‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 45 sur 54 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Conclusion

Nous ne donnons cette conclusion que sous toutes réserves au point de vue de nos opinions politiques personnelles.

Nous est-il possible de nous en tenir à la notion de congrégation qui nous est fournie par la loi de 1901 ? Nous ne le croyons pas et c’est d'autant plus regrettable qu'il nous semblait, étant donné le but poursuivi, sinon facile, du moins possible d'arriver à une solution plus exacte que la sienne.

La simple observation des faits courants révèle l’existence d’une grande quantité de groupements, par lesquels se manifeste la vie et l’activité religieuses, réunions de personnes désireuses de discuter ou d’approfondir les questions dogmatiques qui les intéressent ou les inquiètent, « Tiers ordres » composés de gens du monde qui, sans être liés à l'observance d’une règle déterminée, sont toutefois tenus à une austérité de vie et à une manière d’être exemplaires. À côté de ces groupements,

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il en est d’autres, plus cohérents encore, dans lesquels une personnalité nouvelle est superposée aux personnes physiques de leurs membres. Et ces groupements, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur cohésion, le langage courant et le législateur lui-même les englobe sous le terme général : Congrégations.

Le Droit canonique nous a pourtant montré les différences profondes qu'il y a parmi ces communautés et il nous sera permis de les résumer en quelques mots.

D'un côté il y a ce qu’il appelle les ordres. Ce sont les corporations les plus anciennes et les plus fermées : les Réguliers sont liés par les vœux solennels et par toutes les conséquences qu'ils comportent : ils n’ont d'autre désir que celui de s’enfermer entre les murs du monastère, en prenant ce mot dans son sens absolu et étymologique ; la clôture est complèle, aussi bien quant à l'entrée des étrangers, que quant à la sortie des religieux : donc aucune espèce de relations avec l'extérieur. Ces ordres, en un mot, se suffisent à eux-mêmes, et portent en eux-mêmes leur fin.

D'autre part viennent les « congrégations stricto sensu, ou instituts ». Ces corporations-ci n’ont plus un idéal aussi purement mystique, ni aussi abstrait. Leurs consütutions, plus souples, donnent à leurs membres une latitude plus grande pour se mêler à la vie active : les vœux sont moins rigoureux, la clôture moins complète et les pratiques de piété moins austères. Le but final de ces organismes est toujours d'arriver à la perfection chrétienne de leurs membres : mais les moyens qu'ils se proposent pour y arriver sont ceux qui consistent à se mêler d’une manière constante à la société séculière, pour y offrir leurs services au nom de l'Evangile, pour y soigner les malades, instruire la jeunesse et prêcher conforment à leurs règles.

Le législateur de 1901 avait devant lui ce double organisme. Il s’est principalement appuyé, pour le combattre, sur ce fait, que les corporations dont il est question, en s’attachant les individus par des liens perpétuels, sont en contradiction avec les conceptions modernes sur les droits et les devoirs des individus (1) : chacun a un rôle social à remplir, auquel il ne peut se soustraire en alléguant des engagements de quelque nature qu'ils soient.

Mais, à notre avis, malgré la manière dont on a insisté à bien des reprises sur ce point, il ne nous semble pas qu'il soit le motif déterminant du système que symbolise la loi de 1901. Pas plus pour elle que pour les lois qui l'ont précédée, ces considérations sociales n'ont eu le pas sur les considérations politiques. Remarquons qu'en notre matière, la situation est complètement différente (2) de ce qu’elle est dans bien des cas où la loi intervient dans le but de protéger des intérêts économiques : si nous comparons, par exemple, la situation en présence de laquelle nous nous trouvons, avec une législation ouvrière interventionniste, nous voyons qu'en matière de congrégation lato sensu, les manœuvres dolosives, les pressions exercées par la congrégation sur la volonté d'un individu, pour le déterminer à entrer en religion, loin de rejaillir en conséquences désastreuses sur une famille de prolétaires, profiteront généralement à la famille dont un membre devient plus ou moins incapable de posséder ou de recevoir.

(1) V. Conférence sur L’Idée de Solidarité, 2 fév. 1905, M. GÉRARD- VarET, prof. de philo. à la Fac. de Dijon.

(2) V. FONsEGRIvVE, Le Droit d'Association, 1899, p. 24.

La loi de 1901 n’est donc pas au fond une loi sociale : c'est avant tout une loi anticléricale, en prenant ce mot dans son sens le plus large. Elle veut parer aux menées politiques des moines ligueurs, aux accaparements des moines d’affaires, à l'influence des corporations enseignantes sur l'esprit de la jeunesse.

Mais ces corps qu’elle qualifie « Congrégations », à quoi les reconnaïîtra-t-on? Elle ne les a définis nulle part, redoutant, sans doute quelque peu, que sa définition ne fut pas assez compréhensive et ne permit à certains des groupements qu’elle visait de lui échapper. Elle s'en est tenue pour les désigner à des signes de fait, à des indices purement matériels. Nous répétons, une fois de plus, que ce système est bien difficile à justifier juridiquement, et que de simples indices extérieurs peuvent tout au plus faire € impliquer » qu’il y a congrégation. Ce ne peut être qu’un commencement de preuve très vague, qui € expose à faire poursuivre comme congréganistes des gens qui ne le sont plus ». Il ne peut être défendu à un ex-congréganiste de s'associer avec qui bon lui semble, dans les conditions qui lui plaisent, de prendre part à la vie active comme tout citoyen. Le résultat auquel veut arriver la loi c’est atteindre les organismes dont les membres mènent une vie active sous l'influence de leurs constitutions spéciales et en obéissant à la discipline que nous savons.

