‹ Essai d'une Définition de la Congrégation selon la Loi de 1901Chapitre 44 sur 54 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

Jurisprudence

Ce n’est pas sans une certaine hésitation que nous nous risquons à affronter le monceau des décisions de jurisprudence rendues sur les congrégalions depuis la loi de 1901. La manière dont se présentent les espèces et leurs différents détails est extrêmement variable, quoique, au total, les deux ou trois questions de principes reviennent toujours à peu près dans les mêmes termes. En présence de semblables matériaux, il serait certes bien facile, à celui qui ne craindrait pas de sacrifier à un intérêt quelconque, une scrupuleuse exactitude, de dégager de cet ensemble considérable, une vue synthétique favorable à sa cause. Mais, bien décidé à ne voir les choses que telles qu'elles sont, nous préférons donner prise à la critique contraire, sinon nous faire accuser d’avoir mis quelque coquetterie à exposer les incertitudes ou les contradictions d’une jurisprudence privée de principes directeurs fermement étayés. Quoi qu'il en soit, ces oppositions frappantes dont nous donnons acte, nous permettent d'établir pratiquement que les signes distinctifs de la congrégation auxquels a cru pouvoir s’en tenir la loi de 1901 sont notoirement insuffisants : nous savons que, dans son texte, la loi de 1901 n’a voulu faire aucune place à la notion de vœu et aux conséquences qu'elle comporte — ce sur quoi notre travail est basé. Nous avons vu également les auteurs de la loi, pris isolément, mis dans l'impossibilité, par la force même des choses, de négliger complètement cette

notion pour désigner ce qu'ils entendaient viser. Mais quelle place faut-il exactement lui faire, voilà la question qui va réapparaître à chaque instant devant les tribunaux.

La Cour Suprême n’a jamais hésité à reconnaitre que le vœu n’est pas, selon la loi de 1901, l'élément fondamental de la congrégation (1). Nous n'hésitons pas à l’'admettre ; mais dans quelle limite peut-on l’accepter comme contribuant à maintenir la congrégation, telle est la question qui, dès la première heure, a inquiété les juges du fait.

SECTION Î

Premier état de la jurispruderce

Les premières décisions rendues firent une assez large place à cette notion, en admettant la cessation de l’état congréganiste, par les décrets de l'autorité compétente pour relever des vœux. Tel est le sens général des premiers arrêts que nous résumons brièvement (2) : « La congrégation atteinte par la loi de 1901 n’est autre chose que l'association religieuse soumise à certaines règles canoniques.. facile à reconnaitre à ce qu'à côté des traits contingents... figurent, avant tout, les vœux solennels de pauvreté, de chasteté, d’obéissance, ce dernier vœu étant d’ailleurs le trait essentiel

(1) Voir Cassation Crim., 1% mai 1903, cité, C. de Cass. Bull. Crim., 1903, p. 275. — et Cass., 30 juillet 1903, Gaz. Trib., 7 août

(2) Ces arrêts ont déjà été examinés dans les thèses juridiques de MM. André Faré, Jean Sturel, Léon Ledoux et Robert Delamarre qui en reproduit un certain nombre in-exfenso.

bre

de la congrégation. Par suite, toute association religieuse cesse d'être libre et devient une congrégation illicite, dans les termes de la loi du 1° juillet 1901, lorsque le vœu d’obéissance, suivi d’un défaut d'autorisation, est établi contre elle (1) ».

« La congrégation, pour le tribunal de Reims (2), suppose une entente entre plusieurs personnes mettant en commun d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité, en vue d’une œuvre déterminée. » (Il est de l'essence d’une association de ce genre que chacun de ses membres observe des vœux contractés sous la seule sanction canonique. »

La plupart des décisions de cette époque sont très soucieuses de savoir, pour les congréganistes sécularisés, le diocèse dans lequel ils se sont retirés, quoique, ainsi que nous l'avons déjà dit, ceci ne nous semble pas fondamental. Le tribunal de Die (3) est assez large :

« Attendu qu'on ne saurait faire découler du texte du décret du 3 Messidor an XII l'obligation, pour les membres d’une congrégation dissoute, de se retirer dans leur diocèse d’origine.

«Qu'en effet, le décret de Messidor n’a pas créé un droit nouveau pour la résidence des congréganistes dont il ordonnait la dispersion, ni pour leur admission dans les diocèses.

«Qu'il se refère donc vraisemblablement aux dispositions du Droit canon qui prévoient quatre diocèses

(1) Nîmes, 13 nov. 1902. G. P., 1902, 2, 542. (2) 4 juin 1902. G. T., 10 juin 1902.

(3) 21 mars 1902. V. DELAMARRE, Les Cong. p. 186.

possibles pour un prêtre : le diocèse d'origine, le diocèse de naissance, le diocèse de bénéfice ecélésiastique et le diocèse de familiarité, el permettent en outre aux religieux sécularisés d'adopter non seulement un de ces quatre diocèses, mais encore celui de l'évêque bénévole qui voudra le recevoir.

«Que, quand les personnes, qui jusque-là consacrées à ces ordres, redeviennent les citoyens qu'ils étaient avant d'être moines, elles rentrent dans le droit commun qui les soumet à la juridiction épiscopale... ; que le mode de sécularisation des membres d’une congrégation devient une question de Droit canon de la compétence des évêques... ».

Notons encore l'arrêt de Chambéry (1), à cause de sa netteté :

«Attendu que le décret de la congrégation des Evêéques et Réguliers..… manque en France de toute valeur légale... mais qu'il ne convient pas moins sans doute de le relever à titre de simple fait et comme élément essentiel du jugement à porter sur la situation des prévenus au regard des vœux...

«Que ces vœux, forméssans le concours de l'Etat, peuvent être rompus et sont rompus de même et qu'il serait exorbitant de considérer le dispensé comme toujours soumis à des obligations antérieures parce que la remise, qui lui en aurait été accordée par l'autorité religieuse seule compétente, n'aurait pas été formellement confirmée par l'autorité civile.

«Que les prévenus ont été ainsisécularisés et que l’on

(1) 9 juin 1902. D., 1902, 2, 257.

ne peut plus les qualifier de congréganistes à moins d'aller jusqu’à dire qu’ils ont joué une indigne comédie à laquelle la plus haute puissance spirituelle se serait associée... ».

SECTION II

Jurisprudence de la Cour de Cassation

Ce système ne pouvait tarder à être soumis à l’appréciation de Ja Cour Suprême. En effet, àla date du 1% mai 1903, celle-ci eut à se prononcer sur des espèces dont l'importance est pour nous capitale. Puisque cette occasion nous est offerte d'examiner les théories de la Cour de Cassation, il nous sera permis d’esquisser à grands traits l'évolution que semble avoir suivi sa jurisprudence. Nous croyons qu'il n’est possible que de donner une indication très générale de ce changement d’orientation et non pas de chercher à en préciser le détail, quelque intérêt qu'on puisse avoir à le faire (1). Qu'il

(1j Une note insérée au Bull. Cong., 1904, p. 750, sous un arrêt du 5 nov. 1904, distingue quatre phases dans cette jurisprudence depuis les arrêts de 1903. Nous la résumons :

1° Arrêts 1e mai 1903, B. C., 1903, p. 496. — 14 nov. 1903, B. C., 1903, p. 1058. — 19 fév. 1904, B. C., 1904, p. 208. La continuation de la vie en commun et de l'œuvre constituent une présomption juris et de jure de la persistance de la congrégation.

20 Arrêts 1er août 1903, B. C., 1903, p. 980. — 18 juin 1904, Bull. Soc. d'Educ., 1904, p. 949. La vie en commun dans les établissements d'enseignement peut se justifier par la nécessité de surveiller les élèves de jour et de nuit.

3° Arrêts 29 avril 1904, B. C., 1904, p. 318. — Cass., 3 juin 1904, B. C., 1904, p. 541. — Cass., 25 juin 1904, B. C., 1904, p. 511. La seule raison d'économie peut justifier la continuation de la vie en commun.

