‹ Esquisse du commerce de pelleteries des Anglois, dans l'Amérique septentrionale [microforme]Chapitre 15 sur 19 · SES LOIS · texte numérisé non relu

SES LOIS

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ment concernées. Dans le cas de Mowat, c’est une chose bien connue qu’il y avoit plusicurs Associés de la Compagnie du Nord-Ouest dans le Grand Juré, qui trouva contre lui un Bill d’Indich ment, et des quatre Juges qui siégèrent, il s’en trouvoit deux étroitement alliés à des individus de cette Societé, Pendant Pinstruction du procès, il se présenta des circonstances qui n’auroient pas pu avoir lieu dans une Cour de Justice en Angleterre, sans exciter l’indignation d’un bout du Royaume à l’autre, L’Avo-

gat du prisonnier futinterrompu à plusieurs reprises,

pendant qu’il transquestionnoit les témoins de la Couronne; parceque les Juges venoient au secours du témoin et lui aidoient à ne pas se couper dans son témoignage. Un des témoins cependant, ayant dans $es réponses aux transquestions, avoué des faits entièe rement opposés à ceux qu’il avoit établis d'abord, un des Juges interrompit l’ Avocat, d’un ton fort animé, et lui reprocha qu’il avoit fait le témoin se contre. dire. (Ce ne fut qu'avec la plus grande difhculté qu’il obtint de parler au luré sur la question de droit, et de lui expliquer l différence qui existe entre le meurtre et un homicide justifiable. 11 fut à plusieurs reprises, interrompu par la Cour,,et malgré qu’il fut clairement prouvé que M‘Donell avoit commencé lui-même l’attaque d’une manière tout-à-fait injusté

et sans la moindre provocation—qu’il commettoit a-

Jors un acte déterminé de vol, et qu’il menaçoit la vie de Mowat et de ses compagnons au moment où ft

fut tué, la Cour fut néanmoins d’opinion que ces lui qui l’avoit tué, étoit coupable de Meurtre, et donna sa charge aux Jures en conséquence. Après une, consultation de quinze ou seize heures, le Juré le déclara coupable d’homicide,: ( Manslas hter.)

Parmi les autres irrégularités qui eurent lieu dans ce procès, on peut observer qu’il ne fut pàs constaté d’une manière suffisante que le lieu où le fait avoit été commis, fut dans la Jurisdiction de la (.our; et de fait, il devoit se trouver dans les limites du Haut: Canada, où dans les Territoires de la Compagnie de la Baye d'Hudson; mais les Avocats de Mowat, ae voient ëu trop'peu de tems à se préparer, et n’avoienñt päs reçu d’instructions suffisantes pour faire à la Jurisdiction, l’objection qu'ils auroient pu faire, et la Cour n’y fit aucune attention.

Mowat fut condamné à six mois de prison :et à être marqué d’un fer chaud dans la main. Immé.' diatement avant l’expiration de son imprisonnement, e’est à-dire, en Septembre 1811, «deux ans après qu’il avoit été mis aux fers pour la première fois au

Lac à l’Aigle) ceux qui s’étoient intéressés pour lui

à Montréal, et qui ävoient fait tous leurs efforts pour le servir, mirent tout en œuvre pour l’engager à pré. senter une requête au Président dé la Province pour ebtenir d’être déchargé de la dernière partie de la-

&ntence qui le condamnoiït à avoir la main brulee,

La requête, à cet effet, fut dressée, et les Iurés voulue sent bien la signer. : Mais nonobstant tous les efforts

que l’on.fit pour l’engager à la signer lui-même, Mowat demeura inflexibl.. Rien ne.put le faire pli: er: :Il déclara qu’il. ne:vouloit demander aucune fa. veur: dans un pays, où.il avoit, été-condamné si in., justement. et.en conséquence il fut marqué. dans la, main en exécution de sa sentence. (4):

