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: Pincorporation ou la constitution légale des compagnies commercial
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Liberté de la presse
Nous jouissons au suprême degré de la liberté de 1 d'autre contrôle que l'opinion publique et les lois sur ie penvent critiquer, censurer impunément Ja conduite tres, des hommes publics, sans s’exposer à d’autres ] tion pour libelle ou diffamation de Caractère, par les tribunaux ordinaires, Sur poursuites individuelles des parties intéressées.
a presse, qui n'a pas libelle, Nos journaux du gouverneur, des miniseines que la condamna-
Hal Eas COTPUs
La liberté individuelle nous est garantie par /’habeas corpus, ici comme en Angleterre et sans restriction quelconque, excepté ce nées par le parlement. Toute Personne arrêtée ou détenue illégalement en prison a droit de s'adresser à un juge de la cour supérieure +et d'obtenir son élargissement dans le cas d'emprisonnement illégal. Le même privilège existe en faveur de tout citoyen de Ja Province ou de toute personne étrangère, détenue dans une prison, dans un asile d’aliénés ou autre institution de réclusion, contrairement à Ja loi, ou dont la liberté indivi entravée autrement que par l'opération régulière des lois.
Comme on le voit, chez nous la liberté du citoyen est ento la protection, de toutes les garanties désirables.
qui existe Îles ordon-
duelle est gênée ou urée de toute
Lég'slature
Notre législature locale se compose du lieutenant-gouveraeur, ayant pour aviseurs un certain nombre de ministres qui forment le cabinet, ou conseil exécutif, du conseil législatif ou chambre haute, ou siègent vingt-quatre conseillers nommés à vie Par le gouvernement, et d'une assemblée législative, formée de soixante-cinq députés, élus par le peuple des solxante-cinq collèges électoraux de la province.
Les attributions de cette législature sont très prennent le contrôle exclusif des terres publiques ; à-dire sur tout ce qui concerne les droits de citoyens entre eux ; l'instruction publique,
importantes ; elles comla législation civile, c’est.
propriété et les rapports des l'organisation des cours de justice, es, indus- 1avigation les affaires
trielles et autres, même des Compagnies de chemin de fer et de t dont les entreprises ne dépassent pas les limites de Ja province ; municipales et la législation concernant les matières du culte religieux ; les travaux publics, dans les limites de Ja province ; l’agriculture, l'administration de la justice en matières civile et criminelle : imposition de taxes pour des fins provinciales et le contrôle absolu des duiers publics, dont il ne neut êtra disposé qu'avec l'approbation exclusive de Passembl représentants du peuple, ce qui constitue d responsabilité ministérielle.
ce législative ou des ans toute la force du terme la
qui n’a pas ‘ ORGANISATION MUNICIPALE os journaux r, des minis- Elle est pour ainsi dire l'application du gouvernement représentatif dans
condamna- chaque paroisse et chaque canton érigés en municipalités. ordinaires,
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Toute paroisse civile régulièrement organisée en dehors des cantons et chaque canton forment #pso facto une corporation municipale, du moment qu’ils renferment une population de trois cents habitants. Les affaires de chaque municipalité. sont administrées par un conseil composé de sept membres, élus par les contribuables et présidé par un des conseillers, choisi par les autres et désigné sous le nom de maire. Pour être électeur municipal, il suffit de posséder à titre de propriétaire un immeuble d'une valeur vénale de cinquante piastres, ou à titre dé locataire, une propriété d’une valeur locative de vingt piastres. Les attributions des conseils municipaux sont la voirie, c’est-à-dire la confection et l'entretien des chemins et des ponts, les travaux publics d’une nature purement locale, l'imposition et la perception des. taxes municipales et scolaires, les affaires de police et la mise en vigueur de certaines lois concernant l’agriculture, En 1886, il y avait dans la province 758 municipalités locales; dont les revenus furent de $1,125,231 et les dépenses de $959,584.
La municipalité de comté comprend tout le territoire du comté et son conseil se compose des maires de toutes les municipalités locales de ce territoire. Le président du conseil de chaque comté s'appelle préfet. Ce conseil règle toutes les questions intéressant plus d’une municipalité locale, décrète l'érection en municipalités de certains territoires et décide en appel de certaines contestations surgissant des affaires des municipalités locales.
Les cités et les villes sont administrées par des conseils spéciaux, élus par les contribuables. Leurs attributions sont très étendues et réglées dans chaque cas par des chartes spéciales où la loi générale des cités et villes, à défaut de lois spéciales.