4e Arrêt du 5 nov. 1904, B. C., 1904, p. 750, Il faut la continuation

nous soit permis, pour mieux l’exposer, de dire comment la question nous semble se poser devant la justice. Les tribunaux sont placés entre, d’une part les congrégations du Droit canonique, avec les vœux comme signe disünctüf, et d'autre part les corporalions que le législateur a visées ; et ces corporations ce ne sont pas seulement les organismes, qui méritent en droit canonique, lenom de congrégations (1), mais bien plutôt l’ensemble des personnes généralement groupées et vivant en commun qui fournissent leurs soins au nom de l'Evangile, ou qui, par l’enseignement, propagent, avec les idées de l'Eglise catholique, les principes pour la conservation desquels elle combat. Il n’est pas douteux que la Cour Suprême en acceptant Comme congrégations les groupements qui rentrent dans ce cadre (2), ne soit en conformité com-

de la vie commune entre les mêmes personnes résidant déjà dans l'établissement avant la laïcisation alléguée.

A vrai dire, les nuances entre ces différents arrêts ne nous semblent pas aussi faciles à saisir, et même en 1904 l’évolution ne s’est pas achevée dans un sens aussi favorable aux congrégations. Voir, par exemple: Cass. Cr. 21 janvier 1904. — Gaz. Trib., 27 mai 1904. — 18 fév. 1904, Gaz. Trib.. 3 mars 1904. — 22 avril 1904, Gaz. Trib., 30 avril 1904. — 6 mai 1904, Gaz. Trib., 18 mai 1904.

(1) V. notes de M. Esmeix sous Cass., 25 juillet 1902, S. 1908157 et Cass, 13 mars 1903, S. 1903, 1, 425.

(2) V la circulaire de Vallé aux procureurs généraux, Bull. Cong., 1903, p. 499 :

« Les motifs de ces décisions (Cass., 1 mai 1903) pourront utilement inspirer leurs réquisitions dans les affaires de même nature, notamment lorsque les inculpés invoqueront pour leur défense une prétendue sécularisation ; la Cour suprême pose en effet ce principe que les vœux ne constituent pas un élément essentiel des congrégations religieuses dont l'existence peut résulter d'autres faits, comme de la persistance de la vie en commun et de l'exercice des mêmes fonctions en vue de perpétuer la même œuvre. Vous voudrez bien inviter vos substituts à requérir toutes les mesures d'investigation, perquisitions et à ne rien négliger pour arriver à assurer une exacte application de la loi. »

re

plète avec les intentions du législateur de 1901. Nulle part, certes, elle n'a posé la question aussi brutalement que nous venons de le faire, mais, en réalité, les termes qu'elle emploie ne laissent place à aucun doute, (du moins quand il s'agit de gens qui ont appartenu à des congrégations et qui se prétendent sécularisés). Quoi qu'il en soit, appuyé sur un tel fondement, ce système arrive fatalement au résultat prévu par M. Pillet (1) : &« une personne pourra être poursuivie en France comme congréganiste alors qu’elle n’est plus tenue d'aucune des obligations du religieux ».

Dans ses décisions plus récentes, la Cour Suprême semble ne plus admettre ces signes apparents de la congrégation, que s'ils sont appuyés sur la persistance réelle de l'état congréganiste ; et ceci revient à dire que dans ces cas, elle donne plus de place à la notion de vœu (2), puisque, quand les religieux lui apportent la preuve sérieuse qu'ils ont été relevés de leurs vœux par l'autorité compétente, elle décide que l’état délictuel a NES

()Note:D:1902;22257; cit.

(2) V. par exemp. : Arrêt cité,5 nov. 1904, Bull. Cong., 1904, p. 749:

« Attendu que l'arrêt (Grenoble, 14 janv. 1904, cité plus loin) constate que les Petits Frères de Marie de Saint-Genis-Laval vivent en commun sous l’autorité d'un supérieur général et sont liés par des vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté ; que leur association est formée pour un temps indéterminé; qu'on n’y est admis qu'après un noviciat ; qu’ils la désignent eux-mêmes sous la dénomination de Congrégation et que cette dénomination se trouve aussi dans leurs statuts ;

« Que, en déclarant dans ces conditions que l’agrégation des Petits Frères de Marie de Saint-Genis-Laval présentait le caractère d’une Congrégation soumise à l'autorisation prescrite par l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901, la Cour d'appel de Grenoble, loin de violer ledit article, en a fait au contraire une exacte application... »

$ I. — Les premières décisions de la Cour de Cassation semblent impliquer qu'en cas de continuation de la vie et de l'œuvre communes, il y a présomption juris et de jure de l'existence de la congrégation.

Voyons tout d’abord la première conception de la Cour Suprême qui se dégage des arrêts du 1° mai 1903 (1). Voici ce dont il s'agissait : antérieurement à la loi de 1901, un élablissement enseignant, dépendant de la congrégation universelle des Salésiens de dom Bosco, dont la maison mère est à Turin, était établi au quartier de la Navarre dans la commune de la Crau d'Hyères. A l'expiration du délai fixé par la loi de 1901, il ne restait comme personnel que le directeur, l'abbé Tomatis et l'abbé Benoit. Tous deux prétendaient être en dehors de l'application de la loi, puisqu'ils avaient été incorporés au clergé séculier par décision épiscopale et puisqu'ils apporlaient l'acte de la Congrégation romaine des Evêques et Réguliers qui les relevait de leurs vœux. Le tribunal correctionnel de Toulon, par jugement du 28 mai 1902, relaxa les prévenus :

« Attendu que le tribunal n’a pas à rechercher si les prévenus ont été relevés des vœux qui les liaient à l’ordre des Salésiens, que la décision à ce relative qui a pu intervenir émanant d’un pouvoir non reconnu en France et, par conséquent, inexistant, ne saurait avoir

(1) déjà cités : Bull. Congr., 1903, p. 496. D. 1903. 1, 385.

V. aussi dans le même sens: Cass., 26 nov. 1903, Gaz. Pal. 1903, 2608, Gaz. Trib., 5 déc. 1903, Bull. Cong., 1903, p. 1068. — Cass., quatre arrêts: 4 déc. 1903, Gaz. Pal.. 1904, 1, 75, Gaz. Trib., 2 fév. 1904, Bull. Cong., 1904, p. 86.

aucune influence sur la situation des prévenus au point de vue juridique.

«Attendu qu’il en est autrement de la décision par laquelle Mgr. l’évêque de Fréjus a admis la sécularisation et leur incorporation.

«Attendu que tribunal, autorité judiciaire, serait incompétent pour apprécier les actes par lesquels l'évêque de Fréjus a admis la sécularisation et lincorporation.

« Que si ces actes sont irréguliers ainsi qu'il est allégué, il appartient à l’autorité administrative compétente d'en poursuivre l'annulation et d'en ordonner la répression s’il y a lieu, mais que leur caractère délictueux ne saurait être déclaré à priori.

« Atlendu que tel ne serait pas le cas si, par un abus de pouvoirs manifeste et frauduleux, qui les rendrait vérilablement complices d’un délit de droit commun, les évêques procédaient à la sécularisation en masse et au delà des besoins de leur clergé des membres des congrégations non autorisées.

« Mais attendu que la sécularisation accordée par l’évêque s'adresse à deux personnalités demeurées seules dans les lieux autrefois occupés par les Salésiens ; qu'il est naturel d'admettre que ces deux personnalités, dont l’une dirige des travaux agricoles, dont l’autre donne un enseignement régulièrement contrôlé par l'autorité académique et par conséquent nullement clandestin ni suspect, ont continué, sous la direction de l'ordinaire au point de vue spirituel et en dehors de leurs anciens chefs ou coassociés, avec lesquels l’existence en commun n'existe plus, l’œuvre à laquelle ils se sont consacrés.

« Attendu en conséquence que l’irrégularité de la situa-

tion de Tomatis et de Benoit ne pourra être établie et que, par conséquent, leur bonne foi ne cessera que du jour ou l'autorité compétente aura déclaré irrégulier l'acte de sécularisation accordé par l'évêque de Fréjus 0

La Cour d’Aix confirme ce jugement le 30 juillet 1902 :

« Attendu que les prévenus affirment qu'ils ne font plus partie de l’ordre religieux auquel ils appartenaient et qu'ils produisent, à l'appui de leur affirmation, des documents dont la Cour doit admettre, jusqu’à preuve du contraire, la sincérité.