{Toutes les circonstances.de ‘cette affaire, montrent, tellement l’abu: que lPon a fait et-la manière dont. on a perverti les intentions de la Législature, qu’on ne, peut s’empêcher de désirer que Je prog&s de Moi, wat, qui est le premier qui se soit faït en conséquence) du Bill de 1803, soit aussi le dernier, : Ce Statut! par son effet, tend seulement à confirmer.et consalider Le despotisme d’une Compagnie Marchande, dont. les Membres, jusques à ces derniers tems, ont été exr, clusivement nommes Magistrats pour.ces payss. si vaguement désignes: dans l’Acte: 1} mit entre les taains. d’une 5ociété.de Commerce, une arme dangé, reuse, avec, laquelle elle. peut écraser, presque tous, ceux qui se trouvent en concurrence avec elle; puise, qu'il est très facile d‘inventer'un sujet plausible d‘ac-, cusation, qui serviroit de.prétexte pour envoyer un, Marchand rival à ‘ontréal,.c‘est-à-dire, à des.cen- | taine , et mêmé à des millier. de mule -de distance.; La personne qui se trouvé.lésée, peut, il.est:-vrai. aie, l Mis a CARRE à ON NE : Fe (a) Après sa mise en liberté, Mowat partit pour les, Etats Unie. dans l’intention. de retourner en Angketerre, mais on n’en a jamais.

entendu parler depuis: on suppose qu’il se sera noyé dans quelqués-unes des rivières qu'il avoit à traverser sur ga routes” ! 1! 1. ‘à

Voir son recours par uue action, pour: faux empris sonnement; ‘et après deux ou trois ans perdus em procès, elle peut être prête à recommencer son Coms merce. : Mais pendant: cet intervalle, la Compagnie du Nord-Ouest sera parvenue à se débarasser: d’un:

. compétiteur, et si les dommages sont établis sur le

même pied que ceux accordes à Mr. Rousseau, ce ne sera:pas une grânde déduction à faire sur les avantages qu'aura obtenus la Compagnie, en conser: vant son ee dans ‘son entier, pendant cet inà srvalle.: (æ) LR

Si l'on consdbR ébmibieh les circonstances locales denos Colonies ‘en Amérique sont peu contes en Angleterre, on ne sera pas surpris qu’un Acte si peu’ judicieux ait été passé par la Législature. Les-seules' personnes qui furent consultées au sujet de l'intro” duction de ce Bill, furent les Associés et les Agents des deux Compagnies de Montréal, faisant le Come

. méercé des Pelletéries, qui'avoient à cet égard des in:

térêts communs, et qui n’etoient pas'empressé$, com mé on le peut pénser, de suggérer l’idée, que d’autrés personnes pouvoient être concernées dans cette question. La Compagnie de la Baye d'Hudson en! particulier n’eut jamais aucun avis que cette mesure fut en contemplation.’ Suivant l’usage reçu, et les’ principés de justice et de bonne foi, que la Législa-

ture Britannique tiént pour sacrés, on auroit indubie

£a) Voyez legas de Mr. Rousseau, page 62.

æblement dû donner à cette Compagnie l’oceasioÿ d’énoncer ses prétentions, et de faire voir en quoi les clauses de cet Acte pouvoient heurter les droits que lui donnoit sa Chartre, :si toutes fois cesiclauses poua voient l’affecter. Æt cependant, les Avocats de là Compagnie du Nord-Ouest; ont poussé leurs préten: tions jusques à assurer, non: seulement que cet Acte s'étend aux Territoires de la Compagnie de la Baye d'Hudson, maïs encore qu'il a Keffet d'ôter à cette Compagnie les droits de‘jurisdiction que lui donné sa Chartre. Il n‘est pas improbable que ceux qui ent suggéré cet Acte, avoient quelque vue secrete de eette nature ; mais ils trouveront probablement qué leurs efforts, pour lui donner cette interprétation, sec ront vains. Au surplus, jil est. inutile de discuter ici eet objet. Toute fois, avant de. terminer ce sujet, il peut être convenable de faire. quelques observations au.sujet des clauses de la Chartre de la Baye d’Hud: son, qui attribue à la Compagnie la Avridietione dans ses Territoires. jus g

