui bon luisemble, ce n’est pas lui, dans le fait, qui choisit ses ministres. Il ne peut pas, dans ce choix, consulter son inclination ; il faut qu’il obéisse à l'opinion publique. Il faut de toute nécessité que ses ministres soient membres des deux chambres du parlement, et comme ce n’est pas lui qui peut les y introdire, il est obligé de les choisir parmi les membres existants. Ainsi limité dans son choix, il est tout naturel de croire qu'il ne le fera pas tomber sur d’autres que sur ceux auxquels des talens supérieurs ont acquis la confiance publique, et donnent une influence marquée dans le sénat impérial.
Je m'arrête ici, et avec l’admiration le plus profonde, je contemple cette clé de la voute constitutionnelle, qui. si elle venait à tomber, entrainerait tout l'édifice dant sa chûte. Nousavons vu plus haut un homme revois de pouvoirs et de prérogatives immenses, couvert du man teau del’inviolabilité et déclaré, pour ainsi dire infaillibles" Quels armes terrible dans la main d’un despote! Etce tableau est bien capable d’inspirer la terreur dans l’es-,
prit des amateurs de la liberté. Mhis combien'est ras: surante l'idée que ce même homme ne peut rien fâire que par l'entremise de ministres que les talens et l'opinion publique ont placés à la tête de l'administration : que du moment que ces ministres, trompant la confiance que le peuple avait mise en eux, en trahissent les intérêts, ils s’en trouvent abandonnés, et sont forcés de céder leur pla
talens et par l'opinion publique. On peut donc dire
qu'en Angleterre, le peuple participe directement et virtuellement, et j'ajoute, essrnticllement, dans l'ad-
ministration de la chose publique ; ce qui ne s'est jamais vu ni ne se voit encore dans aucun autre pays, sans
en excepter mêmes nos voisins, tout républicains qu'ils
soient. On voit donc par ce qui vient d'être dit, que
quoique le souverain lui-même ne siège ni dans une
chambre ni dans l’autre, il est cependant bien dûment
représenté dans l’une et l'autre, puisque ses conseilliers
y siègent avec voix délibérative ; ils sont là en personne
pour soutenir les mesures à prendre ou défendre celles
déjà prises, en en expliquant la nécessité ou les motifs : de manière qu’en effet le roi communique toujours directe-
ment et sans intermédiaire avec les deux autres branches
de la législature impériale ; et avec cet avantage ina-
préciable, que ses serviteurs n’y siègent pas comme tels,
mais bien comme représentans librement élus par le
peuple, ou bien par droit imprescriptible d’hérédité.
Je ne puis conclure cet article sans faire remarquer que la marche, souvent irrégulière des gouvernemens des colonies, ne doit pas être attribuée aux individus ou aux partis, mais bien à l’organisation vicieuse des chartres constitutionnelles, en vertu desquelles les législatures provinciales agissent comme telles, et viendrait à l’apñ, et cette appui était nécessaire, de l’asseition qu’une @rganisation législative ne peut être bonne, que quand
Félemens qui la composent sont analogues à ceux qui Dnt partie de la législature impériale, et une telle anajgie ne peut exister dans aucune des portions subordone Inéesde l'empire britannique.
Û Cette esquise rapide de la constitution britannique,
ceà d'autres, également appellés àles remplacer par leurs
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toute imparfaite qu’elle soit, suffira, jespère, pour en donner une idée assez claire à mes compatriotes Canadiens, qui n’ont ni l'opportunité ni les moyens de l’étudier dans les auteurs qui en ont traité plus en grand. Depuis près d’un siècle et demi qu’elle existe, elle a non seulement résisté à ses ennemis, tant du dehors que du dedans, mais encore elle a conduit l’angleterre au plus haut dégré de gloire et de prospérité. Nous commançons à participer à ces avantages ; tenons nous y donc fortement, et mettons notre confiance dans la sagesse et les vues bienfaisantes d’un gouvernement unique dans son espèce ; c’est la vœu bien sincère d’un