« Attendu qu'il ne peut être soutenu que c’est manifester suffisamment la continuation de l’état de congréganiste que s'occuper d’une œuvre de charité ou de bienfaisance, alors même que cette œuvre aurait été fondée par une congrégation.

« Attendu qu’en sollicitantle relèvement de leurs vœux et leur incorporation dans un diocèse, les prévenus ont manifesté la volonté de se soumettre à loi et de se placer sous la juridiction de l'ordinaire.

« Attendu.. que, mêmesi l'évêqueavait excédé ses pouvoirs, la seule conséquence à en déduire serait que les sécularisations accordées cesseraient de produire effet valable et légal, mais non que la prévention serait justifiée par ce fait. ».

Le Procureur général d'Aix soumet cet arrêt à la Cour de Cassation. Voici les principales idées contenues dans le rapport du conseiller Dumas :

Le Procureur de la République n'avait qu’à prouver qu'avant la loi de 1901, il y avait congrégation et que celle-ci n'était pas autorisée : ceci fait, sa tâche était terminée. Or personne n'a contestéles deux points indiqués. «Le ministère public avait, dès lors, rempli sa mission,

puisque la preuve qui lui incombait était faite ; il ne lui restait plus, s’il ne voulait pas exposer sa poursuite à une surprise, qu'à faire interpeller les deux administrateurs de l'établissement congréganiste de la Navare, sur le point de savoir si eux-mêmes, ou leur congrégation pour eux, s'étaient pourvus en autorisation dans le délai prescrit par la loi... Pour échapper aux conséquences résultant de l'absence de toutes diligences à fin d’autorisation, ils ont prétendu n'avoir pas eu besoin de formuler une demande à cet effet, parce qu'avant le délai prescrit, ils avaient cessé d’appartenir à la congrégation des Salésiens et, à l'appui de leur prétention, ils invoquaient le rescrit de la congrégation romaine qui les avait relevés de leurs vœux et la décision de l’évêque de Fréjus qui les avait sécularisés dans son diocèse ».

Le premier moyen par lequel les prévenus prétendent justifier leur exception est tiré du rescrit de la congrégation romaine qui les a déliés de leurs vœux : «.. Dans ses rapports actuels avec l'Eglise catholique, l'Etat ne reconnait, en dehors du territoire, qu'une autorité quiest le Pape et les décisions seules du chef de cetle Eglise peuvent produire effet en France : encore faut-il ajouter avec l’Art.1® dela loi du 18 germinal an X que cet effet n’est produit que dans la limite où le Gouvernement le juge utile... Il faut donc repousser comme une erreur de Droit le motif de l'arrêt, qui attribue une valeur légale à la décision de la congrégation des cardinaux et dire qu’en invoquant cette décision, les prévenus n'ont rien produit qui puisse utilement être retenu en faveur de leur exception ».

Le second moyen invoqué, c’est la sécularisation par l'évêque. Le tribunal y a vu un acte administratif dont il n’a pas à apprécier la validité. Mais si le tribunal ne peut apprécier la valeur légale, il ne peut en faire état

ni pour condamner ni pour absoudre. Or le tribunal se déclare incompétent pour juger de la validité de la décision épiscopale et il lui attribue force et effet tant que l'autorité administrative n'aura pas invalidé l'acte de sécularisation. Dans notre espèce, en admettant que le tribunal eut ce pouvoir, il aurait fallu tout d'abord qu'il déclaràt que la décision de l’évêque avait élé prise dans la limite de ses attributions. Or s'étant dénié ce pouvoir, ses prémisses cessaient de justifier sa conclusion...

La Cour dit : même si l’évêque avait excédé ses pouvoirs, la seule conséquence à en déduire serait que les sécularisations n'auraient plus d'effet valable et durable, mais non que la prévention serait justifiée. Or des ecclésiastiques peuvent bien avoir perdu leur qualité de congréganistes malgré une incorporation dans un diocèse irrégulièrement faite. Mais inversement « la régularité de la décision de sécularisation ne fait pas que des ecclésiastiques auraient cessé d’être congréganistes, s’il est établi que leur incorporation a été purement nominale et si, en fait, ils sont restés dans les liens de la congrégation ». Le ministère publie n’a jamais entendu déduire de l’illégalité de la décision de l’évêque l'existence même du délit, mais seulement limpossibilité pour les prévenus d'y baser leur moyen de défense. Quant aux fonctions auxquelles l'évêque a appelé les deux prévenus, elles ne constituent pas assez nettement des fonctions séculières, pour augmenter le degré de sincérité que peut inspirer l’incorporation au diocèse de Fréjus.

Les conclusions du procureur général Baudoin, dans

le même sens, sont également très intéressantes pour nous :

Le délit dont Tomatis et Benoit étaient prévenus,

exige la réunion du fait matériel et de l'intention : le ministère publie devait prouver qu’il y avait congrégation et que les défendeurs y étaient affiliés. La congrégation des Salésiens est universelle, mais y a-t-il congrégation dans l'établissement de la Crau d’'Hyères ?

Les prévenus l'ont nié en invoquant le relèvement de leurs vœux par un rescrit d’une Congrégation romaine. Le tribunal a accepté cette thèse ; la Cour cite le rescrit pour dire que les prévenus se retranchent derrière lui : elle l’accepte toutefois indirectement, en admettant l'acte épiscopal qui ne pouvait être rendu sans lui et que voici :

« Nous... évêque. déclarons que l'abbé Tomatis, relevé de ses vœux religieux par le S. S. à la date du 10 septembre 1901, a été incorporé au clergé de notre diocèse et le nommons par les présentes directeur de l’orphelinat de Saint-Joseph de la Navare. »

& Ainsi, continue le procureur général, le rescrit romain est le fondement même de l'acte épiscopal; il y est lié intimement, indivisiblement; il ne peut en être séparé. En l’incorporant à son acte, l’évêque lui a donné incontestablement exéculion en France; le pouvait-il faire légalement? La négative ne saurait faire selon moi l'objet d’un doute... » et le procureur s'appuie sur la jurisprudence traditionnelle des Parlements. « Nous avons le droit de dire que le rescrit de la Congrégation des Évèques et Réguliers, invoqué par les défendeurs, est lettre morte en France, qu'il doit y être considéré comme inexistant et qu'à aucun titre, il ne peut être invoqué devant un tribunal français, qui n’a même pas le droit d'en prendre connaissance et par conséquent d’en tirer un argument quelconque soit en faveur, soit à l'encontre des prévenus. EL nous devons ajouter que ce vice, dont il est infecté, atteint également

et avec la même portée, l’acte épiscopal auquel il sert de base et auquel il est indissolublement lié. Dès lors, tout n'est-il pas dit à ce point de vue et puisque, d’un côté, le ministère public fait la preuve du délit qu'il poursuit, en établissant la persistance de la vie commune et la continuation de l’œuvre salésienne par les défendeurs, que d'autre part ceux-ci, ayant à faire la preuve de la rupture des liens qui les rattachent à la congrégation, n'invoquent pour y parvenir que des documents juridiquement inexistants dont la justice française ne peut faire élat à aucun degré, la cassation de l'arrêt qui se base sur ces documents pour prononcer le relaxe ne s’imposerait-elle pas, et ne doit-elle pas, être dès maintenant prononcée ? ».

« Que si le rescrit romain devait, contre toule évidence, être considéré comme émanant du Pape luimême ma conclusion serait encore la même, mais les motifs en seraient différents : je dirais alors que ce rescrit n’a pas été soumis au gouvernement et que par suite, son exécution n’a pas été autorisée en France. . ».