Ces droits de Jurisdiction : die l’on annexoit si fré. aquemment à des propriétés particulières, sous le sys: tême féodal, sont maintenant abolis presque partout, ou si l’on.en trouve encore quelques vestiges dans la Grande Bretagne, on les considère avec raison comme les restes d’un système barbare. Tout établissement nouveau de cette espèce doit naturellement faire naï. tre des préjugés très fondés; et qui seroient parfaite. ment raisonables, surtout dans le:cas où 'cetté juris-

2e animer icones = a = PE es ses Sd En e sé —

donnaila Chartre de la Compagnie dela,

diction pourroit gêner l’adjninistration. ordinaire de. la justice. dansiles Cours. de sa Majesté. Mais parmi: les Colonies de la Grande Bretagne, il.est des: lieux, oùielle ne pourroif: avoir aucun effet serublable, et: dans. lesquels même. ik,n’y.a point d’alternative où, , dans: le fait, il. faut-avoir une jurisdiction, particulières, ou n’en avoir auçune, quelconque. Généralement, parlant, cela-doit être le cas lorsque ce sont, des pare: ticuliers. qui établissent, des. Colonies : Sans aucun Ses, cours public. .Qes: établissements +soat: rares, maine. tenant, mais ilsine. l'étoient, pas autant, lorsqu CA. Sex d'Hude, soh. : À peu près dans le même. tems (1670) le: Gouvernement donna. d’autres, Provinces considérables en Amérique; à des particuliers ou à des Come: pagnies, qui se chargèrent. de les peupler à à leurs dés pens;: er il n’étoit pas raré.de voir. des personnes du: plus. haut rang. concernées dans des spégulations . de cette-nature, (‘&). Les Colonies les plus florissantes de. l’Amérique Britannique, furent etablies de cette manière, Le Marylandet la Pennsylvañie en

pare

(a) Lés personnés auxquelles la Charire cela:Compagnie dela

. Baye d'Hudson fut accordée étoient, :le.Prince Rupert,. Cote Pala-

tin du Rhin, Duc de Bavaria et Cumberlapd, &c. —Christophers Düc d’Albermale= William; Comte de Craveri- Henri; Éord Ar. lingtoni Anthony; Lord 'Aëhley=Sir Johii Robinson ‘et Sir Robert: Vyner; Chevaliers-et Baronets—Sir Peter Colleton, Baronet—Sir Ed: war) Hungerford, Chevalier. du Bain—Sir Paul Neele, Chevalier — Sir John “Griffith et Sir Philip Carteret, Chévhliéré-=James Häyes, John Kirk, Francis Miliington, William Prétiymans John Fer”, "

œyers, et John Portman, gitoyen « et orfeyre, de Londres: :

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sont des ‘exeniples ‘bien connus! Là Caroliné, le New Jersey, Connecticut, New Hampshire et Maine ont été établis sur le même principe; sans parler des Colniés de la Virginie ét‘ de la Nouvelle Angle-’ terre qui, établies d’abord par'dés particuliers, furent. ‘ ensuite supportées par le ‘Goÿvernement. Dans” quelques uns de ces cas, le Gouvernement donnoit lé territoire, et se réservoit la jürisdiction ; dans d’autres, il accordoit la'jurisdiction aumême tems que le territoire. * Quand il se réservoit l’jurisdiction, il se’ chargeoit de pourvoir à l'administration de la justicé ; ? mais lorsqu’on ‘croyoit ne pas devoir charger le pu: blic de cette dépense, alors on déléguoit le droit de jürisdiction aux Propriétaires du'Sol. Cet arrange. rent étoit uné ‘chose! de nécessités ‘car’ si lé Gou-: vernement n’avoit ipas pourvu à l’administration" de la justice, ni imis'les Propriétaires en état d’ÿ pour: voir, il auroit été impossible’ d'établir des Colonies' sur des principes de justicé, de’ politique où de civili-* sation, Quand là justice ne pouvoit être administrée! par les officiers immédiats de la Couronne; il étoit: tout naturel d’en, déléguer le fardeau à ceux, qui par leur drôit de propriété, avoient le plus grand i intérêt au maintien du bon ordre, et à la prospérité gé-