Pourquoi alors n'avoir pas consenti, pour arriver à ce résultat, à se placer sur le terrain exact dont on ne peut faire sortir le problème? Quelque politique que soit le but poursuivi, il est impossible de l’atteindre sans se placer sur le terrain juridique et sans admettre un critérium juridique. Or, le Droit canonique nous offre une division toute faite entre les ordres où l’on prononce des vœux solennels et les congrégalions où ne sont émis que des vœux simples; et cette division,

qui se trouvait répondre à merveille aux besoins de la cause, permeltait au Parlement de 1901 de faire, contre l'organisation monastique, une loi plus claire, et aussi — quoique ce résultat puisse paraître paradoxal — à la fois plus rigoureuse contre les corporations qu'il estimait menaçantes et plus libérale pour les autres. La formule qui, en droit public moderne, aurait pu traduire la distinction très nette que nous admettons entre les ordres et les congrégations du Droit canonique aurait été la suivante: « Couvents où l’on prie, simple déclaration; congrégations militantes, autorisation préalable ». Et voici comment nous l’entendons: les vœux quels qu’ils soient, n’ont en eux-mêmes rien d’illicite; donc, dans les ordres réguliers et contemplatifs, on pourra admettre l'exécution intégrale de ces vœux (1), puisque la Société n’a aucun danger à redouter du fait même de ces corporations, à qui il sera permis d'exister grâce à une simple déclaration, quand, bien entendu, leurs règlements sont sérieux et authentiques (2). Les congrégations, au contraire, ne sont plus dans la même situation au point de vue de la société civile. Celle-ci désire s’entourer de garanties avant de les accepter : elle pourra donc enquêter, examiner les constitutions de ces instituts (3) et ne les admettre que quand leur

(1) V. C. C. SarDEe (Art. 714), encore appliqué en Savoie avant l'annexion.

(2) Remarquons que, pratiquement, le système proposé pour les ordres ne s'éloigne pas sensiblement de celui auquel amène la loi de 1901 ; jusqu’à présent, du moins, la jurisprudence a principalement porté son effort du côté des congrégations actives.

(3) « … De cette différence entre la vie intérieure de certaines congrégations religieuses et l'existence militante d’autres congrégations, ne doit-il pas résulter dans la législation une distinction entre les ordres qui vivent dans la solitude du cloître et ceux qui selivrent à des manifestations publiques. » (V. GEORGES GRaux, Les Congrégations devant la Loi, p. 39.)

utilité est démontrée, non seulement au point de vue religieux, mais encore au point de vue social. La congrégation existe, en fait, dès que ses membres ont émis les vœux qui, selon nous, donnent naissance au lien congréganiste. La congrégation cependant n’a pas encore l'existence légale à ce moment, parce qu'il lui faut en plus l’autorisation législative. Mais les vœux en eux-mêmes n'ont rien d’illicite; ce qui est illicite c’est le fait de les prononcer dans une congrégation non autorisée. Donc le jour où le législateur accorde à une congrégation l'autorisation, il ne fait que donner la consécration de son autorité à un corps qui préexistait à la loi; et ce système n'a-t-il pas la logique que certains orateurs réclamaient devant le Parlement : « Voilà la loi, si vous l’observez, vous êtes en règle ; si vous ne l’observez pas, vous devenez illégale, vous méritez le châtiment (1) ». De plus, il aurait permis à la jurisprudence d'atteindre des congrégations qui restent insaisissables avec la loi de 1901, par exemple toutes celles qui, ne niant pas qu’elles soient restées enchainées dans les liens de leurs vœux, ne font aucun acte qui puisse être retenu comme impliquant l’état congréganiste.

Nous n'ignorons pas, qu’au point de vue des principes, en reconnaissant effet aux vœux solennels, en faisant la part la plus belle aux corporations « les plus religieuses » en quelque sorte, on peut être taxé d’un

(1) «.… Du moment où le principe de la liberté des associations, à la condition de leur publicité, est proclamé par la loi, les associations clandestines sont sans excuse; elles sont trop suspectes pour ne pas être prohibées. » Voir BERTHAULD, Rapp. sur la propos. Tolain, Sess. lé AD #25:

individualisme qui constitue un anachronisme impardonnable à l'heure présente. Et cependant, n'était-ce pas là, la solution qui offrait le plus de garanties à la société civile et qui était en même temps la plus libérale pour les croyants dont nous parlait si éloquemment Montalembert, puisque, en même temps qu’elle limitait le champ d'action des congrégations menaçantes, elle laissait libre carrière au mystérieux besoin d’ascétisme de la nature humaine.

Vus:

DESLANDRES.

Vu :

Le Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de Dijon.

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