Quid de l’incorporation au clergé séculier par acte de l'évêque de Fréjus? Le procureur général montre que d’après la tradition constante de la jurisprudence administrative et judiciaire «le caractère de l'Eglise dans l'Etat est bien celui d’un service public... : les décisions disciplinaires prises par les évêques dans la mesure des pouvoirs qui leur sont conférés consliluent des actes d’administralion ecclésiastique ». Les autorités ecclésiastiques ne sont pas, à vrai dire, comprises dans Ja hiérarchie administrative proprement dite : {à ce point de vue leurs actes ne rentreraient peut-être pas sous l'empire de principe général de la séparation des pouvoirs instilué pour régler les rapports des autorités de l'Etat ». Leurs actes ne sont pas passibles du recours

contentieux pour excès de pouvoirs : mais par l'Art. 6 de la loi de Germinal, ils sont soumis à l’Assemblée générale du Conseil d'Etat, statuant en matière de recours comme d'abus. C’est la séparation des pouvoirs présentée sous une autre forme. Devant un tribunal judiciaire incompétent pour en connaître, le fait que l'un de ces actes est contesté ne constitue-l-il pas une question préjudicielle : le problème se pose en effet ainsi : les prévenus, réguliers avant la loi n’ont pu cesser de l’être que par une incorporation en règle; en présence de la présomption de délit qui pèse sur eux, ils présentent l'acte d’incorporalion : « cet acte est contesté par le ministère public; valable, la prévention tombe; nul, ils ne font pas la preuve à laquelle ils sont tenus. La question à trancher a donc bien une influence décisive sur le jugement à rendre au fond, ce qui est la condilion qu'elle doit remplir pour être considérée comme question préjudicielle ». D’après la dernière théorie de la Cour de Cassation « l'exception d'abus est préjudicielle au fond, non à l’action publique : en d’autres termes l’exceplion d'abus ne se présume pas et lorsque la légalité de l'acte invoqué n’est pas contestée, le juge n’a pas à l'examiner d'office, et doit nécessairement statuer sur l’action ». Or, l'exception d'abus ayant été soulevée devant la Cour d'Appel par le procureur de la République, celle-ci devait surseoir Jusqu'à ce que l’autorité compétente eut tranché le différend. D'ailleurs l'arrêt se contredit lui-même, en disant que même si l’évêque a excédé ses pouvoirs, les sécularisations cesseront de produire effet, mais que la prévention n’en sera pas davantage établie! Mais celle-ci ne peut-elle pas précisément n'être détruite que par la sécularisation, puisque le ministère publie a fourni les preuves qu’il avait à fournir ?

Enfin la Cour dans son dernier considérant dit € Attendu que l'intention frauduleuse des prévenus n'est pas établie...». Mais ceci, elle ne l’appuie sur rien : €... Dans notre espèce, pourquoi la cour déclare-t-elle que l’intention frauduleuse n’est pas établie ? Serait-ce qu’elle en déduit l'absence de ce que les prévenus ont pensé que sécularisés, ils pourraient continuer à vivre ainsi qu'ils l'ont fait jusque là? S'il en est ainsi et c'est très probable, c'est une erreur de droit caractérisée ; c’est une fausse conception de ce qu'est juridiquement la congrégation. Que les prévenus soient encore dans les liens de leurs vœux ou non, qu’ils soient ou non sécularisés, j'estime que la congrégation illicite existe, lorsqu’en fait, nous trouvons réunis les éléments divers que j'ai passés en revue avec vous : lorsque nous sommes en face de cette œuvre continuée identiquement dans les mêmes conditions par les Salésiens d'hier, se perpétuant dans les mêmes lieux, avec les mêmes attributions, dans le même but... Ils ont pu croire que la sécularisation tentée par eux couvrait leurs actes : ils se sont trompés ; ils ont ainsi commis une erreur de droit qui ne saurait effacer le délit déjà constitué dans tous ses éléments, par le fait matériel de l'agrégation et le fait intentionnel, la volonté de demeurer agrégés..…. ».

La Cour adopte ces conclusions ; elle admet que le rescrit de la congrégation romaine, émané d’une autorité non reconnue en France, est dépourvue de toute valeur légale (1). Quant à l’acte épiscopal : « Attendu que sans qu'il y ait lieu d'examiner si la contestation élevée par le ministère public, sur la validité de cette décision, ne

(1) V. Circul. du Garde des Sceaux, Gaz. Trib., 24-25 mars 1902,

s'opposait pas à ce que la Cour d'Appel put en faire état, il échet de reconnaitre, qu'à raison de la présomption résultant contre les prévenus de la persistance de la vie en commun et de la continuation de l’œuvre de la congrégation, ladite décision par laquelle, l’un d'eux Benoit, n’a été appelé à aucune fonction, et l’autre a été nommé directeur de l'établissement même incriminé par la poursuite, n'était pas de nature à établir que ceux-ci avaient cessé d'être congréganistes.. ».

Voyons encore les théories de la Cour Suprème dans une affaire analogue (1). La Cour d'Aix (30 juillet 1901) a admis le système suivant : pour continuer leur enseignement, les ex-congréganistes ont le choix de demander l'autorisation ou de renoncer à l’état de congréganistes, pour vivre conformément au droit commun, sans qu'une incapacité personnelle et permanente puisse mettre obstacle à leur liberté individuelle. Les tribunaux ont bien le droit de se prémunir contre tous les subterfuges en vue de tourner la loi : mais encore faut-il que le ministère public apporte la preuve de la persistance de l'état congréganiste. Or, ici, les ex-congréganisles ont renoncé à leurs vœux et à la congrégation ; ils apportent certes, un acte d’une autorité étrangère ; maisl’Art. 1 du décret du 28 février 1810 dit que les brefs pénitentiaires pour le for intérieur pourront être exécutés sans autorisation « par suite, les inculpés et l'autorité diocésaine ont pu estimer en conscience, qu'ils étaient déliés de leurs vœux et affranchis de tous liens avec la congrégation à laquelle ils appartenaient ; on ne voit pas du reste quelle pièce plus probante pour-

(1) 1: mai 1903. D. 1903, 1, 394.

raient produire les inculpés pour établir leur sincérité etleur bonne foi». « Il importe peu que l’œuvre de bienfaisance, à laquelle s’adonnentles prévenus, n'ait changé ni d'organisation, ni de but, si la situation individuelle n’est plus la même, c’est-à-dire, s'ils ne veulent plus être et ne sont plus congréganistes. »

Devant la Cour de Cassation, le conseiller Roulier chargé de rapporter cette affaire, s'applique à démontrer que l'arrêt ne met en jeu aucun principe de droit L'importance des vœux est capitale en matière de congrégation : a) ceux pour qui elle est exclusive de tout autre signe caractérisque pensent que la loi ne peut imposer des conditions à leur abolition puisqu'elle n’en met pas à leur formation. On ne saurait contester à l'autorité religieuse, le droit de dissoudre le lien que, seule, elle a créé (1).

b) D’autres, au contraire, soutiennent que le rescrit qui délie un congréganiste de ses vœux ne peut être mis à exécution qu'après l’accomplissement de formalités réglées par la loi civile.

La Cour d'Appel n’a pas pris parti entre ces deux systèmes ; elle a cité le décret de 1810 pour conclure que les prévenus avaient pu, en conscience et de bonne foi, se croire déliés de leurs vœux. Au total l’arrêt se résume ainsi:

1° & Nul n’est congréganiste sans le vouloir.

2° « Un individu qui était congréganiste a pu cesser de l’être par l'effet de sa volonté manifestée dans certaines conditions.

(1) Note Pier, cit. D. 1902, 2, 257.