nérale de la Province. . Les personnes sujettes à cette jurisdiction : ainsi déléguée, avoient dans tous les cas droit d’appel au Roi en son Conseil. Ce qui suffisoit pour prévenir toute oppression ou injustice manifeste à l’égard des Colons; et-si cette institution

n’étoit pas parfaite en fait de théorie, il semble au moins qu'elle étoit la meilleure que les circonstances puissent admettre," Quoiqu'il soit arrivé quelquefais: qu’un ‘Acte du Parlement ait dépouillé de ces droits de jurisdietion, des personnes auxquelles le Gouvernement les avoit accordés; (cependant ; cela n’a eu lieu que sur des preuves de mauvaise conduite et de:mauvaise-administration,;:, Dans quelques Provinces (la Pennsylvanie et le Connecticut par exemple,) la jurisdiction ‘établie, par: leurs; Chartres. res-

pectives, aété exercée d’une manière satisfaisante,

jusqu’à ice qu’elles aient'cessé diétre) des plaies, de la Grande Bretagne, : :.:, « D'après ces observations, ik pu bitrs bintest

éd) que: le droit de jurisdiction accordé, à la Compagnie de la Baye: d'Hudson; étoit un accom.

paghement nécessaire de la Concession du Territoire que lui accordoit la: Chartre, :' Si lon abusoit de ce

droit, il peut-être ôté, ‘comme on l’a fait déjà ailleurs:

mais ce ne seroit pas suivre la. méthode ordinaire de procéder de la Législature Angloise, que de prendre

une telle mésure sans examen, et sans donner à la

Compagnie l’occasion d’être entendue, surtout, si cela pouvait se faire sans qu’on ‘eut aucune preuve de mauvaise administration de sa part, ou d’abus de sa Chartre, mais seulement par l’effet indirect d’un Acte de Parlement passé pour un objet tout différent. Si les officiers de la Compagnie de la Baye d'Hudson

avoient commis quelques:fautes, en exerçant cette jue

jh |!

ritdictiont, of pétt être”assuré que fa Compagnie du Nord-Ouest, ne l’auroit passé sous silence. ‘Elle n’a cependant jätais ôsé, proferer aucuné’accusation de cette riature dévant lé‘tribunal qui; pourroit réguli: érement "en prendre connoïssañce;!'et jusqu’à ‘cé qu’elle le fisse d’une manière franctie et ouverte, oh? ne doit faire aücune attention à des plaintes anonimes, oû’même à des accusations proférées par des person: nes intéressées! d’une manière extra-Judiciaire, qui se bornent à faire des assertions vagues, sans ôéef en venir à la preuve, H'n'yÿ a donc aucune raison de supposer que la Cémpagnie de là Baye d'Hudson ait rien fait jusqu'ici qui doive lui faire perdre seë priviléges: "Si cependant, quelque considération majeure d'intérêt publié exigeoit jamais l'abolition des droits de jurisäfetion que Jui donne sa Chartre, on ne le féroit'sans doute pas, sans substituer à sa place un systéme plus régulier pôur l’administration de la ‘justice, et il n’est pas besoin de longs arguments pour prouvér que ce n’ést pas dans des Actes comme celui-de 1808, qu’il faut chercher ce meilleur système.

Nous avons déjà montré combien il est difficile et

injuste de renvoyer'à la Cour Criminelle à Montréal

K connoïssañice des ‘délits commis dans les parties éloignées des Cohtrées Sauvages. Si tel est le cas

pour les Commerçänts de Pellèteries, c’est encore’ .

bien pis pour les Colons qui possédent actuellement dés terres, ou qui pourront en obtenir par la suite, par concession ou permission de la Compagnie de Îa

ù Baye d'Hudson. Il sera souvent pour eux absolu-

ment impossible d'entreprendre un voyage à Montréal à leurs propres’ frais; et si cela est le lieu le plus à proximité où:ils puissent obtenir justice, d’une manière légale, ils n’auront sans doute d'autre alternative, que de tout souffrir avec paticace, ou de se faire justice .ewx-mêmes, comme les Sauvages. Quiconque a été Magistrat.ne sauroit ignorer la multitude

