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ORGANISATION JUDICIAIRE

Notre hiérarchie judiciaire comprend les cours de commissaires, de magistrats ou juges de paix, les cours de magistrats de district, de magistrats de police, de recorder, dans les villes, la cour de circuit, la cour supérieure, la cour de révsion, la cour d'appel, la cou: suprême du Canada, et en Angjleterre le conieil privé, qui est le tribunal suprême. ;

Cour des commissaires

La cour des commissaires se compose de personnes et gens du peuple,

la plupart appartenant à la classe agricole, nommés de temps à autres par le

lieutenant-gouverneur en conseil, dans presque toutes les municipalités, Sa juridiction se limite À peu près au recouvrement de dettes civiles pour des montants n'excédant pas $25.00 et elle se guide en grande partie sur l'équité pour rendre ses décisions, sans guère s'occuper des textes de loi et de la juris. prudence,

Juges de faix

Les juges de paix sont aussi nommés par le lieutenant-gouverneur, excepté les maires des municipalités, qui le sont de droit durant l'exercice de leur charge. Leurs fonctions s'appliquent principalement aux affaires de police et leur juridiction n’excèdé pas les limites fixées par les lois générales. En matières criminelles, il$ ont juridiction en première instance, en ce sens qu'ils émettent les mandats pour arrêter les personnes eccusées de crime, font l'examen préliminaire des témoins, remettant les accusés en liberté quand la preuve n'établit rien contre eux, ou dans le cas ‘contraire, les envoient en prison en attendant le procès, qui se fait par le magistrat de police ou la cour criminelle proprement dite, connue légalément sous le nom de “ Cour du Banc de.la Reine, juridiction criminelle.“

Magistrats

Les magistrats de police ont une juridiction un peu plus étendue que les autres et siègent comme juges aux sessions de la paix.

Les magistrats de districts ont en matière criminelle la même juridiction que ceux de police et des grandes villes et de plus juridiction au civil dans certaines affaires, dont l'importance est suivant le district.

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Les recorders dans les villes sont chargés de punir les infractions aux lois de police et aux règlements municipaux et c’est devant eux que sont intentées les poursuites en recouvrement des taxes municipales. Ces tribunaux ont passablement d’analogie avec les tribunaux corréctionrels.

Cour de circuit

La cour de circuit, présidée par un des juges de la cour supérieure, se uent dans chaque district judiciaire et quelquefois dans les comtés, à des époques fixes. Sa juridiction est exclusivement civile et ne va pas au delà des causes où le montant en litige est de moins de $200, dans quelques localités, et de moins de $1oo, dans les grands centres. Elle a une juridic tion d'appel dans certains cas et ses déciions !

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RQ 4e Cour supérieure

La cour supérieure siège au chef-lieu de chacun des vingt districts judiciaires que comprend la province. Sa juridiction est exclusivement civile, mais sans limite quant au montant en contestation, Les juges de ce tribunal président aussi les termes criminels de la cour du banc de la reine, dans lès districts ruraux, c’est-à-dire tous les districts judiciaires, excepté ceux de Québec et de Montréal. Il y a appel des jugements de la cour supérieure à la cour de révision et à celle du banc dé la reine. Le personnel de la cour supérieure se compose légalement de trente juges répartis dans les différents districts et elle a pour juges. en chef, à Québec, Sir Andrew Stuart, un homme très disiingué, et x Montréal, le juge Johnson, un légiste très remarquable.

Cour de révision

La cour de révision siège à Québec et à Montréal et se compose de trois. juges de la cour supérieure, appelés de n'importe quel district par le juge en chef, révisant en dernier ressort les jugements de ce dernier tribunal, quand ils sont confirmés. Si ces jugements ne, sont pas confirmés, la décision de la cour de révision est susceptible d'appel à la cour du banc de la reine.

Cour du banc de la Reine

La cour du banc de la reine, le plus haut tribunal d’appel de la province, est à la fois une cour d'appel pour toute la province et une cour criminelle. . Elle se compose de six juges, dont Sir Antoine-Aimé Dorion, un des hommes les plus marquants de l'Amérique, est le président. Un seul de ces juges préside'aux assises criminelles qui se tiennent deux fois par année à Québec et Montréal ; mais cinq d’entre eux siègent ensemble e quand L le tribunal entend les causes en appel.

Il est facile de voir par cette énumération que la décentralisation judiclaire existe au suprê me degré dans notre province et que les tribunaux sont d'un accès facile et à la portée de tous. Nous avons des cours de justice dans toutes les paroisses, dans toutes les villes, dans tous les comtés, dans tous les districts et dans toutes les cités. Novs avons aussi l'institution du jury dans toute sa plénitude, même pour les affaires civiles. Les termes des cours criminelles sont fixés par la loi, de sorte que les prévenus sont assurés d’avoir leurs procès à des époques fixes, ce qui est une garantie incontestable pour la liberté du citoyen. Afin d’abroger les emprisonnements en attendant les termes de la cour criminelle, notre loi pêrmet dans certains cas de faire sommairement le procès de l'accusé, s'il le désire, devant les magistrats de police et de district.

Les juges des cours supérieure et du bane de la reine sont nommés'et payés par le gouvernement fédéral ; mais l’organisation des tribunaux et la constitution des cours, leur création, ia procédure civile, appartiennent au gouvernement provincial, ce qui donne une garantie parfaite à l'autonomie de la province comme à ses institutions françaises.

Nous avons la décentralise

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