3° « La sincérité de l’ex-congréganiste qui a voulu cesser de l'être et qui ne l’est plus, est suffisamment attestée par les efforts qu’il a tentés en vue de se faire délier de ses engagements par l'autorité religieuse et par les circonstances du procès. Il importe peu que les actes de cette autorité religieuse soient plus ou moins réguliers au point de vue de la loi civile, puisqu'ils sont appréciés par le juge du fait, non pas à raison de l’effet qu'ils sont susceptibles de produire, mais comme étant simplement la manifestation extérieure de l'intention de celui qui, en les sollicitant, prouve sa volonté de ne plus être congréganiste. »

«... La vie en commun est certainement un des indices de l’état de congréganiste, mais à une condition essentielle, c’est que l’on soit congréganiste...; quand le ministère public répond que la vie en commun exclut la bonne foi, il ne répond rien qui soit concluant puisque la loi de 1901 n’interdit à personne la vie en commun.... »

Le rapporteur montre en terminantles contradictions auxquelles on est fatalement amené en exigeant un enregistrement civil du rescrit ecclésiastique qui délie des vœux : un individu qui est lié par des vœux désire s’en libérer ; en conscience, il en sera délié quand l’autorité religieuse compétente l’en aura délié : au point de vue des conséquences défavorables, il sera, et pour toute sa vie, à la merci d'un enregistrement qui peut être refusé !

Voilà le point de vue sur lequel se termine le rapport, lequel nous semble parfaitement logique, mais conçu dans un esprit qui ne répond pas exactement aux intentions du législateur de 1901. La Cour se sépare donc de son rapporteur pour s'en tenir à ces intentions : «&, Attendu que l'arrêt attaqué ne méconnaît pas que,

antérieurement à la loi de 1901, les prévenus appartenaient à la congrégation non autorisée des Salésiens.... que la persistance de la vie en commun dans les circonstances précitées contredit les appréciations formulées dans l’arrêt et implique que les prévenus ont commis le délit prévu et réprimé par les articles visés au au moyen... ».

S II. — Evolution de la Jurisprudence de la Cour de Cassalion dans un sens moins rigoureux

Cette première conception de la Cour Suprême était plutôt dure pour les prévenus. Elle ne s'y est pas tenue longtemps. Mais en s’acheminant vers des solulions plus clémentes, tout en cherchant à interpréter mieux encore la loi, elle arrive fatalement aux oppositions curieuses que nous avons déjà signalées : voici par exemple l'arrêt du 21 janvier 1904(1) qui nous dit : « Attendu que... les prévenues ne donnent pas l’enseignement mais seulement l'instruction religieuse, et qu’elles ne font ni classe ni école, d'où il suit qu'on ne saurait davantage faire grief aux prévenues d’avoir continué l’œuvre qu’elles poursuivaient précédemment.

« Attendu qu’il est dès lors sans intérêt de rechercher avec l’arrêt entrepris si les prévenues ont été relevées de leurs vœux... »

Au contraire, l'arrêt du 19 février (2) relaxe les pré-

venus parce que «€ les trois défendeurs ont... fait tout leur possible pour se mettre en règle avec la loi de 1901

(4) V. Gaz. Trib., 27 mai 1904, Bull. Cong., 1904, p. 270. (2) V. Bull. Cong., 1904, p. 208.

et pour s'y soumettre, qu'ils se sont faits relever de leurs vœux et qu'ils ont demandé leur sécularisation sous l'autorité diocésaine ».

Nous allons cependant essayer de donner une vue d'ensemble de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour Suprême et rechercher les personnes, à la charge des quelles elle met le fardeau de la preuve —fardeau particulièrement lourd en cette matière. Un signe auquel elle attache une grande importance, c’est la vie en commun. La simple observation des faits courants montre que, d'ordinaire, les congrégations n'existent pas sans vie en commun (1); en l’absence de cette condition, on présume donc qu'il n'y a pas de congrégation (2). C’est pourquoi, quand l’ancienne œuvre de la congrégation est continuée par un seul religieux, la Cour a hésité à décider s’il y avait ou non congrégation (3). Avec la vie en Commun, la continuation de l’ancienne œuvre de la congrégation, dans le même esprit, la continuation des actes prévus par les constitutions de l'Institut, par exemple des soins gratuits donnés aux malades, l’enseignement, donné avec les mêmes méthodes, constituent des faits qui, quand ïls sont apportés par le ministère public, suffisent à faire admettre qu'il y a

(1) Cass. Crim., 17 juin 1904, Gaz. Trib., 29 juin 1904. — et 5 novembre 1904, B. C., 1994, 749.

(2) Cass. Crim., 3 juin 1904, Gaz. Trib., 8 juin 1904. — et 8 avril 1905-RB: CG 21005 pr 207:

(3) V. sur la continuation d’une congrégation par une seule religieuse : Bouix, De Jure regularium, cité, t. I, p. 359. — DuraND DE MaILLANE, vo Communauté. — ANDRÉ, v° Communauté.

Selon Trocon (Traité des Cong. relig., p. 255), et Gaupry (op. cit., t. II, n° 612), il n’y a pas forcément extinction d’une communauté, même si toutes les religieuses quittent la maison.

congrégation, s’il n'est pas versé de preuve contraire (1). Peu importe, d'ailleurs, que l’œuvre, par exemple l’école, fonctionne ou non chez un tiers laïque (2), si celui-ci n’a pas, en même temps que la direction, des rapports contractuels avec les adjoints pris individuellement.

Mais tout ceci ne constitue que des signes extérieurs et la Cour de Cassation s’est bien rendu compte qu'il ne fallait les admettre qu'avec une grande prudence et seulement jusqu'à preuve contraire, sous peine d’attacher une incapacité exorbitante à la personne d'un religieux (3) par cela seul qu’il a fait partie d’une congrégation. Celte preuve contraire (4), les juges du fait peuvent l’apprécier souverainement; mais le relaxe, quand ils le prononcent, doit être motivé (5).

Les prévenus commenceront donc à établir leur défense sur ce que, malgré les apparences, ils ne sont plus congréganistes en Droit ecclésiastique, et pour cela ils produiront, avec la sécularisation consentie par leur supérieur et transcrite sur les registres que la

(1) V. Cass., 26 nov. 1903. Rapp. du cons. Roulier; conclusions du proc. gén. Baudoin, Gaz. Trib., 28 nov. 1903, B. C., 1903, p. 1068. — V. Cass, 18 fév. 1904, G T., 27 mai 1904. — Cass., 22 avril 1904, G. T., 30 av. 1904 — Cass., 29 av. 1904, G. T., 27 mai 1904. — Cass., 3 juin 1904, G. T., 25 sept. 1904. — Cass., 10 juin 1904, G. T., 1er juillet 1904. — Cass., 18 juin 1904, G. T., 25 juin 1904. — Cass.. 24 juin 1904, G. T., 30 juin 1904.

(2) Cass., 18 fév. 1904, déjà cité, G. T., 27 mai 1904.. (3) V. GEORGES GraAUx, cité, p. 176, et Bull. Congr , 1903, p. 895.

(4) Cass., 29 janv. 1904, G. T., 7 févr. 1904. — Cass., 18 fév. 1904, G. T., 27 juillet 1904. — Cass., 3 juin 1904, Rec. G T., 1905, 1, 6. — Cass., 24 juin 1904, B. C., 1904, p. 542. — Cass., 8 juillet 1904. B. C. 1904, p. 639.

(5) Cass., 29 av. 1904, G. T., 7 mai 1904.

congrégalion doit tenir conformément à l'Art. 15 de la loi de 1901, la dispense de vœux accordée par l'autorité compétente.

Mais, comme les vœux ne sont pas, pour le législateur, l'élément fondamental de la congrégalion, et comme les rescrits dont il vient d’être parlé peuvent n'être pas authentiques ou sincères (1), il faut que les prévenus prouvent que les actes de dispense et de sécularisation sont confirmés par la vie qu’ils mènent, et que l'existence commune s'explique autrement que par la soumission à une règle conventuelle. Voici-par exemple une espèce empruntée au tribunal de Montargis (2) : un sieur de Brosses, propriétaire à Griselles, avait fondé en 1881, dans un immeuble lui appartenant, une école primaire dont il avait confié la direction à des religieuses dépendant d'une congrégation autorisée. Le 3 octobre 1901, la Supérieure générale sollicite l'autorisation pour l’établissement de Griselles sans demander leur avis aux directeurs. L'autorisation est refusée et le refus notifié à de Brosses et à la Supérieure locale. Les religieuses de l’école obtiennent la sécularisation, à la fois de l'évêque d'Orléans et de la Supérieure de l'ordre et elles continuent leur enseignement. Les juges du fait les ont acquittées : « Attendu qu'elles invoquent les lettres de sécularisation de l’évêque, l'abandon du costume religieux, la radiation de leur nom dûment constatée

(1) Cass., 18 fév. 1904, B. C., 1904, p. 188, et G. T., 25 fév. 1904. — Cass., 3 juin 1904, deux arrêts, %. T., 8 et 10 juin 1904, B. C, 1904 p. 448 et 541.