.fle petits délits qui ne peuvent se juger. que sur le

lieu même,.et que personne n’auroit l’idée, de porter devant un:tribunal éloigné; si l’on ,ne peut obtenir une prompte justice .dans ces cas peu impor'ants en eux-mêmes, il s’en suivra probablement. des répré-

sailles, et une suite de violences. réciproques, qui :

augmentant de plus en.plus la provocation, se terminera enfin par des crimcs,énormes, .et même. par le meurtre. La nécessité d’une. jurisdiction locale, n’est pas moins évidente en fait de matières civiles. : Peut-on .croire que l’on portera devant un tribunal siégeant :à huit.ou neuf cent lieues, des questions de bornage entre deux voisins, —des causes pour le,re: couvrement d’une dette de huit.ou dix louis, —pour le dommage occasionné par un cheval ou une vache dans le champ d’un voisin? Si donc, on.6te aux officiers .de la: Compagnie de la Baye d'Hudson, ‘les pouvoirs, de jurisdiction qui leur sont accordés, il faudra établir un systéme de judicature locale, aux frais publics. Si le public s’en accomode, il est bien à présumer que-la Compagnie ne sera pas fâchée de e 3

voir ce fardeau passer en de molles mains. : Ce privilège n’ert pour elle qu'un fardeau, dont'la nécessité seule l’a forcée de se changer; mais qu’elle ne peut : désirer de conserver, si l’on trouve d’autres moyens suffisants de faire respecter convenablement les lois de l'Angleterre, : Il est à doüter cependant, | si un établissement nouveau qui pourroit rémplir cet . objet dans'toute son: étendue, :conviendroit aux vues de la: Compagnie du Nord-Ouest. Il est évident, que sorr intention a toujours été de n’avoir. aucune. administration de justice, qui pût entrer!en contact; avec les intérêts immédiats de son: Commerce. : Elle n’a jamais connu d’autre loiique sa supériorité. physique et:numérique. Mais comme elle: ne peut. se flatter que ce: code soit reconnu formellement, ni espére, que‘les lois de l’Angleterre se-taisent en sa faveur, elle continuera probablement son monopole par dés moyenssémblables à ceux qu’elles a employés pour Pétablir. S’il falloit choisir entre deux systèmes de judicature, son intérêt, si l’on juge de l’avénir par le passé, la porteroit sans doute à choisir celui qui paroîtroit devoir être inéfficace,: et l’on ne doit pas s'attendre qu’elle concoure d’une manière cordiale dans aucune. mesure nouvelle à cet égard, à moins qu’elle ne puisse être. pervertie en un instrument d’oppression, comme son. Acte favoride 1803,. ou qu’elle ne tende à consolider ce systême de Jurisprudence, que Sir Alexander M‘Kenzie décrit si énergi ment par ces mots: % C’est là, la loi Sauvage.” :: :

, En autant que cétte question regarde. les. intérêts | des Célons qui cultivent les terres qu'ils tiennent de [ET Shmpigie dela Baye d'Hudson, on: peut dire peut être, qu’on! né doit faire auciine attention à eux; parcequ’il paroitqhe les: Avocats ‘de la Compagnie du Nord-Ouest, ont fait la découverte singulière qu'il étoit tout-à-fait: impolitique, qu’il étoit, contraire au bien public, d'établir, aucune Colonie dans ces Territoires! et en avangant ce-paradoxe, cette Compagnie ne s’est pas bornée à la théorie, mais elle à mis eette doctririe en ratique;'au moyen de s ses’engagés, de ses Commis, et de ses, Associés, qui l’ont soute. nue d’une manière tout-à-fait énergique. : Nous n’entrerons pas maintenant dans le détail de moyens qu'elle a! employés: pour: cela, parceque cés faits se. ront bientôt soumis à une Cour de Justice, et les preuves ‘mises sous les yeux du public. Il suffit de dire que dès l'instant: que la Compagnie de la Baye d'Hudson se décida: à former un établissement d’agriculture considérable dans ses Territoires, la Compagnie du Nord-Ouest avoua son hostilité déterminée contre cette éntreprise, L'établissement en question étant formé dans un district qui avoit été épuisé de Fourrures! précieuses, par la destruction entière du Castor, et les Colons: par leurs titres mêmes, ne pouvant aucunement'se mêler de la Fraite des Pelle. teries, on doit 6 être surpris qu'aucune classe de ‘Fraiteurs pût avoir contre cèt établissement aucun Su : G 4. :