(2) 26 août 1903, Bull. de la Soc. gén. d'Educ., 1903; p. 911. Confirmé par arrêt d'Orléans, 26 janv. 1904, Bull. Cong., 1904, p. 318. Confirmé Cass., 29 avr. 1904, B. C. 1904, p. 413 et Gaz. Trib., 27 mai 1904, cit.

sur le registre de la maison mère... la cessation de toutes relations avec leur ancienne supérieure, le lraitement que chacune d'elles reçoit directement de de Brosses, la libre disposition qu'elles ont de leurs modestes ressources qu’elles affectent au paiement de leurs obligations.

« Attendu que toutes ces circonstances sont en effet de nature à établir le caractère sérieux de leur laïcisation. : qu'on ne peut que trouver naturel que les prévenues aient continué la vie commune, à raison de la modicité de leurs ressources. que l’existence en commun esten usage dans un grand nombre d’établissements purement laïques : que la vie en commun n’impliquant pas en l'espèce, soumission à une règle conventuelle, il n’échet de faire état de cetle circonstance»:

Somme toute la Cour de Cassation admet que l'état congréganiste a cessé, quand on peut relever des faits qui sont incompatibles avec le stalus religiosus, quand il ya abandon du costume religieux, quand le mode de vie contredit manifestement les vœux (1) d'obéissance et de pauvreté (2) : l'arrêt du 16 juin 1904 (3), par exemple, accepte dans ce sens, le fait qu’un ex-religieux a acheté un cheval, qu’un autre envoie de l'argent à ses parents.

(1) Nous pensons, à l'heure actuelle, avoir suffisamment insisté sur la nécessité absolue de tenir compte des vœux en première ligne, pour ne pas avoir à revenir sur ce fait, que les systèmes qui ne les admettent pas directement, sont fatalement amenés, par la force même des choses, à en tenir compte indirectement.

(2) Cass., 29 av. 1904, G. T., 12 mai 1904, B. C., 1904, p. 349. — Cass., 17 juin 1904, G. T, 21 juin 1904. — Cass., 24 juin 1904, cit. GMT. 30ljuin, B: C..1904, p.542,

(3) Cass., 16 juin 1904, G. T., 22 juin 1904.

On peut voir sans peine, dès à présent, comme il est nécessaire aux prévenus de produire des faits concordants pour appuyer la laïcisation qu'ils allèguent et pour combattre la présomption qui résulte contre eux de la continualion de la vie en commun. Si cette communauté d'existence a disparu, la situation change du tout au tout ; c'est alors au ministère public de prouver qu'on a bien affaire à des congréganistes et s’il ne peut d'apporter des présomptions graves, précises et nettement caractéristiques de la continuation de l'œuvre antérieure, il lui est impossible d'obtenir une condamnation (1).

Cette idée de continuation de l’œuvre antérieure, à laquelle la Cour de Cassation donne tant de place, l’a amenée à une théorie peut-être un peu hardie sur certains établissements congréganistes : du moment qu'il y a congrégation quand les œuvres visées par la loi de 1901 sont continuées, il n’y aura pas congrégation quand il y a un état de choses complétement différent de l’ancien ; il n’y aura par conséquent pas délitquand il y aura non pas la continuation d’un état de choses antérieur, illicite, mais une situation nouvelle dont les juges du fond doivent apprécier les divers éléments : notamment la cessation de la vie commune et la réorganisation d’un établissement scolaire sous la direction

(1) V. notamment Cass., 28 janv. 1904, G. T., 2 fév. 1904. — Cass., 28 janv. 1904, G. T., 4 fév. 1904. — Cass.. 18 fév. 1904, G. T., 3 mars 1904. — Cass., 19 fév. 1904, G. T., 3 mars 1904. — Cass., 19 fév. 1904, G. T., 27 juil. 1904 et Bull. Cong., 1904, p. 208.

Un jugement d'Auxerre dans ce sens ayant été réformé par la Cour de Paris, le 17 nov. 1903, la Cour de Cassation, le 3 juin 1904 {Bull. Soc. d'Educ., 1904, p. 694. Bull. Cong.,1904, p. 391), cassa l'arrêt et le renvoya à la Cour d'Orléans qui (6 déc. 1904, B. C., 1905, p. 208), confirma le jugement.

d'une tierce personne sont, surtout s’il y a des adjoints ou des collaborateurs nouveaux, des modifications essentielles qui peuvent être prises en considération par le juge du fait (1). La Cour de Cassation semble disposée à aller beaucoup plus loin encore. Voici un autre arrêt du 3 juin 1904 qui nous met en présence de l’espèce suivante (2) : Soulié et Villet autrefois chargés en qualité de religieux de la direction d’un établissement d'enseignement appartenant à une congrégation, se font laïciser. Une école située à Podensac qui dépendait précédemment de la congrégation est abandonnée par elle ; leur supérieur apprend ce fait à Soulié et à Villot qui vont ouvrir dans ledit immeuble une école libre. Le ministère public près le tribunal de Bordeaux, (21 novembre 1903), conclut à la continuation de l'œuvre congréganiste, mais cette thèse n’est pas admise par le tribunal non plus que par la Chambre correctionnelle ou que par la Cour de Cassation (3).

« Attendu que le supérieur général... se borna à faire connaitre à Soulié sur sa demande, que l’école de Podensac était abandonnée par la congrégation, que, dans ces conditions, l'intervention du supérieur général n'apparait que comme celle d'un tiers fournissant un simple renseignement..; que dans ces circonstances souverainement constatées il ny avait pas... continuation d'un état de choses antérieur et illicite, impliquant violation de la

(1) Cass., 6 mai 1904, G. T., 18 mai 1904. — Cass., 3 juin 1904, cit., G. T., 8 juin 1904. — Cass., 25 juin 1904, G. T., 30 juin 1904.

(2) Cass., 3 juin 1904, cit., Bull. Congr., 1904, p. 448.

(3) V. sur la même congrégation: Cass., 5 nov. LIU FCI NREAUCEE 1904, p. 749, et Rec. G. T., 1904, 2, 545.

loi, mais une situation dont la Cour d'Appel a fait l'appréciation qui rentrait dans ses pouvoirs... »

Ayant ainsi exposé la manière, très exacte, à notre humble avis, dont la Cour de Cassation a interprété la loi de 1901 et les signes auxquels elle reconnait la congrégation, il nous sera permis, pour terminer sur ce point, pour montrer combien notre système s’écarte de celui-là et combien la jurisprudence affecte de négliger en principe la notion de vœu, d’opposer seulement deux arrêts :

Tout d'abord celui du 8 juillet 1904 (1); il s’agit de missionnaires qui ne prononcent pas de vœux. Leur supérieur est nommé par l’évêque ; ils ont adopté les règlements du séminaire dépendant de l'évêché ; les membres sont employés au gré de lPévêque et payés par lui. La Cour Suprême décide qu’il y a là congrégation.

Voyons maintenant notre second arrêt qui nous amène, d’une manière particulièrement frappante, en présence d’une critique que nous avons déjà adressée à la loi de 1901 : en disant que ce qui fait la congrégation c'est non le vœu, maïs l’œuvre, l’acte congréganisie, la loi a mis —etcertainementsans le vouloir — en dehors de son atteinte une certaine catégorie de congrégations : Voici l'espèce de l'arrêt de Riom (2) confirmé en Cassation (3):

Il s’agit d'inculpésJésuites, vivant par groupes de deux,

QG P°5419042/168%et D. 1905, 1, 59. — V. aussi Cass., 8 juillet 1904. Rec. G. T., 1905, 1, 67.

(3) Cass., 8 av. 1905, cit., B. C., 7 mai 1905, p. 267.

se livrant à la prédication, ne niant pas leur qualité, ni le défaut d'autorisation de leur établissement et que la jurisprudence se reconnait incapable de condamner :

«Attendu, en droit, qu'il ne pourrait y avoir de difficultés : que les prévenus reconnaissent qu'ils sont Jésuites, ayant prononcé des vœux et n’en ayant jamais été déliés ; qu'ils n’ont point sollicité l'autorisation.

« Que le seul fait de persistance des vœux monastiques ne saurait constituer une présomption de délit ; que, dès lors, quelles qu’aient été à cet égard les déclarations des prévenus, il incombe au ministère public, pour justifier l'application de la loi, d'établir que depuis la dissolution de l’ordre les prévenus avaient continué à faire acte de congréganistes.

«Que la loi du 1° Juillet 1901, en visant dans son Art. 16 les prévenus faisant partie d’une association non autorisée, n'a pas examiné comme punissable en ellemême et indépendamment de toute manifestation extérieure, la persistance des vœux monastiques: qu'elle a eu nécessairement en vue les actes qui, par euxmêmes, ou en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été accomplis, impliquent l'affiliation des prévenus à une agrégation Congréganiste; qu'on ne saurait reconnaitre ce caractère à des actes tels que la prédication et la célébration de la messe. »

SECTION III

Cours et Tribunaux

Si la Cour de Cassation est arrivée à une jurisprudence relativement cohérente en notre matière, on ne peut malheureusement pas en dire autant des décisions des Cours et Tribunaux. Nous ne pouvons qu'esquisser

très vaguement l'indication des courants principaux, tout en constatant que, dans l’ensemble, on croit sentir une facilité plus grande à admettre les sécularisations ecclésiastiques comme preuve de la cessation de l'état congréganiste. Nous diviserons ce point en trois paragraphes pour tenter d'y mettre un peu de lumière : nous verrons d'abord quelques décisions conformes à la jurisprudence de la Cour Suprême, puis les décisions plus favorables. Nous dirons enfin quelques mots de systèmes un peu divergents.

SI. — Décisions conformes à la Jurisprudence de la Cour Suprême.

Les arrêts plus rigoureux que ceux de la Cour de Cassation sont rares, nous l'avons dit. Citons, toutefois, un arrêt de Lyon du 2 février 1904 (1) : la continuation de la vie antérieure dans un établissement scolaire dépendant d’une congrégation de femmes autorisée, maintient le caractère congréganiste, « malgré la cessation du fonctionnement de l’école, la location à des tiers d’une portion des bâtiments devenue sans emploi et la réduction du personnel postérieurement au rejet de la demande d'autorisation relative à cet établissement ».

La majorité des Cours et Tribunaux admet, comme la Cour Suprême, que la vie en commun et la continuation de l'œuvre mettent les prévenus dans l'obligation de produire leurs pièces de sécularisation et de justifier leur sincérité en apportant des faits qui soient en contradiction avec les obligations des religieux. Le tribunal

de Bar-sur-Aube (1), par exemple, a eu à statuer sur l'espèce suivante : deux anciennes religieuses sont revenues s'installer dans leur ancien établissement, dépendant du couvent de la Providence de Troyes. Leurs vêtements sont laïques, mais elles reprennent la vie commune, l’ancienne discipline, la subordination de l'une à l’autre et la continuation de l’œuvre. La maison mère a demandé pour cet établissement l’aulorisation qui a été refusée. Le tribunal condamne les prévenues : « Attendu que pour leur défense, les deux prévenues produisent, il est vrai, des lettres de sécularisation émanant de l’évèché de Troyes en date du 8 août 1903 et signées du vicaire général Ecalle, en même lemps supérieur du couvent de la Providence ;

« Maïs attendu que le tribunal ne peut se préoccuper de la valeur réelle de l'acte que ces lettres de sécularisalion auraient pour but de constater au point de vue religieux, la loi civile ne reconnaissant pas les vœux monastiques ; qu’en conséquence ces lettres de sécularisation ne peuvent êlre considérées que comme l’expression de la volonté de celui qui les produit, d’être affranchi de vœux qu'il aurait faits.

« Attendu que par suite ces leltres sont inopérantes, le tribunal n'ayant à rechercher que le fait de savoir si les demoiselles Gauvin et Rapinat continuent par leurs

(1) 7 janvier 1904, G. T., 15 et 16 fév. 1904.

V. dans le même sens: Trib. corr. Bourgoin, 11 juin 1903, G. T., 12 juillet 1903. — Paris, 10° chambre corr., 23 déc. 1903, G. T., 10 mars 1904 — Angers, ch. corr., 7 janv. 1904., G. T!., 12 janv. 1904. — Trib. Bar-sur-Aube, 30 janv. 1904, G. T., 10 mars 1904. — Besançon, 12 fév. 1904, G. T., 10 mars 1904, — Riom, 26 mars 1904, B. C., 1904, p. 331. — Trib. corr. d'Ussel, 4 mars 1905, G. T., 10mMal O0 BAC MIUSELSS:

actes extérieurs l’œuvre congréganiste antérieure ou font œuvre congréganiste.. »

D’autres décisions s’en tiennent, encore plus fidèlement, à la jurisprudence que la Cour de Cassation laissait pressentir par l'arrêt du 13 novembre 1903 (1) et dont l'expression la plus nette est dans l'arrêt du 8 avril 1905 (2); on ne tient plus aucun compte des vœux ni de leur relèvement ; on considère exclusivement si la continuation de l’œuvre est suffisamment marquée par des actes, par des faits extérieurs (3). Comme la Cour de Cassation, on arrive à dire qu’il peut y avoir congrégation en dehors et des vœux et de l'institution canonique (4). La Cour de Poitiers décide encore, comme la Cour Suprème, qu’un établissement fondé là où il n'en existait pas, ne peut impliquer la continuation de l’œuvre ; donc il n’y a pas congrégation (5).

S II. — Décisions plus favorables

Le Tribunal de Montauban (6), pour acquitter les prévenues, se base, le 30 janvier 1904, sur ce que « les demoiselles C. et S. versent au débat les deux lettres dont il s’agit... ; qu'elles sont en conséquence relevées de

(1) BC, 1903; p.1073..V- Aix;cb fév. 1903;-B..C:, 1903; p.977.

CGI BAC M905pEA207.

(3) Montpellier, 8 janv. 1903, B. C., 1903, p. 142. — Rennes, 9 déc. 1903, B. C., 1903, p. 1089. — Chambéry, 4 fév. 1904, G. T., 10 mars 1904. — Rennes, 21 déc. 1904, B. C., 8 janv. 1905, p. 23. — Paris, 9% chamb. corr.; 9 mars 1905, G. T., 10 mars 1905, B. C., 1905, 19 mars, p. 182.

(4) Trib. corr., Seine, 2 fév. 1904. Droit, 3 mars 1904. — Lyon, 12 juillet 1904. Loi, 19 sept. 1904

(5) 29 juillet et 5 août 1904, Rec. G. T., 1905, 2, p. 41 et 47.

(6) G. T., 15, 16 fév. 1904.

leurs vœux par l’évêque et de leurs engagements par la congrégation ; que, ce faisant, elles ont fait tout ce qu’elles pouvaient faire et par suite tout ce qu’elles devaient ; que la justice ne peut exiger davantage, qu’elles sont par conséquent devenues laïques et qu’à ce titre elles ont droit d'enseigner où bon leur semble, comme toutes personnes laïques, ensemble ou séparément...