164 d'animosité.-‘{fæ): ‘Rien sans’ doute ne paroîtiplus ‘innocent que iles: '0ccupations \ ‘d’un fermier, et l’onne voit pas, à première vue, comment Sa paisible indus: trié peut heurter-la Traite des Pelleteries, surtout quand on considère que cet établissement enques: tion se trouve:situé à une distance considérable d'au. cun endroit de chasse de quelqu'importance. : Mais ceux qui ont examiné sous tous ses rapports le isystême qui suit la Co npagnie du Nord-Oust, ‘auront

Dientôt :percé ce mystère. On:trouve l'explication

de ce mystère, ainsi que de’touite la conduite de ctte Compagnie, dans le principal objet de: cette Association qui est de conserver la possession exclusive ‘des lieux où elle n'a pas un droit exclusif. -C?est: paür cela qu'elle voit d’un œil jaloux: tout Pétablissénent qui peut se former dans les lieux, où s'étend son monopole. Quelque soit la nature ou l’objetde cet établissement, ‘s'il ‘est indépendant de la Com: pägnie du Nord-Ouest; il:montreta-aux matheureux naturels du pays, que ceux'qui composent cette So. . ciété né sont: pas maîtres uniques < et absolus du pays; et un établissement pérmanent, qui aüroit l’agriculture pour’ objet, téndroit plus efficacement qu'aucun autre à détruire l’idée qu'il.est impossible de résister à leur pouvoir. La supériorité du‘nombre peut en imposer à un Poste rival . Croae les naturels

CE (a) La Colonie, dont ÿ est question ici, fut établie, ilya quelques

années, sur les bords de la Rivière Rouge, (près de son embouchure avec la Rivière Asseniboyn) au sûd &u Lac Winipic.

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da pays peuvent être tenus dansune-sourission ab.

jecte par la vue d'une force supérieure, :mais quand

“unscorps de férmiers industrieux ést‘une foistétabli d’une manière: solidé, l'accroissement naturel dela

population, dans ‘un pays fertile et bién: situé, les mettrabientôt en état de ne rien croindre desaggres.

sions, ou des machinations d’aucune Association de Marchands. :Îl'est également évident, qu’un établis. co florissant. de cette nature sera. bientôt suivi

tune.bonne Police, iet d'une administration régulière dela justice. Cette dérifière considération: est ce que peuvent : craindre d'avantage des’hommes qui conser. vent leur monopole ‘par des actes journäliers. de vio.

‘lences;--des hommes :quine reconnoissent d’autres

droits que celui:du plus fort;>-et:quineserdnt isatis. faits. queitant que es régions immenses au Nord.

Quest de À Amérique, ne seront.habitées que par les

res les:bêtes féraces, :et eux: mêmes, :

‘La 'crainte: que l’ôn ne vivintraduire :la loi d'Ans débéiiecahsnt le centre des ‘pays Sauvages, à été le principal!motif de la haine 'qu’a excité l'établissement sur la Rivière Rouge; . elle s’est accrue parka consi. dération de l'effet ‘qu’il-doit produire :en faveur. des intérêts de la Compagnie dela‘ Baye d'Hudson, M paroït donc, que les Associés de l1:Compagnie du Nord-Ouest, réunis en conciliabule à leur rendez. vous sur le Lac Supérieur, prirent la résolution de détruire cet établissement par tout moyen ter sa

avant qu'il eut pris des forces,

LS

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