«. Qu'on ne saurait reconnaître une preuve suffisante dans cette circonstance que deux congréganistes d’un ordre enseignant dont l'établissement a été fermé collaborent à la tenue d’une même école; qu’une telle circonstance peut être considérée comme un indice suspect, éveiller le soupçon, inciter aux recherches, mais qu'à défaut des recherches fructueuses, elle n’est pas à elle seule une fraude, ni même une présomption consistante de fraude... »

Voici encore par exemple un arrêl de Poitiers (1) dans le même sens:

«€ Attendu que si les prévenus donnent leurs leçons aux mêmes élèves, dans les mêmes classes, avec les mêmes méthodes, les mêmes programmes et les mêmes livres qu'auparavant, rien n'établit que ces livres ou méthodes soient contraires aux prescriptions de l’autorité académique, qu'ayant eu le droit, en l’état de la législation, de se séculariser sur place à la condition, réalisée dans l'espèce, que leur laïcisation soit effective, ayant par conséquent le droit d’instruire les mêmes élèves, dans le même local qu'ils ne tiennent plus de la

(1) 25 mars 1904, G. T., 29 av. 1904. V. aussi: trib. corr. Mayenne, 17 juill. 1903, G. T., 2 août 1903. — Arrêt de Caen, 7 déc. 1904, B. C., 14 mai 1905, p. 283. — Arrêt d'Angers, 9 mars 1905., B. C., 1905, p. 286.

congrégation, les prévenus devaient naturellement conserver les livres, les méthodes et les programmes qui pouvaient seuls leur permettre de préparer ces enfants à l'obtention des certificats ou des brevets délivrés par l'autorité publique ; que des instituteurs n’ayant jamais eu qu'un caractère laïque n’auraient pas agi autrement.

&« Attendu qu'il résulte en même temps de l’instruction, que les prévenus se sont attachés, depuis leur sécularisation, à ne plus garder vis-à-vis de leurs jeunes élèves le caractère qu'ils avaient précédemment, qu'ils n'en recevaient plus la qualification de «cher frère ».… »

L'appréciation de cette jurisprudence ne nous retiendra pas longtemps ; sa base est celle-ci: malgré toutes les apparences, malgré tous les actes possibles on ne peut condamner des individus comme congréganistes quand il n'y a plus réellement de congrégation. Ce système peut paraitre très séduisant, mais nous le croyons — étant donné qu'il s’agit d’un système de jurisprudence et non pas de spéculation — moins exact que celui de la Cour de Cassation : il nous semble que le délit visé par la loi de 1901 c’est moins l'existence, abstraite en quelque sorte, de l'organisme qui est vraiment congrégation, que le fait matériel et tangible de la poursuite d’une œuvre avec les tendances et dans l’esprit que j'ai indiqués.

S III. — Décisions dissidentes

Signalons pour mémoire un arrêt de la Cour de Grenoble (1), à raison de l'importance qu'il attache aux Vœux :

(1) 14 janvier 1904, B. C., 1904, p, 94.

« Attendu que l'agrégation... a été reconnue d'utilité publique. sous la qualification d'association religieuse, qu'elle est qualifiée d'association dans d’autres décrets postérieurs et dans divers actes officiels ;

« Mais que cette dénomination ne saurait lui enlever son véritable caractère, qu’elle est une congrégation au sens de la loi de 1901.

« Qu'en effet les Frères. vivent en commun sous l'autorité d’un supérieur général, qu’ils sont liés par des vœux d’obéissance, de pauvreté, de chasteté; que leur association est formée pour un temps indéterminé; qu'on n’y est admis qu'après un noviciat et que les Frères. désignent eux-mêmes leur agrégation sous le nom de Congrégation; que cette dénomination se trouve aussi dans leurs statuts... »

Pour la Cour d'Alger (1), ce qui caractérise la congrégation religieuse, ce n’est ni la vie en commun, ni la communauté de croyances, ni même l’œuvre religieuse pratiquée en commun, mais « exclusivement les vœux qui, bien que non reconnus par la loi civile, n’en sont pas moins, pour elle, la raison d’être et le fondement des dispositions édictées par la loi du 1‘ juillet 1901, à l'égard des congrégations religieuses ».

Malgré toutes les sympathies que nous pouvons avoir pour un tel système, nos explications précédentes nous semblent suffisantes pour l’écarter, comme contraire à la loi et à ses travaux préparatoires.

Disons enfin, pour terminer, quelques mots d’un jugement récent de Montauban (2), plus intéressant parce qu'il se prête mieux à la discussion. Voici l'espèce :

(1) 10 juin 1904, Droit, 25 oct. 1904, Loi, 12 nov. 1904.

(2) 14 janvier 1905, Rec. G. P., 1905, p. 383, et Bull. Cong., 1905, pi189

Des religieuses, membres d’un établissement congréganiste d'enseignement ont obtenu des lettres de sécularisation du supérieur, confirmées par l’évêque. Leur supérieure locale, une demoiselle Bessat a loué l’immeuble occupé et continue à y donner l’enseignement avec ses compagnes. Puis elle réclame sa dot à la congrégation. Selon le tribunal, elle est dans la situation d’un « créancier de l'association », mais cela n'implique pas qu'elle soit demeurée « associée ». L'acte de l’évêque était inutile; comme dans tout contrat, l'accord de volontés suffisait à rendre à chacun sa liberté : les vœux sont inconnus de la loi; ils sont donc négligeables si l'intéressé en juge ainsi dans son for intérieur : « il est parfaitement loisible aux congréganistes de rompre leur obligation sans obtenir l’autorisation du pouvoir ecclésiastique qui a reçu leurs vœux, si dans leur for, ils croient pouvoir s’en dispenser ». L'acte établissant la volonté du supérieur suffisait donc, jusqu’à preuve contraire, à établir que l’ex-religieuse ne fait plus partie de la congrégation :

« Attendu que le ministère public prétend trouver cette preuve dans une jurisprudence dominante, aux termes de laquelle la persistance de la vie commune et de la même œuvre dans le même établissement, entre les mêmes personnes, implique la persistance de l’état congréganisle ;

« Attendu que cette jurisprudence procède d’une simple affirmation et que cette affirmation n'a jamais été motivée parce qu’elle ne peut pas l'être; que l'emploi du mot « implique », qui atteste une relation nécessaire de cause à effet entre une situation de fait établie et le fait à établir n’est pas justifié ; que la situation établie — consistant en ces quatre faits, savoir : 1° persistance de la vie en commun ; 2° poursuite de la même

œuvre ; dans le même local ; 4 par les mêmes personnes — ne contient nullement la preuve du fait à établir, savoir ; la persistance de l’élat congréganiste...

«Attendu, en conséquence, que la persistance de la vie en commun et de l’œuvre dans le même local, entre les mêmes anciennes congréganisies, n’est illicite et punissable qu’à la condition expresse que ces mêmes personnes soient restées congréganistes.…

«€ Mais, attendu qu'il faut toujours démontrer qu’elles sont demeurées telles et que cette démonstration ne peut s'établir par ce fait qu'elles ont persisté dans la situation où elles se trouvaient quand elles l’étaient... »

Ce jugement nous semble difficile à justifier, à quelque point de vue qu'on se place :

a) Il est contraire à la loi : jamais le législateur de 1901 n’a admis que la congrégation fut fondée sur le simple accord des volontés, comme un contrat d'association (1). ,

Admettre que l'accord des volontés du supérieur et du religieux peut suffire à rompre ce lien, c’est violer aussi l'esprit de la loi, qui n’a jamais admis que cela pourrait suffire pour mettre brusquement un terme à l’état congréganiste : ce serait donner trop beau jeu aux sécularisations fictives (2).

b) Ilest contraire à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation : la lettre de sécularisation du supérieur (même si elle est jointe à un acte épiscopal, et a fortiori si elle est seule) ne peut pas faire tomber la

(1) V. TrouiLLor et CHAPSAL, opusc. cit., p. 201 et suiv.

(2) V. Cour de Bourges, 30 juill. 1903, Bull. Cong., 1903, p. 896, et trib. corr. d'Amiens, 12 août 1903. B. C., 1904, p. 109.

présomption résultant de la concordance des quatre faits énumérés.

Si d’ailleurs on admet que le lien peut être rompu par simple acte du supérieur, que les quatre faits ne constituent pas même un commencement de preuve, à quoi reconnaitra-t-on la congrégation visée par la loi?

c) Le jugement est enfin, et bien entendu, en contradiction formelle avec toutes les notions de Droit canonique sur les vœux et sur la dispense.

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